SECTION 8 |
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CONTRôLE JUDICIAIRE |
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72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour
fédérale de toute mesure - décision,
ordonnance, question ou affaire - prise dans
le cadre de la présente loi est subordonné au
dépôt d'une demande d'autorisation.
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Demande
d'autorisation
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(2) Les dispositions suivantes s'appliquent
à la demande d'autorisation :
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Application
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73. Le ministre peut, qu'il ait ou non
participé à la procédure devant la Section de
la protection des réfugiés ou la Section
d'appel des réfugiés, demander à être autorisé
à présenter une demande de contrôle
judiciaire d'une décision de cette dernière.
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Intervention
du ministre
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74. Les règles suivantes s'appliquent à la
demande de contrôle judiciaire :
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Demande de
contrôle
judiciaire
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75. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, prendre des règles régissant la
pratique et la procédure relatives à la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire et à
l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et
usages par ailleurs applicables.
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Règles
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(2) Les dispositions de la présente section
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la Cour fédérale.
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Incompatibili
té
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SECTION 9 |
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EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS à PROTéGER |
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Examen à la demande du ministre et du
solliciteur général
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76. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente section.
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Définitions
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« juge » Le juge en chef de la Section de
première instance de la Cour fédérale ou le
juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou de l'un de
leurs organismes.
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« renseignem
ents » ``information ''
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77. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada déposent à la Section de première
instance de la Cour fédérale le certificat
attestant qu'un étranger est interdit de
territoire pour raison de sécurité ou pour
atteinte aux droits humains ou internationaux,
grande criminalité ou criminalité organisée
pour qu'il en soit disposé au titre de l'article
80.
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Dépôt du
certificat
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(2) Il ne peut être procédé à aucune instance
visant l'étranger au titre de la présente loi tant
qu'il n'a pas été statué sur le certificat; n'est
pas visée la demande de protection prévue au
paragraphe 112(1).
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Effet du
dépôt
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78. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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79. (1) Le juge suspend, à la demande du
ministre, l'affaire pour permettre à celui-ci de
disposer d'une demande de protection visée
au paragraphe 112(1).
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Suspension
de l'affaire
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(2) Le ministre notifie sa décision sur la
demande de protection à l'étranger et au juge,
lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité
de la décision, compte tenu des motifs visés au
paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Reprise de
l'affaire
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80. (1) Le juge décide du caractère
raisonnable du certificat et, le cas échéant, de
la légalité de la décision du ministre, compte
tenu des renseignements et autres éléments de
preuve dont il dispose.
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Décision
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation
ne vise que la décision du ministre il suspend
l'affaire pour permettre au ministre de statuer
sur celle-ci.
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Annulation
du certificat
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(3) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de contrôle
judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision
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81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de
l'interdiction de territoire et constitue une
mesure de renvoi en vigueur et sans appel,
sans qu'il soit nécessaire de procéder au
contrôle ou à l'enquête; l'étranger ne peut dès
lors demander la protection au titre du
paragraphe 112(1).
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Effet du
certificat
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Détention
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82. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada peuvent lancer un mandat pour
l'arrestation et la mise en détention du
résident permanent visé au certificat dont ils
ont des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un danger pour la sécurité nationale
ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira
vraisemblablement à la procédure ou au
renvoi.
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Arrestation et
détention
facultatives
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(2) L'étranger nommé au certificat qui n'est
pas un résident permanent est mis en détention
sans nécessité de mandat.
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Détention
obligatoire
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83. (1) Dans les quarante-huit heures
suivant le début de la détention du résident
permanent, le juge entreprend le contrôle des
motifs justifiant le maintien en détention,
l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations
nécessaires, au contrôle.
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Contrôle des
motifs de la
détention
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(2) Tant qu'il n'est pas statué sur le
certificat, l'intéressé comparaît au moins une
fois dans les six mois suivant chaque contrôle,
ou sur autorisation du juge.
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Comparution
s
supplémentai
res
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(3) L'intéressé est maintenu en détention
sur preuve qu'il constitue toujours un danger
pour la sécurité nationale ou la sécurité
d'autrui ou qu'il se soustraira
vraisemblablement à la procédure ou au
renvoi.
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Maintien en
détention
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84. (1) Le ministre peut, sur demande,
mettre l'étranger en liberté s'il veut quitter le
Canada.
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Mise en
liberté
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(2) Sur demande de l'étranger dont la
mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les
cent vingt jours suivant la décision sur le
certificat, le juge peut, aux conditions qu'il
estime indiquées, le mettre en liberté sur
preuve que la mesure ne sera pas exécutée
dans un délai raisonnable et que la mise en
liberté ne constituera pas un danger pour la
sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.
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Mise en
liberté
judiciaire
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85. Les articles 82 à 84 l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la section 6.
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Incompatibili
té
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Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un
appel en matière d'immigration
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86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de
l'appel devant la Section d'appel de
l'immigration, du contrôle de la détention ou
de l'enquête demander l'interdiction de la
divulgation des renseignements.
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Interdiction
de
divulgation
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(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la
demande, avec les adaptations nécessaires, la
mention de juge valant mention de la section
compétente de la Commission.
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Application
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Examen dans le cadre du contrôle judiciaire
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87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un
contrôle judiciaire, demander au juge
d'interdire la divulgation de tout
renseignement protégé au titre du paragraphe
86(1) ou pris en compte dans le cadre des
articles 11, 112 ou 115.
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Interdiction
de
divulgation
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(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la
demande, avec les adaptations nécessaires,
sauf quant à l'obligation de fournir un résumé
et au délai.
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Application
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SECTION 10 |
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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Prêts
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88. (1) Le ministre des Finances peut
avancer au ministre, sur le Trésor, à
concurrence du plafond fixé par règlement, les
sommes qu'il demande pour consentir des
prêts pour l'application de la présente loi.
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Prêts
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(2) Les règlements régissent l'application
du présent article et portent notamment sur les
catégories de bénéficiaires des prêts et les fins
auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
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Règlements
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Frais
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89. Les règlements peuvent prévoir les frais
pour les services offerts dans la mise en oeuvre
de la présente loi, ainsi que les cas de dispense,
individuellement ou par catégorie, de
paiement de ces frais.
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Règlement
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Cartes d'assurance sociale
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90. Le ministre peut enjoindre à la
Commission de l'assurance-emploi du
Canada de délivrer à ceux qui ne sont ni
citoyens canadiens ni résidents permanents
des cartes d'assurance sociale à numéro
indiquant que le titulaire peut être tenu, sous
le régime de la présente loi, d'obtenir une
autorisation pour exercer une activité
professionnelle au Canada.
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Demande du
ministre
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Réglementation de la représentation
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91. Les règlements peuvent prévoir qui peut
ou ne peut représenter une personne, dans
toute affaire devant le ministre, l'agent ou la
Commission, ou faire office de conseil.
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Règlement
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Incorporation par renvoi
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92. (1) Peuvent être incorporés par renvoi
dans un règlement tels des documents
suivants :
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Incorporation
de documents
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(2) L'incorporation peut viser le document
soit dans sa version à une date donnée, soit
avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorporatio
n
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(3) L'incorporation ne confère pas au
document valeur de règlement.
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Nature du
document
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93. Les instructions du ministre ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Caractère non
réglementaire
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Rapports au Parlement
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94. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans
les trente premiers jours de séance suivant
cette date, le ministre dépose devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur
l'application de la présente loi portant sur
l'année civile précédente.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport précise notamment :
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Contenu du
rapport
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