d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l'article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;

    e) le nombre d'étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre du paragraphe 25(1).

PARTIE 2

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

SECTION 1

NOTIONS D'ASILE, DE RéFUGIé ET DE PERSONNE à PROTéGER

95. (1) L'asile est la protection conférée à tout étranger dès lors que, selon le cas :

Asile

    a) sur constat qu'il est, à la suite d'une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, il devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d'un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

    b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

    c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si l'étranger est visé au paragraphe 112(3).

(2) Est appelée personne protégée l'étranger à qui l'asile est conféré et dont la demande n'est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

Personne protégée

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - l'étranger qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

Définition de « réfugié »

    a) soit se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

    b) soit, s'il n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger l'étranger qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans lequel il avait sa résidence habituelle, exposé :

Personne à protéger

    a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumis à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

    b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

      (i) il ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (ii) il y est exposé en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

      (iii) la menace ou le risque résulte de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger l'étranger qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Personne à protéger

98. L'étranger visé aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

SECTION 2

RéFUGIéS ET PERSONNES à PROTéGER

Demande d'asile

99. (1) La demande d'asile peut être faite à l'étranger ou au Canada.

Demande

(2) Celle de l'étranger se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

Demande faite à l'étranger

(3) Celle de l'étranger se trouvant au Canada se fait à l'agent et est régie par la présente partie; toutefois l'étranger visé par une mesure de renvoi n'est pas admis à la faire.

Demande faite au Canada

(4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

Résident permanent

Examen de la recevabilité par l'agent

100. (1) Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l'agent statue sur sa recevabilité et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

Examen de la recevabilité

(2) L'agent sursoit à l'étude de la recevabilité dans les cas suivants :

Sursis pour décision

    a) le cas a déjà été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(3) La saisine de la section survient sur déféré de la demande; sauf sursis ou constat d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à l'expiration des trois jours.

Saisine

(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.

Obligation

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

Irrecevabilité

    a) l'asile a été conféré à l'étranger au titre de la présente loi;

    b) rejet antérieur de la demande d'asile par la Commission;

    c) décision prononçant l'irrecevabilité, le désistement ou le retrait d'une demande antérieure;

    d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    e) arrivée, directement ou indirectement, d'un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    f) prononcé d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l'alinéa (1)f) n'emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

Grande criminalité

    a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d'au moins deux ans a été infligé;

    b) une déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, le ministre estimant que l'étranger constitue un danger pour le public au Canada.

102. (1) Les règlements régissent l'application des articles 100 et 101, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d'autres pays de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, prévoient notamment :

Règlements

    a) la désignation des pays qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture;

    b) l'établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

    c) les cas et les critères d'application de l'alinéa 101(1)e).

(2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

Facteurs

    a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

    b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

    c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

    d) le fait qu'ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.

(3) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l'examen des facteurs à l'égard de chacun des pays désignés.

Suivi

Interruption de l'étude de la demande d'asile

103. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que :

Sursis

    a) le cas a été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(2) L'étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

Continuation

104. (1) L'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la Section de protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, selon le cas, est ou dans les cas visés aux alinéas c) et d) a été saisie, que :

Avis sur la recevabilité de la demande d'asile

    a) il y a eu constat d'irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e);

    b) il y a eu constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)f);

    c) la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

    d) la demande n'est pas la première reçue par un agent.

(2) L'avis a pour effet, s'il est donné au titre :

Classement et nullité

    a) des alinéas (1)a) à c), de mettre fin à l'affaire en cours devant la Section de protection des réfugiés;

    b) des alinéas (1)a) à c), de mettre fin à l'affaire en cours devant la Section d'appel des réfugiés;

    c) des alinéas (1)a) à c), d'annuler toute décision sur la demande en cause;

    d) de l'alinéa (1)d), de mettre fin à l'affaire en cours et d'annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

Procédure d'extradition

105. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de l'affaire si l'étranger est visé par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition pour une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande d'extradition.

Sursis

(2) Si l'intéressé est remis en liberté sans conditions, l'affaire procède comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.

Libération

(3) L'arrêté visant l'étranger incarcéré sous le régime de la Loi sur l'extradition pour l'infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d'asile fondé sur l'alinéa b) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés.

Extradition

(4) La décision n'est pas susceptible d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l'extradition, de contrôle judiciaire.

Décision finale

(5) L'étranger qui n'a pas demandé l'asile avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le demander dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l'arrêté.

Précision

Étrangers sans papier

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, l'étranger ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

Crédibilité

Décision sur la demande d'asile

107. (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile selon que l'étranger a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Décision

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l'absence de minimum de fondement de la demande.

Preuve

Perte de l'asile

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et n'a pas la qualité de réfugié ou de personne à protéger l'étranger dans tels des cas suivants :

Rejet

    a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

    b) il recouvre volontairement sa nationalité;

    c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

    d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

    e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

Perte de l'asile