(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile.

Effet de la décision

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si l'étranger prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Exception

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Demande d'annulation

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

Rejet de la demande

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Effet de la décision

Appel devant la Section d'appel des réfugiés

110. (1) L'étranger et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, en appeler - sur une question de droit, de fait ou mixte - à la Section d'appel des réfugiés de la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile.

Appel

(2) N'est pas susceptible d'appel le prononcé de désistement ou de retrait.

Restriction

(3) La section procède sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir les observations écrites du ministre, de la personne en cause et du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de toute autre personne visée par les règles.

Fonctionnem ent

111. (1) La Section d'appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l'affaire à la Section de la protection des réfugiés.

Décision

(2) Elle procède au renvoi si elle estime nécessaire la tenue d'une audience ou si le résultat de l'appel du ministre, sur une question de crédibilité du demandeur, lui est favorable.

Renvoi

SECTION 3

EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI

Protection

112. (1) L'étranger se trouvant au Canada peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre s'il est visé par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

Demande de protection

(2) Il n'est pas admis à demander la protection dans les cas suivants :

Exception

    a) il est visé par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition;

    b) sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e);

    c) s'il n'a pas quitté le Canada après la prise d'effet de la mesure de renvoi, le délai prévu par règlement n'a pas expiré;

    d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d'asile ou de protection, soit à un prononcé d'irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d'asile.

(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

Restriction

    a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

    b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d'au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada;

    c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

    d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

Examen de la demande

    a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles;

    b) il n'y a lieu de tenir d'audience que si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

    c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

    d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

      (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

      (ii) soit du fait qu'il serait contraire à l'intérêt national de prononcer le sursis en faveur de tout autre demandeur en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

114. (1) La décision accordant la demande de protection à l'étranger a pour effet de lui conférer l'asile; toutefois, elle a pour effet, s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

Effet de la décision

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il estime, après examen, sur la base de l'alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l'ont justifié, que les circonstances l'ayant amené ont changé.

Révocation du sursis

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s'il estime qu'elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Annulation de la décision

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

Effet de l'annulation

Principe du non-refoulement

115. (1) Ne peut être renvoyé dans un pays où il risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou l'étranger dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel il peut être renvoyé.

Principe

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire :

Exclusion

    a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

    b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée dont, selon le ministre, la présence au Canada serait contraire à l'intérêt national en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

(3) L'étranger ne peut, après prononcé d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)e), être renvoyé que vers le pays d'où il est arrivé au Canada sauf si le pays vers lequel il sera renvoyé a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d'asile a été rejetée dans le pays d'où il est arrivé au Canada.

Renvoi de réfugié

116. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur la procédure applicable à la demande de protection.

Règlements

PARTIE 3

EXÉCUTION

Organisation d'entrée illégale au Canada

117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes non munies des documents - passeport, visa ou autre - requis par la présente loi.

Entrée illégale

(2) L'auteur de l'infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation :

      (i) pour une première infraction, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentemen t du procureur général du Canada

118. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Trafic de personnes

(2) Sont assimilés à l'organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l'entrée, à l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et l'hébergement de celles-ci.

Sens de « organisatio n »

119. Commet une infraction le responsable, ou membre du personnel, d'un navire qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Débarqueme nt de personnes en mer

120. L'auteur de l'infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

121. (1) Le tribunal tient compte, dans l'infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l'article 120, des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) la mort est survenue ou des blessures graves ou susceptibles d'entraîner la mort ont été infligées;

    b) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle;

    c) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l'exploitation sexuelle.

(2) On entend par organisation criminelle l'organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.

Définition de « organisatio n criminelle »

Infractions relatives aux documents

122. (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s'agissant de tout document - passeport, visa ou autre, qu'il soit canadien ou étranger - pouvant ou censé établir l'identité d'une personne :

Possession, utilisation ou commerce

    a) l'a en sa possession;

    b) l'utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    c) l'importe ou l'exporte, ou en fait le commerce.

(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l'intention de contrevenir à la présente loi.

Preuve

123. (1) L'auteur de l'infraction visée :

Peine

    a) à l'alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2) Le tribunal tient compte dans l'infliction de la peine des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle - au sens du paragraphe 121(2) - ou en association avec elle;

    b) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.