PARTIE 4 |
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SÉCURITÉ |
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Définition |
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104. Dans la présente partie, « ministre »
s'entend du ministre des Transports.
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Définition de
« ministre »
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Champ d'application |
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105. La présente partie s'applique à l'égard
des bâtiments canadiens, à l'exception des
embarcations de plaisance, où qu'ils soient et
des bâtiments étrangers dans les eaux
canadiennes.
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Bâtiments
canadiens et
étrangers
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Représentants autorisés |
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106. (1) Le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien :
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Obligations
générales
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(2) Il veille à ce que :
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Inspection
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Capitaines |
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107. Le capitaine d'un bâtiment canadien
veille à ce que les documents maritimes
canadiens exigés sous le régime de la présente
partie soient obtenus avant que le bâtiment
n'entreprenne un voyage à partir d'un port au
Canada.
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Obtention de
documents
maritimes
canadiens
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108. (1) Si le capitaine d'un bâtiment
canadien a fait inspecter le bâtiment, ses
machines ou son équipement par une autorité
d'un État étranger qui a subséquemment
délivré un certificat attestant que le bâtiment,
ses machines ou son équipement satisfont à
certaines exigences de cet État et si le ministre
est convaincu que ces exigences sont égales
ou supérieures aux exigences réglementaires
afférentes à un document maritime canadien
exigé sous le régime de la présente partie, le
ministre peut, relativement à ce certificat,
accorder une dispense de l'obligation de se
conformer au paragraphe 106(2) et à l'article
107 pour la période qu'il précise.
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Dispense
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(2) Le ministre peut demander au
gouvernement d'un pays qui est partie à une
convention, un protocole ou une résolution
mentionné à l'annexe 1 relatif à la sécurité des
bâtiments ou des personnes qui sont à leur
bord ou qui les chargent ou les déchargent de
délivrer, à l'égard d'un bâtiment canadien, un
certificat prévu à la convention, au protocole
ou à la résolution. Le certificat délivré par
suite d'une telle demande et portant
déclaration qu'il a été ainsi délivré a le même
effet, pour l'application de la présente loi, que
s'il avait été délivré sous l'autorité de la
présente partie et il peut être suspendu ou
annulé comme s'il s'agissait d'un document
maritime canadien.
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Délivrance de
certificats par
d'autres
gouverne- ments
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109. (1) Le capitaine d'un bâtiment prend
toutes les mesures utiles pour assurer la
sécurité du bâtiment et des personnes qui sont
à son bord ou qui le chargent ou déchargent
lorsqu'elles utilisent l'équipement à bord.
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Sécurité des
personnes
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(2) Lorsqu'on lui signale un danger pour la
sécurité, le capitaine doit, sauf s'il est d'avis
que celui-ci n'existe pas, prendre les mesures
indiquées pour protéger le bâtiment et les
personnes à bord contre le danger, notamment
en l'éliminant si cela est possible. S'il ne peut
l'éliminer, le capitaine d'un bâtiment
canadien en avise le représentant autorisé.
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Protection
contre un
danger
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110. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le
nombre de personnes à bord de son bâtiment
n'excède pas celui qui est autorisé par tout
certificat délivré sous le régime de la présente
partie ou d'une convention internationale ou
d'un protocole mentionné à l'annexe 1.
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Nombre de
personnes
supérieur au
nombre
autorisé
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(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne
de charge applicable ne soit pas immergée.
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Chargement
au-delà des
lignes de
charge
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes transportées à bord du bâtiment en
exécution de l'obligation qui incombe au
capitaine de transporter des naufragés ou des
personnes en détresse.
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Exception au
paragraphe
(1)
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111. Le capitaine est tenu d'obéir à l'ordre
que lui donne l'inspecteur de la sécurité
maritime de cesser toute opération qui, de
l'avis de l'inspecteur, présente des risques
excessifs en raison de l'existence de
conditions dangereuses.
