44. (1) L'alinéa 556(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 107
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 556(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
par. 40(2)
|
(3) Lorsqu'une personne morale inculpée
comparaît et ne demande pas la tenue d'une
enquête préliminaire au titre du paragraphe
536(4) , le juge de la cour provinciale fixe soit
la date du procès, soit la date à laquelle elle
devra comparaître pour connaître cette date.
|
|
Enquête
préliminaire
non
demandée
|
(4) Lorsqu'une personne morale inculpée
comparaît et la tenue d'une enquête
préliminaire n'est pas demandée au titre du
paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge
de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la
date du procès, soit la date à laquelle elle devra
comparaître pour connaître cette date.
|
|
Enquête
préliminaire
non
demandée :
Nunavut
|
45. L'article 557 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 41
|
557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge
de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge
de la Cour de justice en conformité avec la
présente partie, les dépositions des témoins à
charge et à décharge sont recueillies selon les
dispositions de la partie XVIII relatives aux
enquêtes préliminaires, à l'exception des
paragraphes 540(7) à (9).
|
|
Prise des
témoignages
|
46. Le passage du paragraphe 560(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 42
|
560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les
articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge
sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du
procès :
|
|
Devoir du
juge
|
47. Le paragraphe 561(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 110
|
(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par
un juge de la cour provinciale ou n'a pas
demandé la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au
plus tard quatorze jours avant la date fixée
pour son procès, choisir un autre mode de
procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec
le consentement écrit du poursuivant.
|
|
Droit à un
nouveau
choix
|
48. (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 43
|
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est
réputé avoir choisi un mode de procès peut, en
tout temps, choisir un autre mode de procès
avec le consentement écrit du poursuivant.
|
|
Nouveau
choix sur
consente- ment : Nunavut
|
(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé
avoir choisi un mode de procès et n'a pas
demandé la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit,
mais au plus tard quatorze jours avant la date
fixée pour son procès, choisir l' autre mode de
procès.
|
|
Nouveau
choix avant
le procès :
Nunavut
|
(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé
avoir choisi un mode de procès et a demandé
la tenue d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir
l'autre mode de procès en tout temps avant la
fin de l'enquête ou avant le quinzième jour
suivant la fin de celle-ci.
|
|
Nouveau
choix à
l'enquête
prélimi- naire : Nunavut
|
(2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 43
|
(5) Si, au cours de son enquête préliminaire ,
le prévenu a l'intention de choisir,
conformément aux paragraphes (1) ou (3) ,
d'être jugé par un juge sans jury et de ne pas
demander la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge de
paix présidant l'enquête en avise un juge ou un
greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir
les dénonciation, promesse de comparaître,
promesse ou engagement donné ou conclu en
vertu de la partie XVI, ou toute la preuve
recueillie devant un coroner, qu'il a en sa
possession.
|
|
Nouveau
choix à
l'enquête
prélimi- naire : Nunavut
|
(6) S'il a l'intention de faire un nouveau
choix en vertu du présent article , le prévenu
qui n'a pas demandé la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3)
ou à l'égard de qui une enquête a été tenue doit
en donner un avis écrit, accompagné, le cas
échéant, du consentement du poursuivant , au
juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou
au greffier de la Cour de justice.
|
|
Avis :
Nunavut
|
49. Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 44
|
562.1 (1) Si le prévenu choisit,
conformément au paragraphe 561.1(1), d'être
jugé par un juge sans jury et ne demande pas
la tenue d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) , le juge procède au
procès ou fixe les date, heure et lieu de
celui-ci.
|
|
Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
|
(2) Si le prévenu choisit conformément à
l'article 561.1, avant la fin de l'enquête
préliminaire, d'être jugé par un juge sans jury
ou par un tribunal composé d'un juge et d'un
jury et demande la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ,
le juge de paix ou juge commence ou continue
l'enquête.
|
|
Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
|
50. Le passage du paragraphe 563.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 45
|
563.1 (1) S'il choisit, conformément à
l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans
jury et ne demande pas la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :
|
|
Procédure
après
exercice d'un
nouveau
choix pour
être jugé par
un juge sans
jury :
Nunavut
|
51. Le paragraphe 565(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
|
(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès
après qu'un acte d'accusation a été présenté
contre lui en vertu d'un consentement donné
ou d'une ordonnance rendue en vertu de
l'article 577, il est, pour l'application des
dispositions de la présente partie relatives au
choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue
d'une enquête préliminaire au titre des
paragraphes 536(4) ou 536.1(3) . Il peut
choisir de nouveau, avec le consentement
écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge
sans jury et sans enquête préliminaire.
|
|
Lorsqu'un
acte
d'accusation
est présenté
|
52. Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 47
|
566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé
d'un acte criminel non mentionné à l'article
553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il
a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix,
d'être jugé par un juge sans jury et à l'égard de
laquelle la tenue d'une enquête préliminaire
n'a pas été demandée au titre du paragraphe
536.1(3) exige un acte d'accusation écrit
énonçant l'infraction en cause.
|
|
Acte
d'accusa- tion : Nunavut
|
(2) Lorsqu'un prévenu choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1,
d'être jugé par un juge sans jury et que la tenue
d'une enquête préliminaire est demandée par
une partie au titre du paragraphe 536.1(3) , un
acte d'accusation établi en la formule 4 peut
être déposé.
|
|
Dépôt d'un
acte
d'accusa- tion : Nunavut
|
53. Les articles 567 à 568 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111;
1999, ch. 3,
art. 48
|
567. Nonobstant toute autre disposition de
la présente partie, lorsque deux ou plusieurs
personnes font l'objet d'inculpations
énoncées dans une dénonciation , si toutes ne
choisissent pas en premier lieu ou comme
second choix ou ne sont pas réputées avoir
choisi, selon le cas, le même mode de procès,
le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix,
le nouveau choix ou le choix présumé pour
être jugé par un juge de la cour provinciale ou
par un juge sans jury.
|
|
Mode de
procès
lorsqu'il y a
deux ou
plusieurs
prévenus
|
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente partie, lorsque plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans une
dénonciation et que toutes n'ont pas retenu, à
titre de choix premier, nouveau ou réputé, le
même mode de procès, le juge de paix ou le
juge peut refuser d'enregistrer le choix d'être
jugé par un juge sans jury.
|
|
Pluralité de
prévenus :
Nunavut
|
(2) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 567, aux procédures
criminelles au Nunavut.
|
|
Application :
Nunavut
|
568. Même si un prévenu fait un choix en
vertu de l'article 536 ou un nouveau choix au
titre de l'article 561 en vue d'être jugé par un
juge ou un juge de la cour provinciale, selon
le cas, le procureur général peut exiger que le
prévenu soit jugé par un tribunal composé
d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction
présumée ne soit punissable d'un
emprisonnement de cinq ans ou moins.
Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un
juge ou un juge de la cour provinciale n'a plus
compétence pour juger un prévenu selon la
présente partie et une enquête préliminaire
doit être tenue si la demande en est faite au
titre du paragraphe 536(4), sauf s'il y en a déjà
eu une.
|
|
Le procureur
général peut
exiger un
procès par
jury
|
54. Le paragraphe 569(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 49
|
569. (1) Même si un accusé choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1,
d'être jugé par un juge sans jury, le procureur
général peut exiger que celui-ci soit jugé par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à
moins que l'infraction en cause ne soit
punissable d'un emprisonnement de cinq ans
ou moins. Sur demande du procureur général,
un juge n'a plus compétence pour juger
l'accusé selon la présente partie et une
enquête préliminaire doit être tenue si la
demande en est faite au titre du paragraphe
536.1(3) , sauf s'il y en a déjà eu une.
|
|
Demande de
procès avec
jury par le
procureur
général :
Nunavut
|
55. L'article 574 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 113
|
574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
poursuivant peut présenter un acte
d'accusation contre toute personne qui a été
renvoyée pour subir son procès à l'égard de :
|
|
Le
poursuivant
peut
présenter un
acte
d'accusation
|
|
|
|
|
|
|
Par ailleurs, il importe peu que ces chefs
d'accusation aient été ou non compris dans
une dénonciation.
|
|
|
(1.1) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre des paragraphes
536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous
réserve du paragraphe (3), présenter un acte
d'accusation contre une personne à l'égard de
tout chef d'accusation contenu dans une ou
plusieurs dénonciations, ou à l'égard d'un
chef d'accusation inclus, à tout moment après
que cette dernière a fait un choix ou un
nouveau choix - ou est réputée avoir fait un
choix - relativement à celles-ci.
|
|
Le
poursuivant
peut
présenter un
acte
d'accusa- tion - absence d'enquête préliminaire
|
(1.2) Dans le cas où des actes d'accusation
peuvent être présentés au titre des paragraphes
(1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un
seul acte d'accusation à l'égard de tout ou
partie des chefs d'accusation visés à ces
paragraphes.
|
|
Un seul acte
d'accusation
|
(2) Un acte d'accusation présenté en vertu
de l'un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec
le consentement de l'accusé, comprendre un
chef d'accusation qui n'est pas mentionné à
l'un de ces paragraphes ; l'infraction visée par
ce chef peut être entendue, jugée et punie par
le tribunal à tous égards comme si elle en était
une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé
pour subir son procès. Toutefois , s'il s'agit
d'une infraction commise entièrement dans
une province autre que celle où se déroule le
procès, le paragraphe 478(3) s'applique.
|
|
Consente- ment
|
(3) Dans le cas de poursuites menées par un
poursuivant autre que le procureur général et
dans lesquelles le procureur général
n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne
peut être déposé en vertu de l'un des
paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans
une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un
juge de ce tribunal.
|
|
Consente- ment dans le cas de poursuites privées
|
56. L'article 577 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 115, ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 15(F)
|
577. Malgré le fait que le prévenu n'a pas eu
la possibilité de demander la tenue d'une
enquête préliminaire, que l'enquête
préliminaire a débuté et n'est pas encore
terminée ou qu'une enquête préliminaire a été
tenue et le prévenu a été libéré , un acte
d'accusation peut, malgré l'article 574 , être
présenté si, selon le cas :
|
|
Acte
d'accusation
|
|
|
|
|
|
|
57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 579, de ce qui
suit :
|
|
|
579.01 S'il intervient dans des procédures
et ne les fait pas arrêter en vertu de l'article
579, le procureur général peut, sans pour
autant assumer la conduite des procédures,
appeler des témoins, les interroger et
contre-interroger ou présenter des éléments de
preuve et des observations.
|
|
Non-arrêt des
procédures
par le
procureur
général
|
58. Le paragraphe 598(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
par. 51(2)
|
(2) An accused who, under subsection (1),
may not be tried by a court composed of a
judge and jury is deemed to have elected under
section 536 or 536.1 to be tried without a jury
by a judge of the court where the accused was
indicted and section 561 or 561.1, as the case
may be, does not apply in respect of the
accused.
|
|
Election
deemed to be
waived
|
59. (1) L'article 606 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un
plaidoyer de culpabilité que s'il est convaincu
que les conditions suivantes sont remplies :
|
|
Acceptation
du plaidoyer
de culpabilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.2) L'omission du tribunal de procéder à
un examen approfondi pour vérifier la
réalisation des conditions visées au
paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la
validité du plaidoyer.
|
|
Validité du
plaidoyer
|
(2) L'article 606 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Il est entendu que les paragraphes
650(1.1) et (1.2) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au
présent article si l'accusé a consenti à
l'utilisation d'un moyen prévu à l'un de ces
paragraphes.
|
|
Présence à
distance
|
60. Le paragraphe 625.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45,
ann. III,
no 6(F)
|
(2) Lors d'un procès par jury, un juge du
tribunal devant lequel l'accusé doit subir son
procès ordonne, avant le procès, la tenue
d'une conférence préparatoire entre les parties
ou leurs avocats, présidée par un juge de ce
tribunal, afin de discuter de ce qui serait de
nature à favoriser un procès rapide et
équitable; la conférence est tenue en
conformité avec les règles établies en vertu
des articles 482 et 482.1 .
|
|
Conférences
obligatoires
dans le cas
des procès
par jury
|
61. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 626, de ce qui
suit :
|
|
|
626.1 Le juge présidant le procès est le juge
qui a participé à la constitution du jury ou un
juge de la même juridiction.
|
|
Juge
présidant le
procès
|
62. (1) L'article 631 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la
justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants,
le juge l'ordonne avant que le greffier procède
au tirage en vertu du paragraphe (3).
|
|
Jurés
suppléants
|
(2) Le passage du paragraphe 631(3) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 1
|
le greffier du tribunal tire, en pleine audience,
l'une après l'autre les cartes mentionnées au
paragraphe (1) et appelle les nom et numéro
inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que
les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre
de personnes ayant répondu à leur nom soit, de
l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury
complet et pourvoir les postes de jurés
suppléants le cas échéant , après qu'il a été
pourvu aux dispenses, aux récusations et aux
mises à l'écart.
|
|
|
(3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 9,
art. 5
|
(4) Le greffier du tribunal assermente
chaque membre du jury et, le cas échéant,
chaque juré suppléant , suivant l'ordre dans
lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que
toute personne qui fournit une aide technique,
personnelle ou autre, ou des services
d'interprétation, au membre du jury ayant une
déficience physique.
|
|
Chaque juré
est
assermenté
|
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont
répondu à leurs noms ne suffit pas pour
constituer un jury complet et pourvoir les
postes de jurés suppléants le cas échéant , le
greffier du tribunal procède en conformité
avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que
douze jurés et les jurés suppléants soient
assermentés.
|
|
Tirage
d'autres
noms, au
besoin
|
63. L'alinéa 632b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 2
|
|
|
|
64. (1) Le passage du paragraphe 634(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 2
|
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4),
le poursuivant et l'accusé ont le droit de
récuser péremptoirement le nombre de jurés
suivant :
|
|
Nombre
maximal
|