Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
les armes chimiques
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1995, ch. 25
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227. L'article 22 de la Loi de mise en
oeuvre de la Convention sur les armes
chimiques est remplacé par ce qui suit :
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22. L'individu qui accomplit à l'étranger un
geste - acte ou omission - qui, s'il était
accompli au Canada, constituerait une
infraction à la présente loi est, à la condition
d'être un citoyen canadien ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés , réputé avoir accompli ce geste au
Canada.
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Application
extraterritoria
le
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Loi sur la citoyenneté
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L.R.,
ch. C-29
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228. (1) Le passage de l'alinéa 5(1)c) de la
Loi sur la citoyenneté précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 5(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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229. L'alinéa 11(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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230. Les paragraphes 14(1.1) et (1.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 15,
art. 23
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(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut
toutefois statuer sur la demande émanant d'un
résident permanent qui fait l'objet d'une
enquête dans le cadre de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort
si une mesure de renvoi devrait être prise
contre lui.
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Interruption
de la
procédure
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231. L'alinéa 22(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 42
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232. L'alinéa 35(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi de mise en oeuvre du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
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1998, ch. 32
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233. Le paragraphe 19(2) de la Loi de
mise en oeuvre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des
citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ne jouissent que des privilèges et
immunités accordés au titre de l'alinéa 17b) et
du paragraphe 18(1).
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Inspecteurs
canadiens
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Loi sur les associations coopératives de
crédit
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1991, ch. 48
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234. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », à l'article 2 de la Loi
sur les associations coopératives de crédit,
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le droit d'auteur
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L.R.,
ch. C-42
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235. L'alinéa 15(2)b) de la Loi sur le droit
d'auteur est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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236. Le paragraphe 17(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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(4) Sur demande d'un pays partie à
l'Accord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, accorder, aux
conditions qu'il peut préciser dans cette
déclaration, les avantages conférés par le
présent article aux
artistes-interprètes - ressortissants de ce
pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou
citoyens canadiens ou résidents permanents
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des
réfugiés - dont les prestations sont
incorporées dans des oeuvres
cinématographiques qui sont des productions
non visées par le paragraphe (3).
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Exception
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237. L'alinéa 18(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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238. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays
partie à la Convention de Rome n'accorde pas
de droit à rémunération semblable, en ce qui
concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à
l'article 19, pour l'exécution en public ou la
communication au public d'un enregistrement
sonore dont le producteur, lors de la première
fixation, soit est un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés , soit, s'il s'agit d'une
personne morale, a son siège social au
Canada, le ministre peut, en publiant une
déclaration dans la Gazette du Canada, limiter
l'étendue et la durée de la protection qui sera
accordée dans le cas des enregistrements
sonores dont la première fixation est effectuée
par un producteur citoyen ou résident
permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une
personne morale, ayant son siège social dans
ce pays.
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Exception
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239. (1) Le passage du paragraphe 22(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays,
autre qu'un pays partie à la Convention de
Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par
traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores, ou aux
radiodiffuseurs, qui sont des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 14
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(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre
qu'un pays partie à la Convention de Rome,
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores, ou aux
radiodiffuseurs, qui sont des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés , ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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240. (1) L'alinéa a) de la définition de
« producteur admissible », à l'article 79 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 50
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« artiste-interprète admissible », à l'article
79 de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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1997, ch. 24,
art. 50
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241. (1) Le passage du paragraphe 85(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 50
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85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
accorde ou s'est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores qui sont des
citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales,
ayant leur siège social au Canada,
essentiellement les mêmes avantages que
ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(2) Le passage du paragraphe 85(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 50
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(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes ou aux producteurs
d'enregistrements sonores qui sont des
citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales,
ayant leur siège social au Canada,
essentiellement les mêmes avantages que
ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition
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1992, ch. 20
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242. Le paragraphe 128(3) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 87
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(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés et de l'article 40 de la Loi sur
l'extradition, la peine d'emprisonnement du
délinquant qui bénéficie d'une libération
conditionnelle d'office ou d'une permission
de sortir sans escorte est, par dérogation au
paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y
a eu révocation, suspension ou cessation de la
libération ou de la permission de sortir sans
escorte ou si le délinquant est revenu au
Canada avant son expiration légale.
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Cas
particulier
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(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les
prisons et les maisons de correction,
l'admissibilité à la libération conditionnelle
totale de quiconque est visé par une mesure de
renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés est préalable à
l'admissibilité à la semi-liberté ou à l'absence
temporaire sans escorte.
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Mesure de
renvoi
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(5) La libération conditionnelle du
délinquant en semi-liberté ou en absence
temporaire sans escorte devient ineffective
s'il est visé, avant l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale, par une
mesure de renvoi au titre de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés; il
doit alors être réincarcéré.
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Réincarcérati
on
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(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne
s'applique pas si l'intéressé est visé par un
sursis au titre des alinéas 50b) ou 66b) ou du
paragraphe 114(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés.
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Exception
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(7) La semi-liberté ou la permission de
sortir sans escorte redevient effective à la date
du sursis de la mesure de renvoi visant le
délinquant pris, avant son admissibilité à la
libération conditionnelle totale, au titre des
alinéas 50b) ou 66b) ou du paragraphe 114(1)
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Exception
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243. L'article 159 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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159. Seul un citoyen canadien, ou un
résident permanent au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés , résidant habituellement au Canada
peut être nommé enquêteur correctionnel ou
occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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Code criminel
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L.R.,
ch. C-46
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244. Le paragraphe 7(4.1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
art. 1
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(4.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou toute autre loi, le citoyen
canadien ou le résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés qui, à l'étranger, est
l'auteur d'un fait - acte ou omission - qui,
s'il était commis au Canada, constituerait une
infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou
159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux
articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au
paragraphe 212(4) est réputé l' avoir commis
au Canada.
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Infraction
relative aux
infractions
d'ordre
sexuel
impliquant
des enfants
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245. Dans la définition de « infraction » à
l'article 183 de la même loi, la mention « les
articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au
Canada), l'article 94.4 (débarquement de
personnes en mer) et l'article 94.5
(incitation à faire une fausse déclaration) de
la Loi sur l'immigration, » est remplacée
par la mention « les articles 117 (entrée
illégale), 118 (trafic de personnes), 119
(débarquement en mer), 122 (documents),
126 (fausses présentations) et 129
(infractions relatives aux agents) de la Loi
sur l'immigration et la protection des
réfugiés, ».
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
art. 17
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246. La définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 462.3 de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa b.1), de ce qui suit :
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247. Le sous-alinéa 477.1a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 31,
art. 68
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Loi sur les mesures d'urgence
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L.R., ch. 22
(4e suppl.)
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248. L'alinéa 4b) de la Loi sur les mesures
d'urgence est remplacé par ce qui suit :
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249. Les alinéas 30(1)g) et h) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 125
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Loi sur l'extradition
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1999, ch. 18
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250. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur
l'extradition est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si l'intéressé demande l'asile au titre de
la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés , le ministre consulte le ministre
responsable de l'application de cette loi avant
de prendre l'arrêté.
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Consultation
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251. Le paragraphe 48(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de
tout document pertinent au ministre
responsable de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés dans les cas où
l'intéressé demande l'asile au titre de cette
loi.
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Copie
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252. (1) Le paragraphe 75(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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75. (1) Le ministre peut, pour donner suite
à une demande de transit, autoriser une
personne qui se trouve dans un État ou entité
et qui est interdite de territoire au titre de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné,
à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner
pendant la période qu'il précise; il peut
assortir l'autorisation des conditions qu'il
estime indiquées.
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Autorisation
spéciale
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(2) Le paragraphe 75(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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