44. (1) L'alinéa 556(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107

    b) doit, si l'inculpation en est une à l'égard de laquelle il n'a pas compétence absolue, fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle la personne morale inculpée devra comparaître pour connaître cette date .

(2) Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 40(2)

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) , le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

(4) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît et la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

45. L'article 557 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 41

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l'exception des paragraphes 540(7) à (9).

Prise des témoignages

46. Le passage du paragraphe 560(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 42

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Devoir du juge

47. Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale ou n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.

Droit à un nouveau choix

48. (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 43

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

Nouveau choix sur consente-
ment : Nunavut

(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l' autre mode de procès.

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l'autre mode de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

Nouveau choix à l'enquête prélimi-
naire : Nunavut

(2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 43

(5) Si, au cours de son enquête préliminaire , le prévenu a l'intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3) , d'être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu'il a en sa possession.

Nouveau choix à l'enquête prélimi-
naire : Nunavut

(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article , le prévenu qui n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou à l'égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant , au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Avis : Nunavut

49. Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 44

562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(2) Si le prévenu choisit conformément à l'article 561.1, avant la fin de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge de paix ou juge commence ou continue l'enquête.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

50. Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 45

563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

Procédure après exercice d'un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

51. Le paragraphe 565(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) . Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Lorsqu'un acte d'accusation est présenté

52. Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 47

566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans jury et à l'égard de laquelle la tenue d'une enquête préliminaire n'a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction en cause.

Acte d'accusa-
tion : Nunavut

(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et que la tenue d'une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3) , un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Dépôt d'un acte d'accusa-
tion : Nunavut

53. Les articles 567 à 568 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 48

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans une dénonciation , si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

Mode de procès lorsqu'il y a deux ou plusieurs prévenus

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix d'être jugé par un juge sans jury.

Pluralité de prévenus : Nunavut

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

568. Même si un prévenu fait un choix en vertu de l'article 536 ou un nouveau choix au titre de l'article 561 en vue d'être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction présumée ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n'a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s'il y en a déjà eu une.

Le procureur général peut exiger un procès par jury

54. Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 49

569. (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3) , sauf s'il y en a déjà eu une.

Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

55. L'article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 113

574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de :

Le poursuivant peut présenter un acte d'accusation

    a) n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    b) n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

(1.1) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d'accusation contre une personne à l'égard de tout chef d'accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l'égard d'un chef d'accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix - ou est réputée avoir fait un choix - relativement à celles-ci.

Le poursuivant peut présenter un acte d'accusa-
tion - absence d'enquête préliminaire

(1.2) Dans le cas où des actes d'accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d'accusation à l'égard de tout ou partie des chefs d'accusation visés à ces paragraphes.

Un seul acte d'accusation

(2) Un acte d'accusation présenté en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui n'est pas mentionné à l'un de ces paragraphes ; l'infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois , s'il s'agit d'une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s'applique.

Consente-
ment

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un juge de ce tribunal.

Consente-
ment dans le cas de poursuites privées

56. L'article 577 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15(F)

577. Malgré le fait que le prévenu n'a pas eu la possibilité de demander la tenue d'une enquête préliminaire, que l'enquête préliminaire a débuté et n'est pas encore terminée ou qu'une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré , un acte d'accusation peut, malgré l'article 574 , être présenté si, selon le cas :

Acte d'accusation

    a) dans le cas d'une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal ;

    b) dans les autres cas, le juge du tribunal l'ordonne .

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 579, de ce qui suit :

579.01 S'il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l'article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

Non-arrêt des procédures par le procureur général

58. Le paragraphe 598(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 51(2)

(2) An accused who, under subsection (1), may not be tried by a court composed of a judge and jury is deemed to have elected under section 536 or 536.1 to be tried without a jury by a judge of the court where the accused was indicted and section 561 or 561.1, as the case may be, does not apply in respect of the accused.

Election deemed to be waived

59. (1) L'article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

    a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

    b) le prévenu :

      (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l'infraction en cause,

      (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

      (iii) sait que le tribunal n'est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

(1.2) L'omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

Validité du plaidoyer

(2) L'article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l'accusé a consenti à l'utilisation d'un moyen prévu à l'un de ces paragraphes.

Présence à distance

60. Le paragraphe 625.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6(F)

(2) Lors d'un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l'accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d'une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1 .

Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

61. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 626, de ce qui suit :

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

Juge présidant le procès

62. (1) L'article 631 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l'ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu du paragraphe (3).

Jurés suppléants

(2) Le passage du paragraphe 631(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 1

le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant , après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

(3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 9, art. 5

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant , suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

Chaque juré est assermenté

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant , le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Tirage d'autres noms, au besoin

63. L'alinéa 632b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

    b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès , le poursuivant, l'accusé ou son avocat ou un témoin;

64. (1) Le passage du paragraphe 634(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l'accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

Nombre maximal