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(2) L'alinéa 9(2)e) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 90(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures par vente
effectuées après le 4 octobre 2000.
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23. (1) Le passage de la définition de
« praticien » précédant l'alinéa b), à
l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 113(1)
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« praticien » Quant à la fourniture de services
d'optométrie, de chiropraxie, de
physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie,
d'ostéopathie, d'audiologie,
d'orthophonie , d'ergothérapie, de
psychologie ou de diététique, personne qui
répond aux conditions suivantes :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux fournitures effectuées en 2001.
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24. (1) L'article 7 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux fournitures effectuées en 2001.
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25. (1) L'article 8 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 159(1);
1997, ch. 10,
par. 99(1)
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8. La fourniture, sauf une fourniture
détaxée, effectuée par un gouvernement , une
administration scolaire, une école de
formation professionnelle, un collège public
ou une université, d'un service consistant à
donner à des particuliers des cours ou des
examens qui mènent à des certificats,
diplômes , permis ou documents semblables ,
ou à des classes ou des grades conférés par un
permis, attestant la compétence de particuliers
dans l'exercice d'un métier, sauf si le
fournisseur a fait un choix en application du
présent article en la forme déterminée par le
ministre et contenant les renseignements
requis par celui-ci.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique :
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26. (1) L'alinéa 1b) de la partie V.1 de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 102(1)
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(2) L'alinéa 1c) de la partie V.1 de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 102(1)
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(3) L'alinéa 1l) de la partie V.1 de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 102(1)
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures qui sont réputées avoir été
effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la
même loi pour des périodes de location ou
des périodes de facturation commençant le
1er avril 1997 ou postérieurement.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux fournitures dont la
contrepartie devient due après 1996 ou est
payée après 1996 sans être devenue due. Ils
ne s'appliquent pas aux fournitures
relativement auxquelles un montant a été
exigé ou perçu, avant le 5 octobre 2000, au
titre de la taxe prévue par la partie IX de la
même loi.
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(6) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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l'organisme n'a pas à inclure cette taxe
dans le calcul de sa taxe nette pour une de
ses périodes de déclaration et est réputé,
pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe
(au sens du paragraphe 123(1) de la même
loi) de l'immobilisation, avoir eu le droit de
recouvrer un montant égal à la taxe à titre
de remboursement de taxe compris dans
l'élément A de la formule figurant à cette
définition.
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27. (1) L'alinéa 2b) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 104(2)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures qui sont réputées avoir été
effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la
même loi pour des périodes de location ou
des périodes de facturation commençant le
1er avril 1997 ou postérieurement.
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28. (1) L'alinéa 25b) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures qui sont réputées avoir été
effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la
même loi pour des périodes de location
commençant le 1er avril 1997 ou
postérieurement.
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29. (1) L'alinéa 1e) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 126(2)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 2000.
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30. (1) La partie V de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 1, de ce qui suit :
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1.1 La fourniture taxable par vente,
effectuée au profit d'un acquéreur (sauf un
consommateur) qui est inscrit aux termes de la
sous-section d de la section V de la partie IX
de la loi, d'un bien meuble corporel (sauf un
bien qui est un produit soumis à l'accise ou un
produit transporté en continu qui est destiné à
être transporté par l'acquéreur, ou pour son
compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline ou
d'une autre canalisation), si les conditions
suivantes sont réunies :
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1.2 La fourniture taxable par vente,
effectuée au profit d'un acquéreur inscrit aux
termes de la sous-section d de la section V de
la partie IX de la loi, d'un bien (sauf un bien
qui est un produit soumis à l'accise ou un
produit transporté en continu qui est destiné à
être transporté par l'acquéreur, ou pour son
compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline ou
d'une autre canalisation), si les conditions
suivantes sont réunies :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 2000.
Toutefois, en ce qui concerne la fourniture
relativement à laquelle l'acquéreur
présente un certificat d'exportation (au
sens de l'article 221.1 de la même loi) qui est
en vigueur au moment de la fourniture,
mais qui a été délivré avant le 1er janvier
2001 et non renouvelé avant la fourniture,
ou renouvelé pour la dernière fois avant le
1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte du
passage « et lui communique le numéro
mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi
ainsi que la date d'expiration de
l'autorisation » à l'alinéa 1.1a) de la partie
V de l'annexe VI de la même loi, édicté par
le paragraphe (1).
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31. (1) L'annexe VII de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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5.1 Les produits importés dans l'unique but
de remplir une obligation, prévue par une
garantie, de réparer ou de remplacer les
produits défectueux, à condition que les
produits de remplacement soient fournis à
titre gratuit, mis à part les frais d'expédition et
de manutention, et exportés sans être
consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la
mesure qu'il est raisonnable de considérer
comme nécessaire ou accessoire à leur
transport.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après le 28 février 2000.
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32. (1) L'annexe VII de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 8,
de ce qui suit :
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8.1 Les produits donnés importés par un
inscrit muni d'une autorisation accordée en
vertu de l'article 213.2 de la loi et qui est en
vigueur au moment de l'importation, qui,
selon le cas :
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Les conditions suivantes doivent toutefois être
réunies :
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8.2 Pour l'application de l'article 8.1, le
traitement comprend l'ajustement, la
modification, l'assemblage ou le
désassemblage, le nettoyage, l'entretien ou la
réparation, l'examen ou la mise à l'essai,
l'étiquetage ou le marquage, la fabrication, la
production, l'emballage, le déballage ou le
remballage et l'empaquetage ou le
rempaquetage.
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8.3 Pour l'application de l'article 8.1,
l'inscrit et l'autre personne qui seraient
étroitement liés en vertu de l'article 128 de la
loi si l'autre personne était un inscrit résidant
au Canada sont considérés comme étant
étroitement liés.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er mars 1992 et
s'applique aux produits importés à cette
date ou postérieurement. Toutefois, en ce
qui concerne les produits importés avant le
29 février 2000, il n'est pas tenu compte des
mots « distribués ou entreposés » à l'alinéa
8.1a) de l'annexe VII de la même loi, édicté
par le paragraphe (1).
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33. (1) L'annexe VII de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 10,
de ce qui suit :
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11. Un produit donné qui est un article
faisant partie des stocks intérieurs, un bien
d'appoint ou un produit de client (au sens où
ces expressions s'entendent à l'article 273.1
de la loi), si l'importateur est un inscrit aux
termes de la sous-section d de la section V de
la partie IX de la loi et s'est vu accorder
l'autorisation - qui est en vigueur au
moment de l'importation - d'utiliser un
certificat de centre de distribution des
exportations (au sens de cet article), et si, à la
fois :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après 2000.
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