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« service de base » L'un des services suivants
exécutés relativement à des produits, dans
la mesure où, si les produits étaient détenus
dans un entrepôt de stockage au moment de
l'exécution du service, il serait possible,
étant donné l'étape du traitement des
produits à ce moment, d'exécuter le service
dans l'entrepôt de stockage et il serait
permis de le faire conformément au
Règlement sur les entrepôts de stockage des
douanes :
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« service de
base » ``basic service''
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« stocks finis » Biens d'une personne (sauf
des immobilisations) qui sont dans l'état où
la personne a l'intention de les vendre, ou
de les utiliser à titre de biens d'appoint, dans
le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.
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« stocks
finis » ``finished inventory''
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« stocks intérieurs » S'agissant des stocks
intérieurs d'une personne, biens meubles
corporels qu'elle acquiert au Canada, ou
acquiert à l'étranger puis importe, en vue de
les vendre séparément pour une
contrepartie dans le cours normal d'une
entreprise qu'elle exploite.
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« stocks
intérieurs » ``domestic inventory''
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« traitement » Notamment l'ajustement, la
modification, l'assemblage et tout service
de base.
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« traitement » ``processing''
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« valeur de base » S'agissant de la valeur de
base du bien qu'une personne donnée
importe ou dont elle prend matériellement
possession au Canada d'une autre
personne :
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« valeur de
base » ``base value''
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(2) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour
une personne, attribuable à des services autres
que des services de base relativement aux
stocks finis de la personne pour son exercice
correspond au montant, exprimé en
pourcentage, obtenu par la formule suivante :
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Valeur
ajoutée
attribuable à
des services
autres que
des services
de base
relativement
à des stocks
finis
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A/B
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où :
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A représente le total des montants
représentant chacun un montant :
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B le coût total des biens pour la personne.
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(3) Le pourcentage de valeur ajoutée totale
relativement à des stocks finis d'une personne
pour son exercice correspond au montant,
exprimé en pourcentage, qui serait déterminé
pour l'exercice selon la formule figurant au
paragraphe (2) si des montants qu'il est
raisonnable d'attribuer à l'exécution de
services de base n'étaient pas exclus de la
valeur de l'élément A de cette formule.
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Valeur
ajoutée totale
relativement
à des stocks
finis
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(4) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour
une personne, attribuable à des services autres
que des services de base relativement à des
produits de clients pour son exercice
correspond au montant, exprimé en
pourcentage, obtenu par la formule suivante :
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Valeur
ajoutée
attribuable à
des services
autres que
des services
de base
relativement
à des produits
de clients
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A/(A + B)
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où :
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A représente le total des contreparties,
incluses dans le calcul du revenu provenant
d'une entreprise de la personne pour
l'exercice, de fournitures de services ou de
biens d'appoint relatives à des produits de
clients, à l'exclusion de la partie de ces
contreparties qu'il est raisonnable d'attribuer
à l'exécution de services de base ou à la
livraison de biens d'appoint utilisés dans le
cadre de l'exécution de tels services;
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B le total des valeurs de base des produits de
clients.
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(5) Le pourcentage de valeur ajoutée totale,
pour une personne, relativement à des
produits de clients pour un exercice de la
personne correspond au pourcentage qui serait
déterminé pour l'exercice selon la formule
figurant au paragraphe (4) si des montants
qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution
de services de base ou à la livraison de biens
d'appoint utilisés dans l'exécution de tels
services n'étaient pas exclus de la valeur de
l'élément A de cette formule.
