a) la coopérative, selon le cas :
|
|
|
(i) est l'acquéreur de la fourniture taxable
par vente (appelée « achat auprès du
fournisseur » au présent paragraphe),
effectuée par une autre personne, d'un
immeuble d'habitation ou d'un droit dans
un tel immeuble, mais n'est pas le
constructeur de l'immeuble,
|
|
|
(ii) est le constructeur d'un immeuble
d'habitation, ou d'une adjonction à un
immeuble d'habitation à logements
multiples, qui effectue une fourniture
exonérée par bail incluse à l'article 6 de
la partie I de l'annexe V par suite de
laquelle elle est réputée, par l'article 191,
avoir effectué et reçu, par vente, la
fourniture taxable (appelée « achat
présumé » au présent paragraphe) de
l'immeuble ou de l'adjonction et avoir
payé la taxe relative à cette fourniture;
|
|
|
b) la coopérative ne peut inclure, dans le
calcul de son crédit de taxe sur les intrants,
la taxe relative à l'achat auprès du
fournisseur ou la taxe relative à l'achat
présumé;
|
|
|
c) à un moment où une habitation faisant
partie de l'immeuble est une habitation
admissible de la coopérative, celle-ci en
permet l'occupation pour la première fois,
après l'achèvement de sa construction ou
des dernières rénovations majeures dont
elle a fait l'objet, en application d'une
convention concernant une fourniture de
l'habitation qui est une fourniture exonérée
incluse à l'article 6 de la partie I de l'annexe
V.
|
|
|
Le montant remboursable relativement à
l'habitation est égal au montant obtenu par la
formule suivante :
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[A x (450 000 $ - B)/100 000 $] - C
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où :
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A représente 8 750 $ ou, s'il est moins élevé,
le montant obtenu par la formule
suivante :
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A1 x A2
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|
|
A1 représente 36 % du total de la taxe
prévue au paragraphe 165(1) qui est
payable relativement à l'achat auprès
du fournisseur ou qui est réputée avoir
été payée relativement à l'achat
présumé,
|
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(i) si l'habitation est un immeuble
d'habitation à logement unique, 1,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, le pourcentage
de superficie totale de l'habitation;
|
|
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B 350 000 $ ou, s'il est plus élevé, le
montant suivant :
|
|
|
(i) si l'habitation est un immeuble
d'habitation à logement unique ou un
logement en copropriété, sa juste valeur
marchande au moment où la taxe devient
payable pour la première fois
relativement à l'achat auprès du
fournisseur ou au moment où la taxe
relative à l'achat présumé est réputée
avoir été payée par la coopérative,
|
|
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(ii) dans les autres cas, le montant obtenu
par la formule suivante :
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B1 x B2
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B1 représente le pourcentage de
superficie totale de l'habitation,
|
|
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B2 la juste valeur marchande de
l'immeuble au moment applicable
visé au sous-alinéa (i);
|
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|
C le montant du remboursement, prévu au
paragraphe 255(2), que l'acquéreur de la
fourniture exonérée de l'habitation
pouvait demander relativement à celle-ci.
|
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(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),
le ministre rembourse une personne dans le
cas où, à la fois :
|
|
Rembourse-
ment pour
fonds loué à
des fins
résidentielles
|
a) la personne effectue la fourniture
exonérée d'un fonds à l'égard de laquelle
les conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) il s'agit d'une fourniture, incluse à
l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V,
effectuée au profit d'une personne visée
au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d'une
fourniture, incluse à l'alinéa 7b) de cette
partie, d'un emplacement dans un parc à
roulottes résidentiel,
|
|
|
(ii) par suite de la fourniture, la personne
est réputée, par l'un des paragraphes
190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1),
avoir effectué et reçu, par vente, la
fourniture taxable du fonds et avoir payé,
à un moment donné, la taxe relative à
cette fourniture;
|
|
|
b) s'il s'agit de la fourniture exonérée d'un
fonds visée à l'alinéa 7a) de la partie I de
l'annexe V, l'habitation qui est ou doit être
fixée au fonds l'est ou le sera pour que des
particuliers puissent s'en servir comme lieu
de résidence habituelle;
|
|
|
c) la personne ne peut inclure, dans le calcul
de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe
qu'elle est réputée avoir payée.
|
|
|
Le montant remboursable est égal au montant
obtenu par la formule suivante :
|
|
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A x (112 500 $ - B)/25 000 $
|
|
|
où :
|
|
|
A représente :
|
|
|
(i) dans le cas d'une fourniture taxable
relativement à laquelle la personne est
réputée avoir payé la taxe calculée sur la
juste valeur marchande du fonds, 36 %
de la taxe prévue au paragraphe 165(1)
qui est réputée avoir été payée
relativement à cette fourniture,
|
|
|
(ii) dans le cas d'une fourniture taxable
relativement à laquelle la personne est
réputée avoir payé une taxe égale à la
teneur en taxe du fonds, 36 % de la
fraction admissible de la teneur en taxe
du fonds au moment donné;
|
|
|
B 87 500 $ ou, s'il est plus élevé, le montant
suivant :
|
|
|
(i) s'il s'agit de la fourniture d'un fonds,
incluse à l'alinéa 7a) de la partie I de
l'annexe V, la juste valeur marchande du
fonds au moment donné,
|
|
|
(ii) s'il s'agit de la fourniture d'un
emplacement dans un parc à roulottes
résidentiel, ou dans une adjonction à un
tel parc, le quotient de la juste valeur
marchande, au moment donné, du parc
ou de l'adjonction, selon le cas, par le
nombre total d'emplacements dans le
parc ou l'adjonction, selon le cas, à ce
moment.
|
|
|
(7) Un remboursement n'est accordé en
vertu du présent article que si, à la fois :
|
|
Demande de
rembourse-
ment et
paiement de
taxe
|
a) la personne en fait la demande dans les
deux ans suivant la fin du mois ci-après :
|
|
|
(i) dans le cas du remboursement prévu
au paragraphe (5), le mois où elle
effectue la fourniture exonérée visée au
sous-alinéa (5)a)(ii),
|
|
|
(ii) dans le cas du remboursement prévu
au paragraphe (6), le mois au cours
duquel la taxe visée à ce paragraphe est
réputée avoir été payée par elle,
|
|
|
(iii) en ce qui concerne les autres
remboursements pour habitation, le mois
où la taxe devient payable par elle pour la
première fois, ou est réputée avoir été
payée par elle pour la première fois,
relativement à l'habitation ou à un droit
y afférent, ou relativement à l'immeuble
d'habitation ou à l'adjonction dans
lequel elle est située, ou à un droit dans
cet immeuble ou cette adjonction;
|
|
|
b) dans le cas où le remboursement fait suite
à une fourniture taxable que la personne a
reçue d'une autre personne, la personne a
payé la totalité de la taxe payable
relativement à cette fourniture;
|
|
|
c) dans le cas où le remboursement fait suite
à une fourniture taxable relativement à
laquelle la personne est réputée avoir perçu
la taxe au cours d'une de ses périodes de
déclaration, la personne a indiqué la taxe
dans sa déclaration produite aux termes de
la section V pour la période de déclaration
et a versé la totalité de la taxe nette qui était
à verser d'après cette déclaration.
|
|
|
(8) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
|
|
Règles
spéciales
|
a) dans le cas où, à un moment donné, la
presque totalité des habitations d'un
immeuble d'habitation à logements
multiples comptant au moins dix
habitations sont des habitations
relativement auxquelles la condition
énoncée au sous-alinéa a)(iii) de la
définition de « habitation admissible » est
remplie, la totalité des habitations de
l'immeuble sont réputées être des
habitations à l'égard desquelles cette
condition est remplie à ce moment;
|
|
|
b) sauf dans le cas des habitations visées à
l'alinéa a) de la définition de « résidence
autonome » :
|
|
|
(i) les deux habitations situées dans un
immeuble d'habitation à logements
multiples qui ne compte que ces deux
habitations sont réputées former une
seule habitation, et l'immeuble est réputé
être un immeuble d'habitation à
logement unique et ne pas être un
immeuble d'habitation à logements
multiples,
|
|
|
(ii) si une habitation donnée située dans
un bâtiment comporte un accès interne
direct - nécessitant ou non l'utilisation
d'une clé ou d'un instrument
semblable - à une autre aire du
bâtiment qui constitue la totalité ou une
partie de l'espace habitable d'une autre
habitation, l'habitation donnée est
réputée faire partie de l'autre habitation
et ne pas être une habitation distincte.
|
|
|
(9) Les remboursements prévus au présent
article ne sont pas accordés à une personne
dans le cas où la totalité ou une partie de la
taxe incluse dans le calcul des
remboursements serait incluse par ailleurs
dans le calcul d'un remboursement qui lui est
accordé en vertu de l'un des articles 254, 256,
256.1 et 259. De plus, est exclue du calcul du
remboursement d'une personne prévu au
présent article toute taxe que la personne, par
l'effet d'une loi fédérale (sauf la présente loi)
ou de toute autre règle de droit :
|
|
Restrictions
|
a) soit n'a pas à payer ou à verser;
|
|
|
b) soit peut recouvrer au moyen d'un
remboursement ou d'une remise.
