(2) L'article 634 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés
suppléants, le nombre total de récusations
péremptoires, d'une part pour la poursuite et
d'autre part pour la défense, est augmenté
d'un nombre égal à celui des jurés suppléants.
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Jurés
suppléants
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65. Le paragraphe 641(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 3
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641. (1) Lorsque les jurés formant un jury
complet et tous les jurés suppléants, le cas
échéant, n'ont pas été assermentés et qu'il ne
reste plus de noms à appeler, les noms de ceux
à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont
de nouveau appelés suivant l'ordre dans
lequel ils ont été tirés; ces jurés sont
assermentés, à moins qu'ils ne soient
dispensés par le juge ou récusés par le prévenu
ou le poursuivant.
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Appel des
jurés mis à
l'écart
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66. Le paragraphe 642(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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642. (1) Lorsque , malgré l'observation des
dispositions pertinentes de la présente partie,
un jury complet ne peut pas être constitué et
les postes de jurés suppléants, le cas échéant,
ne peuvent être pourvus , le tribunal peut, à la
demande du poursuivant, ordonner au shérif
ou autre fonctionnaire compétent d'assigner
sans délai le nombre de personnes, habiles à
agir comme jurés ou non, que le tribunal
détermine afin de constituer un jury complet
et de pourvoir les postes de jurés suppléants le
cas échéant.
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Autres jurés
assignés en
cas
d'épuisement
de la liste
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67. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 642, de ce qui
suit :
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642.1 Les jurés suppléants sont tenus de se
présenter le jour du début du procès. Le cas
échéant, ils prennent la place des jurés
absents, selon l'ordre dans lequel leur nom a
été tiré en application du paragraphe 631(3).
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Jurés
suppléants
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(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne
prend pas alors la place d'un juré.
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Dispense
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68. Le paragraphe 643(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 5
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643. (1) Les douze jurés qui sont
assermentés en conformité avec la présente
partie et qui sont présents au début du procès
constituent le jury qui juge les points de l'acte
d'accusation.
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Qui forme le
jury
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(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y
compris celui de tout juré suppléant, est gardé
à part jusqu'à ce que, selon le cas, celui-ci soit
dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait
été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la
boîte aussi souvent que l'occasion se présente
tant qu'il reste une affaire à juger devant un
jury.
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Juré
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69. L'article 646 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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646. Lors du procès d'une personne accusée
d'un acte criminel, les dépositions des
témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi
que les exposés du poursuivant et de l'accusé
ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé,
sont recueillis en conformité avec les
dispositions de la partie XVIII relatives à la
prise des témoignages aux enquêtes
préliminaires, à l'exception des paragraphes
540(7) à (9) .
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Prise des
témoignages
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70. Le paragraphe 650(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 61
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650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
à (2) et de l'article 650.01 , un accusé autre
qu'une personne morale doit être présent au
tribunal pendant tout son procès.
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Présence de
l'accusé
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71. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 650, de ce qui
suit :
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650.01 (1) L'accusé peut désigner un avocat
pour le représenter dans le cadre des
procédures visées par la présente loi, auquel
cas il dépose un document à cet effet auprès du
tribunal.
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Désignation
d'un avocat
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(2) Le document de désignation doit
comporter les nom et adresse de l'avocat et
être signé par celui-ci et l'accusé.
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Contenu du
document
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(3) En cas de dépôt d'un document de
désignation :
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Effet de la
désignation
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(4) S'il ordonne à l'accusé d'être présent, le
tribunal peut, selon le cas :
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Ordonnance
du tribunal
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650.02 Le poursuivant ou l'avocat désigné
au titre de l'article 650.01 peut comparaître
par voie d'un instrument que le tribunal estime
satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux
avocats, de communiquer simultanément.
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Comparution
à distance
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72. L'article 657.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) En vue de favoriser l'équité et
l'efficacité en matière de présentation des
témoignages :
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Préavis du
témoignage
d'expert
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(4) Si une partie appelle un témoin expert
sans s'être conformée au paragraphe (3), le
tribunal, sur demande d'une autre partie :
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Absence de
préavis
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(5) S'il est d'avis qu'une partie ayant reçu
le préavis et les documents visés au
paragraphe (3) n'a pu se préparer en vue du
témoignage de l'expert, le tribunal peut :
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Ordonnance
du tribunal
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(6) Si l'expert ne témoigne pas, le
poursuivant ne peut produire en preuve les
documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c)
sans le consentement de l'accusé.
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Utilisation
des
documents
par le
poursuivant
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(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal,
les renseignements communiqués au titre du
présent article relativement à une procédure
ne peuvent être communiqués par la suite que
dans le cadre de celle-ci.
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Divulgation
interdite
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73. L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 31(8)
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74. Le paragraphe 675(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 73
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(2.1) La personne qui a fait l'objet de
l'ordonnance prévue à l'article 743.6 peut
interjeter appel de celle-ci.
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Appel de
l'ordonnance
prévue à
l'article
743.6
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75. Le paragraphe 676(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 74
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(5) Le procureur général ou un avocat ayant
reçu de lui des instructions à cette fin peut
interjeter appel, devant la cour d'appel, de la
décision du tribunal de ne pas rendre
l'ordonnance prévue à l'article 743.6 .
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Appel relatif
à
l'ordonnance
prévue à
l'article
743.6
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76. Le paragraphe 679(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 95
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(7) Lorsque le ministre de la Justice prend
une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de
l'article 696.3 , le présent article s'applique à
la mise en liberté ou à la détention de la
personne visée en attendant l'audition du
renvoi et la décision y relative comme si cette
personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant
l'audition du
renvoi
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77. L'article 683 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
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(2.1) Dans les procédures visées au présent
article, la cour d'appel peut ordonner que la
comparution d'une partie ait lieu par voie d'un
instrument qu'elle estime satisfaisant et qui
leur permet, à elle et aux parties, de
communiquer simultanément.
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Présence
virtuelle
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(2.2) Les articles 714.1 à 714.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire
des témoins au titre du présent article.
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Application
des articles
714.1 à 714.8
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78. L'article 688 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Lorsque l'appelant est sous garde et a
le droit d'être présent à toute procédure
d'appel, le tribunal peut ordonner que :
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Modes de
comparution
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79. Le passage du paragraphe 689(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 5; 1995,
ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 30
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689. (1) Lorsqu'une ordonnance
d'indemnisation ou de restitution de biens est
rendue par le tribunal de première instance en
vertu des articles 738 ou 739 ou qu'une
ordonnance de confiscation est rendue en
vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1),
l'application de l'ordonnance est suspendue :
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Restitution de
biens
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80. L'article 690 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1997, ch. 17,
art. 4
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81. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 696, de ce qui
suit :
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PARTIE XXI.1 |
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