Modifications corrélatives

Loi d'exécution du budget de 1997

1997, ch. 26

30. Les parties III et IV de la Loi d'exécution du budget de 1997 sont abrogées.

1998, ch. 21, art. 65 à 67, 69, par. 70(2), 71(2); 1999, ch. 26, art. 31 à 34

Loi d'exécution du budget de 1998

1998, ch. 21

31. La partie 4 de la Loi d'exécution du budget de 1998 est abrogée.

Loi d'exécution du budget de 1999

1999, ch. 26

32. La section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget de 1999 est abrogée.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

33. L'alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (iv.1) à une personne autorisée par le conseil d'une bande dont le nom figure à l'annexe de la Loi d'exécution du budget de 2000, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation et de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe que le conseil de la bande peut imposer par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) de cette loi,

Modification conditionnelle

34. En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d'accise (appelé « autre loi » au présent article) et d'entrée en vigueur de la partie 4 de la présente loi avant cette sanction ou le même jour :

Projet de loi C-24

    a) pour la période commençant le 18 juin 1998 et se terminant la veille de l'entrée en vigueur de cette partie, les modifications apportées à la Loi d'exécution du budget de 1997 et édictées par les articles 149 à 151 de l'autre loi s'appliquent comme si les parties III et IV de la Loi d'exécution du budget de 1997 n'avaient pas été abrogées par l'article 30 de la présente loi;

    b) pour la période commençant le 18 juin 1998 et se terminant la veille de l'entrée en vigueur de cette partie, les modifications apportées à la Loi d'exécution du budget de 1998 et édictées par les articles 152 et 153 de l'autre loi s'appliquent comme si la partie 4 de la Loi d'exécution du budget de 1998 n'avait pas été abrogée par l'article 31 de la présente loi;

    c) pour la période commençant le 17 juin 1999 et se terminant la veille de l'entrée en vigueur de cette partie, la modification apportée à la Loi d'exécution du budget de 1999 et édictée par l'article 154 de l'autre loi s'applique comme si la section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget de 1999 n'avait pas été abrogée par l'article 32 de la présente loi.

PARTIE 5

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

35. Le passage du paragraphe 245(2) de la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 55(2)

(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1 , la période de déclaration de l'inscrit à un moment de son exercice correspond :

Période de déclaration de l'inscrit

36. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 322, de ce qui suit :

322.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« date d'audience » En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant.

« date d'audience »
``hearing date''

« date de cotisation » En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d'audience.

« date de cotisation »
``assessment date''

« juge » Juge d'une cour supérieure d'une province ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« période visée » En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d'une personne :

« période visée »
``assessed period''

      a) si la date d'audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

      b) sinon, la période de déclaration donnée.

(2) Sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d'une personne, le juge saisi, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l'octroi d'un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances :

Recouvre-
ment compromis

    a) établir une cotisation à l'égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

    b) prendre toute mesure visée aux articles 316 à 321 à l'égard du montant en question.

(3) Pour l'application de la présente partie, si l'autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d'une personne, les règles suivantes s'appliquent :

Effet

    a) dans le cas où la date d'audience précède la fin de la période donnée :

      (i) chacune des périodes suivantes est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

        (A) la période visée,

        (B) la période commençant à la date d'audience et se terminant :

          (I) si la période donnée est un exercice, le dernier jour du trimestre d'exercice de la personne qui comprend la date d'audience,

          (II) dans les autres cas, le dernier jour de la période donnée,

      (ii) si la période donnée est un exercice :

        (A) la personne est réputée avoir fait le choix prévu à l'article 247 pour que ses périodes de déclaration correspondent à des trimestres d'exercice, lequel choix entre en vigueur au début de son premier trimestre d'exercice commençant après la date d'audience,

        (B) l'article 237 s'applique à la période visée comme si elle était une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3);

    b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne aux termes de la section V pour la période visée est réputée être la date d'audience;

    c) la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période, tous les montants qu'elle pourrait alors demander à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période ou à titre de déduction de la taxe nette pour la période;

    d) la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d'audience;

    e) si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d'un montant que la personne pourrait demander à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période visée;

    f) les articles 280 et 284 s'appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l'affidavit.

Affidavits

(5) Le ministre signifie à la personne intéressée l'autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l'autorisation.

Signification de l'autorisation et de l'avis de cotisation

(6) Pour l'application du paragraphe (5), l'autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

Mode de signification

(7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.

Demande d'instructions du juge

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l'autorisation prévue au paragraphe (2) à l'égard d'une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(9) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l'expiration de ce délai si le juge est convaincu qu'elle a été présentée dès que matériellement possible.

Délai de présentation de la requête

(10) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

Huis clos

(11) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnance

(12) Si l'autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

Effet

(13) Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

Mesures non prévues

(14) L'ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

Ordonnance sans appel

PARTIE 6

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

37. (1) La formule figurant au paragraphe 117.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

(A/B) - 1

(2) L'article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l'année d'imposition 2000, les montants applicables à l'année d'imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :

Rajustement de certains montants

    a) les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);

    b) les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l'alinéa 118(1)d).

(3) L'alinéa 117.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada , publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à l'année d'imposition 2000.

38. (1) La division 122.5(3)e)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) 2 % de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 6 546 $ ,

(2) L'alinéa 122.5(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) 5 % de l'excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l'année sur 26 284 $ .

(3) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 117.1(1), les montants, se rapportant aux sommes de 190 $, 100 $ et 105 $ visées au paragraphe (3), qui entrent dans le calcul des montants réputés être payés au cours des mois déterminés selon le paragraphe (4) :

Rajustement de certains montants

    a) de l'année d'imposition 1999 sont réputés être de 205 $, 107 $ et 107 $, respectivement;

    b) de l'année d'imposition 2000 correspondent aux montants visés à l'alinéa a) ou, s'ils sont plus élevés, aux montants qui seraient déterminés par ailleurs comme étant payés au cours de ces mois s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe;

    c) des années d'imposition 2001 et suivantes sont calculés compte non tenu des alinéas a) et b).

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

39. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B 5 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :

      a) le revenu modifié du particulier pour l'année donnée,

      b) la somme des montants suivants :

        (i) le total le plus élevé qui peut être déterminé à l'égard d'un particulier pour l'année selon l'alinéa 118(1)a),

        (ii) la somme exprimée en dollars entrant, pour l'année, dans le calcul du montant qui peut être déduit en application du paragraphe 118.3(1) à l'égard d'un particulier ayant atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

40. (1) L'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      a) le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

(2) L'élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B 5 % (ou 2,5 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :

      a) le revenu modifié de la personne pour l'année,