|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 39
(3e suppl.),
ss-al.
1(1)c)(iv);
1989, ch. 8,
art. 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
|
|
|
23. Le montant des traitements prévus aux
articles 9 à 22 est arrondi à la centaine
inférieure.
|
|
Arrondisse- ment des sommes
|
16. L'article 25 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 16
(3e suppl.),
art. 2; 1994,
ch. 18, art. 9;
1998, ch. 30,
art. 4
|
25. (1) Dans le cas des rajustements annuels
mentionnés aux articles 9 à 22, le rajustement
annuel, pour les périodes de douze mois
commençant le 1er avril 2001, le 1er avril 2002
et le 1er avril 2003, est égal au produit des
facteurs suivants :
|
|
Rajustement
annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le traitement des juges visés aux
articles 9 à 22, pour chaque période de douze
mois commençant le 1er avril 2004, est égal au
produit des facteurs suivants :
|
|
Rajustement
annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article :
|
|
Sens de
certaines
expressions
|
|
|
|
|
|
|
17. Le paragraphe 26(6.2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1998, ch. 30,
art. 5
|
(6.2) Le comité mentionné au paragraphe
(6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des
audiences publiques au sujet du rapport qui lui
a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il le
fait, le comité fait rapport, au plus tard
quatre-vingt-dix jours de séance après le
renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l'a
établi ou désigné.
|
|
Étude en
comité et
rapport
|
18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 26.2, de ce qui
suit :
|
|
|
26.3 (1) La Commission identifie les
représentants de la magistrature qui
participent à une enquête devant elle et
auxquels des dépens peuvent être versés en
vertu du présent article.
|
|
Déterminatio
n par la
Commission
|
(2) Sous réserve du paragraphe (1), un
représentant de la magistrature qui participe à
une enquête de la Commission a droit au
paiement sur le Trésor de la moitié des dépens
liés à sa participation, déterminés en
conformité avec le paragraphe (3).
|
|
Droit au
paiement des
dépens
|
(3) Un protonotaire de la Cour fédérale du
Canada détermine le montant des dépens, sur
une base avocat-client, comme s'il s'agissait
d'une détermination des dépens en vertu du
paragraphe 413(1) des Règles de la Cour
fédérale (1998), compte tenu des adaptations
nécessaires.
|
|
Déterminatio
n des dépens
|
(4) Le présent article s'applique à la
détermination des dépens liés aux enquêtes de
la Commission effectuées après le 1er
septembre 1999.
|
|
Application
|
19. (1) Les paragraphes 27(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1989, ch. 8,
art. 10; 1999,
ch. 3,
par. 73(1)
|
27. (1) À compter du 1er avril 2000, les
juges rémunérés aux termes de la présente loi
ont droit à une indemnité annuelle maximale
de 5 000 $ pour les faux frais non
remboursables en vertu d'une autre
disposition de la présente loi, qu'ils exposent
dans l'accomplissement de leurs fonctions.
|
|
Indemnisa- tion des faux frais
|
(2) À compter du 1er avril 2000, les juges
des cours suprêmes du territoire du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de
justice du Nunavut rémunérés au titre de la
présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en
rendre compte, une indemnité de vie chère de
12 000 $ par an pour les territoires.
|
|
Indemnité
supplémen- taire de vie chère pour le Nord canadien
|
(2) Le paragraphe 27(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 50
(1er suppl.),
par. 5(2),
ch. 27 (2e
suppl.), art. 4;
1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 84;
1996, ch. 30,
par. 2(3);
1998, ch. 15,
art. 29
|
(7) À compter du 1er avril 2000, les
indemnités maximales annuelles à verser sont
les suivantes :
|
|
Indemnités
maximales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 41, de ce qui
suit :
|
|
|
Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada |
|
|
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du
Canada qui prend sa retraite peut, avec
l'autorisation du juge en chef du Canada,
continuer de participer aux jugements
auxquels il participait avant sa retraite
pendant une période maximale de six mois
après celle-ci.
|
|
Juge retraité
continuant à
exercer ses
fonctions
|
(2) Le cas échéant, il reçoit :
|
|
Traitement,
etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 57 s'applique au juge visé au
présent article.
|
|
Absence de
rémunération
supplémen- taire
|
Assurances et autres avantages |
|
|
41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir
pour les juges un programme
d'assurance - selon des conditions et
modalités semblables à celles qui sont
applicables aux cadres de gestion en vertu du
Régime d'assurance pour les cadres de gestion
de la fonction publique et des directives
relatives au régime d'assurance pour les
cadres de gestion de la fonction
publique - portant sur les points suivants ou
conclure des marchés à cette fin :
|
|
Assurance-vi
e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le Conseil du Trésor peut :
|
|
Administratio
n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La conclusion d'un marché en vertu du
présent article n'est pas soumise aux
règlements en matière de marchés de l'État
pris en vertu de la Loi sur la gestion des
finances publiques par le Conseil du Trésor.
|
|
Non-applica- tion de certains règlements
|
(4) La participation des juges à
l'assurance-vie de base visée à l'alinéa (1)a)
est obligatoire.
|
|
Participation
obligatoire
|
(5) Le juge en exercice à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi peut, malgré le
paragraphe (4), choisir, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
|
|
Disposition
transitoire
|
|
|
|
|
|
|
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à
l'entrée en vigueur du présent article, les juges
ne sont plus admissibles à tout autre
programme d'assurance-vie établi par le
Conseil du Trésor.
|
|
Disposition
transitoire
|
(7) Les juges couverts par l'assurance-vie
supplémentaire à l'entrée en vigueur du
présent article peuvent continuer de l'être
sous le régime du programme d'assurance
pour les juges, sauf s'ils se sont prévalus du
choix visé à l'alinéa (5)b).
|
|
Assurance-vi
e supplémen- taire
|
41.3 (1) Les juges sont admissibles au
Régime de soins de santé de la fonction
publique et au Régime de soins dentaires de la
fonction publique créés par le Conseil du
Trésor, selon les mêmes conditions et
modalités qui sont applicables aux cadres de
gestion de la fonction publique.
|
|
Admissibilité
des juges :
soins de santé
et soins
dentaires
|
(2) Les juges prestataires d'une pension au
titre de la présente loi sont admissibles au
Régime de soins de santé de la fonction
publique et au Régime de services dentaires
pour les pensionnés créés par le Conseil du
Trésor, selon les mêmes conditions et
modalités qui sont applicables aux pensionnés
de la fonction publique.
|
|
Admissibilité
des juges
prestataires
d'une
pension :
soins de santé
et services
dentaires
|