PARTIE 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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187. Aux articles 188 à 201, « ancienne
loi » s'entend de la Loi sur l'immigration,
chapitre I-2 des Lois révisées du Canada
(1985) et, le cas échéant, des textes
d'application - règlements, règles ou
autres - pris sous son régime.
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Définition de
« ancienne
loi »
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188. (1) Est prorogée la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
prorogée par l'article 57 de l'ancienne loi.
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Prorogation
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(2) Le président, les vice-présidents et les
vice-présidents adjoints nommés au titre de
l'ancienne loi sont maintenus en poste à la
Commission dans leurs fonctions jusqu'à
l'expiration ou à la révocation de leur
mandat.
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Président et
vice-présiden
ts
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(3) Les membres nommés à la section du
statut de réfugié ou à la section d'appel de
l'immigration au titre de l'ancienne loi sont
maintenus en poste à la Commission
jusqu'à l'expiration ou à la révocation de
leur mandat.
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Maintien en
poste :
membres
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(4) La personne qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, exerce la charge de
directeur général de la Commission est
maintenue en poste sous le titre de
secrétaire général de la Commission
comme si elle était nommée à cette charge
sous le régime de l'article 158, sans qu'il soit
porté atteinte à la rémunération ou aux
avantages qui découlent de l'exercice de sa
charge avant cette entrée en vigueur.
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Maintien en
poste :
directeurs
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189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003
et 107.1 de l'ancienne loi sont, malgré
l'alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et
le ministre peut exercer les pouvoirs qui y
sont mentionnés en ce qui touche les
entreprises ou les fonds agréés par lui avant
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a).
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Pouvoirs
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190. La présente loi s'applique, dès
l'entrée en vigueur du présent article, aux
demandes et procédures présentées ou
instruites, ainsi qu'aux autres questions
soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi
avant son entrée en vigueur et pour
lesquelles aucune décision n'a été prise.
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Application
de la
nouvelle loi
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191. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, à l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section du statut de réfugié sont, dès lors
que des éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de l'ancienne loi, par la Section de la
protection des réfugiés de la Commission.
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Anciennes
règles,
nouvelles
sections
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192. S'il y a eu dépôt d'une demande
d'appel à la Section d'appel de
l'immigration, à l'entrée en vigueur du
présent article, l'appel est continué sous le
régime de l'ancienne loi, par la Section
d'appel de l'immigration de la
Commission.
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Anciennes
règles,
nouvelles
sections
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193. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, à l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section d'arbitrage sont, dès lors que des
éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de la présente loi, mais par la
Section de l'immigration de la Commission.
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Section
d'arbitrage
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194. Dans le cas visé à l'article 191, la
décision que peut prendre la Section de la
protection des réfugiés à la suite d'une
audience commencée par la Section du
statut de réfugié n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 110.
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Section de la
protection
des réfugiés
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195. La décision qu'a prise la Section du
statut de réfugié avant l'entrée en vigueur
du présent article n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 110.
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Section du
statut de
réfugié
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196. Malgré l'article 192, il est mis fin à
l'affaire portée en appel devant la Section
d'appel de l'immigration si l'intéressé est,
alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au
titre de l'ancienne loi, visé par la restriction
du droit d'appel prévue par l'article 64 de
la présente loi.
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Appels
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197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui
fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne
loi et qui n'a pas respecté les conditions du
sursis, est assujetti à la restriction du droit
d'appel prévue par l'article 64 de la
présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant
par ailleurs applicable.
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Sursis
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198. La Section de la protection des
réfugiés connaît des décisions de la Section
du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et
en dispose sous le régime de la présente loi.
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Section du
statut de
réfugié
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199. Les articles 112 à 114 s'appliquent au
nouvel examen en matière de droit
d'établissement d'une personne faisant
partie de la catégorie de demandeurs non
reconnus du statut de réfugié au Canada au
sens du Règlement sur l'immigration de
1978 et la décision à prendre en l'espèce est
rendue sous son régime.
