PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

187. Aux articles 188 à 201, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d'application - règlements, règles ou autres - pris sous son régime.

Définition de « ancienne loi »

188. (1) Est prorogée la Commission de l'immigration et du statut de réfugié prorogée par l'article 57 de l'ancienne loi.

Prorogation

(2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l'ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration ou à la révocation de leur mandat.

Président et vice-présiden ts

(3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d'appel de l'immigration au titre de l'ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu'à l'expiration ou à la révocation de leur mandat.

Maintien en poste : membres

(4) La personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l'article 158, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l'exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

Maintien en poste : directeurs

189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l'ancienne loi sont, malgré l'alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a).

Pouvoirs

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

Application de la nouvelle loi

191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

Anciennes règles, nouvelles sections

192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

Anciennes règles, nouvelles sections

193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section d'arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l'immigration de la Commission.

Section d'arbitrage

194. Dans le cas visé à l'article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d'une audience commencée par la Section du statut de réfugié n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 110.

Section de la protection des réfugiés

195. La décision qu'a prise la Section du statut de réfugié avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 110.

Section du statut de réfugié

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

Appels

197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

Sursis

198. La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.

Section du statut de réfugié

199. Les articles 112 à 114 s'appliquent au nouvel examen en matière de droit d'établissement d'une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 et la décision à prendre en l'espèce est rendue sous son régime.

Nouvel examen

200. Le paragraphe 31(1) ne s'applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l'ancienne loi, à l'entrée en vigueur de celui-ci.

Exclusion

201. Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l'ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories d'étrangers qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d'exécution.

Règlements

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

202. L'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

    b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

203. L'alinéa a) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :

    a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur la généalogie des animaux

L.R., ch. 8 (4e suppl.)

204. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

(2) A qualité pour demander la création d'une association quiconque est âgé d'au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Qualités requises

205. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s'il n'est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Qualités requises

Loi sur les banques

1991, ch. 46

206. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi d'exécution du budget de 1998

1998, ch. 21

207. L'alinéa 27(1)a) de la Loi d'exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :

    a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur la Banque de développement du Canada

1995, ch. 28

208. (1) L'alinéa 6(6)a) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

(2) L'alinéa 6(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

209. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

210. L'alinéa 16(2)a) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

211. L'article 331 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

331. Il est interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdiction - incitation par des étrangers

212. L'alinéa 354(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

213. L'alinéa 358a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

214. L'alinéa 404(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

215. Le paragraphe 10(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 26, art. 2

(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Condition de nomination

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

216. L'alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 16, par. 1(4)

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

217. Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 13

(2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Citoyenneté du candidat

218. L'alinéa 712(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

219. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

      a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

220. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

      a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

221. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) L'Office est composé, d'une part, d'au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d'autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Composition

222. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 1

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

« Canadien »
``Canadian''

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

223. Le passage de l'article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l'exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

224. L'alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'une personne qui n'est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , ni une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

225. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté,

226. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté.