SOMMAIRE

En vertu de ce texte, sur demande d'un particulier, la Commission de l'assurance-emploi désigne à titre d'emploi exercé par un étudiant tout emploi - à temps plein ou a temps partiel - exercé au Canada par ce particulier :

    a) soit lorsqu'il poursuit des études à plein temps dans une école secondaire, un collège ou une université situés au Canada;

    b) soit pendant les mois de mai, juin, juillet et août de chaque année alors qu'il s'est inscrit ou prévoit s'inscrire en qualité d'étudiant à plein temps dans une école secondaire, un collège ou une université situés au Canada pour la session d'études débutant au mois d'août ou de septembre de la même année.

En vertu de ce texte, la personne exerçant un tel emploi n'a pas à verser de cotisation à la Commission de l'assurance-emploi et ne bénéficie d'aucun avantage conféré par cette loi.