Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

1995, ch. 25

227. L'article 22 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

22. L'individu qui accomplit à l'étranger un geste - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d'être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , réputé avoir accompli ce geste au Canada.

Application extraterritoria le

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

228. (1) Le passage de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(2) L'alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l'enfant mineur d'un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

229. L'alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l'année précédant la date de la demande.

230. Les paragraphes 14(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 15, art. 23

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d'un résident permanent qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

Interruption de la procédure

231. L'alinéa 22(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 42

    e) s'il n'a pas obtenu l'autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

232. L'alinéa 35(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

1998, ch. 32

233. Le paragraphe 19(2) de la Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).

Inspecteurs canadiens

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

234. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

235. L'alinéa 15(2)b) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    b) fixée au moyen d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

236. Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(4) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - ressortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

Exception

237. L'alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s'étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

238. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception

239. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

240. (1) L'alinéa a) de la définition de « producteur admissible », à l'article 79 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

    a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada;

(2) L'alinéa a) de la définition de « artiste-interprète admissible », à l'article 79 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

    a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

241. (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

(2) Le passage du paragraphe 85(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

242. Le paragraphe 128(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 87

(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'article 40 de la Loi sur l'extradition, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle d'office ou d'une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Cas particulier

(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l'admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est préalable à l'admissibilité à la semi-liberté ou à l'absence temporaire sans escorte.

Mesure de renvoi

(5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s'il est visé, avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.

Réincarcérati on

(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s'applique pas si l'intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50b) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Exception

(7) La semi-liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50b) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Exception

243. L'article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

Code criminel

L.R., ch. C-46

244. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 16, art. 1

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui, à l'étranger, est l'auteur d'un fait - acte ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l' avoir commis au Canada.

Infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants

245. Dans la définition de « infraction » à l'article 183 de la même loi, la mention « les articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au Canada), l'article 94.4 (débarquement de personnes en mer) et l'article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration) de la Loi sur l'immigration, » est remplacée par la mention « les articles 117 (entrée illégale), 118 (trafic de personnes), 119 (débarquement en mer), 122 (documents), 126 (fausses présentations) et 129 (infractions relatives aux agents) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ».

L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 17

246. La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) une infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 130 ou 131 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

247. Le sous-alinéa 477.1a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 31, art. 68

      (ii) d'autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur les mesures d'urgence

L.R., ch. 22 (4e suppl.)

248. L'alinéa 4b) de la Loi sur les mesures d'urgence est remplacé par ce qui suit :

    b) prévoyant, dans le cas d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

249. Les alinéas 30(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 125

    g) la réglementation ou l'interdiction du déplacement à l'étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , ainsi que de l'entrée et du séjour d'autres personnes au Canada;

    h) le renvoi hors du Canada des personnes qui, d'une part, ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents ou personnes protégées, respectivement au sens des paragraphes 2(1) et 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui, d'autre part, ne sont pas interdites de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou grande criminalité au titre de cette loi, ou pour criminalité et n'ont pas été déclarées coupables d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou qui est punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

Loi sur l'extradition

1999, ch. 18

250. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur l'extradition est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l'intéressé demande l'asile au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , le ministre consulte le ministre responsable de l'application de cette loi avant de prendre l'arrêté.

Consultation

251. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l'intéressé demande l'asile au titre de cette loi.

Copie

252. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation spéciale

(2) Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :