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(3) Les alinéas a) et b) de l'élément F de
la troisième formule figurant au
paragraphe 122.61(1) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(4) Les éléments G et H de la troisième
formule figurant au paragraphe 122.61(1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(5) Le passage du paragraphe 122.61(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les sommes exprimées en dollars au
paragraphe (1) sont rajustées de façon que,
lorsque l'année de base se rapportant à un
mois donné est postérieure à 1998 , la somme
applicable pour le mois selon ce paragraphe
soit égale au total des montants suivants :
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Rajustement
annuel
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(6) La formule figurant au sous-alinéa
122.61(5)b)(ii) de la même loi est remplacée
par ce qui suit :
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(A/B) - 1
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(7) L'élément A de la formule figurant au
sous-alinéa 122.61(5)b)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) L'article 122.61 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
montant de 1 090 $ et les montants, se
rapportant aux sommes de 213 $ et 75 $, visés
au paragraphe (1), qui entrent dans le calcul du
montant réputé être un paiement en trop se
produisant au cours de mois donnés :
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Rajustement
de certains
montants
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(6.1) En cas d'application de l'article
122.63 au calcul d'un paiement en trop réputé,
par le paragraphe (1), se produire au cours
d'un mois visé aux alinéas (6)a) ou b) au titre
des sommes dont une personne est redevable,
le montant déterminé selon le sous-alinéa
(5)b)(ii) relativement à la personne pour le
mois est réputé égal au montant applicable
suivant :
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Exception
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(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent
aux paiements en trop se produisant au
cours des mois postérieurs à juin 2000.
Toutefois, en ce qui concerne les paiements
en trop réputés se produire au cours des
mois postérieurs à juin 2000 et antérieurs à
juillet 2001, les mentions « 1 155 $ »,
« 955 $ » et « 880 $ » aux alinéas a) et b) de
l'élément F de la troisième formule figurant
au paragraphe 122.61(1) de la même loi,
édictés par le paragraphe (3), valent
mention de « 977 $ », « 771 $ » et « 694 $ »,
respectivement.
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41. (1) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
mois se terminant après 1999. Toutefois, en
ce qui concerne les mois de 2000, la mention
« 30 % » à l'alinéa 206(2)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), vaut mention
de « 25 % ».
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PARTIE 7 |
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MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS |
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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42. L'article 206.1 du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 26
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206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), a droit à un congé d'au plus trente-sept
semaines l'employé qui travaille pour un
employeur sans interruption depuis au moins
six mois et qui doit prendre soin de son
nouveau-né ou d'un enfant qui lui est confié
en vue de son adoption en conformité avec les
lois régissant l'adoption dans la province où il
réside.
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Modalités
d'attribution
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(2) Le droit au congé ne peut être exercé
qu'au cours des cinquante-deux semaines qui
suivent le jour de la naissance de l'enfant ou
celui où il est confié à l'employé, selon le cas .
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Période de
congé
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(3) La durée maximale de l'ensemble des
congés que peuvent prendre deux employés en
vertu du présent article à l'occasion de la
naissance ou de l'adoption d'un enfant est de
trente-sept semaines.
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Durée
maximale du
congé : deux
employés
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206.2 La durée maximale de l'ensemble des
congés que peuvent prendre un ou deux
employés en vertu des articles 206 et 206.1 à
l'occasion de la naissance d'un enfant est de
cinquante-deux semaines.
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Cumul des
congés :
durée
maximale
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43. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, à l'entrée en
vigueur de l'article 107 de cette loi ou à celle
de l'article 42 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, l'article 206.1 du
Code canadien du travail est remplacé par
ce qui suit :
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Modification
condition- nelle - projet de loi C-23
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206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), a droit à un congé d'au plus trente-sept
semaines l'employé qui travaille pour un
employeur sans interruption depuis au moins
six mois et qui doit prendre soin :
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Modalités
d'attribution
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(2) Le droit au congé ne peut être exercé
qu'au cours des cinquante-deux semaines qui
suivent :
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Période de
congé
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(3) La durée maximale des congés que
peuvent prendre deux employés en vertu du
présent article à l'égard d'un même
événement prévu à l'un ou l'autre des alinéas
(1)a) à c) est de trente-sept semaines.
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Durée
maximale du
congé : deux
employés
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44. L'article 42 entre en vigueur le 31
décembre 2000.
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Entrée en
vigueur
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8
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45. L'article 110 du Régime de pensions
du Canada est modifié par adjonction, après
le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
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(6.4) Malgré les paragraphes (6.2) et (6.3),
le ministre des Finances rachète un titre en
tout ou en partie avant l'échéance dans les cas
suivants :
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Rachat de
titres à la
demande
d'une
province
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(6.5) La valeur actuelle du principal racheté
non encore payé est calculée par actualisation
des versements en fonction d'un taux
d'intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui
correspond :
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Valeur
actuelle des
titres
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46. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime
de pensions du Canada ne s'applique pas
aux modifications qui sont apportées à cette
loi en vertu de la présente loi.
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Non-applicati
on du
paragraphe
114(2)
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(2) L'article 45 entre en vigueur,
conformément au paragraphe 114(4) du
Régime de pensions du Canada, à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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L.R., ch. S-15
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47. La Loi sur les mesures spéciales
d'importation est modifiée par adjonction,
après l'article 97, de ce qui suit :
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DÉCRET |
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98. (1) Le gouverneur en conseil peut par
décret, en vue d'assurer la conformité de la
présente loi à l'Accord sur les subventions, en
modifier ou en suspendre l'application, en
tout ou en partie, à l'égard d'un pays.
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Décret de
suspension
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique, sauf révocation, pendant la
période qui y est précisée.
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Durée
d'application
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