(3) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, le Conseil du Trésor peut :
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Administratio
n
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41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge
d'un juge décédé des suites d'un accident
survenu par le fait ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions judiciaires une
indemnité, au sens de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État, calculée
de la même façon que l'indemnité qui serait
versée aux personnes à charge d'un agent de
l'État sous le régime de cette loi.
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Décès
accidentel
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(2) Les règlements pris en vertu de l'article
9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent
dans le cas d'un juge décédé des suites d'un
accident survenu par le fait ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions judiciaires.
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Loi sur
l'aéronautiqu
e
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(3) Il est versé une indemnité aux survivants
d'un juge qui décède à la suite d'un acte de
violence illégal commis par une ou plusieurs
personnes survenu à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions judiciaires, calculée de la
même façon que celle qui serait versée dans le
cas d'un employé ayant été tué dans l'exercice
de ses fonctions, au sens du Régime de
prestations de revenus versées aux survivants
des employés de la fonction publique tués
dans l'exercice de leurs fonctions, compte
tenu des adaptations nécessaires.
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Décès par
acte de
violence
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou
après cette date.
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Application
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41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux
conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles
41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du
Conseil du Trésor; cette délégation peut être
annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
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Délégation
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(2) Le président ou le secrétaire du Conseil
du Trésor peut, compte tenu des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer les
pouvoirs qu'il a reçus à ses subordonnés ou à
toute autre personne.
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Subdéléga- tion
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21. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 43, de ce qui
suit :
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Pension proportionnelle - retraite anticipée |
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43.1 (1) Le gouverneur en conseil accorde
au juge ayant atteint l'âge de cinquante-cinq
ans, ayant au moins dix ans d'ancienneté dans
la magistrature et ayant choisi une retraite
anticipée une pension immédiate ou différée,
selon le choix effectué par le juge, calculée
conformément au présent article.
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Juges âgés de
cinquante-cin
q ans et ayant
dix ans
d'ancienneté
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(2) La pension différée correspond aux
deux tiers du traitement attaché à la charge du
juge au moment où il exerce son choix,
multiplié par la fraction dont le numérateur est
son nombre d'années d'ancienneté, au
dixième près, au sein de la magistrature et
dont le dénominateur est le nombre d'années
d'ancienneté, au dixième près, qui lui aurait
été nécessaire pour avoir droit à une pension
en vertu de l'alinéa 42(1)a).
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Calcul de la
pension
différée
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(3) Si le juge choisit une pension
immédiate, celle-ci est égale à la pension
différée diminuée du produit obtenu par la
multiplication de cinq pour cent du montant
de cette pension par la différence entre
soixante et son âge en années, au dixième près,
au moment où il exerce son choix.
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Pension
immédiate
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(4) S'il choisit une pension différée, le juge
peut changer son choix entre la date où il l'a
exercé et la date à laquelle la pension différée
lui serait payable. Le gouverneur en conseil
lui accorde alors, à compter de la date de
modification du choix, une pension
immédiate.
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Modification
du choix
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(5) Au décès d'un juge auquel une pension
immédiate ou différée était accordée, en vertu
des paragraphes (1) ou (4), la pension de
réversion payable au survivant en vertu du
paragraphe 44(2) est calculée comme si le
juge était prestataire d'une pension différée.
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Pension
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« pension différée » Pension qui devient
payable au juge lorsqu'il atteint l'âge de
soixante ans et lui est payable sa vie durant.
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« pension
différée » ``deferred annuity''
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« pension immédiate » Pension qui devient
payable au juge au moment où il choisit une
pension immédiate et lui est payable sa vie
durant.
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« pension
immédiate » ``immediate annuity''
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22. Le paragaphe 44(3) de la même loi est
abrogé.
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1996, ch. 30,
art. 3; 2000,
ch. 12, al.
169a)
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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44.01 (1) Sous réserve des règlements, le
juge peut choisir d'augmenter la pension
viagère visée au paragraphe 44(2) en la
calculant comme si « la moitié » était
remplacé par « soixante pour cent » ou
« soixante-quinze pour cent ».
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Choix pour
augmenter la
pension de
réversion
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(2) La réduction se fait conformément aux
règlements à compter de la date de prise
d'effet du choix, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de la
pension et de la pension à laquelle aurait droit
le survivant ne peut être inférieure à la valeur
actuarielle actualisée globale de la pension
versée au juge et de la pension à laquelle aurait
droit le survivant avant la réduction.
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Réduction de
la pension
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(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix
effectué en vertu du présent article prend effet
à la date où le juge cesse d'exercer ses
fonctions.
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Prise d'effet
du choix
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(4) Malgré les autres dispositions du présent
article, lorsqu'un juge décède dans l'année
suivant la prise d'effet de son choix, la pension
à laquelle a droit son survivant est celle prévue
au paragraphe 44(2), et le montant
correspondant à la réduction de la pension
visée au paragraphe (2) est remboursé à sa
succession, accompagné des intérêts calculés
au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu sur les sommes payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Décès dans
un délai d'un
an après le
choix
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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(6) Le juge prestataire d'une pension à la
date d'entrée en vigueur du présent article
peut effectuer son choix en vertu des
règlements, le choix prenant effet à la date
d'entrée en vigueur du présent article.
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Disposition
transitoire
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(7) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, un choix ne peut être
effectué sous le régime du présent article en
faveur d'un époux ou conjoint de fait que si
cette personne avait cette qualité au moment
où le juge cesse d'exercer ses fonctions.
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|
Restriction
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24. L'article 44.2 de la même loi, édicté
par l'article 163 de la Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, chapitre 12 des
Lois du Canada (2000), est remplacé par ce
qui suit :
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44.2 (1) Le juge à qui une pension a été
accordée en vertu de la présente loi peut
choisir, sous réserve des règlements, de
réduire le montant de sa pension afin que soit
versée une pension à la personne qui, au
moment du choix, est son époux ou conjoint
de fait et n'a pas droit à une pension au titre de
l'article 44.
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Choix pour
les juges
prestataires
d'une
pension
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(2) La réduction se fait conformément aux
règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de la
pension et de la pension à laquelle aurait droit
l'époux ou conjoint de fait en vertu du
paragraphe (3) ne peut être inférieure à la
valeur actuarielle actualisée de la pension
accordée au juge avant la réduction.
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|
Réduction de
la pension
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(3) Au décès du juge, le gouverneur en
conseil accorde à la personne visée au
paragraphe (1) une pension d'un montant
déterminé conformément au choix, au
paragraphe (2) et aux règlements.
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Paiement
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(3.1) Malgré les autres dispositions du
présent article, lorsqu'un juge décède dans
l'année suivant son choix, le choix est réputé
ne pas avoir été fait et le montant
correspondant à la réduction de la pension
visée au paragraphe (2) est remboursé à sa
succession, accompagné des intérêts calculés
au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu sur les sommes payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Décès dans
un délai d'un
an après le
choix
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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25. Le paragraphe 50(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 240
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(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui
continue à exercer ses fonctions judiciaires
après les avoir exercées pendant au moins
quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par
l'addition de l'âge et du nombre d'années
d'exercice est d'au moins quatre-vingt ou le
juge visé à l'article 41.1 n'est pas tenu, le 1er
avril 2000 ou après cette date, de verser la
cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2),
mais est tenu, après cette date, de verser au
compte de prestations de retraite
supplémentaires, par retenue sur son
traitement, une cotisation égale à un pour cent
de celui-ci.
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Diminution
de la
cotisation
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(2.2) Tout remboursement de cotisation qui
découle de l'application du paragraphe (2.1)
est accompagné des intérêts calculés au taux
déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu sur les sommes payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Intérêts
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(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, les cotisations prévues aux
paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées
faites dans le cadre d'un régime de pension
agréé.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur les prestations de retraite supplémentaires |
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L.R., ch. S-24
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26. La division b)(ii)(B) de la définition de
« prestataire », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, est remplacée par ce qui
suit :
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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27. (1) L'article 41.2 de la Loi sur les
juges, édicté par l'article 20 de la présente
loi, entre en vigueur à la date fixée par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 23 et 24 entrent en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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