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Valeur
ajoutée totale
relative à des
produits de
clients
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(6) Lorsqu'il s'agit de déterminer le
pourcentage de recettes d'exportation d'une
personne donnée ou l'un des montants prévus
aux paragraphes (2) à (5) relativement à des
stocks finis d'une personne donnée ou à des
produits de clients qui la concernent, dans le
cas où une fourniture est effectuée à titre
gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la
juste valeur marchande entre la personne
donnée et une autre personne avec laquelle
elle a un lien de dépendance et où tout ou
partie de la contrepartie de la fourniture serait
incluse dans le calcul du revenu tiré d'une
entreprise de la personne donnée pour une
année, la fourniture est réputée avoir été
effectuée pour une contrepartie égale à la juste
valeur marchande, et cette contrepartie est
réputée être incluse dans le calcul du revenu
en question.
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Opérations
entre
personnes
ayant un lien
de
dépendance
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(7) Le ministre peut, à la demande d'une
personne inscrite aux termes de la
sous-section d de la section V et exerçant
exclusivement des activités commerciales,
accorder l'autorisation d'utiliser, à compter
d'un jour donné d'un exercice et sous réserve
des conditions qu'il peut fixer au besoin, un
certificat (appelé « certificat de centre de
distribution des exportations » au présent
article) pour l'application de l'article 1.2 de la
partie V de l'annexe VI et de l'article 11 de
l'annexe VII, s'il est raisonnable de s'attendre
à ce que les éventualités suivantes se
réalisent :
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Certificat de
centre de
distribution
des
exportations
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(8) La demande d'autorisation d'utiliser un
certificat de centre de distribution des
exportations doit contenir les renseignements
requis par le ministre et lui être présentée en
la forme et selon les modalités qu'il
détermine.
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Demande
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(9) Le ministre informe la personne de
l'autorisation d'utiliser un certificat de centre
de distribution des exportations dans un avis
écrit qui précise les dates de prise d'effet et
d'expiration de l'autorisation ainsi que le
numéro d'identification attribué à la personne
ou à l'autorisation et que la personne devra
communiquer à l'occasion de la présentation
du certificat pour l'application de l'article 1.2
de la partie V de l'annexe VI ou de la
déclaration en détail ou provisoire de biens
importés conformément à l'article 11 de
l'annexe VII.
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Avis
d'autorisa- tion
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(10) Le ministre peut, sur préavis écrit
suffisant à la personne à qui l'autorisation a été
accordée, retirer l'autorisation à compter d'un
jour d'un exercice donné de la personne si,
selon le cas :
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Retrait
d'autorisa- tion
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(11) Sous réserve du paragraphe (10),
l'autorisation accordée à une personne est
réputée avoir été retirée à compter du
lendemain du dernier jour d'un exercice de la
personne si, selon le cas :
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Présomption
de retrait
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(12) L'autorisation accordée à une personne
cesse d'avoir effet immédiatement avant le
premier en date des jours suivants :
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Cessation
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(13) Dans le cas où l'autorisation accordée
à une personne en vertu du paragraphe (7) est
retirée à compter d'un jour donné, le ministre
ne peut lui en accorder une autre, en vertu du
même paragraphe, qui prend effet avant :
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Demande
faisant suite
au retrait
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 2001.
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20. (1) Les paragraphes 278.1(2) à (4) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 77(1)
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(2) La personne tenue de présenter au
ministre une déclaration en vertu de la
présente partie et qui répond aux critères que
le ministre établit par écrit pour l'application
du présent article peut produire la déclaration
par voie électronique.
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Production
de
déclaration
par voie
électronique
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(2) Le paragraphe 278.1(5) de la même loi
devient le paragraphe 278.1(3).
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1997, ch. 10,
par. 77(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 4 octobre 2000.
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21. (1) L'article 2 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 243(1)
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2. La fourniture par vente d'un immeuble
d'habitation, ou d'un droit dans un tel
immeuble, (appelée « fourniture donnée » au
présent paragraphe) effectuée par une
personne donnée autre que le constructeur de
l'immeuble ou, si l'immeuble est un
immeuble d'habitation à logements multiples,
d'une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le
cas :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 4 octobre
2000.
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22. (1) L'alinéa 9(2)a) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 90(1)
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