a) la coopérative, selon le cas :

      (i) est l'acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble, mais n'est pas le constructeur de l'immeuble,

      (ii) est le constructeur d'un immeuble d'habitation, ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse à l'article 6 de la partie I de l'annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l'article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l'immeuble ou de l'adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture;

    b) la coopérative ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l'achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l'achat présumé;

    c) à un moment où une habitation faisant partie de l'immeuble est une habitation admissible de la coopérative, celle-ci en permet l'occupation pour la première fois, après l'achèvement de sa construction ou des dernières rénovations majeures dont elle a fait l'objet, en application d'une convention concernant une fourniture de l'habitation qui est une fourniture exonérée incluse à l'article 6 de la partie I de l'annexe V.

Le montant remboursable relativement à l'habitation est égal au montant obtenu par la formule suivante :

[A x (450 000 $ - B)/100 000 $] - C

où :

A représente 8 750 $ ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivan te :

A1 x A2

    où :

    A1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l'achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l'achat présumé,

    A2 :

        (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique, 1,

        (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;

B 350 000 $ ou, s'il est plus élevé, le mon tant suivant :

      (i) si l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l'achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l'achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative,

      (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

B1 x B2

      où :

      B1 représente le pourcentage de superficie totale de l'habitation,

      B2 la juste valeur marchande de l'immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i);

C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l'acquéreur de la fourniture exonérée de l'habitation pou vait demander relativement à celle-ci.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois :

Rembourse-
ment pour fonds loué à des fins résidentielles

    a) la personne effectue la fourniture exonérée d'un fonds à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      (i) il s'agit d'une fourniture, incluse à l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V, effectuée au profit d'une personne visée au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d'une fourniture, incluse à l'alinéa 7b) de cette partie, d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel,

      (ii) par suite de la fourniture, la personne est réputée, par l'un des paragraphes 190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1), avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du fonds et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

    b) s'il s'agit de la fourniture exonérée d'un fonds visée à l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V, l'habitation qui est ou doit être fixée au fonds l'est ou le sera pour que des particuliers puissent s'en servir comme lieu de résidence habituelle;

    c) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu'elle est réputée avoir payée.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x (112 500 $ - B)/25 000 $

où :

A représente :

      (i) dans le cas d'une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      (ii) dans le cas d'une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction admissible de la teneur en taxe du fonds au moment donné;

B 87 500 $ ou, s'il est plus élevé, le montant suivant :

      (i) s'il s'agit de la fourniture d'un fonds, incluse à l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V, la juste valeur marchande du fonds au moment donné,

      (ii) s'il s'agit de la fourniture d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment donné, du parc ou de l'adjonction, selon le cas, par le nombre total d'emplacements dans le parc ou l'adjonction, selon le cas, à ce moment.

(7) Un remboursement n'est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :

Demande de rembourse-
ment et paiement de taxe

    a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après :

      (i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii),

      (ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,

      (iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l'habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l'immeuble d'habitation ou à l'adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;

    b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d'une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

    c) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d'une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d'après cette déclaration.

(8) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Règles spéciales

    a) dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d'un immeuble d'habitation à logements multiples comptant au moins dix habitations sont des habitations relativement auxquelles la condition énoncée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « habitation admissible » est remplie, la totalité des habitations de l'immeuble sont réputées être des habitations à l'égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;

    b) sauf dans le cas des habitations visées à l'alinéa a) de la définition de « résidence autonome » :

      (i) les deux habitations situées dans un immeuble d'habitation à logements multiples qui ne compte que ces deux habitations sont réputées former une seule habitation, et l'immeuble est réputé être un immeuble d'habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d'habitation à logements multiples,

      (ii) si une habitation donnée située dans un bâtiment comporte un accès interne direct - nécessitant ou non l'utilisation d'une clé ou d'un instrument semblable - à une autre aire du bâtiment qui constitue la totalité ou une partie de l'espace habitable d'une autre habitation, l'habitation donnée est réputée faire partie de l'autre habitation et ne pas être une habitation distincte.

(9) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés à une personne dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul des remboursements serait incluse par ailleurs dans le calcul d'un remboursement qui lui est accordé en vertu de l'un des articles 254, 256, 256.1 et 259. De plus, est exclue du calcul du remboursement d'une personne prévu au présent article toute taxe que la personne, par l'effet d'une loi fédérale (sauf la présente loi) ou de toute autre règle de droit :

Restrictions

    a) soit n'a pas à payer ou à verser;

    b) soit peut recouvrer au moyen d'un remboursement ou d'une remise.

(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d'habitation à logements multiples), mais qui, dans l'année suivant la première occupation de l'habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l'objet, effectue la fourniture par vente de l'habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l'acquiert pas pour qu'elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l'un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b), pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d'une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.

Restitution

(2) L'article 256.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000. Toutefois :

    a) les paragraphes (3) à (5) de cet article s'appliquent aux fournitures suivantes :

      (i) la fourniture taxable par vente d'un immeuble d'habitation, ou d'un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d'une personne qui n'est pas un constructeur de l'immeuble, ou d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d'une personne qui, autrement que par l'effet du paragraphe 190(1) de la même loi, est un constructeur de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas, mais seulement si la construction ou les dernières rénovations majeures de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas, ont commencé après le 27 février 2000,

      (ii) la fourniture taxable par vente d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un tel immeuble qui est réputée être effectuée au profit d'une personne ayant converti un immeuble en l'immeuble d'habitation ou en l'adjonction à un tel immeuble et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) de la même loi être un constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, mais seulement si la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 27 février 2000;

    b) le paragraphe (6) de cet article ne s'applique pas aux fournitures exonérées effectuées avant le 28 février 2000.

(3) La personne qui, afin de remplir la condition énoncée à l'alinéa 256.2(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un remboursement, serait tenue de présenter une demande de remboursement avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la présente loi peut, malgré cet alinéa, présenter la demande au plus tard ce jour-là.

17. (1) Le paragraphe 261.01(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) le montant de la taxe, prévue au paragraphe 165(1), qui était payable ou réputé par l'article 191 avoir été payé par une fiducie relativement à la fourniture taxable, effectuée au profit de cette fiducie, d'un immeuble d'habitation, d'une adjonction à un tel immeuble ou d'un fonds, si la fiducie avait droit, relativement à cette fourniture, à l'un des remboursements prévus à l'article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000.

18. (1) Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 117(2)

(3) Lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers ou que plusieurs particuliers construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures, la mention d'un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l'ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seulement l'un d'entre eux peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l'immeuble ou à la part.

Groupe de particuliers

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997.

19. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273, de ce qui suit :

Sous-section b.2

Centres de distribution des exportations

273.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien d'appoint » Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d'un port) ou logiciel qui est en la possession d'une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu'elle détient à une fin autre que celle d'en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien.

« bien d'appoint »
``added property''

« emballage » Vise notamment le déballage, le remballage, l'empaquetage et le rempaquetage.

« emballage »
``packing''

« entrepôt de stockage » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« entrepôt de stockage »
``bonded warehouse''

« étiquetage » Y est assimilé le marquage.

« étiquetage »
``labelling''

« modification sensible » S'agissant de la modification sensible d'un bien par une personne pour son exercice, l'une des activités suivantes :

« modificatio n sensible »
``substantial alteration of property''

      a) le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) au cours de l'exercice dans le cadre d'une entreprise exploitée par la personne, ou le fait d'engager une autre personne pour le faire;

      b) le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l'exercice en vue d'amener des biens lui appartenant à l'état où les biens ou le produit de ce traitement sont des stocks finis de la personne, si, à la fois :

        (i) le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l'exercice excède 10 %,

        (ii) le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à ses stocks finis pour l'exercice excède 20 %.

« pourcentage de recettes d'exportation » La proportion, exprimée en pourcentage, que représentent les recettes d'exportation d'une personne pour une année par rapport à ses recettes totales déterminées pour l'année.

« pourcentag e de recettes d'exportation »
``export revenue percentage''

« produit de client » En ce qui concerne une personne donnée, bien meuble corporel d'une autre personne que la personne donnée importe, ou dont elle prend matériellement possession au Canada, en vue de fournir un service ou un bien d'appoint relativement au bien meuble corporel.

« produit de client »
``customer's good''

« recettes d'exportation » S'agissant des recettes d'exportation d'une personne donnée pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul des recettes totales déterminées de la personne pour l'exercice, des fournitures suivantes :

« recettes d'exportation »
``export revenue''

      a) la fourniture par vente d'un article faisant partie des stocks intérieurs de la personne, effectuée à l'étranger ou incluse à la partie V de l'annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);

      b) la fourniture par vente d'un bien d'appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d'un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

      c) la fourniture d'un service de traitement, d'entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d'une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de leur traitement, selon le cas, soient exportés, une fois que la personne donnée en a achevé le traitement au Canada, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une personne autre que la personne donnée, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

« recettes totales déterminées » S'agissant des recettes totales déterminées d'une personne pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la personne pour l'exercice, d'une fourniture qu'elle effectue (ou effectuerait si ce n'était une disposition de la présente partie portant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne), à l'exception des fournitures suivantes :

« recettes totales déterminées »
``specified total revenue''

      a) la fourniture d'un service relatif à un bien qu'elle n'importe pas, ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada, en vue d'offrir le service;

      b) la fourniture par vente d'un bien qu'elle acquiert en vue de le vendre pour une contrepartie (ou de vendre d'autres biens auxquels il a été ajouté ou combiné), mais qui n'est ni acquis au Canada, ni importé par elle;