c) la fourniture par vente d'un bien d'appoint qu'elle acquiert en vue du traitement de biens meubles corporels qu'elle n'importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;

      d) la fourniture par vente d'une de ses immobilisations.

« service de base » L'un des services suivants exécutés relativement à des produits, dans la mesure où, si les produits étaient détenus dans un entrepôt de stockage au moment de l'exécution du service, il serait possible, étant donné l'étape du traitement des produits à ce moment, d'exécuter le service dans l'entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :

« service de base »
``basic service''

      a) le désassemblage ou le réassemblage, si les produits ont été assemblés ou désassemblés à des fins d'emballage, de manutention ou de transport;

      b) l'étalage;

      c) l'examen;

      d) l'étiquetage;

      e) l'emballage;

      f) l'enlèvement d'une petite quantité d'une matière, d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente les produits, dans le seul but d'obtenir des commandes de produits ou de services;

      g) l'entreposage;

      h) la mise à l'essai;

      i) l'une des activités suivantes, dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des produits :

        (i) le nettoyage,

        (ii) toute activité nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique,

        (iii) la dilution,

        (iv) les services habituels d'entretien,

        (v) la préservation,

        (vi) la séparation des produits défectueux de ceux de première qualité,

        (vii) le tri ou le classement,

        (viii) le rognage, l'appareillage, le découpage ou le coupage.

« stocks finis » Biens d'une personne (sauf des immobilisations) qui sont dans l'état où la personne a l'intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d'appoint, dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.

« stocks finis »
``finished inventory''

« stocks intérieurs » S'agissant des stocks intérieurs d'une personne, biens meubles corporels qu'elle acquiert au Canada, ou acquiert à l'étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite.

« stocks intérieurs »
``domestic inventory''

« traitement » Notamment l'ajustement, la modification, l'assemblage et tout service de base.

« traitement »
``processing''

« valeur de base » S'agissant de la valeur de base du bien qu'une personne donnée importe ou dont elle prend matériellement possession au Canada d'une autre personne :

« valeur de base »
``base value''

      a) en cas d'importation du bien, la valeur qui est ou serait, si ce n'était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur du bien pour l'application de la section III;

      b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où la personne donnée en prend matériellement possession au Canada.

(2) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis de la personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis

A/B

où :

A représente le total des montants représentant chacun un montant :

      a) d'une part, qui fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu'elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d'appoint, au cours de l'exercice,

      b) d'autre part, qu'il est raisonnable d'attribuer :

        (i) soit au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés, à l'exclusion des montants qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base,

        (ii) soit à la contrepartie payée ou payable par la personne en vue d'engager d'autres personnes pour effectuer des activités de traitement, à l'exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l'occasion de ces activités ou qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base;

B le coût total des biens pour la personne.

(3) Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis d'une personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l'exercice selon la formule figurant au paragraphe (2) si des montants qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base n'étaient pas exclus de la valeur de l'élément A de cette formule.

Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis

(4) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients

A/(A + B)

où :

A représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la personne pour l'exercice, de fournitures de services ou de biens d'appoint relatives à des produits de clients, à l'exclusion de la partie de ces contreparties qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base ou à la livraison de biens d'appoint utilisés dans le cadre de l'exécution de tels services;

B le total des valeurs de base des produits de clients.

(5) Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l'exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base ou à la livraison de biens d'appoint utilisés dans l'exécution de tels services n'étaient pas exclus de la valeur de l'élément A de cette formule.

Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients

(6) Lorsqu'il s'agit de déterminer le pourcentage de recettes d'exportation d'une personne donnée ou l'un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d'une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.

Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

(7) Le ministre peut, à la demande d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et exerçant exclusivement des activités commerciales, accorder l'autorisation d'utiliser, à compter d'un jour donné d'un exercice et sous réserve des conditions qu'il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat de centre de distribution des exportations » au présent article) pour l'application de l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI et de l'article 11 de l'annexe VII, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

Certificat de centre de distribution des exportations

    a) la personne n'effectue pas la modification sensible de biens au cours de l'exercice;

    b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l'exercice n'excède pas 10 %, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l'exercice n'excède pas 20 %;

    c) le pourcentage de recettes d'exportation de la personne pour l'exercice est égal ou supérieur à 90 %.

(8) La demande d'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations doit contenir les renseignements requis par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu'il détermine.

Demande

(9) Le ministre informe la personne de l'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d'effet et d'expiration de l'autorisation ainsi que le numéro d'identification attribué à la personne ou à l'autorisation et que la personne devra communiquer à l'occasion de la présentation du certificat pour l'application de l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l'article 11 de l'annexe VII.

Avis d'autorisa-
tion

(10) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant à la personne à qui l'autorisation a été accordée, retirer l'autorisation à compter d'un jour d'un exercice donné de la personne si, selon le cas :

Retrait d'autorisa-
tion

    a) la personne ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    b) il est raisonnable de s'attendre à ce que, selon le cas :

      (i) l'une ou l'autre des conditions énoncées aux alinéas (7)a) et b), ou les deux, ne soient pas respectées, à supposer que l'exercice qui y est mentionné soit l'exercice donné,

      (ii) le pourcentage de recettes d'exportation de la personne pour l'exercice donné soit inférieur à 80 %;

    c) la personne a demandé par écrit que l'autorisation soit retirée à compter du jour en question.

(11) Sous réserve du paragraphe (10), l'autorisation accordée à une personne est réputée avoir été retirée à compter du lendemain du dernier jour d'un exercice de la personne si, selon le cas :

Présomption de retrait

    a) la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l'exercice;

    b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l'exercice excède 10 %, et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l'exercice excède 20 %;

    c) le pourcentage de recettes d'exportation de la personne pour l'exercice est inférieur à 80 %.

(12) L'autorisation accordée à une personne cesse d'avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants :

Cessation

    a) le jour de la prise d'effet de son retrait;

    b) le jour qui suit de trois ans la prise d'effet de l'autorisation.

(13) Dans le cas où l'autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (7) est retirée à compter d'un jour donné, le ministre ne peut lui en accorder une autre, en vertu du même paragraphe, qui prend effet avant :

Demande faisant suite au retrait

    a) le jour qui suit de deux ans le jour donné, si l'autorisation a été retirée dans les circonstances visées à l'alinéa (10)a);

    b) le premier jour du deuxième exercice de la personne commençant après le jour donné, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

20. (1) Les paragraphes 278.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 77(1)

(2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l'application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

Production de déclaration par voie électronique

(2) Le paragraphe 278.1(5) de la même loi devient le paragraphe 278.1(3).

1997, ch. 10, par. 77(1)

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 octobre 2000.

21. (1) L'article 2 de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 243(1)

2. La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation, ou d'un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l'immeuble ou, si l'immeuble est un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :

    a) la personne donnée a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu'elle a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l'immeuble;

    b) l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l'immeuble ou du droit (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d'une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est soit la personne donnée, soit, si celle-ci est une fiducie personnelle autre qu'une fiducie testamentaire, l'auteur de la fiducie, soit, dans le cas d'une fiducie testamentaire découlant du décès d'un particulier, le particulier décédé,

      (ii) la fourniture antérieure était la dernière fourniture par vente de l'immeuble ou du droit effectuée au profit de l'acquéreur antérieur,

      (iii) la fourniture donnée n'est pas effectuée plus d'un an après le jour qui correspond soit au jour où l'acquéreur antérieur a acquis le droit, soit au premier en date du jour où il a acquis la propriété de l'immeuble aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure ou du jour où il en a pris possession aux termes de cette convention,

      (iv) l'immeuble n'a pas été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l'objet,

      (v) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l'obligation de l'acquéreur d'acheter l'immeuble ou le droit, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure,

      (vi) l'acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

22. (1) L'alinéa 9(2)a) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 90(1)

    a) la fourniture d'un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l'acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :