2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-350

Loi visant l'utilisation d'un régulateur de vitesse maximale lors de la conduite d'un véhicule automobile et interdisant la fabrication et la vente de véhicules automobiles non munis d'un régulateur de vitesse maximale

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'utilisation d'un régulateur de vitesse maximale.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« régulateur de vitesse maximale » Régulateur de vitesse réglementaire qui interrompt l'alimentation du moteur d'un véhicule automobile lorsque la vitesse de ce véhicule atteint 115 kilomètres à l'heure.

« régulateur de vitesse maximale »
``maximum speed control device''

« véhicule automobile » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la force musculaire. Sont inclus dans la présente définition les bicyclettes à moteur auxiliaire, les cyclomoteurs et les motoneiges à l'exception :

« véhicule automobile »
``motor vehicle''

      a) des véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails;

      b) des véhicules utilisés par les agents de la paix;

      c) des véhicules utilisés par les pompiers ou par des préposés à la prévention des incendies;

      d) des ambulances;

      e) de tout véhicule réglementaire.

INTERDICTIONS

3. Une personne ne peut :

Interdictions

    a) fabriquer, au Canada, un véhicule automobile non muni d'un régulateur de vitesse maximale dans le but de le vendre au Canada;

    b) vendre, au Canada, un véhicule automobile - ayant été importé au Canada après l'entrée en vigueur du présent paragraphe - sans que celui-ci ne soit muni d'un régulateur de vitesse maximale;

    c) sciemment enlever ou rendre inopérant un régulateur de vitesse maximale ayant été apposé sur un véhicule automobile après l'entrée en vigueur du présent alinéa, ou en diminuer la capacité de fonctionnement, alors qu'elle sait ou a des motifs raisonnables de croire que le véhicule à moteur sera utilisé :

      (i) sans qu'il soit muni du régulateur de vitesse maximale,

      (ii) alors que le régulateur de vitesse ne fonctionne pas correctement ou est inopérant;

    d) conduire un véhicule automobile ayant été vendu au Canada, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, avec un régulateur de vitesse maximale alors qu'elle sait ou a des motifs raisonnables de croire que le régulateur de vitesse maximale a été enlevé, ne fonctionne pas correctement ou est inopérant.

INFRACTIONS ET PEINES

4. Quiconque contrevient aux paragraphes 3a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Infractions et peine

5. Quiconque contrevient aux paragraphes 3c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Infractions et peine

RÈGLEMENT

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlement

    a) définir ce qui constitue un régulateur de vitesse, pour l'application de la présente loi;

    b) prévoir toute exception à la définition de « véhicule automobile ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur