RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et
modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. Il énonce les
principes, les règles de procédure et les mesures de protection
applicables dans le cadre des poursuites pénales intentées contre les
adolescents en vertu des lois fédérales.
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Le texte prévoit notamment une gamme de mesures extrajudiciaires
applicables aux adolescents accusés d'une infraction. Il vise à favoriser
la participation des collectivités et plus particulièrement des parents des
adolescents, des victimes, des comités de la justice pour les jeunes et des
autres personnes intéressées par le système de justice pénale pour les
adolescents. Il prévoit les peines qui peuvent être infligées par le
tribunal pour adolescents, les règles applicables à la garde et à la
surveillance des adolescents, à la conservation des dossiers les
concernant et à la protection de leur vie privée. Il apporte en outre des
modifications corrélatives à d'autres lois.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 165. - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Le conjoint d'une personne accusée soit d'une infraction visée
au paragraphe 50(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou à l'un des
articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des
articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294
ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d'une telle infraction, est
un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans
le consentement de la personne accusée.
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Loi sur les contraventions |
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Article 166. - Texte de la définition de « tribunal
pour adolescents » à l'article 2 :
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« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une contravention qui aurait
été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des
tribunaux, d'une province, le tribunal établi ou désigné sous le
régime d'une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur
en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'exercer
les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi
sur les jeunes contrevenants.
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Article 167. - Texte de l'article 5 :
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5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et
des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux
infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et celles de la Loi sur les jeunes contrevenants s'appliquent
à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont
introduites en application de la présente loi.
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Article 168. - Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Par dérogation à la Loi sur les jeunes contrevenants, un tribunal
des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l'exclusion de
celle du tribunal pour adolescents, à l'égard d'une contravention qui
aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort
des tribunaux, d'une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil
a décrété qu'une juridiction normalement compétente connaisse d'une
telle contravention.
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Article 169. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 62(2) :
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(2) S'il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un
mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code
criminel adaptée à l'espèce, ordonnant :
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 170. - Texte de la définition de « peine » ou
« peine d'emprisonnement » au paragraphe 2(1) :
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« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une
peine d'emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un
Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur
le transfèrement des délinquants.
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Article 171. - Texte du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur les jeunes
contrevenants, la personne qui est condamnée au pénitencier par un
tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée
dans un pénitencier sans l'agrément du fonctionnaire désigné par le
lieutenant-gouverneur de cette province.
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Article 172. - Texte de la définition de
« délinquant » au paragraphe 99(1) :
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« délinquant » Individu condamné, avant ou après l'entrée en vigueur
du présent article, à une peine d'emprisonnement :
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Article 173. - Nouveau.
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Code criminel |
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Article 174. - Texte des définitions de
« adolescent », « adulte » et « juge de la cour
provinciale » à l'article 487.04 :
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« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants.
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« adulte » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants.
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« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour
adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, dans le cas où la personne visée par le mandat est un
adolescent.
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Article 175. - Texte du passage du paragraphe
487.051(1) précédant l'alinéa a) :
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487.051 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une
personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un
adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants d'une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :
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Article 176. - Texte du paragraphe 487.052(1) :
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487.052 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une
personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un
adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants d'une infraction désignée commise avant l'entrée en
vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'identification par les
empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant,
rendre une ordonnance - rédigée selon la formule 5.04 - autorisant
le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de
substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin, s'il est
convaincu que cela servirait au mieux l'administration de la justice.
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Article 177. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 487.053 :
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487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 s'il a été informé, selon le cas :
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Article 178. - Texte du paragraphe 487.056(1) :
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487.056 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 487.051
et 487.052 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable
ou absous, selon le cas, de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible
après, même quand un appel a été interjeté.
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Article 179. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 487.071(1) :
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487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de
la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la
Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de
l'analyse génétique des substances corporelles :
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Article 180. - Texte du passage visé du paragraphe
667(1) :
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667. (1) Dans toutes procédures :
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Article 181. - Texte du paragraphe 718.3(4) :
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(4) Le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement
les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui sont
infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque
l'accusé, selon le cas :
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Article 182. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 721(3) :
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(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements
suivants figurent dans le rapport, si possible :
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Article 183. - Texte des articles 743.4 et 743.5 :
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743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été condamné à l'emprisonnement
en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, il peut, avec le
consentement du directeur provincial, être transféré à un lieu de garde
pour toute fraction de sa peine d'emprisonnement, mais il ne peut être
maintenu en ce lieu après qu'il a atteint l'âge de vingt ans.
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(2) Lorsque le directeur provincial atteste que l'adolescent transféré
à un lieu de garde en application du paragraphe (1) ne peut plus y rester
sans risque sérieux d'évasion ou sans que ne soit compromise la
réinsertion sociale ou l'amélioration de la conduite des autres
adolescents qui s'y trouvent, l'adolescent peut être emprisonné pour le
reste de sa peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1),
il aurait pu la purger.
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(3) Pour l'application du présent article, « adolescent » et « directeur
provincial » ont le sens que leur donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur
les jeunes contrevenants , et « lieu de garde » s'entend de « garde en
milieu ouvert » ou de « garde en milieu fermé » au sens que leur donne
le paragraphe 24.1(1) de cette loi.
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743.5 (1) Lorsqu'une personne assujettie à une décision rendue au
titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants
est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction
criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son
représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de
cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente
loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice.
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(2) Le reste de la peine à purger conformément à une ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (1), relativement à une décision rendue
en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, doit être purgé concurremment avec la peine résultant de
la condamnation visée à ce paragraphe, s'il s'agit d'une peine
d'emprisonnement, à moins que le tribunal ne prévoie dans
l'ordonnance qu'il doit être purgé consécutivement à celle-ci.
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(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2)
est réputé, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l'article 743.1 de
la présente loi, être une seule peine d'emprisonnement.
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Article 184. - Texte du passage visé de la formule
5.03 :
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Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en
vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent,
déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
de (infraction), une infraction primaire au sens de l'article 487.04 du
Code criminel;
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Article 185. - Texte du passage visé de la formule
5.04 :
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Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en
vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent,
déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
de (infraction), qui constitue selon le cas :
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Loi sur l'identification par les empreintes génétiques |
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Article 186. - Texte de la définition de
« adolescent » à l'article 2 :
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« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants.
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Article 187. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 9(2) :
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(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :
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Article 188. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 10(7) :
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(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés
ci-dessous :
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Loi sur l'extradition |
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Article 189. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 47 :
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47. Le ministre peut refuser d'extrader s'il est convaincu que :
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Article 190. - Texte de l'article 77 :
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77. Pour l'application de la présente partie, l'autorité compétente
relativement à une demande d'extradition est selon qu'elle est faite :
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Article 191. - Texte du paragraphe 78(1) :
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78. (1) Le ministre peut, à la demande de l'autorité compétente,
demander à un État ou entité - appelé « partie requise » dans la
présente partie - l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son
procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse
imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou
qu'il l'exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit
canadien.
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Article 192. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 80 :
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80. Sous réserve de l'accord applicable, la personne extradée au
Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le
Canada ou eu la possibilité de le faire :
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Article 193, (1). - Texte du paragraphe 83(1) :
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée
temporairement au Canada qui soit y a été déclarée coupable d'une
infraction et a reçu une peine en conséquence, soit s'est fait imposer une
décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ne commence
à purger sa peine qu'à la date de son extradition définitive au Canada.
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(2). - Texte du paragraphe 83(3) :
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(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision
exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise,
auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne
peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition
définitive, que pour la portion de la peine ou décision restant à purger
ou à exécuter au Canada.
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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Article 194. - Texte de l'article 29 :
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29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au
moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents
au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants.
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Loi sur les prisons et les maisons de correction |
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Article 195, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « prisonnier » au paragraphe
2(1) :
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« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d'une
condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs
règlements d'application, soit pour avoir omis ou refusé de
contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.1 ou
810.2 du Code criminel, à l'exception :
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(2). - Nouveau.
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Article 196. - Nouveau.
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Loi sur le transfèrement des délinquants |
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Article 197. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 17 :
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17. Lorsqu'un délinquant canadien transféré au Canada :
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un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en
conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu ou
établissement où un adolescent peut être envoyé en milieu ouvert ou
fermé, au sens de l'article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants; il
ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le
tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.
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