148. (1) Toute partie à des poursuites
intentées sous le régime de la présente loi peut
admettre tous faits ou autres éléments
pertinents en l'espèce pour qu'il n'y ait pas
lieu d'en faire la preuve, y compris les faits ou
éléments dont l'admissibilité dépend d'une
décision portant sur un point de droit ou un
point mixte de droit et de fait.
|
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Admissions
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(2) Le présent article n'a pas pour effet
d'interdire à une partie aux poursuites de
produire des preuves sur des faits ou autres
éléments admis par une autre partie.
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|
Possibilité
pour l'autre
partie de
produire des
preuves
|
149. Toute preuve pertinente se rapportant
à des procédures intentées sous le régime de la
présente loi qui ne serait pas admissible en
l'absence du présent article peut, avec
l'accord des parties aux poursuites et si
l'adolescent en cause est représenté par
avocat, y être admise.
|
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Preuve
pertinente
|
150. Dans les poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi, la déposition d'un
enfant ou d'un adolescent ne peut être
recueillie qu'après que le juge du tribunal pour
adolescents ou le juge de paix a informé le
témoin de son devoir de dire la vérité et des
conséquences de tout manquement à ce
devoir; le présent paragraphe s'applique :
|
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Déposition
d'un enfant
ou d'un
adolescent
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151. (1) Pour l'application de la présente
loi, la signification d'un document peut être
prouvée par témoignage oral fait sous
serment, par affidavit ou par déclaration
solennelle de la personne qui affirme avoir
elle-même signifié le document ou l'avoir
envoyé par service de messagerie.
|
|
Preuve de
signification
|
(2) Lorsque la preuve de signification d'un
document est faite par affidavit ou par
déclaration solennelle, il n'est pas nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature ni la
qualité du déclarant ou de la personne qui
reçoit la déclaration si cette qualité y figure.
|
|
Preuve de la
signature et
de l'identité
du signataire
|
152. Il n'est pas nécessaire, pour la validité
des dénonciations, sommations, mandats,
procès-verbaux, peines, condamnations,
ordonnances ou autres actes de procédure ou
documents utilisés dans les poursuites
intentées sous le régime de la présente loi,
qu'un sceau y soit apposé.
|
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Sceau
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Formules, règlements et règles de fonctionnement |
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153. (1) Dans les circonstances pour
lesquelles elles ont été déterminées sous le
régime de l'article 154, les formules peuvent
valablement être remplacées par des versions
modifiées en fonction de l'espèce ou par des
formules différentes visant la même fin.
|
|
Formules
|
(2) Dans les cas où aucune formule n'est
déterminée sous le régime de l'article 154, il
y a lieu d'utiliser les formules prévues à la
partie XXVIII du Code criminel, avec les
adaptations nécessaires, ou d'autres formules
appropriées.
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Absence de
formule
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154. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Accord avec les provinces |
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155. Tout ministre peut, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec le
gouvernement d'une province un accord
prévoyant le paiement par le Canada à la
province de subventions au titre des dépenses
que celle-ci ou une municipalité a effectuées
pour fournir des soins et des services aux
adolescents dans le cadre de la présente loi.
|
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Accord avec
les provinces
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Programmes |
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156. Le procureur général du Canada ou le
ministre d'une province désigné par le
lieutenant-gouverneur en conseil peut établir
des programmes communautaires comme
mesures de rechange :
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Programmes
communau- taires
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PARTIE 8 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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157. À compter de l'entrée en vigueur du
présent article, aucune poursuite ne peut
être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), pour une
infraction au sens de cette loi ou en vertu de
la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre
J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
pour un délit au sens de cette loi.
|
|
Interdiction
de poursuivre
|
158. (1) Sous réserve de l'article 160, les
poursuites intentées avant l'entrée en
vigueur du présent article, sous le régime de
la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre
Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
pour une infraction - au sens de cette
loi - imputée à une personne qui, au
moment de la perpétration, était un
adolescent - au sens de cette loi - ainsi
que toutes les questions qui s'y rapportent
sont continuées sous le régime de cette loi
comme si la présente loi n'était pas entrée
en vigueur.
|
|
Poursuites
intentées en
vertu de la
Loi sur les
jeunes
contreve- nants
|
(2) Sous réserve de l'article 160, les
poursuites intentées avant l'entrée en
vigueur du présent article, sous le régime de
la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre
J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
pour un délit - au sens de cette
loi - imputé à une personne qui, au
moment de la perpétration, était un
enfant - au sens de cette loi - ainsi que
toutes les questions qui s'y rapportent sont
continuées sous le régime de la présente loi
comme si le délit était une infraction
commise après l'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Poursuites
intentées en
vertu de la
Loi sur les
jeunes
délinquants
|
159. Toute personne qui, avant l'entrée
en vigueur du présent article, a commis,
alors qu'elle était dans l'adolescence, une
infraction qui n'a fait l'objet d'aucune
poursuite avant cette entrée en vigueur doit
faire l'objet des mesures prévues par la
présente loi, comme si l'infraction avait été
commise après cette entrée en vigueur, sauf
que :
|
|
Infractions
commises
avant l'entrée
en vigueur du
présent
article
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160. (1) Il doit être infligé une peine
prévue par la présente loi à la personne
visée à l'article 158 qui est déclarée
coupable d'une infraction ou d'un délit, à
l'exception de celle qui est déclarée
coupable d'une infraction par la juridiction
normalement compétente, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985); les dispositions
de la présente loi applicables aux peines
infligées en vertu de l'article 41
s'appliquent à cette peine, sauf que :
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Peine
applicable
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(2) L'adolescent qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, est assujetti à une
décision prononcée en application de
l'alinéa 20(1)k) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), doit être traité
sous le régime de la présente loi comme si la
partie de la décision qu'il lui reste à
exécuter était une peine infligée en
application de l'alinéa 41(2)n) et les
dispositions de la présente loi applicables
aux peines infligées en application de cet
alinéa s'appliquent.
|
|
Décisions
prévues à
l'alinéa
20(1)k) de la
Loi sur les
jeunes
contreve- nants
|
(3) L'adolescent qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, est assujetti à une
décision prononcée en application de
l'alinéa 20(1)k.1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), doit être traité
sous le régime de la présente loi comme si la
décision était une peine infligée en
application de l'alinéa 41(2)p) et les
dispositions de la présente loi applicables
aux peines infligées en application de cet
alinéa s'appliquent.
|
|
Décisions
prévues à
l'alinéa
20(1)k.1) de
la Loi sur les
jeunes
contreve- nants
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à la personne qui, avant
l'entrée en vigueur du présent article, a été
mise en liberté conformément à l'alinéa
28(17)c) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985).
|
|
Mise en
liberté
pendant
l'examen
|
(5) Il est entendu que la date de prise
d'effet de la décision visée à la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), est celle dont il
est tenu compte pour déterminer la date de
l'examen prévu à l'article 93.
|
|
Examen
|
161. Pour l'application des articles 157 à
159, les poursuites sont intentées à compter
du dépôt de la dénonciation.
|
|
Dépôt d'une
dénonciation
|
162. Les articles 113 à 128 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
dossiers relatifs à l'infraction de
délinquance prévue par la Loi sur les jeunes
délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés
du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en
application des articles 40 à 43 de la Loi sur
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985).
|
|
Application
relative à la
délinquance
|
163. Les accords conclus sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada
(1985), restent en vigueur jusqu'à leur date
d'expiration, sous réserve de modification
ou remplacement de ceux-ci par des
accords conclus sous le régime de la
présente loi.
|
|
Validité des
accords
|
164. (1) Le tribunal désigné ou établi
comme tribunal pour adolescents pour
l'application de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), est réputé, à
compter de la date d'entrée en vigueur du
présent article, avoir été désigné ou établi
comme tel pour l'application de la présente
loi.
|
|
Désignation
ou
établissement
du tribunal
|
(2) Les juges désignés comme juges du
tribunal pour adolescents pour
l'application de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), sont réputés, à
compter de la date d'entrée en vigueur du
présent article, avoir été désignés comme
tels pour l'application de la présente loi.
|
|
Désignation
des juges du
tribunal pour
adolescents
|
(3) Les personnes, groupes, catégories de
personnes ou organismes nommés ou
désignés à titre de directeurs provinciaux
ou de délégués à la jeunesse, selon le cas,
pour l'application de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), sont réputés, à
compter de l'entrée en vigueur du présent
article, avoir été nommés ou désignés à ce
titre pour l'application de la présente loi.
|
|
Nomination
ou
désignation
de personnes
|
(4) Les commissions d'examen et les
comités de justice pour la jeunesse établis
ou désignés pour l'application de la Loi sur
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985), sont
réputés, à compter de l'entrée en vigueur du
présent article, avoir été établis ou désignés
pour l'application de la présente loi.
|
|
Désignation
des
commissions
d'examen et
des comités
de justice
pour la
jeunesse
|
(5) Les programmes de mesures de
rechange autorisés dans le cadre de la Loi
sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985), sont
réputés, à compter de l'entrée en vigueur du
présent article, être des programmes de
sanctions extrajudiciaires autorisés dans le
cadre de la présente loi.
|
|
Programmes
de mesures
de rechange
|
(6) Les lieux ou établissements désignés à
titre de lieux ou d'établissements de garde
en milieu ouvert ou fermé, de même que les
locaux désignés à titre de lieux de détention
provisoire, pour l'application de la Loi sur
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985), sont
réputés, à compter de l'entrée en vigueur du
présent article, avoir été désignés
respectivement à titre de lieux de garde et
de lieux de détention provisoire pour
l'application de la présente loi.
|
|
Désignation
de lieux ou
d'établisse- ments
|
|
|
|
|
|
|
(7) Les personnes désignées à titre de
greffier du tribunal pour adolescents sous le
régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), sont réputées, à
compter de la date d'entrée en vigueur du
présent article, avoir été désignées comme
telles au titre de la présente loi et les autres
personnes ou groupes de personnes
désignés sous le régime de cette loi pour
exercer certaines attributions sont réputés,
à cette entrée en vigueur, avoir été désignés
sous le régime de la présente loi pour
exercer les mêmes attributions.
|
|
Autres
désignations
|
PARTIE 9 |
|
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
Modifications corrélatives |
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|
Loi sur la preuve au Canada
|
|
L.R., ch. C-5
|
165. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
|
|
L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 17
|
(2) Le conjoint d'une personne accusée soit
d'une infraction visée au paragraphe 135(1)
de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents , ou à l'un des articles 151,
152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2)
ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215,
218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329
du Code criminel, soit de la tentative d'une
telle infraction, est un témoin habile à
témoigner et contraignable pour le
poursuivant sans le consentement de la
personne accusée.
|
|
Accusé et
conjoint
|
Loi sur les contraventions
|
|
1992, ch. 47
|
166. (1) La définition de « youth court »,
à l'article 2 de la version anglaise de la Loi
sur les contraventions, est abrogée.
|
|
|
(2) La définition de « tribunal pour
adolescents », à l'article 2 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une
contravention qui aurait été commise par un
adolescent sur le territoire, ou dans le
ressort des tribunaux, d'une province, le
tribunal établi ou désigné sous le régime
d'une loi provinciale, ou encore désigné par
le gouverneur en conseil ou par le
lieutenant-gouverneur en conseil, afin
d'exercer les attributions du tribunal pour
adolescents dans le cadre de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents .
|
|
« tribunal
pour
adolescents » ``youth justice court''
|
(3) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
``youth justice court'' means, in respect of a
contravention alleged to have been
committed by a young person in, or
otherwise within the territorial jurisdiction
of the courts of, a province, the court
established or designated by or under an Act
of the legislature of the province, or
designated by the Governor in Council or
lieutenant governor in council of the
province, as the youth justice court for the
purposes of the Youth Criminal Justice Act.
|
|
``youth
justice court'' « tribunal pour adoles- cents »
|
167. L'article 5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 7,
art. 2
|
5. Sauf disposition contraire de la présente
loi, de ses règlements et des règles de pratique,
les dispositions du Code criminel relatives aux
infractions punissables sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et celles
de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents s'appliquent à toutes les
contraventions pour lesquelles les procédures
sont introduites en application de la présente
loi.
|
|
Précision
quant au
Code
criminel et à
la Loi sur le
système de
justice pénale
pour les
adolescents
|
168. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Par dérogation à la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents , un
tribunal des contraventions ou un juge de paix
a compétence, à l'exclusion de celle du
tribunal pour adolescents, à l'égard d'une
contravention qui aurait été commise par un
adolescent sur le territoire, ou dans le ressort
des tribunaux, d'une province dont le
lieutenant-gouverneur en conseil a décrété
qu'une juridiction normalement compétente
connaisse d'une telle contravention.
|
|
Compétence
des tribunaux
pour adultes
|
169. L'alinéa 62(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition
|
|
1992, ch. 20
|
170. La définition de « peine » ou « peine
d'emprisonnement », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, est remplacée
par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 1(2)
|
« peine » ou « peine d'emprisonnement »
S'entend notamment d'une peine
spécifique infligée en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents et d'une peine
d'emprisonnement infligée par un tribunal
étranger à un Canadien qui a été transféré au
Canada sous le régime de la Loi sur le
transfèrement des délinquants.
|
|
« peine » ou
« peine
d'emprisonne
- ment » ``sentence''
|
171. Le paragraphe 15(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
15. (1) Par dérogation au Code criminel et
à la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents , la personne qui est
condamnée au pénitencier par un tribunal de
Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne
peut être écrouée dans un pénitencier sans
l'agrément du fonctionnaire désigné par le
lieutenant-gouverneur de cette province.
|
|
Terre-Neuve
|
172. La définition de « délinquant », au
paragraphe 99(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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|
1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 4, ch.
42, al.
69a)(A)
|
« délinquant »
|
|
« délinquant
» ``offender''
|