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PARTIE 2 |
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PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
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SECTION 1 |
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NOTIONS D'ASILE, DE RéFUGIé ET DE PERSONNE à PROTéGER |
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95. (1) L'asile est la protection conférée à
tout étranger dès lors que, selon le cas :
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Asile
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(2) Est appelée personne protégée
l'étranger à qui l'asile est conféré et dont la
demande n'est pas ensuite réputée rejetée au
titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou
114(4).
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Personne
protégée
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96. A qualité de réfugié au sens de la
Convention - le réfugié - l'étranger qui,
craignant avec raison d'être persécuté du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques :
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Définition de
« réfugié »
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97. (1) A qualité de personne à protéger
l'étranger qui se trouve au Canada et serait
personnellement, par son renvoi vers tout pays
dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de
nationalité, dans lequel il avait sa résidence
habituelle, exposé :
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Personne à
protéger
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(2) A également qualité de personne à
protéger l'étranger qui se trouve au Canada et
fait partie d'une catégorie de personnes
auxquelles est reconnu par règlement le
besoin de protection.
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Personne à
protéger
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98. L'étranger visé aux sections E ou F de
l'article premier de la Convention sur les
réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni
de personne à protéger.
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Exclusion par
application
de la
Convention
sur les
réfugiés
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SECTION 2 |
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RéFUGIéS ET PERSONNES à PROTéGER |
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Demande d'asile
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99. (1) La demande d'asile peut être faite à
l'étranger ou au Canada.
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Demande
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(2) Celle de l'étranger se trouvant hors du
Canada se fait par une demande de visa
comme réfugié ou de personne en situation
semblable et est régie par la partie 1.
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Demande
faite à
l'étranger
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(3) Celle de l'étranger se trouvant au
Canada se fait à l'agent et est régie par la
présente partie; toutefois l'étranger visé par
une mesure de renvoi n'est pas admis à la
faire.
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Demande
faite au
Canada
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(4) La demande de résidence permanente
faite au Canada par une personne protégée est
régie par la partie 1.
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Résident
permanent
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Examen de la recevabilité par l'agent
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100. (1) Dans les trois jours suivant la
réception de la demande, l'agent statue sur sa
recevabilité et défère, conformément aux
règles de la Commission, celle jugée
recevable à la Section de la protection des
réfugiés.
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Examen de la
recevabilité
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(2) L'agent sursoit à l'étude de la
recevabilité dans les cas suivants :
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Sursis pour
décision
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(3) La saisine de la section survient sur
déféré de la demande; sauf sursis ou constat
d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à
l'expiration des trois jours.
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Saisine
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(4) La preuve de la recevabilité incombe au
demandeur, qui doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées et fournir à
la section, si le cas lui est déféré, les
renseignements et documents prévus par les
règles de la Commission.
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Obligation
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101. (1) La demande est irrecevable dans
les cas suivants :
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Irrecevabilité
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(2) L'interdiction de territoire pour grande
criminalité visée à l'alinéa (1)f) n'emporte
irrecevabilité de la demande que si elle a pour
objet :
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Grande
criminalité
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102. (1) Les règlements régissent
l'application des articles 100 et 101,
définissent, pour l'application de la présente
loi, les termes qui y sont employés et, en vue
du partage avec d'autres pays de la
responsabilité de l'examen des demandes
d'asile, prévoient notamment :
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Règlements
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(2) Il est tenu compte des facteurs suivants
en vue de la désignation des pays :
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Facteurs
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(3) Le gouverneur en conseil assure le suivi
de l'examen des facteurs à l'égard de chacun
des pays désignés.
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Suivi
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Interruption de l'étude de la demande d'asile
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103. (1) La Section de la protection des
réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés
sursoit à l'étude de la demande sur avis de
l'agent portant que :
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Sursis
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(2) L'étude de la demande reprend sur avis
portant que la demande est recevable.
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Continuation
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104. (1) L'agent donne un avis portant, en ce
qui touche une demande d'asile dont la
Section de protection des réfugiés ou la
Section d'appel des réfugiés, selon le cas, est
ou dans les cas visés aux alinéas c) et d) a été
saisie, que :
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Avis sur la
recevabilité
de la
demande
d'asile
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(2) L'avis a pour effet, s'il est donné au
titre :
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Classement et
nullité
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Procédure d'extradition
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105. (1) La Section de la protection des
réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés
sursoit à l'étude de l'affaire si l'étranger est
visé par un arrêté introductif d'instance pris au
titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition
pour une infraction punissable aux termes
d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une
durée maximale égale ou supérieure à dix ans
tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort
sur la demande d'extradition.
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Sursis
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(2) Si l'intéressé est remis en liberté sans
conditions, l'affaire procède comme si la
procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.
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Libération
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(3) L'arrêté visant l'étranger incarcéré sous
le régime de la Loi sur l'extradition pour
l'infraction visée au paragraphe (1) est
assimilé au rejet de la demande d'asile fondé
sur l'alinéa b) de la section F de l'article
premier de la Convention sur les réfugiés.
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Extradition
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(4) La décision n'est pas susceptible
d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur
l'extradition, de contrôle judiciaire.
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Décision
finale
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(5) L'étranger qui n'a pas demandé l'asile
avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut
le demander dans l'intervalle entre cette date
et sa remise aux termes de l'arrêté.
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Précision
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Étrangers sans papier
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106. La Section de la protection des
réfugiés prend en compte, s'agissant de
crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de
papiers d'identité acceptables, l'étranger ne
peut raisonnablement en justifier la raison et
n'a pas pris les mesures voulues pour s'en
procurer.
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Crédibilité
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Décision sur la demande d'asile
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107. (1) La Section de la protection des
réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile
selon que l'étranger a ou non la qualité de
réfugié ou de personne à protéger.
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Décision
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(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a
été présenté aucun élément de preuve crédible
ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder
une décision favorable, la section doit faire
état dans sa décision de l'absence de minimum
de fondement de la demande.
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Preuve
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Perte de l'asile
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108. (1) Est rejetée la demande d'asile et n'a
pas la qualité de réfugié ou de personne à
protéger l'étranger dans tels des cas suivants :
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Rejet
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(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est
perdu, à la demande du ministre, sur constat
par la Section de protection des réfugiés, de
tels des faits mentionnés au paragraphe (1).
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Perte de
l'asile
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