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50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans
les cas suivants :
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Sursis
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51. La mesure de renvoi inexécutée devient
périmée quand l'étranger devient résident
permanent.
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Péremption :
résidence
permanente
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52. (1) L'exécution de la mesure de renvoi
emporte interdiction de revenir au Canada,
sauf autorisation de l'agent ou dans les autres
cas prévus par règlement.
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Interdiction
de retour
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(2) L'étranger peut revenir au Canada aux
frais du ministre si la mesure de renvoi non
susceptible d'appel est cassée à la suite d'un
contrôle judiciaire.
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Retour au
Canada
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Règlements
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53. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur :
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Règlements
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SECTION 6 |
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DéTENTION ET MISE EN LIBERTé |
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54. La Section de l'immigration est la
section de la Commission chargée du contrôle
visé à la présente section.
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Juridiction
compétente
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55. (1) L'agent peut lancer un mandat pour
l'arrestation et la détention de l'étranger dont
il a des motifs raisonnables de croire qu'il est
interdit de territoire et qu'il constitue un
danger pour la sécurité publique ou se
soustraira vraisemblablement au contrôle, à
l'enquête ou au renvoi.
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Arrestation
sur mandat et
détention
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(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et
détenir l'étranger qui n'est pas un résident
permanent ou une personne protégée dans les
cas suivants :
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Arrestation
sans mandat
et détention
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(3) L'agent peut détenir l'étranger, à son
entrée au Canada, dans les cas suivants :
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Détention à
l'entrée
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(4) L'agent avise sans délai la section de la
mise en détention d'un étranger.
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Notification
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56. L'agent peut mettre l'étranger en liberté
avant le premier contrôle de la détention par
la section s'il estime que les motifs de
détention n'existent plus.
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Mise en
liberté
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57. (1) La section contrôle les motifs
justifiant le maintien en détention dans les
quarante-huit heures suivant le début de
celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la
suite.
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Contrôle de
la détention
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(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle
de ces motifs au moins une fois dans les sept
jours suivant le premier contrôle, puis au
moins tous les trente jours suivant le contrôle
précédent.
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Comparution
s
supplémentai
res
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(3) L'agent amène l'étranger devant la
section ou au lieu précisé par celle-ci.
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Présence de
l'étranger
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58. (1) La section prononce la mise en
liberté de l'étranger, sauf sur preuve, compte
tenu des critères réglementaires, de tel des
faits suivants :
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Mise en
liberté par la
Section de
l'immigration
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(2) La section peut ordonner la mise en
détention de l'étranger sur preuve qu'il fait
l'objet d'une enquête ou d'une mesure de
renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la
sécurité publique, soit qu'il se soustraira
vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou
au renvoi.
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Mise en
détention par
la Section de
l'immigration
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59. Le responsable de l'établissement où est
détenu, au titre d'une autre loi, un étranger
visé par un mandat délivré au titre de la
présente loi est tenu de le remettre à l'agent à
l'expiration de la période de détention.
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Remise à
l'agent
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60. Pour l'application de la présente
section, et compte tenu des autres motifs et
critères applicables, est affirmé le principe
que la détention des mineurs doit n'être
qu'une mesure de dernier recours.
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Mineurs
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61. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur :
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Règlements
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SECTION 7 |
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DROIT D'APPEL |
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62. La Section d'appel de l'immigration est
la section de la Commission qui connaît de
l'appel visé à la présente section.
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Juridiction
compétente
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63. (1) Quiconque a déposé, conformément
au règlement, une demande de parrainage au
titre du regroupement familial peut interjeter
appel du refus de délivrer le visa de résident
permanent.
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Droit
d'appel : visa
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(2) Le titulaire d'un visa de résident
permanent peut interjeter appel de la mesure
de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(3) Le résident permanent ou la personne
protégée peut interjeter appel de la mesure de
renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(4) L'étranger peut interjeter appel de la
décision rendue hors du Canada sur
l'obligation de résidence.
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Droit
d'appel :
obligation de
résidence
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(5) Le ministre peut interjeter appel de la
décision de la Section de l'immigration
rendue dans le cadre de l'enquête.
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Droit d'appel
du ministre
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64. (1) L'appel ne peut être interjeté par
l'étranger qui est interdit de territoire pour
raison de sécurité ou pour atteinte aux droits
humains ou internationaux, grande
criminalité ou criminalité organisée, ni par
son répondant.
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Restriction
du droit
d'appel
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(2) L'interdiction de territoire pour grande
criminalité vise l'infraction punie au Canada
par un emprisonnement d'au moins deux ans.
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Grande
criminalité
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(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du
paragraphe 63(1) le refus fondé sur
l'interdiction de territoire pour fausses
déclarations, sauf si l'étranger en cause est
l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou
son enfant.
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Fausses
déclarations
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65. Dans le cas de l'appel visé aux
paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision
portant sur une demande au titre du
regroupement familial, les motifs d'ordre
humanitaire ne peuvent être pris en
considération que s'il a été statué que
l'étranger fait bien partie de cette catégorie et
que le répondant a bien la qualité
réglementaire.
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Motifs
d'ordre
humanitaires
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66. Il est statué sur l'appel comme il suit :
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Décision
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67. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve
qu'au moment où il en est disposé :
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Fondement
de l'appel
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(2) La décision attaquée est cassée; y est
substituée celle, accompagnée, le cas échéant,
d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être
rendue, ou l'affaire est renvoyée devant
l'instance compétente.
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Effet
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68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur
preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - des motifs d'ordre humanitaire
justifiant, vu les autres circonstances de
l'affaire, la prise de mesures spéciales.
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Sursis
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(2) La section impose les conditions
prévues par règlement et celles qu'elle estime
indiquées, celles imposées par la Section de
l'immigration étant alors annulées; les
conditions non réglementaires peuvent être
modifiées ou levées; le sursis est révocable
d'office ou sur demande.
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Effet
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(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande
ou d'office, être repris et il en est disposé au
titre de la présente section.
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Suivi
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(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour
interdiction de territoire pour grande
criminalité ou criminalité est révoqué de plein
droit si l'étranger est reconnu coupable d'une
autre infraction mentionnée au paragraphe
36(1), l'appel étant dès lors classé.
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Classement et
annulation
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69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait
droit ou si le sursis n'est pas prononcé.
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Rejet de
l'appel
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(2) L'appel du ministre contre un résident
permanent ou une personne protégée non
visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté
ou la mesure de renvoi applicable, assortie
d'un sursis, peut être prise, même si les motifs
visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur
preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - des motifs d'ordre humanitaire
justifiant, vu les autres circonstances de
l'affaire, la prise de mesures spéciales.
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Appel du
ministre
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(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du
paragraphe 63(4), la section prend une mesure
de renvoi contre l'étranger en cause qui se
trouve au Canada.
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Mesure de
renvoi
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70. (1) L'agent est lié, lors du contrôle
visant l'étranger, par la décision faisant droit
à l'appel.
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Effet de la
décision
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(2) La demande d'autorisation du ministre
en vue du contrôle judiciaire d'une décision de
la Section d'appel de l'immigration suspend
le contrôle visant l'étranger tant qu'il n'a pas
été statué en dernier ressort sur la question.
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Suspension
du contrôle
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71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada
à la suite de la mesure de renvoi peut
demander la réouverture de l'appel sur preuve
de manquement à un principe de justice
naturelle.
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Réouverture
de l'appel
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