Renseignements médicaux et optométriques |
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90. (1) Le médecin ou l'optométriste qui a
des motifs raisonnables de croire que l'état du
titulaire d'un certificat est susceptible de
constituer un risque pour la sécurité maritime
fait part sans délai de son avis motivé au
ministre.
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Communica- tion de renseigne- ments au ministre
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(2) Quiconque est titulaire d'un certificat
assorti de normes médicales ou optométriques
est tenu de dévoiler ce fait avant l'examen au
médecin ou à l'optométriste.
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Devoir du
patient
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(3) Le ministre peut utiliser ces
renseignements pour décider si le titulaire du
certificat satisfait aux exigences afférentes à
celui-ci.
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Utilisation
des
renseigne- ments
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(4) Il ne peut être intenté de procédure,
notamment judiciaire ou disciplinaire, contre
un médecin ou un optométriste pour l'acte
accompli de bonne foi en application du
présent article.
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Exclusion
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(5) Le titulaire du certificat est présumé
avoir consenti à la communication au ministre
des renseignements portant sur son état dans
les circonstances qui sont mentionnées au
paragraphe (1).
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Présomption
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Contrats d'engagement, congédiement et registres du service en mer |
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91. (1) S'il est tenu de conclure des contrats
d'engagement au titre des règlements pris en
vertu de la présente partie, le capitaine :
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Contrats
d'engagemen
t
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(2) Le contrat d'engagement énonce les
nom et prénom du membre de l'équipage,
indique les droits et obligations respectifs de
chacune des parties et contient les
renseignements prévus par les règlements pris
en vertu de la présente partie.
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Contenu
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92. Au moment du congédiement d'un
membre de l'équipage, le représentant
autorisé d'un bâtiment canadien lui remet un
certificat de congédiement selon les modalités
que le ministre fixe.
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Congédie- ment
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93. (1) Le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien tient un registre du service
en mer de chacun des membres de l'équipage
selon les modalités - notamment de
temps - fixées par le ministre, et chaque
membre de l'équipage tient un registre de son
service en mer selon les mêmes modalités.
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Registre du
service en
mer
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(2) Sur demande, le représentant autorisé
fournit au ministre des copies ou extraits du
registre du service en mer d'un membre de
l'équipage.
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Copie au
ministre
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Renvoi de membres de l'équipage |
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94. (1) Sous réserve des règlements et à
l'exception des cas de désertion ou de
consentement mutuel, lorsqu'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien est
délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment
est naufragé, le représentant autorisé veille à
ce que des mesures soient prises pour que le
membre soit renvoyé au lieu où il s'est
embarqué pour la première fois ou à celui dont
ils conviennent et paie les dépenses afférentes
au renvoi, en plus des dépenses
raisonnables - notamment les frais
médicaux - engagées par le membre avant
son renvoi.
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Prise de
mesures en
vue du renvoi
et paiement
des dépenses
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(2) Le représentant autorisé n'est pas tenu
de payer les dépenses couvertes par une
assurance qu'il paie.
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Couverture
d'assurance
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(3) À défaut par le représentant autorisé de
se conformer au paragraphe (1), le ministre
peut prendre les mesures qui y sont prévues;
les dépenses supportées par lui constituent une
créance de Sa Majesté du chef du Canada
contre le représentant autorisé recouvrable à
ce titre devant toute juridiction compétente.
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Mesures
prises par le
ministre
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95. Si un membre de l'équipage déserte un
bâtiment canadien ou commet une grave
violation de son contrat de travail, le
représentant autorisé - ou, s'il a conclu un
accord avec une personne en vue du
recrutement de ce membre, cette
personne - peut le renvoyer au lieu où il s'est
embarqué pour la première fois ou à celui dont
ils conviennent. Les dépenses afférentes au
renvoi peuvent être déduites de toute
rémunération due au membre.
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Renvoi -
désertion ou
violation
grave
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Naissances et décès |
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96. Le représentant autorisé d'un bâtiment
canadien informe le ministre, selon les
modalités fixées par celui-ci, de toute
naissance ou de tout décès survenus à bord.
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Rapport des
naissances et
décès
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97. (1) Sous réserve de toute autre règle de
droit, en cas de décès d'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien, le
capitaine doit :
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Décès d'un
membre de
l'équipage
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(2) Si la personne visée à l'alinéa (1)b) ne
peut être consultée dans un délai raisonnable,
il procède, sous réserve de toute autre règle de
droit, à l'inhumation ou à la crémation en
tenant compte des souhaits du défunt s'ils sont
connus.
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Crémation ou
inhumation
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(3) Dans le cas où il estime qu'il serait
difficile de donner suite au choix de la
personne visée à l'alinéa (1)b) ou aux souhaits
du défunt vu la nature du voyage ou des
installations, il procède, sous réserve de toute
autre règle de droit, à l'inhumation ou à la
crémation.
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Circonstances
exception- nelles
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(4) Le représentant autorisé d'un bâtiment
canadien remet à la personne visée à l'alinéa
(1)b) ou au représentant de la succession du
défunt les biens à bord appartenant à ce
dernier.
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Biens du
défunt
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Obligations des recruteurs d'équipage |
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98. Si le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien a conclu un accord avec
une personne en vue du recrutement de
membres de l'équipage, cette personne doit, à
l'égard des membres qu'elle recrute, remplir
à la place du représentant ou du capitaine les
obligations imposées à celui-ci par les
dispositions suivantes :
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Accord -
recrutement
de membres
de l'équipage
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Règlement de différends |
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99. Le ministre peut, à la demande du
représentant autorisé ou d'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien, juger tout
différend qui peut surgir entre eux dans le
cadre de la présente partie. Sa décision lie les
parties.
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Jugement de
différends par
le ministre
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Règlements |
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100. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
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Règlements
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Infractions et peines |
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101. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Infraction
continue
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102. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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103. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 10 000 $.
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Peines
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