|
|
|
(10) La personne qui avait droit au
remboursement prévu au paragraphe (3)
relativement à une habitation admissible (sauf
une habitation située dans un immeuble
d'habitation à logements multiples), mais qui,
dans l'année suivant la première occupation
de l'habitation à titre résidentiel, une fois
achevées en grande partie sa construction ou
les dernières rénovations majeures dont elle a
fait l'objet, effectue la fourniture par vente de
l'habitation (sauf une fourniture réputée, par
les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à
un acheteur qui ne l'acquiert pas pour qu'elle
lui serve de lieu de résidence habituelle, ou
serve ainsi à l'un de ses proches, est tenue de
payer au receveur général un montant égal au
montant du remboursement, majoré des
intérêts calculés sur ce montant, au taux fixé
par règlement pour l'application de l'alinéa
280(1)b), pour la période commençant le jour
où le montant du remboursement lui a été
versé ou a été déduit d'une somme dont elle est
redevable, et se terminant le jour où elle paie
le montant au receveur général.
|
|
Restitution
|
(2) L'article 256.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est réputé être entré
en vigueur le 28 février 2000. Toutefois :
|
|
|
a) les paragraphes (3) à (5) de cet article
s'appliquent aux fournitures suivantes :
|
|
|
(i) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation, ou d'un droit
dans un tel immeuble, effectuée au
profit d'une personne qui n'est pas un
constructeur de l'immeuble, ou d'un
immeuble d'habitation ou d'une
adjonction à un tel immeuble effectuée
au profit d'une personne qui,
autrement que par l'effet du
paragraphe 190(1) de la même loi, est
un constructeur de l'immeuble ou de
l'adjonction, selon le cas, mais
seulement si la construction ou les
dernières rénovations majeures de
l'immeuble ou de l'adjonction, selon le
cas, ont commencé après le 27 février
2000,
|
|
|
(ii) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation ou d'une
adjonction à un tel immeuble qui est
réputée être effectuée au profit d'une
personne ayant converti un immeuble
en l'immeuble d'habitation ou en
l'adjonction à un tel immeuble et qui,
par conséquent, est réputée par le
paragraphe 190(1) de la même loi être
un constructeur de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction, mais
seulement si la construction ou les
travaux de transformation nécessaires
à la conversion ont commencé après le
27 février 2000;
|
|
|
b) le paragraphe (6) de cet article ne
s'applique pas aux fournitures exonérées
effectuées avant le 28 février 2000.
|
|
|
(3) La personne qui, afin de remplir la
condition énoncée à l'alinéa 256.2(7)a) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
relativement à un remboursement, serait
tenue de présenter une demande de
remboursement avant le jour qui suit de
deux ans la date de sanction de la présente
loi peut, malgré cet alinéa, présenter la
demande au plus tard ce jour-là.
|
|
|
17. (1) Le paragraphe 261.01(3) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
|
|
|
c) le montant de la taxe, prévue au
paragraphe 165(1), qui était payable ou
réputé par l'article 191 avoir été payé par
une fiducie relativement à la fourniture
taxable, effectuée au profit de cette fiducie,
d'un immeuble d'habitation, d'une
adjonction à un tel immeuble ou d'un fonds,
si la fiducie avait droit, relativement à cette
fourniture, à l'un des remboursements
prévus à l'article 256.2 ou y aurait droit une
fois payée la taxe payable relativement à la
fourniture.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 28 février 2000.
|
|
|
18. (1) Le paragraphe 262(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 117(2)
|
(3) Lorsque la fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une part du capital social
d'une coopérative d'habitation est effectuée
au profit de plusieurs particuliers ou que
plusieurs particuliers construisent ou font
construire un immeuble d'habitation, ou y
font ou font faire des rénovations majeures, la
mention d'un particulier aux articles 254 à 256
vaut mention de l'ensemble de ces particuliers
en tant que groupe. Toutefois, seulement l'un
d'entre eux peut demander le remboursement
en application des articles 254, 254.1, 255 ou
256 relativement à l'immeuble ou à la part.
|
|
Groupe de
particuliers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er juin 1997.
|
|
|
19. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273, de ce qui
suit :
|
|
|
Sous-section b.2
|
|
|
Centres de distribution des exportations
|
|
|
273.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bien d'appoint » Bien meuble corporel (sauf
celui qui sert à constater le paiement d'un
port) ou logiciel qui est en la possession
d'une personne et que celle-ci incorpore,
fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf
un bien lui appartenant et qu'elle détient à
une fin autre que celle d'en faire la vente)
ou dont elle se sert pour emballer un tel
autre bien.
