LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Modifications

130. (1) Dans l'alinéa c) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 de la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu, « enfant marié » est remplacé par « enfant marié, vivant en union de fait ».

(2) Dans la division c.1)(ii)(B) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 de la version française de la même loi, « un conjoint, un ancien conjoint » est remplacé par « un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ».

131. (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire , ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(2) La subdivision 118(1)b.1)(ii)(B)(II) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (II) le revenu de l'autre particulier pour l'année ou, si ce dernier est l'époux ou le conjoint de fait du particulier et les deux personnes vivent séparées à la fin de l'année en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait , son revenu pour l'année pendant qu'il était marié ou qu'il vivait en union de fait et n'était pas ainsi séparé,

(3) L'alinéa 118(4)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b) par un particulier pour une année d'imposition relativement à une personne à l'égard de laquelle un montant est déduit par l'effet de l'alinéa (1)a) par un autre particulier pour l'année si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre, ou vivent en union de fait l'un avec l'autre, et ne vivent pas séparés en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait ;

132. L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant ou un petit-enfant du particulier, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié ou n'avait pas vécu en union de fait ;

133. Le passage de l'article 118.8 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année - sauf si, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait , il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année -, le montant calculé selon la formule suivante :

Transfert à l'époux ou au conjoint de fait de certains crédits d'impôt inutilisés

134. (1) La définition de « famille », au paragraphe 143(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« famille »

« famille »
``family''

      a) Dans le cas d'un adulte non marié et ne vivant pas en union de fait , cette personne et ses enfants non mariés et ne vivant pas en union de fait qui ne sont pas des adultes;

      b) dans le cas d'un adulte marié ou vivant en union de fait , cette personne et son époux ou conjoint de fait et les enfants non mariés de chacun d'eux ou des deux qui ne sont pas des adultes et ne vivent pas en union de fait .

    Le terme ne vise toutefois pas le particulier qui fait partie d'une autre famille ou qui n'est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille.

(2) L'alinéa b) de la définition de « membre d'une congrégation », au paragraphe 143(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) personne qui, à la fois, est l'enfant d'un adulte visé à l'alinéa a), n'est pas mariée, ne vit pas en union de fait , n'est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégatio n;

135. (1) Dans le sous-alinéa 146(21)a)(iii) de la version française de la même loi, « du conjoint ou de l'ancien conjoint » est remplacé par « de l'époux ou du conjoint de fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait ».

(2) Dans le passage de l'alinéa 146(21)b) précédant le sous-alinéa (i) de la version française de la même loi, « au conjoint ou à l'ancien conjoint » est remplacé par « à l'époux ou au conjoint de fait ou à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait ».

136. Les alinéas b) et c) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) après le décès du premier particulier, l'époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l'engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;

      c) après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l'autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment.

137. Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (A) l'action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l'action, l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont ce particulier ou cet époux ou ce conjoint de fait est rentier, l'une des situations suivantes se présente :

138. Le paragraphe 227(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l'article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n'était pas mariée et ne vivait pas en union de fait .

Défaut de produire la déclaration

139. (1) Dans la définition de « accord de séparation » au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, « ex-conjoint » est remplacé par « ex-époux ou ancien conjoint de fait ».

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

      a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;

      b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

    Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''

140. Le paragraphe 251(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

141. (1) Les alinéas 252(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) à la tante ou à l'oncle d'un contribuable visent également l'époux ou le conjoint de fait de la tante ou de l'oncle du contribuable;

    f) à la grand-tante ou au grand-oncle d'un contribuable visent également l'époux ou le conjoint de fait de la grand-tante ou du grand-oncle du contribuable;

(2) Le paragraphe 252(4) de la même loi est abrogé.

142. La même loi est modifiée conformément à l'annexe 2.

143. Les articles 130 à 142 s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

Dispositions transitoires

144. Dans le cas où un contribuable et la personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 si les articles 130 à 142 s'étaient appliqués à cette année en font conjointement le choix pour cette année par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année de la sanction de la présente loi, les articles 130 à 142 s'appliquent à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.

145. Les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliquent pas aux montants payés ou payables par une personne pour l'entretien d'un contribuable conformément à une ordonnance ou un accord écrit, établi avant l'entrée en vigueur du présent article, à moins que la personne et le contribuable ne fassent conjointement le choix d'assujettir ces montants à l'application de ces alinéas pour les années d'imposition 2001 et suivantes par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année de la sanction de la présente loi.

146. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation, nouvelle cotisation et cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités, et déterminer ou déterminer de nouveau tout montant, pour tenir compte du choix prévu à l'article 144.

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

147. (1) Dans le paragraphe 20(1.1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(3) Si un contribuable et une personne ont fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de la présente loi pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000, le paragraphe (1) s'applique à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.

LOI SUR LES INDIENS

L.R., ch. I-5

148. (1) La définition de « enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 1(1)

« enfant » Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne.

« enfant »
``child''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » L'époux ou conjoint de fait survivant d'une personne décédée.

« survivant »
``survivor''

149. (1) L'alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d'occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.

(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l'un des deux est décédé.

Distribution aux parents

(3) Le paragraphe 48(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Il n'y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

Absence de communauté de biens

(4) Le paragraphe 48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Le présent article s'applique à l'égard d'une femme intestat de la même manière qu'à l'égard d'un homme intestat.

Application aux personnes des deux sexes

150. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d'un survivant à l'égard du même intestat visé à l'article 48.

Pouvoir réglemen-
taire

151. Dans les passages ci-après de la même loi, « veuve » est remplacé par « survivant », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « veuve » par « survivant »

    a) les paragraphes 48(1) et (2);

    b) l'alinéa 48(3)a);

    c) le paragraphe 48(4);

    d) les paragraphes 48(6) et (7).

152. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » et « conjoints » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « époux ou conjoints de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'article 68;

    b) l'alinéa 81(1)p.2).