RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000 ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre aux parents de recevoir des prestations pour prendre soin de leur enfant, né ou adopté après le 30 décembre 2000, pendant près d'un an. Le nombre de semaines au cours desquelles des prestations parentales peuvent être versées est porté à 35 et celui au cours desquelles des prestations spéciales (maternité, parentales et de maladie) combinées peuvent être versées est porté à 50. L'accès aux prestations spéciales est amélioré en réduisant les critères d'admissibilité de 700 à 600 heures d'emploi assurable. Les parents pourront encore se partager les 35 semaines de prestations pour la garde d'enfants, mais avec seulement un délai de carence à purger. Comme c'est le cas pour les prestations régulières, les parents pourront toucher une rémunération allant jusqu'à 25 % de leurs prestations hebdomadaires ou jusqu'à 50 $, soit le montant le plus élevé des deux, sans que cela n'affecte leurs prestations parentales.

PARTIE 2

La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de hausser de 2,5 milliards de dollars le budget du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Les fonds seront attribués aux provinces à raison d'un montant par habitant. Le ministre est autorisé à confier les 2,5 milliards de dollars à une fiducie qui les versera sur une période de quatre ans à compter du 1er avril 2000.

PARTIE 3

La partie 3 porte sur le financement du Programme canadien de prêts aux étudiants et l'octroi de prêts aux étudiants par le ministre du Développement des ressources humaines. Elle permet à ce dernier de conclure avec un ou plusieurs fournisseurs de services privés un accord en vue d'assurer l'administration des prêts pour le compte du gouvernement.

PARTIE 4

La partie 4 permet à treize premières nations, dont le nom figure à l'annexe, d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de 7 % (l'équivalent de la TPS) sur les ventes de carburant, d'alcool et de produits du tabac effectuées dans leurs réserves. Les premières nations visées sont la bande de Cowichan, la première nation de Westbank, la bande Kamloops, la bande de Sliammon, la bande d'Osoyoos, la bande d'Adams Lake, la première nation de Tsawout, la première nation de Chemainus, la bande de Dakota Tipi, la première nation de Waywayseecappo, les Cris Opaskwayak, la première nation de la pointe Buffalo et la bande de Tobique. En outre, la partie 4 abroge les dispositions législatives sur la taxe de vente de quatre premières nations puisque celles-ci sont mentionnées à l'annexe. Il s'agit des parties III et IV de la Loi d'exécution du budget de 1997 (taxe sur les produits du tabac des tribus Cowichan et taxe de la première nation de Westbank sur l'alcool, le tabac et le carburant), de la partie 4 de la Loi d'exécution du budget de 1998 (taxe de la bande Kamloops sur l'alcool, le tabac et le carburant) et de la section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget de 1999 (taxe de la première nation de Sliammon sur le tabac et le carburant).

PARTIE 5

La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d'accise pour permettre au ministre du Revenu national d'obtenir l'autorisation judiciaire d'établir une cotisation et de prendre des mesures, sans délai, en vue de recouvrer d'une personne le montant de taxe sur les produits et services ou de taxe de vente harmonisée dont elle était redevable au moment de l'obtention de l'autorisation. Cette mesure s'appliquera lorsque l'octroi d'un délai pour payer ce montant compromettrait le recouvrement de la taxe nette d'un inscrit.

PARTIE 6

La partie 6 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour rétablir, à compter du 1er janvier 2000, la pleine indexation des paramètres du régime d'imposition des particuliers qui n'étaient que partiellement indexés et augmenter la prestation de base et le supplément de la Prestation nationale pour enfants qui sont payables au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). En outre, les paramètres entrant dans le calcul de la PFCE et du crédit de taxe sur les produits et services payables pour la période de douze mois commençant en juillet 2000 sont majorés de sorte que les particuliers admissibles puissent bénéficier de la pleine indexation dès le 1er janvier 2000. La partie 6 modifie aussi la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de faire passer à 25 % pour 2000 et à 30 % pour les années postérieures le plafond de 20 % applicable aux biens étrangers pouvant être détenus dans le cadre d'un régime de revenu différé sans entraîner de pénalité.

PARTIE 7

La partie 7 regroupe des modifications au Code canadien du travail découlant de changements apportés aux prestations parentales prévues par la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada en vue de permettre aux provinces de racheter avant échéance des titres détenus dans le Fonds de placement du régime de pensions du Canada, ainsi qu'à la Loi sur les mesures spéciales d'importation en vue d'autoriser le gouverneur en conseil à suspendre l'application de certaines dispositions de cette loi pour l'application de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'assurance-emploi

Article 2. - Texte des définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie » au paragraphe 6(1) :

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de sept cents heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de sa période de référence.

Article 3, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 12(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

    . . .

    b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, dix semaines;

(3). - Texte des paragraphes 12(4) à (7) :

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de dix, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser trente.

(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

    a) le prestataire qui a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant plus de trente semaines ne peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre quand il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3);

    b) le prestataire peut, quand il a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant un nombre de semaines égal ou inférieur à trente, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas et à la condition que ce nombre total ne soit pas supérieur à trente.

(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est porté à quinze lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'enfant en question est âgé d'au moins six mois à son arrivée à la maison ou au moment du placement en vue de son adoption;

    b) un médecin ou l'agence responsable du placement atteste que l'enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.

Article 4, (1). - Texte du paragraphe 23(3) :

(3) Si des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

(2). - Nouveau.

Article 5. - Titre de la partie VIII.1 :

PRESTATIONS SPÉCIALES POUR LES PERSONNES QUI DEVIENNENT OU REDEVIENNENT MEMBRES DE LA POPULATION ACTIVE

Article 6, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 153.1(1) :

153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, au sens du paragraphe 7(4), notamment des règlements concernant :

(2). - Texte du paragraphe 153.1(3) :

(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d'assurer des prestations spéciales aux personnes qui n'ont pas exercé un emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de leur période de référence ou qui sont visées par l'article 7.1.

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 12. - Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :

13. (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a) et b) aux fins suivantes :

Article 13. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 14 :

14. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - Nouveau.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Article 17. - Nouveau.

Article 18. - Texte de l'article 13 :

13. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un accord conclu aux termes de l'article 5, le montant total des prêts d'études impayés qui ne portent pas intérêt en vertu du paragraphe 7(1) ne peut, sauf dans la mesure prévue par une loi de crédits ou toute autre loi fédérale, dépasser cinq milliards de dollars.

Article 19, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « coût net » au paragraphe 14(6) :

« coût net » À l'égard d'une province pour une année de prêt, la différence entre :

      a) le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu de l'article 5, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par l'autorité compétente de la province, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « coût net total du programme » au paragraphe 14(6) :

« coût net total du programme » La différence entre :

      a) le total des sommes que le ministre a, au cours d'une année de prêt, payées tant aux prêteurs, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu de l'article 5, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

Article 20. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 15 :

15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 21. - Texte de l'article 19 :

19. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi sont faits sur le Trésor.

Loi d'exécution du budget de 1997

Article 30. - Texte des parties III et IV :

PARTIE III

TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DES TRIBUS COWICHAN

43. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« ministre » Le ministre des Finances.

« produit du tabac »

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de cette loi.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit des tribus Cowichan.

« tribus Cowichan » La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571.

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

44. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 46(1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 47 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

45. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 44(1) :

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord a été conclu aux termes du paragraphe 46(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente de produits du tabac est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et ses modifications;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

46. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte des tribus Cowichan et fera des paiements au conseil au titre de la taxe ainsi perçue en conformité avec les modalités de l'accord.

(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir payable aux tribus Cowichan en application de l'accord.

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 44(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

47. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 44(1) est payable.

48. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale des tribus Cowichan qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale des tribus Cowichan;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

49. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe 48(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

50. [Modification]

PARTIE IV

TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT

51. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« boisson alcoolisée »

      a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de un pour cent d'alcool par volume;

      d) toute boisson contenant plus de un pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

      e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de un pour cent d'alcool par volume.

« carburant »

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée - et utilisée de fait - comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » Quant à la première nation de Westbank, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« ministre » Le ministre des Finances.

« première nation de Westbank » La bande indienne de Westbank visée par le décret C.P. 1973-3571.

« produit du tabac »

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de cette loi.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation de Westbank.

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de carburant dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée, un produit du tabac ou du carburant est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 55 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la première nation de Westbank présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) :

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la première nation de Westbank présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord a été conclu aux termes du paragraphe 54(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du carburant qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

54. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte de la première nation de Westbank et fera des paiements au conseil au titre de la taxe ainsi perçue en conformité avec les modalités de l'accord.

(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir payable à la première nation de Westbank en application de l'accord.

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

55. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 52(1) est payable.

56. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la première nation de Westbank qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la première nation de Westbank;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

57. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe 56(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Loi d'exécution du budget de 1998

Article 31. - Texte de la partie 4 :

PARTIE 4

TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS

SECTION 1

TAXE DE LA BANDE KAMLOOPS SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT

58. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bande Kamloops » La bande Kamloops visée par le décret C.P. 1973-3571.

« boisson alcoolisée »

      a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de un pour cent d'alcool par volume;

      d) toute boisson contenant plus de un pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

      e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de un pour cent d'alcool par volume.

« carburant »

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » Quant à la bande Kamloops, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« ministre » Le ministre des Finances.

« produit du tabac »

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la bande Kamloops.

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

59. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées, de carburant ou de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord d'application conclu aux termes du paragraphe 60(1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

(4) Pour l'application de la présente section, une boisson alcoolisée, du carburant ou un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 61 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la bande Kamloops présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la bande Kamloops présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord d'application a été conclu aux termes du paragraphe 60(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées, du carburant ou des produits du tabac qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent paragraphe, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente section et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

60. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente section.

(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 59(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

61. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 59(1) est payable.

62. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente section, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente section;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la bande Kamloops qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la bande Kamloops;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

(3) Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe (1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

SECTION 2

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

63. à 71. [Modifications]

Loi d'exécution du budget de 1999

Article 32. - Texte de la section 1 de la partie 5 :

SECTION 1

TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE SLIAMMON SUR LE TABAC ET LE CARBURANT

25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« carburant »

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée - et utilisée de fait - comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » Quant à la première nation de Sliammon, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« ministre » Le ministre des Finances.

« première nation de Sliammon » La bande indienne de Sliammon visée par le décret C.P. 1973-3571.

« produit du tabac »

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au- delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation de Sliammon.

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

26. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac ou de carburant dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 31(1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

(4) Pour l'application de la présente section, un produit du tabac ou du carburant est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 32 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la première nation de Sliammon présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la première nation de Sliammon présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord d'application a été conclu aux termes du paragraphe 31(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des produits du tabac et du carburant qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente section et de le publier dans la publication intitulée First Nations Gazette ainsi que dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

27. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente section.

(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a)) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 30(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi remplit l'exigence du règlement;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

28. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 30(1) est payable.

29. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettraient directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente section, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente section;

    b) à une fin à laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la première nation de Sliammon qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la première nation de Sliammon;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

30. Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe 33(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Loi sur la taxe d'accise

Article 33. - Nouveau. Texte des passages introductifs du paragraphe 295(5) :

(5) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    d) fournir un renseignement confidentiel :

Loi sur la taxe d'accise

Article 35. - Texte du passage visé du paragraphe 245(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251 et 265 à 267, la période de déclaration de l'inscrit à un moment de son exercice correspond :

Article 36. - Nouveau.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 37, (1). - Remplacement de « (A/B) - 1,03 » par « (A/B) - 1 ».

(2). - Nouveau.

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 117.1(4) :

(4) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

Article 38, (1). - Remplacement de « 6 456 $ » par « 6 546 $ ».

(2). - Remplacement de « 25 921 $ » par « 26 284 $ ».

(3). - Nouveau.

Article 39, (1). - Texte de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) :

B 5 % de l'excédent éventuel, sur 16 069 $, du revenu modifié du particulier pour l'année donnée.

Article 40, (1). - Remplacement de « 1 020 $ » par « 1 090 $ ».

(2). - Texte de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) :

B 5 % (ou 2,5 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 29 590 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

(3). - Remplacement de « 955 $ », « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » par « 1 155 $ », « 1 155 $ », « 955 $ » et « 880 $ », respectivement.

(4). - Texte des éléments G et H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) :

    G l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année,

    H :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 11,0 %,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 19,7 %,

        c) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 27,6 %.

(5). - Remplacement de « 1996 » par « 1998 ».

(6). - Remplacement de « (A/B) - 1,03 » par « (A/B) - 1 ».

(7). - Texte de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 122.61(5)b)(ii) :

    A représente l'indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 31 mars de l'année civile suivant l'année de base,

(8). - Nouveau.

Article 41, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 206(2) :

(2) Dans le cas où, à la fin d'un mois :

    a) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger pour un contribuable visé à l'un des alinéas 205a) à f) sur le total des montants suivants :

      (i) lorsque le contribuable est visé aux alinéas 205b), c) ou e), le total des montants représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d'un bien étranger qui n'est pas, à la fin du mois, un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) ou de l'article 204, du contribuable,

      (ii) le total des montants, sauf un montant inclus quant au contribuable pour le mois selon le sous-alinéa (i), représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d'un bien étranger qui est devenu un tel bien du contribuable après que celui-ci l'a acquis pour la dernière fois et au plus tard 24 mois avant la fin de ce mois,

dépasse le total des montants suivants :

    b) 20 % du total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'un bien pour le contribuable;

Code canadien du travail

Article 42. - L'article 206.2 est nouveau. Texte de l'article 206.1 :

206.1 (1) L'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé selon les modalités suivantes :

    a) sous réserve du paragraphe (2), l'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né a droit à un congé d'au plus vingt-quatre semaines au cours des cinquante-deux semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié;

    b) sous réserve du paragraphe (2), l'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit à un congé d'au plus vingt-quatre semaines au cours des cinquante-deux semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

(2) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est de vingt-quatre semaines.

Régime de pensions du Canada

Article 45. - Nouveau.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 47. - Nouveau.