31. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 507, de ce qui suit :

507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l'article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu'il soit décidé si l'accusé devra comparaître à cet égard.

Renvoi en cas de poursuites privées

(2) Lorsqu'il estime qu'on a démontré qu'il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d'arrestation pour obliger l'accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l'inculpation.

Sommation ou mandat d'arrestation

(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d'arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions

    a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l'audience au titre de l'alinéa a);

    d) le procureur général a eu la possibilité d'assister à l'audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d'appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

(4) Le procureur général peut assister à l'audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

Droit du procureur général

(5) S'il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n'intente, dans les six mois suivant l'apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Présomption

(6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu'un mandat ou une sommation n'est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Présomption

(7) S'il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d'une audience tenue au titre de l'alinéa (3)a), il ne peut être tenu d'audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

Nouvelle audience

(8) Les paragraphes 507(2) à (8) s'appliquent aux procédures visées au présent article.

Application des paragraphes 507(2) à (8)

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s'appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

Non-applica-
tion - dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

(10) Au présent article, « juge de paix désigné » s'entend d'un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d'un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

Juge de paix désigné

32. Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 8(3)

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

33. L'alinéa 529.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 2

    b) il existe des motifs de l'arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l'article 672.91 ;

34. L'article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant un juge de paix et qu'une demande a été présentée en vue de la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) , le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Enquête par le juge de paix

35. (1) Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l'article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Choix devant un juge de paix dans certains cas

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577 , une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête préliminaire

(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    a) une mention de la nature du choix du prévenu - réel ou réputé - ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;

    b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d'une enquête préliminaire.

(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'une d'elles demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l'égard de toutes ces personnes.

Plusieurs inculpés

(4.3) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

36. Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 35

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury ou d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête prélimi-
naire : Nunavut

(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    a) une mention de la nature du choix du prévenu - réel ou réputé - ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;

    b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d'une enquête préliminaire.

(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'une d'elles demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l'égard de toutes ces personnes.

Plusieurs inculpés

(4.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l'inculpation;

    b) le juge :

      (i) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l'inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

      (ii) si le prévenu choisit d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé avoir choisi d'être ainsi jugé, fixe la date du procès.

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l'enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la preuve.

Compétence des juges de paix : Nunavut

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 536.1, de ce qui suit :

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

Choix ou nouveau choix

Procédures précédant l'enquête préliminaire

536.3 En cas de demande d'enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l'avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l'autre partie une déclaration énonçant :

Déclara-
tion - points et témoins

    a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l'enquête;

    b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l'enquête.

536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l'enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d'office, ordonner la tenue d'une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui :

Ordonnance

    a) en vue d'aider les parties à cerner les points faisant l'objet de témoignages dans le cadre de l'enquête;

    b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l'enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

(2) Une fois l'audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties.

Aveux et accord entre les parties

536.5 Qu'une audience ait été tenue ou non au titre de l'article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d'un commun accord, limiter l'enquête préliminaire à des questions données. L'accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

Accord en vue de limiter la portée de l'enquête préliminaire

38. (1) L'alinéa 537(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s'il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l'intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l'article 536.5;

(2) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) permettre, aux conditions qu'il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d'être absent pendant tout ou partie de l'enquête;

(3) L'article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

Interroga-
toire contre-indiqu é

39. (1) L'alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

(2) L'article 540 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu'il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'espèce, y compris une déclaration d'un témoin faite par écrit ou enregistrée.

Preuve

(8) À moins que le juge de paix n'en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d'une déclaration, elle accompagne le préavis d'une copie de celle-ci.

Préavis

(9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

Comparution en vue d'un interrogatoire

40. Le paragraphe 549(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 101(3), ann. II, no 3

(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l'enquête préliminaire au titre de l'article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l'accord en cause.

Portée limitée de l'enquête préliminaire

(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article , le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s'il était astreint à passer en jugement aux termes de l'article 548.

Procédures

41. Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 38

(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge sans jury.

Nunavut

42. L'alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106

    a) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s'il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix ;

43. Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 39

(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) , choisit d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII.

Continuation des procédures : Nunavut

(4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Continuation des procédures : Nunavut