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Nouvel
examen
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200. Le paragraphe 31(1) ne s'applique
pas à la personne qui est un résident
permanent, au sens de l'ancienne loi, à
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Exclusion
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201. Les règlements régissent les mesures
visant la transition entre l'ancienne loi et la
présente loi et portent notamment sur les
catégories d'étrangers qui seront
assujetties à tout ou partie de la présente loi
ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les
mesures financières ou d'exécution.
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Règlements
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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202. L'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'accès à
l'information est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les programmes de
commercialisation agricole
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1997, ch. 20
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203. L'alinéa a) de la définition de
« producteur », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les programmes de
commercialisation agricole, est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur la généalogie des animaux
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L.R., ch. 8
(4e suppl.)
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204. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la
généalogie des animaux est remplacé par ce
qui suit :
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(2) A qualité pour demander la création
d'une association quiconque est âgé d'au
moins dix-huit ans et est un citoyen canadien
ou un résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés .
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Qualités
requises
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205. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Nul ne peut être administrateur de la
Société s'il n'est pas citoyen canadien
résidant de façon habituelle au Canada ou un
résident permanent au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés .
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Qualités
requises
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Loi sur les banques
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1991, ch. 46
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206. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », à l'article 2 de la Loi
sur les banques, est remplacé par ce qui
suit :
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Loi d'exécution du budget de 1998
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1998, ch. 21
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207. L'alinéa 27(1)a) de la Loi d'exécution
du budget de 1998 est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur la Banque de développement du
Canada
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1995, ch. 28
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208. (1) L'alinéa 6(6)a) de la Loi sur la
Banque de développement du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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L.R.,
ch. C-44;
1994, ch. 24,
art. 1(F)
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209. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'Agence des douanes et du revenu
du Canada
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1999, ch. 17
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210. L'alinéa 16(2)a) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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Loi électorale du Canada
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2000, ch. 9
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211. L'article 331 de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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331. Il est interdit à quiconque n'est ni un
citoyen canadien ni un résident permanent au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés et
ne réside pas au Canada d'inciter de quelque
manière des électeurs, pendant la période
électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou
à voter ou à s'abstenir de voter pour un
candidat donné.
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Interdiction
- incitation
par des
étrangers
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212. L'alinéa 354(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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213. L'alinéa 358a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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214. L'alinéa 404(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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215. Le paragraphe 10(4) du Code
canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
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1998, ch. 26,
art. 2
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(4) Les membres doivent être des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés .
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Condition de
nomination
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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216. L'alinéa a) de la définition de
« personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
par. 1(4)
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217. Le paragraphe 125(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 13
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(2) Les brevets et certificats prévus à la
présente partie ne sont délivrés qu'aux
citoyens canadiens et aux résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés .
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Citoyenneté
du candidat
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218. L'alinéa 712(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants
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1994, ch. 28
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219. L'alinéa a) de la définition de
« étudiant admissible », au paragraphe 2(1)
de la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants, est remplacé par ce qui suit :
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
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L.R., ch. S-23
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220. L'alinéa a) de la définition de
« étudiant admissible », au paragraphe 2(1)
de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants,
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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221. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'Office est composé, d'une part, d'au
plus sept membres nommés par le gouverneur
en conseil et, d'autre part, des membres
temporaires nommés en vertu du paragraphe
9(1). Tout membre doit, du moment de sa
nomination, être et demeurer un citoyen
canadien ou un résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés .
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Composition
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222. La définition de « Canadien », au
paragraphe 55(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 1
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« Canadien » Citoyen canadien ou résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ; la notion englobe également les
administrations publiques du Canada ou
leurs mandataires et les personnes ou
organismes, constitués au Canada sous le
régime de lois fédérales ou provinciales et
contrôlés de fait par des Canadiens, dont au
moins soixante-quinze pour cent - ou tel
pourcentage inférieur désigné par
règlement du gouverneur en conseil - des
actions assorties du droit de vote sont
détenues et contrôlées par des Canadiens.
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« Canadien » ``Canadian''
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Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité
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L.R.,
ch. C-23
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223. Le passage de l'article 14 de la Loi
sur le Service canadien du renseignement de
sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :
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dans la mesure où ces conseils et informations
sont en rapport avec l'exercice par ce ministre
des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés
en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés .
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224. L'alinéa 16(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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225. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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226. Les alinéas 55a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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