13. (1) La définition de « immeuble d'habitation à logement unique », au paragraphe 254.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

« immeuble d'habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d'habitation à logement unique :

« immeuble d'habitation à logement unique »
``single unit residential complex''

      a) l'immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations;

      b) tout autre immeuble d'habitation à logements multiples, s'il est visé à l'alinéa c) de la définition de « immeuble d'habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l'immeuble d'habitation si celui-ci n'était pas visé à cet alinéa.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le remboursement d'une personne en vertu de l'article 254.1 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation dont la possession lui est transférée après mai 1997.

14. (1) La définition de « immeuble d'habitation à logement unique », au paragraphe 256(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(1)

« immeuble d'habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d'habitation à logement unique :

« immeuble d'habitation à logement unique »
``single unit residential complex''

      a) l'immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations;

      b) tout autre immeuble d'habitation à logements multiples, s'il est visé à l'alinéa c) de la définition de « immeuble d'habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l'immeuble d'habitation si celui-ci n'était pas visé à cet alinéa.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le remboursement d'une personne en vertu de l'article 256 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation qu'elle a construit ou fait construire ou auquel elle a fait ou fait faire des rénovations majeures, si la construction ou les rénovations majeures ne sont achevées en grande partie qu'après mai 1997.

15. Dans le cas où, à la fois :

    a) une personne aurait droit à un remboursement en vertu des articles 254, 254.1 ou 256 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation à logement unique visé à l'alinéa b) de la définition de cette expression à ces articles, édictée par les paragraphes 12(1), 13(1) ou 14(1), selon le cas, si la période prévue pour la présentation de la demande de remboursement ou le nombre de demandes visant un même remboursement n'étaient pas limités,

    b) la date limite à laquelle la personne serait tenue, en l'absence du présent article, de présenter une demande de remboursement est antérieure au 31 mars 2003,

malgré les paragraphes 254(3), 254.1(3) et 256(3) de la même loi, la personne a jusqu'au 31 mars 2003 pour présenter une demande de remboursement au ministre du Revenu national. Cette demande peut, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, être la deuxième demande visant le même remboursement si, avant mars 2001, le premier remboursement demandé a fait l'objet d'une cotisation.

16. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 256.1, de ce qui suit :

256.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fraction admissible de teneur en taxe » En ce qui concerne le bien d'une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1), et si aucun montant de taxe, prévue à l'un des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) ou à la section IV.1, n'était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.

« fraction admissible de teneur en taxe »
``qualifying portion of basic tax content''

« habitation admissible » S'agissant de l'habitation admissible d'une personne à un moment donné :

« habitation admissible »
``qualifying residential unit''

      a) l'habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu'acheteur dans le cadre d'un contrat de vente, ou l'habitation qui est située dans un immeuble d'habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :

        (i) au moment donné, l'habitation est une résidence autonome,

        (ii) la personne détient l'habitation :

          (A) soit en vue d'en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6, 6.1 ou 7 de la partie I de l'annexe V,

          (B) soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l'immeuble dans lequel l'habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la présente division,

        (iii) la première utilisation de l'habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s'attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :

          (A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches, pendant une période d'au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l'habitation sera utilisée tel qu'il est prévu à la division (B),

          (B) de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l'habitation de façon continue, en vertu d'un ou de plusieurs baux, pendant une période d'au moins un an tout au long de laquelle l'habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l'habitation, selon le cas :

            (I) est vendue à un acquéreur qui l'acquiert pour qu'el le lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches,

            (II) sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches,

        (iv) sauf en cas d'application de la subdivision (iii)(B)(II), si, au moment donné, l'intention de la personne à l'égard de l'habitation, après qu'elle a été utilisée tel qu'il est prévu au sous-alinéa (iii), est de l'occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu'elle soit utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement par un particulier qui est l'un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;

      b) l'habitation de la personne, visée par règlement.

« pourcentage de superficie totale » En ce qui concerne une habitation qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l'habitation par rapport à la superficie totale de l'ensemble des habitations de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas.

« pourcentag e de superficie totale »
``percentage of total floor space''

« première utilisation » La première utilisation d'une habitation une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l'objet ou, si l'habitation est située dans un immeuble d'habitation à logements multiples, une fois achevées en grande partie la construction ou les dernières rénovations majeures de l'immeuble, ou de l'adjonction à celui-ci, où elle est située.

« première utilisation »
``first use''

« proche » S'entend au sens du paragraphe 256(1).

« proche »
``relation''

« résidence autonome »

« résidence autonome »
``self-contain ed residence''

      a) Habitation qui est une suite ou une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou une résidence d'étudiants, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers;

      b) habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés.

(2) La mention d'un bail au présent article vaut mention d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable.

Mention de « bail »

(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d'habitation) dans le cas où, à la fois :

Rembourse-
ment pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles

    a) la personne, selon le cas :

      (i) est l'acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble, mais n'est pas le constructeur de l'immeuble,

      (ii) est le constructeur d'un immeuble d'habitation, ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse aux articles 6 ou 6.1 de la partie I de l'annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l'article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l'immeuble ou de l'adjonction;

    b) à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois relativement à l'achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l'achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;

    c) au moment donné, l'immeuble ou l'adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs telles habitations;

    d) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l'achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l'achat présumé.

Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

A x (450 000 $ - B)/100 000 $

où :

A représente 8 750 $ ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivan te :

A1 x A2

    où :

    A1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l'achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l'achat présumé,

    A2 :

        (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

        (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;

B 350 000 $ ou, s'il est plus élevé, le mon tant suivant :

      (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

B1 x B2

      où :

      B1 représente le pourcentage de superficie totale de l'habitation,

      B2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas.

(4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d'habitation) dans le cas où, à la fois :

Rembourse-
ment pour vente de bâtiment et location de fonds

    a) la personne est le constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples et effectue les fournitures suivantes :

      (i) la fourniture exonérée par vente, incluse à l'article 5.1 de la partie I de l'annexe V, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment,

      (ii) la fourniture exonérée, incluse à l'article 7 de cette partie, d'un fonds par bail ou la fourniture exonérée, incluse à cet article, par cession, d'un bail relatif à un fonds;

    b) le bail prévoit la possession ou l'utilisation continues du fonds pendant une période d'au moins vingt ans ou une option d'achat du fonds;

    c) par suite des fournitures, la personne est réputée, par l'article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l'immeuble ou de l'adjonction et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

    d) dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'une adjonction à un tel immeuble, l'immeuble ou l'adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;

    e) la personne n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu'elle est réputée avoir payée;

    f) dans le cas de la fourniture exonérée par vente d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété, l'acquéreur de la fourniture a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l'immeuble ou au logement.

Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'une adjonction à un tel immeuble, est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

[A x (450 000 $ - B)/100 000 $] - C

où :

A représente 8 750 $ ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivan te :

A1 x A2

    où :

    A1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné,

    A2 :

        (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

        (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;

B 350 000 $ ou, s'il est plus élevé, le mon tant suivant :

      (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

B1 x B2

      où :

      B1 représente le pourcentage de superficie totale de l'habitation,

      B2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas;

C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l'acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut deman der relativement à l'immeuble ou au loge ment.

(5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d'habitation dans le cas où, à la fois :

Rembourse-
ment pour coopérative d'habitation