RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
28 février 2000 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre
aux parents de recevoir des prestations pour prendre soin de leur enfant,
né ou adopté après le 30 décembre 2000, pendant près d'un an. Le
nombre de semaines au cours desquelles des prestations parentales
peuvent être versées est porté à 35 et celui au cours desquelles des
prestations spéciales (maternité, parentales et de maladie) combinées
peuvent être versées est porté à 50. L'accès aux prestations spéciales est
amélioré en réduisant les critères d'admissibilité de 700 à 600 heures
d'emploi assurable. Les parents pourront encore se partager les 35
semaines de prestations pour la garde d'enfants, mais avec seulement
un délai de carence à purger. Comme c'est le cas pour les prestations
régulières, les parents pourront toucher une rémunération allant jusqu'à
25 % de leurs prestations hebdomadaires ou jusqu'à 50 $, soit le
montant le plus élevé des deux, sans que cela n'affecte leurs prestations
parentales.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces en vue de hausser de 2,5
milliards de dollars le budget du Transfert canadien en matière de santé
et de programmes sociaux. Les fonds seront attribués aux provinces à
raison d'un montant par habitant. Le ministre est autorisé à confier les
2,5 milliards de dollars à une fiducie qui les versera sur une période de
quatre ans à compter du 1er avril 2000.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 porte sur le financement du Programme canadien de prêts
aux étudiants et l'octroi de prêts aux étudiants par le ministre du
Développement des ressources humaines. Elle permet à ce dernier de
conclure avec un ou plusieurs fournisseurs de services privés un accord
en vue d'assurer l'administration des prêts pour le compte du
gouvernement.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 permet à treize premières nations, dont le nom figure à
l'annexe, d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de 7 % (l'équivalent de
la TPS) sur les ventes de carburant, d'alcool et de produits du tabac
effectuées dans leurs réserves. Les premières nations visées sont la
bande de Cowichan, la première nation de Westbank, la bande
Kamloops, la bande de Sliammon, la bande d'Osoyoos, la bande
d'Adams Lake, la première nation de Tsawout, la première nation de
Chemainus, la bande de Dakota Tipi, la première nation de
Waywayseecappo, les Cris Opaskwayak, la première nation de la pointe
Buffalo et la bande de Tobique. En outre, la partie 4 abroge les
dispositions législatives sur la taxe de vente de quatre premières nations
puisque celles-ci sont mentionnées à l'annexe. Il s'agit des parties III et
IV de la Loi d'exécution du budget de 1997 (taxe sur les produits du
tabac des tribus Cowichan et taxe de la première nation de Westbank sur
l'alcool, le tabac et le carburant), de la partie 4 de la Loi d'exécution du
budget de 1998 (taxe de la bande Kamloops sur l'alcool, le tabac et le
carburant) et de la section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget
de 1999 (taxe de la première nation de Sliammon sur le tabac et le
carburant).
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PARTIE 5 |
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La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d'accise pour permettre au
ministre du Revenu national d'obtenir l'autorisation judiciaire d'établir
une cotisation et de prendre des mesures, sans délai, en vue de recouvrer
d'une personne le montant de taxe sur les produits et services ou de taxe
de vente harmonisée dont elle était redevable au moment de l'obtention
de l'autorisation. Cette mesure s'appliquera lorsque l'octroi d'un délai
pour payer ce montant compromettrait le recouvrement de la taxe nette
d'un inscrit.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour rétablir, à
compter du 1er janvier 2000, la pleine indexation des paramètres du
régime d'imposition des particuliers qui n'étaient que partiellement
indexés et augmenter la prestation de base et le supplément de la
Prestation nationale pour enfants qui sont payables au titre de la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). En outre, les
paramètres entrant dans le calcul de la PFCE et du crédit de taxe sur les
produits et services payables pour la période de douze mois
commençant en juillet 2000 sont majorés de sorte que les particuliers
admissibles puissent bénéficier de la pleine indexation dès le 1er janvier
2000. La partie 6 modifie aussi la partie XI de la Loi de l'impôt sur le
revenu en vue de faire passer à 25 % pour 2000 et à 30 % pour les années
postérieures le plafond de 20 % applicable aux biens étrangers pouvant
être détenus dans le cadre d'un régime de revenu différé sans entraîner
de pénalité.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 regroupe des modifications au Code canadien du travail
découlant de changements apportés aux prestations parentales prévues
par la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada en
vue de permettre aux provinces de racheter avant échéance des titres
détenus dans le Fonds de placement du régime de pensions du Canada,
ainsi qu'à la Loi sur les mesures spéciales d'importation en vue
d'autoriser le gouverneur en conseil à suspendre l'application de
certaines dispositions de cette loi pour l'application de l'Accord de
l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 2. - Texte des définitions de « prestataire de la deuxième
catégorie » et « prestataire de la première catégorie » au paragraphe
6(1) :
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« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les
conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un
emploi assurable pendant moins de sept cents heures au cours de sa
période de référence.
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« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les
conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un
emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de sa
période de référence.
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Article 3, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 12(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines
pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une
période de prestations est :
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(3). - Texte des paragraphes 12(4) à (7) :
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(4) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations ne peuvent être
versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d'une seule et même
grossesse, ou plus de dix, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs
nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs
enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
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(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons
prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de
prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois
dépasser trente.
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(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du
paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au
paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :
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(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe (4) est porté à quinze lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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Article 4, (1). - Texte du paragraphe 23(3) :
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(3) Si des prestations sont payables à un prestataire de la première
catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une
rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise
dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne
s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération
est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
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(2). - Nouveau.
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Article 5. - Titre de la partie VIII.1 :
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PRESTATIONS SPÉCIALES POUR LES PERSONNES QUI DEVIENNENT OU REDEVIENNENT MEMBRES DE LA POPULATION ACTIVE |
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Article 6, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
153.1(1) :
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153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la
Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les
règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le
fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales aux
personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population
active, au sens du paragraphe 7(4), notamment des règlements
concernant :
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(2). - Texte du paragraphe 153.1(3) :
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(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d'assurer des
prestations spéciales aux personnes qui n'ont pas exercé un emploi
assurable pendant au moins sept cents heures au cours de leur période
de référence ou qui sont visées par l'article 7.1.
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 12. - Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces
une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière
de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a) et b) aux fins
suivantes :
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Article 13. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 14 :
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14. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes
sociaux se compose des éléments suivants :
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15. - Nouveau.
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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Article 17. - Nouveau.
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Article 18. - Texte de l'article 13 :
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13. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un accord
conclu aux termes de l'article 5, le montant total des prêts d'études
impayés qui ne portent pas intérêt en vertu du paragraphe 7(1) ne peut,
sauf dans la mesure prévue par une loi de crédits ou toute autre loi
fédérale, dépasser cinq milliards de dollars.
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Article 19, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « coût net » au paragraphe 14(6) :
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« coût net » À l'égard d'une province pour une année de prêt, la
différence entre :
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(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « coût net total du programme » au
paragraphe 14(6) :
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« coût net total du programme » La différence entre :
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Article 20. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 15 :
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15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 21. - Texte de l'article 19 :
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19. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la
présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en
vertu de la présente loi sont faits sur le Trésor.
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 30. - Texte des parties III et IV :
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PARTIE III |
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TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DES TRIBUS COWICHAN |
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43. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s'entend au sens de
l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens.
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« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le
même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« produit du tabac »
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« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit des tribus
Cowichan.
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« tribus Cowichan » La bande indienne de Cowichan visée par le décret
C.P. 1973-3571.
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« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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44. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir
conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 46(1).
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87
de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par
un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.
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(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au
paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est
vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de
la Loi sur la taxe d'accise :
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers
des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement
convoquée.
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45. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe
44(1) :
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(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu
de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le
règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le
ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif
de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente partie et de le
publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi
que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le
défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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46. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif
imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil,
pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le
gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte des tribus
Cowichan et fera des paiements au conseil au titre de la taxe ainsi perçue
en conformité avec les modalités de l'accord.
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(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des
avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir
payable aux tribus Cowichan en application de l'accord.
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(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes
s'appliquent :
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47. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe
d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 44(1) est payable.
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48. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus
dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement
administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou
indirectement d'identifier une personne, sauf :
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(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin
précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise
ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une
autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une
de ces peines.
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49. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe
48(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.
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50. [Modification]
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PARTIE IV |
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TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT |
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51. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« boisson alcoolisée »
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« carburant »
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« conseil » Quant à la première nation de Westbank, s'entend au sens de
l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens.
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« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le
même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« première nation de Westbank » La bande indienne de Westbank visée
par le décret C.P. 1973-3571.
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« produit du tabac »
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« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la
première nation de Westbank.
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« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de carburant dans une
réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu
aux termes du paragraphe 54(1).
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87
de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par
un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.
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(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au
paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée,
un produit du tabac ou du carburant est vendu dans une réserve dans le
cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers
de la première nation de Westbank présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe
52(1) :
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(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu
de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le
règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le
ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif
de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
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|
(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente partie et de le
publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi
que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le
défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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54. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif
imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil,
pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le
gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte de la
première nation de Westbank et fera des paiements au conseil au titre de
la taxe ainsi perçue en conformité avec les modalités de l'accord.
|
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|
(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des
avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir
payable à la première nation de Westbank en application de l'accord.
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(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes
s'appliquent :
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55. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe
d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 52(1) est payable.
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|
56. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus
dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement
administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou
indirectement d'identifier une personne, sauf :
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(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin
précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise
ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une
autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une
de ces peines.
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57. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe
56(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.
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Loi d'exécution du budget de 1998 |
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Article 31. - Texte de la partie 4 :
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PARTIE 4 |
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TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS |
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SECTION 1 |
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TAXE DE LA BANDE KAMLOOPS SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT |
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58. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
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« bande Kamloops » La bande Kamloops visée par le décret C.P.
1973-3571.
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« boisson alcoolisée »
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« carburant »
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« conseil » Quant à la bande Kamloops, s'entend au sens de
l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens.
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« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le
même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« produit du tabac »
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« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la
bande Kamloops.
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« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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59. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
boissons alcoolisées, de carburant ou de produits du tabac dans une
réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord
d'application conclu aux termes du paragraphe 60(1).
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87
de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par
un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.
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(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au
paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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(4) Pour l'application de la présente section, une boisson alcoolisée,
du carburant ou un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le
cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers
de la bande Kamloops présents à une réunion du conseil régulièrement
convoquée.
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(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :
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(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu
de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le
règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le
ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif
de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
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(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente section et de
le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique
ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois,
le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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60. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement
administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente
section.
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(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles
suivantes s'appliquent :
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61. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe
d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 59(1) est payable.
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62. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus
dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement
administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou
indirectement d'identifier une personne, sauf :
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(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin
précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise
ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une
autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une
de ces peines.
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(3) Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe
(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.
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SECTION 2 |
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LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997 |
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63. à 71. [Modifications]
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Loi d'exécution du budget de 1999 |
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Article 32. - Texte de la section 1 de la partie 5 :
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SECTION 1 |
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TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE SLIAMMON SUR LE TABAC ET LE CARBURANT |
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25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
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« carburant »
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« conseil » Quant à la première nation de Sliammon, s'entend au sens
de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le
même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« première nation de Sliammon » La bande indienne de Sliammon
visée par le décret C.P. 1973-3571.
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« produit du tabac »
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« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la
première nation de Sliammon.
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« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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26. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
produits du tabac ou de carburant dans une réserve, une taxe directe à
percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe
31(1).
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87
de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par
un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.
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(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au
paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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(4) Pour l'application de la présente section, un produit du tabac ou
du carburant est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue
à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers
de la première nation de Sliammon présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :
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(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu
de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le
règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le
ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif
de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
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(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif pris en application de la présente section et de
le publier dans la publication intitulée First Nations Gazette ainsi que
dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique. Toutefois,
le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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27. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement
administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente
section.
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(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles
suivantes s'appliquent :
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28. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe
d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 30(1) est payable.
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29. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus
dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement
administratif pris sous son régime qui permettraient directement ou
indirectement d'identifier une personne, sauf :
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(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin
précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise
ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une
autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une
de ces peines.
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30. Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe
33(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 33. - Nouveau. Texte des passages introductifs du
paragraphe 295(5) :
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(5) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 35. - Texte du passage visé du paragraphe 245(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251 et 265 à
267, la période de déclaration de l'inscrit à un moment de son exercice
correspond :
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Article 36. - Nouveau.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 37, (1). - Remplacement de « (A/B) - 1,03 » par « (A/B) -
1 ».
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 117.1(4) :
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(4) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une
période de 12 mois est obtenu par :
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Article 38, (1). - Remplacement de « 6 456 $ » par
« 6 546 $ ».
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(2). - Remplacement de « 25 921 $ » par
« 26 284 $ ».
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(3). - Nouveau.
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Article 39, (1). - Texte de l'élément B de la formule
figurant au paragraphe 122.51(2) :
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B 5 % de l'excédent éventuel, sur
16 069 $, du revenu modifié du particulier pour l'année
donnée.
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Article 40, (1). - Remplacement de « 1 020 $ » par
« 1 090 $ ».
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(2). - Texte de l'élément B de la première formule
figurant au paragraphe 122.61(1) :
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B 5 % (ou 2,5 % si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une seule personne à
charge admissible au début du mois) de l'excédent
éventuel, sur 29 590 $, du revenu modifié de la personne
pour l'année;
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(3). - Remplacement de « 955 $ », « 955 $ »,
« 755 $ » et « 680 $ » par « 1 155 $ », « 1 155 $ »,
« 955 $ » et « 880 $ », respectivement.
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(4). - Texte des éléments G et H de la troisième
formule figurant au paragraphe 122.61(1) :
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(5). - Remplacement de « 1996 » par « 1998 ».
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(6). - Remplacement de « (A/B) - 1,03 » par
« (A/B) - 1 ».
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(7). - Texte de l'élément A de la formule figurant au
sous-alinéa 122.61(5)b)(ii) :
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(8). - Nouveau.
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Article 41, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 206(2) :
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(2) Dans le cas où, à la fin d'un mois :
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dépasse le total des montants suivants :
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Code canadien du travail |
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Article 42. - L'article 206.2 est nouveau. Texte de l'article 206.1 :
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206.1 (1) L'employé qui travaille pour un employeur sans
interruption depuis au moins six mois a droit à un congé selon les
modalités suivantes :
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(2) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent
prendre deux employés au titre du présent article à l'occasion de la
naissance ou de l'adoption d'un enfant est de vingt-quatre semaines.
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Régime de pensions du Canada |
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Article 45. - Nouveau.
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 47. - Nouveau.
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