|
|
« bien
d'appoint »
``added
property''
|
« emballage » Vise notamment le déballage,
le remballage, l'empaquetage et le
rempaquetage.
|
|
« emballage
»
``packing''
|
« entrepôt de stockage » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
|
|
« entrepôt de
stockage »
``bonded
warehouse''
|
« étiquetage » Y est assimilé le marquage.
|
|
« étiquetage
»
``labelling''
|
« modification sensible » S'agissant de la
modification sensible d'un bien par une
personne pour son exercice, l'une des
activités suivantes :
|
|
« modifica-
tion
sensible »
``substantial
alteration of
property''
|
a) le fait de fabriquer ou de produire un
bien (sauf une immobilisation de la
personne) au cours de l'exercice dans le
cadre d'une entreprise exploitée par la
personne, ou le fait d'engager une autre
personne pour le faire;
|
|
|
b) le traitement entrepris par la personne
ou pour celle-ci au cours de l'exercice en
vue d'amener des biens lui appartenant à
l'état où les biens ou le produit de ce
traitement sont des stocks finis de la
personne, si, à la fois :
|
|
|
(i) le pourcentage de valeur ajoutée,
pour elle, attribuable à des services
autres que des services de base
relativement à ses stocks finis pour
l'exercice excède 10 %,
|
|
|
(ii) le pourcentage de valeur ajoutée
totale, pour elle, relativement à ses
stocks finis pour l'exercice excède
20 %.
|
|
|
« pourcentage de recettes d'exportation » La
proportion, exprimée en pourcentage, que
représentent les recettes d'exportation
d'une personne pour une année par rapport
à ses recettes totales déterminées pour
l'année.
|
|
« pourcentag
e de recettes
d'exporta-
tion »
``export
revenue
percentage''
|
« produit de client » En ce qui concerne une
personne donnée, bien meuble corporel
d'une autre personne que la personne
donnée importe, ou dont elle prend
matériellement possession au Canada, en
vue de fournir un service ou un bien
d'appoint relativement au bien meuble
corporel.
|
|
« produit de
client »
``customer's
good''
|
« recettes d'exportation » S'agissant des
recettes d'exportation d'une personne
donnée pour un exercice, le total des
montants représentant chacun la
contrepartie, incluse dans le calcul des
recettes totales déterminées de la personne
pour l'exercice, des fournitures suivantes :
|
|
« recettes
d'exporta-
tion »
``export
revenue''
|
a) la fourniture par vente d'un article
faisant partie des stocks intérieurs de la
personne, effectuée à l'étranger ou
incluse à la partie V de l'annexe VI (sauf
les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette
partie);
|
|
|
b) la fourniture par vente d'un bien
d'appoint acquis par la personne en vue
du traitement au Canada d'un bien
donné, à condition que ce dernier bien ou
les produits résultant de son traitement,
selon le cas, soient exportés une fois le
traitement achevé sans être consommés,
utilisés, transformés ou davantage
traités, fabriqués ou produits au Canada
par une autre personne, sauf dans la
mesure qu'il est raisonnable de
considérer comme nécessaire ou
accessoire à leur transport;
|
|
|
c) la fourniture d'un service de
traitement, d'entreposage ou de
distribution de biens meubles corporels
d'une autre personne, à condition que les
biens ou les produits résultant de leur
traitement, selon le cas, soient exportés,
une fois que la personne donnée en a
achevé le traitement au Canada, sans être
consommés, utilisés, transformés ou
davantage traités, fabriqués ou produits
au Canada par une personne autre que la
personne donnée, sauf dans la mesure
qu'il est raisonnable de considérer
comme nécessaire ou accessoire à leur
transport.
|
|
|
« recettes totales déterminées » S'agissant des
recettes totales déterminées d'une personne
pour un exercice, le total des montants
représentant chacun la contrepartie, incluse
dans le calcul du revenu provenant d'une
entreprise de la personne pour l'exercice,
d'une fourniture qu'elle effectue (ou
effectuerait si ce n'était une disposition de
la présente partie portant que la fourniture
est réputée effectuée par une autre
personne), à l'exception des fournitures
suivantes :
|
|
« recettes
totales
déterminées »
``specified
total
revenue''
|
a) la fourniture d'un service relatif à un
bien qu'elle n'importe pas, ou dont elle
ne prend pas matériellement possession
au Canada, en vue d'offrir le service;
|
|
|
b) la fourniture par vente d'un bien
qu'elle acquiert en vue de le vendre pour
une contrepartie (ou de vendre d'autres
biens auxquels il a été ajouté ou
combiné), mais qui n'est ni acquis au
Canada, ni importé par elle;
|
|
|