DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE - ERREURS JUDICIAIRES

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu'une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

Demande

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

Forme de la demande

696.2 (1) Sur réception d'une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l'examine conformément aux règlements.

Instruction de la demande

(2) Dans le cadre d'une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l'article 11 de cette loi.

Pouvoirs d'enquête

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à quiconque ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l'enquête visée au paragraphe (2).

Délégation

696.3 (1) Dans le présent article, « cour d'appel » s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article 2, de la province où a été instruite l'affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

Définition de « cour d'appel »

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d'appel, pour connaître son opinion, toute question à l'égard d'une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d'appel donne son opinion en conséquence.

Pouvoirs de renvoi

(3) Le ministre de la Justice peut, à l'égard d'une demande présentée sous le régime de la présente partie :

Pouvoirs du ministre de la Justice

    a) s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite :

      (i) prescrire, au moyen d'une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu'il juge approprié ou, dans le cas d'une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

      (ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d'appel pour audition et décision comme s'il s'agissait d'un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

    b) rejeter la demande.

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

Dernier ressort

696.4 Lorsqu'il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs

    a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n'ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;

    b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

    c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d'appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

Rapport annuel

696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l'accompagner;

    b) décrivant le processus d'instruction d'une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l'évaluation préliminaire, l'enquête, le sommaire d'enquête et la décision;

    c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l'article 696.5.

82. L'article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Exception

83. L'article 731.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité des articles 109 ou 110 .

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l'application des articles 109 ou 110 .

Application des articles 109 ou 110

84. L'article 734.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1 , modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Modification des conditions de l'ordonnance

85. L'article 742.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité des articles 109 ou 110 .

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application des articles 109 ou 110 .

Application des articles 109 ou 110

86. L'alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 4

    a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

87. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 774, de ce qui suit :

774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l'égard de laquelle une demande de bref d'habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

Demande d'habeas corpus

88. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, art. 23

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1) , 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

89. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 802, de ce qui suit :

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l'entremise d'un représentant si l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement de plus de six mois, sauf s'il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d'un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Représentant

90. (1) Le paragraphe 810.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

91. (1) Les paragraphes 810.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, par. 113(1)(F )

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1 , 170, 171 ou 172.1 , au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

Crainte d'une infraction d'ordre sexuel

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

Décision

    a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans ;

    b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner - s'il s' y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il s' y en trouve - ou une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

(2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

92. (1) Le paragraphe 810.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale .

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

93. Le paragraphe 822(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 813, en raison de l'état du dossier de l'affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d'appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l'intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d'un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l'appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires .

Procès de novo

94. L'article 841 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 97

PARTIE XXVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Documents électroniques

841. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 842 à 847.

Définitions

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.

« document électroni-
que »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

842. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

Utilisation de moyens électroniques par le tribunal

843. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d'où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Transmission de données par moyen électronique

(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d'un document et qu'il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l'acceptation de la transmission par le tribunal.

Acceptation du dépôt

844. Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s'il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Documents écrits

845. Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Signature de documents

846. Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu'ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :

Serment

    a) le déposant affirme dans le document qu'à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

    b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;

    c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.

847. La personne qui a le droit de recevoir copie d'un document du tribunal a le droit, dans le cas d'un document électronique, d'obtenir du tribunal, sur paiement d'un droit raisonnable, déterminé d'après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

Copies