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Obéissance
aux ordres
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112. Le capitaine de tout bâtiment canadien
se trouvant en présence de glaces
dangereuses, ou d'une épave dangereuse ou de
tout autre danger immédiat pour la navigation,
ou d'une tempête tropicale ou de vents de
force égale ou supérieure à dix sur l'échelle de
Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête
n'a été reçu ou de températures de l'air
inférieures au point de congélation associées
à des vents de force tempête et provoquant de
graves accumulations de glace sur les
superstructures de son bâtiment, doit en aviser
tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que
les autorités côtières que peuvent désigner les
règlements.
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Renseigne- ments à transmettre sur les dangers pour la navigation
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Équipage |
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113. Tout membre de l'équipage à bord
d'un bâtiment est tenu :
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Exercice des
attributions et
obligation de
signaler
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114. Il est également tenu d'obéir à l'ordre
que lui donne l'inspecteur de la sécurité
maritime de cesser toute opération qui, à son
avis, présente des risques excessifs en raison
de l'existence de conditions dangereuses.
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Obéissance
aux ordres
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Passagers |
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115. (1) Le passager à bord d'un bâtiment
est tenu d'obéir à tout ordre que lui donne le
capitaine ou un membre de l'équipage pour
l'application de la présente loi ou des
règlements.
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Obéissance
aux ordres
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(2) Tout passager à bord d'un bâtiment est
tenu d'obéir à l'ordre de débarquer que lui
donne le capitaine avant que le bâtiment
n'entreprenne un voyage.
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Obéissance à
l'ordre de
quitter le
bâtiment
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Représentants autorisés, capitaines, membres de l'équipage et autres personnes |
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116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir
de monter à bord d'un bâtiment), 175
(pouvoirs de l'agent chargé de la prévention
de la pollution), 196 et 198
(inspection - embarcation de plaisance),
200 (pouvoir de monter à bord d'un bâtiment),
211 (visite de l'inspecteur) et de toute autre loi
fédérale, nul ne peut monter à bord d'un
bâtiment ou en débarquer - ou tenter de
monter à bord d'un bâtiment ou d'en
débarquer -, selon le cas :
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Droit de
monter à
bord
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117. Il est interdit d'altérer sans autorisation
ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou
son équipement ou tout avis ou plan relatifs à
la sécurité, à la navigation ou à la procédure en
cas d'urgence.
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Modification
sans
autorisation
et vandalisme
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118. Il est interdit de prendre toute mesure
qui pourrait compromettre la sécurité du
bâtiment ou des personnes à son bord.
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Mesure
mettant en
danger la
sécurité
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Construction de bâtiments |
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119. Sous réserve des règlements, il est
interdit de construire, fabriquer ou modifier
un bâtiment faisant partie d'une catégorie
réglementaire si ce n'est en conformité avec
les plans que le ministre a jugés conformes aux
exigences prévues par les règlements
régissant la conception et la construction des
bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.
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Construction
en
conformité
avec les plans
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Règlements |
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120. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements relativement à la sécurité des
bâtiments ou catégories de bâtiments et des
personnes qui sont à bord d'un bâtiment ou qui
le chargent ou le déchargent, notamment des
règlements :
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Règlements
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(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre
d'activités de forage, ou de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz ne sont
assujettis aux règlements pris en vertu du
présent article que si ceux-ci le prévoient et
ont été pris sur recommandation conjointe du
ministre et du ministre des Ressources
naturelles.
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Application
des
règlements
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(3) Malgré l'article 105, les règlements
mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent
être pris à l'égard des aéronefs se trouvant sur
les eaux canadiennes ou au-dessus de
celles-ci.
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Aéronefs
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(4) Malgré l'article 105, les règlements
mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent
être pris à l'égard des embarcations de
plaisance se trouvant dans les eaux
canadiennes.
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Embarcations
de plaisance
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(5) Malgré l'article 105, l'alinéa 121(1)s)
s'applique à l'égard des infractions aux
règlements pris sous le régime des
paragraphes (3) ou (4).
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Infractions
aux
règlements
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Infractions et peines |
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121. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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122. Quiconque contrevient au paragraphe
110(2) (chargement au-delà des lignes de
charge) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
500 000 $ par centimètre ou fraction de
centimètre d'immersion de la ligne de charge
applicable et un emprisonnement maximal de
dix-huit mois, ou l'une de ces peines.
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Contraven- tion au paragraphe 110(2)
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123. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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