(i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,

      (ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :

        (A) pour effectuer des fournitures taxables de l'immeuble par bail, licence ou accord semblable,

        (B) à l'une et l'autre des fins visées au sous-alinéa (i) et à la division (A);

(2) L'alinéa 9(2)e) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 90(1)

    e) la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble ;

    f) la fourniture donnée effectuée au profit d'un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et qui a fait, en vertu du présent alinéa, un choix conjoint avec le particulier ou la fiducie dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l'immeuble (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d'une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est le particulier, la fiducie ou l'auteur de celle-ci, et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l'immeuble effectuée au profit de l'acquéreur antérieur,

      (ii) le jour où, aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure, l'acquéreur antérieur a acquis la propriété de l'immeuble ou, s'il est antérieur, le jour où il a pris possession de l'immeuble précède d'au plus un an le jour où la fourniture donnée est effectuée,

      (iii) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l'obligation de l'acquéreur d'acheter l'immeuble, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures par vente effectuées après le 4 octobre 2000.

23. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l'alinéa b), à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 113(1)

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie , d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie , l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux fournitures effectuées en 2001.

24. (1) L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) services d'orthophonie;

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux fournitures effectuées en 2001.

25. (1) L'article 8 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 159(1); 1997, ch. 10, par. 99(1)

8. La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement , une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d'un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes , permis ou documents semblables , ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 4 octobre 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due;

    b) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due ou est payée avant le 5 octobre 2000, si aucun montant n'a été exigé ou perçu au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture avant cette date; toutefois, en ce qui concerne ces fournitures, il n'est pas tenu compte du passage « sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci » à l'article 8 de la partie III de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

26. (1) L'alinéa 1b) de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 102(1)

    b) la fourniture d'un bien ou d'un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l'organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l'effet de l'article 187 de la loi ou par le seul effet de l'article 136.1 de la loi) ;

(2) L'alinéa 1c) de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 102(1)

    c) la fourniture d'un bien meuble (sauf un bien que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente et un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l'occasion de la fourniture exonérée d'un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l'organisme) qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l'organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;

(3) L'alinéa 1l) de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 102(1)

    l) la fourniture par vente d'un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l'organisme;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Ils ne s'appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles un montant a été exigé ou perçu, avant le 5 octobre 2000, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi.

(6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) avant 1997, un organisme de bienfaisance utilisait une immobilisation lui appartenant à l'occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de fournitures taxables d'immeubles, ou de fournitures taxables de biens meubles effectuées conjointement avec des fournitures d'immeubles, incluses aux alinéas 2f) ou 25f) ou h) de la partie VI de l'annexe V de la même loi, dans sa version applicable à cette époque,

    b) en raison de l'édiction de l'article 1 de la partie V.1 de cette annexe, modifié par les paragraphes (2) et (3), l'organisme, à la fois :

      (i) est considéré comme ayant, à un moment donné, cessé d'utiliser l'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, ou réduit l'utilisation qu'il en fait dans ce cadre, du fait qu'il a commencé à l'utiliser à l'occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de sa première fourniture exonérée d'immeubles, ou de sa première fourniture exonérée de biens meubles effectuée conjointement avec une fourniture d'immeubles, incluse à cet article, qui aurait été une fourniture taxable incluse à l'un des alinéas mentionnés à l'alinéa a) si la partie VI de l'annexe avait continué de s'appliquer aux organismes de bienfaisance,

      (ii) est réputé, par les paragraphes 200(2) ou 206(4) ou (5) de la même loi, avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l'immobilisation ou d'une partie de celle-ci et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture,

l'organisme n'a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration et est réputé, pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe (au sens du paragraphe 123(1) de la même loi) de l'immobilisation, avoir eu le droit de recouvrer un montant égal à la taxe à titre de remboursement de taxe compris dans l'élément A de la formule figurant à cette définition.

