(3) Le constat est assimilé au rejet de la
demande d'asile.
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Effet de la
décision
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(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si
l'étranger prouve qu'il y a des raisons
impérieuses, tenant à des persécutions, à la
torture ou à des traitements ou peines
antérieurs, de refuser de se réclamer de la
protection du pays qu'il a quitté ou hors
duquel il est demeuré.
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Exception
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Annulation par la Section de la protection
des réfugiés
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109. (1) La Section de la protection des
réfugiés peut, sur demande du ministre,
annuler la décision ayant accueilli la demande
d'asile résultant, directement ou
indirectement, de présentations erronées sur
un fait important quant à un objet pertinent, ou
de réticence sur ce fait.
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Demande
d'annulation
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(2) Elle peut rejeter la demande si elle
estime qu'il reste suffisamment d'éléments de
preuve, parmi ceux pris en compte lors de la
décision initiale, pour justifier l'asile.
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Rejet de la
demande
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(3) La décision portant annulation est
assimilée au rejet de la demande d'asile, la
décision initiale étant dès lors nulle.
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Effet de la
décision
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Appel devant la Section d'appel des réfugiés
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110. (1) L'étranger et le ministre peuvent,
conformément aux règles de la Commission,
en appeler - sur une question de droit, de fait
ou mixte - à la Section d'appel des réfugiés
de la décision de la Section de la protection
des réfugiés accordant ou rejetant la demande
d'asile.
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Appel
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(2) N'est pas susceptible d'appel le
prononcé de désistement ou de retrait.
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Restriction
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(3) La section procède sans tenir d'audience
en se fondant sur le dossier de la Section de la
protection des réfugiés, mais peut recevoir les
observations écrites du ministre, de la
personne en cause et du représentant ou
mandataire du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de
toute autre personne visée par les règles.
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Fonctionnem
ent
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111. (1) La Section d'appel des réfugiés
confirme la décision attaquée, casse la
décision et y substitue la décision qui aurait dû
être rendue ou renvoie, conformément à ses
instructions, l'affaire à la Section de la
protection des réfugiés.
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Décision
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(2) Elle procède au renvoi si elle estime
nécessaire la tenue d'une audience ou si le
résultat de l'appel du ministre, sur une
question de crédibilité du demandeur, lui est
favorable.
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Renvoi
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SECTION 3 |
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EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI |
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Protection
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112. (1) L'étranger se trouvant au Canada
peut, conformément aux règlements,
demander la protection au ministre s'il est visé
par une mesure de renvoi ayant pris effet ou
nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).
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Demande de
protection
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(2) Il n'est pas admis à demander la
protection dans les cas suivants :
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Exception
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(3) L'asile ne peut être conféré au
demandeur dans les cas suivants :
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Restriction
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113. Il est disposé de la demande comme il
suit :
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Examen de la
demande
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114. (1) La décision accordant la demande
de protection à l'étranger a pour effet de lui
conférer l'asile; toutefois, elle a pour effet,
s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3),
de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à
la mesure de renvoi le visant.
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Effet de la
décision
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(2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il
estime, après examen, sur la base de l'alinéa
113d) et conformément aux règlements, des
motifs qui l'ont justifié, que les circonstances
l'ayant amené ont changé.
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Révocation
du sursis
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(3) Le ministre peut annuler la décision
ayant accordé la demande de protection s'il
estime qu'elle découle de présentations
erronées sur un fait important quant à un objet
pertinent, ou de réticence sur ce fait.
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Annulation
de la décision
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(4) La décision portant annulation emporte
nullité de la décision initiale et la demande de
protection est réputée avoir été rejetée.
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Effet de
l'annulation
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Principe du non-refoulement
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115. (1) Ne peut être renvoyé dans un pays
où il risque la persécution du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques, la torture ou des
traitements ou peines cruels et inusités, la
personne protégée ou l'étranger dont il est
statué que la qualité de réfugié lui a été
reconnue par un autre pays vers lequel il peut
être renvoyé.
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Principe
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'interdit de territoire :
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Exclusion
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(3) L'étranger ne peut, après prononcé
d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)e),
être renvoyé que vers le pays d'où il est arrivé
au Canada sauf si le pays vers lequel il sera
renvoyé a été désigné au titre du paragraphe
102(1) ou que sa demande d'asile a été rejetée
dans le pays d'où il est arrivé au Canada.
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Renvoi de
réfugié
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116. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur la procédure applicable à la demande de
protection.
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Règlements
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PARTIE 3 |
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EXÉCUTION |
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Organisation d'entrée illégale au Canada |
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117. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes non munies des
documents - passeport, visa ou
autre - requis par la présente loi.
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Entrée
illégale
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(2) L'auteur de l'infraction visant moins de
dix personnes est passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Peines
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(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe
de dix personnes et plus est passible, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, d'une amende maximale de un
million de dollars et de l'emprisonnement à
perpétuité, ou de l'une de ces peines.
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Peines
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(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour
une infraction prévue au présent article sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consentemen
t du
procureur
général du
Canada
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118. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes par fraude, tromperie,
enlèvement ou menace ou usage de la force ou
de toute autre forme de coercition.
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Trafic de
personnes
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(2) Sont assimilés à l'organisation le
recrutement des personnes, leur transport à
destination du Canada et, après l'entrée, à
l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et
l'hébergement de celles-ci.
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Sens de
« organisatio
n »
|
119. Commet une infraction le responsable,
ou membre du personnel, d'un navire qui
débarque en mer une ou plusieurs personnes,
en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur
entrée au Canada en contravention avec la
présente loi.
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|
Débarqueme
nt de
personnes en
mer
|
120. L'auteur de l'infraction visée aux
articles 118 et 119 est passible, sur déclaration
de culpabilité par mise en accusation, d'une
amende maximale de un million de dollars et
de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une
de ces peines.
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|
Peines
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121. (1) Le tribunal tient compte, dans
l'infliction de la peine visée aux paragraphes
117(2) et (3) et à l'article 120, des facteurs
suivants :
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Infliction de
la peine
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(2) On entend par organisation criminelle
l'organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est
livrée à des activités faisant partie d'un plan
d'activités criminelles organisées par
plusieurs personnes agissant de concert en vue
de la perpétration d'une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation ou
de la perpétration, hors du Canada, d'une
infraction qui, commise au Canada,
constituerait une telle infraction.
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Définition de
« organisatio
n criminelle »
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Infractions relatives aux documents |
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122. (1) Commet une infraction quiconque,
en vue de contrevenir à la présente loi et
s'agissant de tout document - passeport,
visa ou autre, qu'il soit canadien ou
étranger - pouvant ou censé établir l'identité
d'une personne :
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Possession,
utilisation ou
commerce
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(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe
(1) quant à un document laissé en blanc,
incomplet, modifié, contrefait ou illégitime
vaut, sauf preuve contraire, preuve de
l'intention de contrevenir à la présente loi.
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Preuve
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123. (1) L'auteur de l'infraction visée :
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Peine
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(2) Le tribunal tient compte dans
l'infliction de la peine des facteurs suivants :
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Infliction de
la peine
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