2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-36 |
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Loi modifiant le Code criminel (harcèlement
criminel, invasion de domicile,
demandes d'examen auprès du
ministre - erreurs judiciaires - et
procédure criminelle) et d'autres lois
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, avant l'article 4, de ce qui suit :
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3.1 Toute action prise par un tribunal, un
juge de paix ou un juge prend effet
immédiatement, qu'elle soit ou non
consignée, sauf disposition contraire ou
décision contraire.
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Prise d'effet
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2. L'alinéa 7(2.31)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 35,
art. 11
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3. L'alinéa 264(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 2
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 348, de ce qui
suit :
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348.1 Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne déclarée coupable
d'une infraction prévue au paragraphe 279(2)
ou aux articles 343, 346 ou 348 à l'égard d'une
maison d'habitation est tenu de considérer
comme une circonstance aggravante le fait
que la maison d'habitation était occupée au
moment de la perpétration de l'infraction et
que cette personne, en commettant
l'infraction :
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Circonstance
aggravante
- invasion
de domicile
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5. (1) Le paragraphe 482(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 66(1)
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(2) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province en question, chacun des tribunaux
ci-après peut établir des règles de cour
compatibles avec la présente loi et toute autre
loi fédérale, lesquelles règles s'appliquent à
toute poursuite ou procédure - notamment
une enquête préliminaire ou une procédure au
sens de la partie XXVII -, à toute action ou
à tout appel de la compétence de ce tribunal
qui est intenté à l'égard de toute matière de
nature pénale, découle de la poursuite, la
procédure, l' action ou l' appel ou s'y
rattache :
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Pouvoir
d'établir des
règles
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(2) L'alinéa 482(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 66(3)
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 482, de ce qui
suit :
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482.1 (1) Tout tribunal visé aux
paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des
règles sur la gestion des instances, notamment
en vue :
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Pouvoir
d'établir des
règles sur la
gestion des
instances
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(2) Les parties sont tenues de se conformer
à toute instruction donnée au titre d'une règle
établie en vertu du paragraphe (1).
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Obligation
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(3) Dans le cas où des règles ont été établies
en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge
de paix ou le juge peut décerner une
sommation ou un mandat obligeant l'accusé à
comparaître dans le cadre d'une procédure
régie par ces règles.
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Sommation
ou mandat
d'arrestation
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(4) L'article 512 et le paragraphe 524(1)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux mesures visées au paragraphe (3).
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Application
de l'article
512 et du
paragraphe
524(1)
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(5) L'entrée en vigueur des règles établies
par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est
subordonnée à leur approbation par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province.
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Approbation
du lieutenant- gouverneur en conseil
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(6) Les paragraphes 482(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
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Application
des
paragraphes
482(4) et (5)
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7. Le paragraphe 485(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 40
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(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence
à l'égard de l'accusé qui omet de comparaître
en personne pour autant que le paragraphe
515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k) , les
paragraphes 650(1.1) ou (1.2) , les alinéas
650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes
683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en
vertu des articles 482 ou 482.1 s'appliquent .
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Accusé qui
ne comparaît
pas
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8. Le passage du paragraphe 507(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 78(1)
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507. (1) Sous réserve du paragraphe
523(1.1), le juge de paix qui reçoit une
dénonciation faite en vertu de l'article 504 par
un agent de la paix, un fonctionnaire public ou
le procureur général ou son représentant ,
autre qu'une dénonciation faite devant lui en
application de l'article 505, doit, sauf
lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans
mandat :
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Le juge de
paix entend
le
dénonciateur
et les
témoins -
poursuites
par le
procureur
général
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 507, de ce qui
suit :
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507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une
dénonciation faite en vertu de l'article 504,
autre que celle visée au paragraphe 507(1), la
renvoie devant un juge de la cour provinciale
ou, au Québec, devant un juge de la Cour du
Québec, ou devant un juge de paix désigné,
afin qu'il soit décidé si l'accusé devra
comparaître à cet égard.
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Renvoi en cas
de poursuites
privées
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(2) Lorsqu'il estime qu'on a démontré qu'il
est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix
désigné à qui une dénonciation est renvoyée
en vertu du paragraphe (1) décerne une
sommation ou un mandat d'arrestation pour
obliger l'accusé à comparaître devant un juge
de paix pour répondre à l'inculpation.
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Sommation
ou mandat
d'arrestation
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(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne
peut décerner une sommation ou un mandat
d'arrestation que si les conditions suivantes
sont remplies :
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Conditions
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(4) Le procureur général peut assister à
l'audience sans être réputé intervenir dans la
procédure.
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Droit du
procureur
général
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(5) S'il ne décerne pas de sommation ou de
mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou
le juge de paix désigné vise la dénonciation et
y appose une mention à cet effet. À moins que
le dénonciateur n'intente, dans les six mois
suivant l'apposition du visa, un recours en vue
de contraindre le juge ou le juge de paix
désigné à décerner une sommation ou un
mandat, la dénonciation est réputée ne pas
avoir été faite.
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Présomption
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(6) Si des procédures sont intentées au titre
du paragraphe (5) et qu'un mandat ou une
sommation n'est pas décerné, la dénonciation
est réputée ne pas avoir été faite.
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Présomption
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(7) S'il y a refus de décerner une sommation
ou un mandat à la suite d'une audience tenue
au titre de l'alinéa (3)a), il ne peut être tenu
d'audience relativement à la même infraction
ou une infraction incluse que si de nouveaux
éléments de preuve appuient la dénonciation
en cause.
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Nouvelle
audience
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(8) Les paragraphes 507(2) à (8)
s'appliquent aux procédures visées au présent
article.
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Application
des
paragraphes
507(2) à (8)
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(9) Les paragraphes (1) à (8) ne
s'appliquent pas à la dénonciation déposée au
titre des articles 810 ou 810.1.
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Non- application - dénonciations au titre des articles 810 et 810.1
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(10) Au présent article, « juge de paix
désigné » s'entend d'un juge de paix désigné
par le juge en chef de la cour provinciale qui
a compétence et, au Québec, d'un juge de paix
désigné par le juge en chef de la Cour du
Québec.
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Juge de paix
désigné
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10. L'alinéa 529.1b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 2
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11. L'article 535 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte
criminel est devant un juge de paix et qu'une
demande a été présentée en vue de la tenue
d'une enquête préliminaire au titre des
paragraphes 536(4) ou 536.1(3) , le juge de
paix doit, en conformité avec la présente
partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur
tout autre acte criminel qui découle de la
même affaire fondé sur les faits révélés par la
preuve recueillie conformément à la présente
partie.
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Enquête par
le juge de
paix
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12. (1) Le paragraphe 536(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant
un juge de paix d'un acte criminel autre
qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et
que l'infraction n'en est pas une à l'égard de
laquelle un juge de la cour provinciale a
compétence absolue en vertu de l'article 553,
le juge de paix, après que la dénonciation a été
lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans
les termes suivants :
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Choix devant
un juge de
paix dans
certains cas
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(2) Le paragraphe 536(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix tient, sous réserve de l'article
577 , une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le
prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en
vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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Demande
d'enquête
préliminaire
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(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le
prévenu est détenu sous garde, sur le mandat
de renvoi :
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Prévenu
optant pour
un procès
devant un
juge seul ou
devant un
juge et un
jury
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(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'une d'elles
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (4), une même enquête
est tenue à l'égard de toutes ces personnes.
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Plusieurs
inculpés
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(4.3) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (4),
le juge de paix fixe soit la date du procès, soit
la date à laquelle le prévenu devra comparaître
pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée
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13. Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 35
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(2) Après lecture de la dénonciation, le juge
de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé
devant lui d'un acte criminel non mentionné
aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans
les termes suivants :
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Choix devant
un juge de
paix ou juge :
Nunavut
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(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge ou le juge de paix tient, sous réserve de
l'article 577, une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le
prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en
vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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Demande
d'enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix ou le juge inscrit sur la
dénonciation et, si le prévenu est détenu sous
garde, sur le mandat de renvoi :
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Prévenu
optant pour
un procès
devant un
juge seul ou
devant un
juge et un
jury
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