27. (1) L'alinéa 2b) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 104(2)

    b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l'institution (sauf s'il s'agit d'une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l'article 136.1 de la loi);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

28. (1) L'alinéa 25b) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s'il s'agit d'une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l'article 136.1 de la loi);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la même loi pour des périodes de location commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

29. (1) L'alinéa 1e) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 126(2)

    e) la personne possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l'exportation du bien par l'acquéreur.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 2000.

30. (1) La partie V de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d'un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d'un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l'accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'acquéreur présente au fournisseur un certificat d'exportation, au sens de l'article 221.1 de la loi, attestant que l'autorisation d'utiliser le certificat qui a été accordée à l'acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d'expiration de l'autorisation;

    b) si l'autorisation d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l'acquéreur n'exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d), il s'avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l'autorisation n'était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l'acquéreur n'exporterait pas ainsi le bien.

1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d'un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d'un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l'accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l'article 273.1 de la loi, attestant que l'autorisation d'utiliser le certificat qui a été accordée à l'acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint de l'acquéreur (au sens où ces expressions s'entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d'expiration de l'autorisation;

    b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l'acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d'au moins 1 000 $;

    c) si l'autorisation d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint (au sens où ces expressions s'entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s'avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l'autorisation n'était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l'acquéreur n'acquérait pas le bien à cette fin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 2000. Toutefois, en ce qui concerne la fourniture relativement à laquelle l'acquéreur présente un certificat d'exportation (au sens de l'article 221.1 de la même loi) qui est en vigueur au moment de la fourniture, mais qui a été délivré avant le 1er janvier 2001 et non renouvelé avant la fourniture, ou renouvelé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte du passage « et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d'expiration de l'autorisation » à l'alinéa 1.1a) de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

31. (1) L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Les produits importés dans l'unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis à titre gratuit, mis à part les frais d'expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après le 28 février 2000.

32. (1) L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d'une autorisation accordée en vertu de l'article 213.2 de la loi et qui est en vigueur au moment de l'importation, qui, selon le cas :

    a) sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    b) sont transformés en d'autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d'autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    c) sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d'usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d'autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :

    d) les produits donnés sont importés dans l'unique but de faire exécuter des services que l'inscrit fournit à une personne non-résidente;

    e) tout au long de la période commençant au moment de l'importation des produits donnés par l'inscrit et se terminant au moment de l'exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :

      (i) ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d'une personne résidant au Canada,

      (ii) l'inscrit n'a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,

      (iii) l'inscrit n'est pas étroitement lié à la personne non-résidente visée à l'alinéa d) ni à une personne non-résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement;

    f) l'inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l'alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d'un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation;

    g) les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l'objet d'une déclaration en détail ou provisoire en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes;

    h) au moment de cette déclaration, l'inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1) de la loi;

    i) l'inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l'article 213.1 de la loi.

8.2 Pour l'application de l'article 8.1, le traitement comprend l'ajustement, la modification, l'assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l'entretien ou la réparation, l'examen ou la mise à l'essai, l'étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l'emballage, le déballage ou le remballage et l'empaquetage ou le rempaquetage.

8.3 Pour l'application de l'article 8.1, l'inscrit et l'autre personne qui seraient étroitement liés en vertu de l'article 128 de la loi si l'autre personne était un inscrit résidant au Canada sont considérés comme étant étroitement liés.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1992 et s'applique aux produits importés à cette date ou postérieurement. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 29 février 2000, il n'est pas tenu compte des mots « distribués ou entreposés » à l'alinéa 8.1a) de l'annexe VII de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

33. (1) L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

11. Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d'appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s'entendent à l'article 273.1 de la loi), si l'importateur est un inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et s'est vu accorder l'autorisation - qui est en vigueur au moment de l'importation - d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :

    a) dans le cas où le produit a fait l'objet d'une déclaration en détail ou provisoire en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes, l'importateur atteste que l'autorisation est en vigueur au moment de l'importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d'effet et d'expiration de l'autorisation;

    b) l'importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l'article 213.1 de la loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après 2000.