RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada ».

SOMMAIRE

Un certain nombre de lois fédérales prévoient des avantages ou des obligations qui dépendent de la relation existant entre une personne et une autre, notamment son époux ou un autre membre de sa famille. La plupart de ces lois prévoient actuellement que ces avantages ou obligations relativement à un époux s'appliquent également au conjoint non marié du sexe opposé qui vit avec la personne dans une relation conjugale depuis au moins un an. Quelques-unes de ces lois prévoient des avantages ou des obligations relativement à certains membres de la famille de l'époux ou du conjoint de fait du sexe opposé.

Le texte modifie ces lois pour étendre les avantages et les obligations à tous les couples qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an, afin de refléter les valeurs - tolérance, respect, égalité - que favorise la Charte canadienne des droits et libertés.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Article 2, (1). - Le sous-alinéa 3(2)a)(ii.1) est nouveau. Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 3(2) :

(2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    a) s'agissant de deux particuliers, selon le cas :

      . . .

      (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c'est-à-dire que l'un est marié à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang,

(2). - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « groupe » s'entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes n'ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes.

Loi sur les banques

Article 3. - Nouveau.

Article 4. - L'alinéa f) de la définition de « associé du pollicitant » au paragraphe 283(1) est nouveau. Texte du passage visé de cette définition :

« associé du pollicitant »

      . . .

      d) le conjoint ou les enfants du pollicitant;

      e) ses parents - ou ceux de son conjoint - qui partagent sa résidence.

Article 5, (1) - Texte du paragraphe 496(5) :

(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 496(6) :

(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

    . . .

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

Article 6. - Texte du paragraphe 675(3) :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 8, (1). - Texte de la définition de « enfant » au paragraphe 2(1) :

« enfant » Sont compris parmi les enfants ceux qui sont nés hors mariage.

(2). - Nouveau.

Article 9, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles et constituent des «personnes liées» si elles sont :

    a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

(2). - L'alinéa 4(3)f.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(3) :

(3) Pour l'application du présent article :

    . . .

    f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

Article 10. - Texte du paragraphe 59(3) :

(3) Lorsque l'un des faits mentionnés aux articles 173 ou 177 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d'approuver la proposition, à moins qu'elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d'au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l'actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l'espèce que le tribunal peut déterminer.

Article 11. - Texte du paragraphe 91(3) :

(3) Le présent article ne s'applique pas à une disposition faite :

    a) soit avant le mariage et en considération du mariage;

    b) soit de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d'un acheteur ou d'un créancier hypothécaire;

    c) soit au conjoint ou aux enfants du disposant de biens accrus à ce dernier après le mariage du chef de son conjoint, ou en faveur de ce conjoint ou de ces enfants.

Article 12. - Texte des articles 92 et 93 :

92. Toute convention ou tout contrat fait par une personne, appelée « le disposant », en considération de son mariage, soit pour le paiement futur de sommes d'argent au bénéfice de son conjoint ou de ses enfants, ou pour la disposition future à l'égard ou en faveur de son conjoint ou de ses enfants, de biens dans lesquels le disposant n'avait, à la date de son mariage, ni propriété ni intérêt, soit actuels, soit éventuels, en possession ou à titre résiduaire, et n'étant ni de l'argent ni des biens du chef de son conjoint, si le disposant devient en faillite, et si la convention ou le contrat n'a pas été exécuté à l'ouverture de la faillite, est inopposable au syndic, sauf en tant que la convention ou le contrat permet aux personnes ayant droit, en vertu de la convention ou du contrat, de réclamer un dividende dans les procédures en faillite du disposant, en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat; mais toute semblable réclamation de dividende est différée jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été payées.

93. (1) Tout paiement en argent, qui n'est pas un paiement de primes sur une police d'assurance-vie en faveur du conjoint, de l'enfant ou des enfants du disposant, ou tout transport de biens fait par le disposant en conformité avec la convention ou le contrat mentionné à l'article 92, est inopposable au syndic, à moins que la personne à qui a été fait le paiement ou le transport ne prouve que, selon le cas :

    a) le paiement ou transport a été fait plus de six mois avant l'ouverture de la faillite;

    b) à la date du paiement ou du transport, le disposant pouvait payer toutes ses dettes sans l'aide de l'argent ainsi versé ou des biens ainsi transportés;

    c) le paiement ou transport a été fait en exécution d'une convention ou d'un contrat en vue du paiement ou du transport de l'argent ou des biens en expectative dont la transmission en faveur du disposant est prévue à la suite ou à l'occasion du décès d'une personne particulière nommée dans la convention ou le contrat, et a été fait dans les trois mois après que l'argent ou les biens sont venus en la possession ou sous le contrôle du disposant.

(2) Lorsque le paiement ou le transport est déclaré inopposable au syndic, les personnes auxquelles il a été fait ont droit à une réclamation de dividendes en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat, de la même manière que s'il n'avait pas été effectué à l'ouverture de la faillite.

Article 13. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 113(3) :

(3) Les personnes suivantes n'ont pas le droit de voter pour la nomination d'un syndic ou d'inspecteurs :

    a) le père, la mère, l'enfant, le frère, la soeur, l'oncle ou la tante de naissance ou par mariage, ou le conjoint du failli;

Article 14. - Texte du paragraphe 121(4) :

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d'une ordonnance judiciaire rendue ou d'une entente conclue avant l'ouverture de la faillite et à un moment où le conjoint ou l'enfant ne vivait pas avec le failli, que l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.

Article 15. - Texte du paragraphe 137(2) :

(2) Un conjoint ou un ancien conjoint d'un failli n'a pas droit de réclamer un dividende relativement au salaire, au traitement, à la commission ou à la rémunération pour le travail effectué ou les services rendus en corrélation avec le commerce ou l'entreprise du failli jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

Article 16. - Texte de l'article 138 :

138. Un père, une mère, un enfant, un frère, une soeur, un oncle ou une tante, de naissance ou par mariage, d'un failli n'a pas droit à la priorité de réclamation prévue par l'article 136 à l'égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus au failli.

Article 17. - Texte de l'article 177 :

177. Dans l'un ou l'autre des cas suivants, savoir :

    a) en cas d'une disposition faite avant le mariage et en considération du mariage, lorsque le disposant ne peut, au moment de la disposition, solder toutes ses dettes sans les biens visés par celle-ci;

    b) en cas de convention conclue ou de contrat passé en considération du mariage en vue de la disposition future, au conjoint ou aux enfants du disposant, ou pour le compte de ce conjoint ou de ces derniers, de tous biens dans lesquels le disposant n'avait à la date du mariage aucun droit ou intérêt, ces biens n'appartenant pas au conjoint ou n'étant pas des biens du chef de ce conjoint,

si le disposant devient en faillite et si le tribunal juge que cette disposition, ce contrat ou cette convention a été fait dans le dessein de frustrer ou de retarder ses créanciers, ou était injustifiable eu égard à l'état des affaires du disposant à la date de la disposition, du contrat ou de la convention, le tribunal peut refuser ou suspendre une ordonnance de libération ou accorder une ordonnance conditionnelle, de la même manière que dans le cas où le failli s'est rendu coupable de fraude.

Article 18. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 178(1) :

178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    . . .

    c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance alimentaire ou une ordonnance d'attribution de paternité ou selon une entente alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un enfant, vivant séparé du failli;

Article 19. - Texte de l'article 191 :

191. En cas de décès du failli, du conjoint d'un failli ou d'un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.

Article 20. - L'alinéa 219(2)d.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 219(2) :

(2) En faisant la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur doit produire un affidavit comportant les renseignements suivants :

    . . .

    c) le montant de son revenu de toute provenance, en en indiquant les sources, et, s'il est marié, le montant du revenu de toute provenance de son conjoint, en en indiquant les sources;

    d) son commerce ou son occupation et ceux de son conjoint, le cas échéant, et le nom et l'adresse de son employeur et de l'employeur de son conjoint, s'il y a lieu;

Loi sur les lettres de change

Article 22. - Texte du modèle 2 de l'annexe :

MODÈLE 2

PROTÊT FAUTE D'ACCEPTATION OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE PAYABLE GÉNÉRALEMENT

(Copie de la lettre de change et des endossements)

Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, je, A.B., notaire pour la province de ...................., résidant à ...................., dans la province de ...................., à la demande de ...................., ai montré la lettre de change originale, dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à E.F., (le tiré ou l'accepteur), personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et, parlant à lui-même (ou à un membre de son entourage), j'ai exigé (l'acceptation ou le paiement) de ladite lettre de change, ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».

C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j'ai protesté et proteste par ces présentes contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs (ou le tireur et les endosseurs) de ladite lettre de change et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous frais, dommages et intérêts présents et futurs, faute (d'acceptation ou de paiement) de ladite lettre.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

Article 23. - Texte du modèle 5 de l'annexe :

MODÈLE 5

PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT D'UN BILLET PAYABLE GÉNÉRALEMENT

(Copie du billet et des endossements)

Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, je, A.B., notaire pour la province de ...................., résidant à ...................., dans la province de ...................., à la demande de ...................., ai montré l'original du billet à ordre dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à ...................., le souscripteur, personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et parlant à lui-même (ou à un membre de son entourage) en ai exigé le paiement, ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».

C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j'ai protesté et proteste par ces présentes contre le souscripteur et les endosseurs dudit billet et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute de paiement dudit billet.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

Article 24. - Texte du modèle 10 de l'annexe :

MODÈLE 10

PROTÊT PAR UN JUGE DE PAIX (OÙ IL N'Y A PAS DE NOTAIRE), FAUTE D'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE, OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE OU D'UN BILLET

(Copie de la lettre ou du billet et des endossements)

Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, moi, N.O., l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le district (ou le comté, etc.) de ...................., en la province de ...................., résidant au (ou près du) village de ...................., dans ledit district, vu qu'il n'y a aucun notaire exerçant alentour (ou pour toute autre cause légale), j'ai, à la demande de ...................., et en présence de ...................., de moi bien connu, montré l'original (de la lettre de change ou du billet) dont copie conforme est ci-dessus reproduite, à P.Q., (le tireur ou l'accepteur ou le souscripteur) personnellement (ou à son lieu de résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et, parlant à lui-même (ou à un membre de son entourage), j'en ai exigé (l'acceptation ou le paiement), ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».

C'est pourquoi, moi, ledit juge de paix, à la demande susdite, j'ai protesté et proteste par ces présentes contre (le tireur et les endosseurs ou le souscripteur et les endosseurs ou l'accepteur, le tireur et les endosseurs) de (ladite lettre de change ou dudit billet) et contre toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous les frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute (d'acceptation ou de paiement) (de ladite lettre de change ou dudit billet).

Le tout est par les présentes attesté sous la signature dudit (le témoin) et sous mes seing et sceau.

............................................................

(Signature du témoin)

............................................................

(Signature et sceau du J.P.)

Loi sur les ponts

Article 25. - Texte des passages introductif et visé de l'article 14 :

14. Une inspection effectuée aux termes de la présente loi, une disposition de cette loi ou une chose faite, ordonnée ou dont l'exécution a été omise, ou ordonnée en vertu ou en raison de cette loi :

    a) n'a pas pour effet d'exonérer une compagnie d'une responsabilité ou obligation que la loi lui impose, soit envers Sa Majesté, soit envers toute personne, soit envers le conjoint, le père ou la mère, l'enfant, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur, le tuteur ou le curateur, l'héritier ou le représentant personnel de quelque personne, pour toute action ou omission de la compagnie, pour tout acte illégal, négligence ou manquement de celle-ci, ou pour toute faute dans l'accomplissement d'un acte licite, tout accomplissement d'un acte interdit ou toute faute par abstention, de la part de la compagnie;

Loi sur la Banque de développement du Canada

Article 26. - Texte de la définition de « personne intéressée » à l'article 31 :

« personne intéressée » Selon le cas :

      a) le conjoint, l'enfant, le frère, la soeur, le père ou la mère d'un administrateur;

      b) le conjoint de l'enfant, du frère, de la soeur, du père ou de la mère d'un administrateur;

      c) le père, la mère, la soeur ou le frère du conjoint d'un administrateur.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Article 27. - L'alinéa f) de la définition de « liens » au paragraphe 2(1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de cette définition :

« liens » Relations entre une personne et :

      . . .

      d) son conjoint ou ses enfants;

      e) ses parents - ou ceux de son conjoint - qui partagent sa résidence.

Loi canadienne sur les coopératives

Article 28. - L'alinéa h) de la définition de « liens » au paragraphe 2(1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de cette définition :

« liens » Relations entre une personne et :

      . . .

      f) son conjoint ou ses enfants;

      g) les personnes apparentées ou alliées à celle-ci - ou apparentées ou alliées à son conjoint - qui partagent sa résidence.

Loi sur les corporations canadiennes

Article 29. - L'alinéa f) de la définition de « associé » au paragraphe 100(1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de cette définition :

« associé », lorsqu'il est utilisé pour indiquer un lien avec une personne, désigne

      . . .

      d) un conjoint, un fils ou une fille de cette personne, ou

      e) un parent de cette personne ou un parent de son conjoint si ce parent partage le même foyer que cette personne;

Loi électorale du Canada

Article 30. - Nouveau.

Article 31. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(1) :

15. (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d'une circonscription nomme par écrit au poste de directeur adjoint du scrutin, une personne :

    . . .

    b) autre que sa mère, son père, son conjoint, son enfant de sang ou adopté, un enfant de son conjoint, son frère ou demi-frère, sa soeur ou demi-soeur.

Article 32. - Texte du passage visé de l'article 60 :

60. Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement ayant précédé immédiatement l'élection, était un député, ainsi que le conjoint ou toute personne à charge d'un tel candidat, demeurant avec lui et ayant qualité d'électeur, ont, respectivement, le droit :

Article 33. - Texte du paragraphe 126.1(2) :

(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être signée par l'électeur et délivrée personnellement, par l'électeur ou un ami ou un parent de l'électeur, au directeur ou au directeur adjoint du scrutin visé au paragraphe (1).

Article 34,(1). - Texte du paragraphe 135.2(1) :

135.2 (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné à l'isoloir d'un ami ou d'un parent qui l'aide à marquer son bulletin de vote.

(2). - Texte du paragraphe 135.2(3) :

(3) L'ami ou le parent qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote prête au préalable, en la forme prescrite, le serment de se conformer aux instructions de l'électeur, de ne pas divulguer le vote de l'électeur et de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix, et jure qu'il n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre personne, dont il n'est pas parent, à voter.

Article 35. - Nouveau.

Article 36. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 19(4) de l'annexe II :

(4) Un membre de la force régulière qui n'est pas membre de la force spéciale des Forces canadiennes peut, une fois par année, excepté pendant l'élection :

    a) sous réserve du paragraphe (5), changer le lieu de sa résidence ordinaire et autres détails en établissant une déclaration de résidence ordinaire, selon la formule prescrite en vertu du paragraphe (1), indiquant :

      (i) d'une part, à titre de lieu de sa résidence ordinaire la cité, la ville, le village ou toute autre localité au Canada, y compris la rue, le numéro et le code postal ainsi que la province où se trouve :

        (A) la résidence d'une personne qui est le conjoint, une personne à charge, un parent ou une personne désignée comme plus proche parent du membre,

Article 37. - Texte du paragraphe 21(3) de l'annexe II :

(3) Pour l'application du présent article, personne à charge s'entend du conjoint ou du parent, par les liens du sang ou du mariage, qui réside ordinairement avec l'électeur.

Article 38. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) de l'annexe II :

22. (1) Pour être inscrit au registre des électeurs visés à l'article 21, l'électeur envoie au directeur général des élections une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial comportant les renseignements énoncés sous la forme d'une déclaration et prévus par le directeur général des élections, notamment les suivants :

    a) soit l'adresse de sa dernière résidence ordinaire au Canada avant son départ pour l'étranger, soit l'adresse de la résidence actuelle au Canada de son conjoint, d'un parent ou d'une personne pour qui l'auteur de la demande est une personne à charge;

Article 39. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 49(1) de l'annexe II :

49. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, les agents de liaison font remplir les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon la formule prescrite, pour chaque électeur admissible des établissements correctionnels, avec indication, d'une part, de ses nom, prénoms, sexe et date de naissance, et, d'autre part, de la cité, de la ville, du village ou de toute autre localité au Canada - y compris, le cas échéant, la rue, le numéro et le code postal -, ainsi que de la province où se trouve l'un des lieux suivants :

    . . .

    b) la résidence du conjoint, d'un parent ou d'une personne à charge;

Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Article 41. - Nouveau.

Régime de pensions du Canada

Article 42, (1). - Texte de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1) :

« conjoint » À l'égard d'un cotisant, s'entend :

      a) sauf à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache :

        (i) d'une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré, dans les cas d'inexistence d'une personne décrite au sous-alinéa (ii),

        (ii) d'une personne du sexe opposé qui, au moment considéré, vit avec le cotisant dans une situation assimilable à une union conjugale et a ainsi vécu avec celui-ci pendant une période continue d'au moins un an;

      b) à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache, d'une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré.

    Il est entendu que, dans les cas de décès d'un cotisant, «moment considéré» s'entend du moment du décès du cotisant.

(2). - Nouveau.

Article 43. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(2) :

(2) Sont exceptés les emplois suivants :

    . . .

    d) l'emploi d'une personne par son conjoint, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu lors du calcul du revenu du conjoint;

Article 44, (1). - Texte de la définition de « conjoint survivant avec enfant à charge » au paragraphe 42(1) :

« conjoint survivant avec enfant à charge » Le conjoint survivant d'un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d'un ou plusieurs enfants à charge du cotisant.

(2). - Texte de la définition de « enfant » au paragraphe 42(1) :

« enfant » À l'égard d'un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l'exclusion, sauf si le cotisant entretenait l'enfant au sens où l'entendent les règlements, d'un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l'invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant ou son conjoint.

(3). - Nouveau.

Article 45, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 44(1) :

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    . . .

    d) une pension de survivant doit être payée à la personne qui, aux termes de la présente loi, a la qualité de conjoint survivant d'un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité, si le conjoint survivant :

(2). - Nouveau.

Article 46, (1). - Texte du paragraphe 55(1) :

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d'anciens conjoints peut, dans les trente-six mois de la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant l'entrée en vigueur de l'article 55.1 sans l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un ou l'autre des anciens conjoints, par leurs ayants droit ou par toute personne prescrite par règlement. Les anciens conjoints peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l'expiration du délai de trente-six mois.

(2). - Texte des paragraphes 55(2) à (4) :

(2) Pour l'application du présent article :

    a) par dérogation aux alinéas b) et c), les anciens conjoints doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu'une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

    b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l'année précédant la date enregistrée du mariage, du jugement prononçant la nullité du mariage, la prise d'effet du jugement irrévocable de divorce ou du jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce;

    c) les anciens conjoints sont réputés avoir cohabité pendant toute l'année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l'année du divorce ou de l'annulation du mariage.

(3) Seuls les mois où les anciens conjoints ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s'applique le partage des gains non ajustés des anciens conjoints ouvrant droit à pension. Pour l'application du présent article, les mois où les anciens conjoints ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

(4) Sur approbation par le ministre d'une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d'une part, l'addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu'est déterminé le total des gains visés à l'article 78, pour chaque ancien conjoint durant la période de cohabitation et, d'autre part, la division et l'attribution en parts égales à chaque ancien conjoint de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

(3). - Texte des paragraphes 55(6) à (8) :

(6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n'est effectué :

    a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des anciens conjoints ne dépasse pas le double de l'exemption de base de l'année;

    b) pour la période avant laquelle l'un des anciens conjoints avait atteint l'âge de dix-huit ans ou après laquelle l'un des anciens conjoints avait atteint l'âge de soixante-dix ans;

    c) pour la période au cours de laquelle l'un des anciens conjoints était bénéficiaire d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

    d) pour tout mois qui, en raison d'une invalidité, est exclu de la période cotisable de l'un ou l'autre des anciens conjoints en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

(7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l'un des anciens conjoints ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l'approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l'article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

(8) Tout requérant ainsi que l'ancien conjoint ou son ayant droit doit être avisé de la manière prescrite par règlement, dès l'approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peut en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

Article 47. - L'article 55.11 est nouveau. Texte de l'article 55.1 :

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

    a) lorsque est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et dès qu'il reçoit les renseignements prescrits;

    b) à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des conjoints ou de leur part, ou de leurs ayants droit ou encore d'une personne visée par règlement, si :

      (i) les conjoints ont vécu séparément durant une période d'au moins un an,

      (ii) dans les cas où l'un des conjoints meurt après que les conjoints en question ont vécu séparément durant une période d'au moins un an, la demande est faite dans les trois ans du décès;

    c) à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des anciens conjoints - au sens du sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1) -, ou de leur part, ou d'une demande de leurs ayants droit ou encore d'une personne visée par règlement, dans les cas où :

      (i) soit les anciens conjoints ont vécu séparément pendant une période d'au moins un an,

      (ii) soit l'un des anciens conjoints est décédé pendant cette période,

    et si la demande est faite dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints ont commencé à vivre séparément.

(2) Pour l'application du présent article :

    a) les conjoints sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l'un d'eux avait effectivement l'intention de vivre ainsi;

    b) il n'y a pas interruption ni cessation d'une période de vie séparée du seul fait :

      (i) soit que l'un des conjoints est devenu incapable soit d'avoir ou de concevoir l'intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu'il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      (ii) soit qu'il y a eu reprise de la cohabitation par les conjoints principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

(3) Pour l'application du présent article, il faut, pour qu'ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les conjoints ou les anciens conjoints aient cohabité pendant une période continue d'au moins un an, une telle période s'entendant, pour l'application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.

(4) Seuls les mois où les conjoints ou les anciens conjoints ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s'applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension des conjoints ou des anciens conjoints; pour l'application du présent paragraphe, les mois où les conjoints ou les anciens conjoints ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

(5) Avant qu'ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu'a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d'effectuer ce partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu que :

    a) des prestations sont payables aux deux conjoints ou anciens conjoints, ou à leur égard;

    b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

(6) Le présent article s'applique à l'égard :

    a) des jugements irrévocables de divorce, des jugements accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus après l'entrée en vigueur du présent article;

    b) des conjoints ou des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément après l'entrée en vigueur du présent article.

Article 48, (1). - Texte du paragraphe 55.2(1) :

55.2 (1) Au présent article, «contrat matrimonial» s'entend :

    a) d'un contrat écrit antérieur au mariage entre des personnes qui deviendront des conjoints et lequel prend effet lors du mariage;

    b) d'un contrat écrit entre des conjoints ou des anciens conjoints, y compris un accord de séparation conclu :

      (i) soit avant le jour lors duquel une demande est faite en application de l'article 55 ou 55.1,

      (ii) soit, dans le cadre d'un partage en application de l'alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas.

(2). - Texte des paragraphes 55.2(2) à (5) :

(2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d'un contrat matrimonial conclu ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue le 4 juin 1986 ou après.

(3) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) le 4 juin 1986 ou après, un contrat matrimonial est conclu et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l'intention des conjoints ou des anciens conjoints de ne pas faire le partage, en application de l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    b) la disposition en question du contrat matrimonial est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à ce contrat;

    c) la disposition en question du contrat matrimonial n'a pas été annulée aux termes d'une ordonnance d'un tribunal,

le ministre n'effectue pas le partage en application de l'article 55 ou 55.1.

(4) Sans délai après avoir été informé d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l'article 55 ou 55.1, le ministre donne à chacun des conjoints ou des anciens conjoints, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

(5) Dans les cas où il y a partage en application de l'article 55.1, il y a addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension de chacun des conjoints ou des anciens conjoints pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi est déterminé conformément à l'article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ouvrant droit à pension ainsi additionnés qu'attribution de ces parts à chacun des conjoints ou des anciens conjoints.

(3). - Texte des paragraphes 55.2(7) à (10) :

(7) Il n'y a pas lieu à partage en application de l'article 55.1 pour un mois au cours duquel les conjoints ou anciens conjoints ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l'application du présent paragraphe dans les cas où l'un ou l'autre des conjoints ou des anciens conjoints, ou encore l'un et l'autre de ceux-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension des conjoints ou anciens conjoints attribués en vertu d'un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance similaire à celui qui est décrit au présent article et à l'article 55.1.

(8) Il n'est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation, aucun partage en application de l'article 55.1 :

    a) lorsque, pour une année, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension des conjoints ou des anciens conjoints ne dépasse pas le double de l'exemption de base de l'année;

    b) pour la période avant laquelle l'un des conjoints ou des anciens conjoints a atteint l'âge de dix-huit ans ou après laquelle l'un des conjoints ou des anciens conjoints a atteint l'âge de soixante-dix ans;

    c) pour la période au cours de laquelle l'un des conjoints ou des anciens conjoints était bénéficiaire d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

    d) pour un mois qui, en raison d'une invalidité, est exclu de la période cotisable de l'un ou l'autre des conjoints ou des anciens conjoints en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

(9) Dans les cas où il y a partage en application de l'article 55.1 et qu'une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l'égard de l'un ou l'autre des conjoints ou des anciens conjoints au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l'article 46, de même qu'ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n'aurait pas été payable, n'eût été du partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

(10) Dès qu'il y a partage en application de l'article 55.1, les deux conjoints ou anciens conjoints, ou leurs ayants droit, en sont avisés de la manière prescrite.

Article 49. - Texte des paragraphes 55.3(1) et (2) :

55.3 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le conjoint ou l'ancien conjoint ou quiconque de leur part, qu'à la date à laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été faite ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements prescrits visés à l'alinéa 55.1(1)a), le conjoint ou l'ancien conjoint n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou d'informer le ministre du jugement visé à l'alinéa 55.1(1)a), le ministre peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage aurait pu avoir lieu ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d'incapacité du conjoint ou de l'ancien conjoint a commencé.

(2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s'il est postérieur, celui au cours duquel la période d'incapacité, selon le ministre, a commencé, s'il est convaincu sur preuve présentée par le conjoint ou l'ancien conjoint ou quiconque de leur part :

    a) que le conjoint ou l'ancien conjoint n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou de fournir les renseignements prescrits visés à l'alinéa 55.1(1)a) avant la date à laquelle la demande a réellement été faite ou celle à laquelle le ministre a été informé du jugement;

    b) que la période d'incapacité du conjoint ou de l'ancien conjoint a cessé avant cette date;

    c) que la demande a été faite ou que le ministre a été informé, selon le cas :

      (i) au cours de la période - égale au nombre de jours de la période d'incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois - débutant à la date à laquelle la période d'incapacité du conjoint ou de l'ancien conjoint a cessé,

      (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d'incapacité du conjoint ou de l'ancien conjoint a cessé.

Article 50, (1). - Texte du paragraphe 58(4) :

(4) Pour calculer le montant mensuel de la pension de survivant en vertu du paragraphe (3), de tout conjoint survivant qui :

    a) d'une part, est le conjoint survivant d'un cotisant décédé avant 1974;

    b) d'autre part, acquiert droit à une pension de survivant à compter d'un mois d'une année postérieure à 1973,

la proportion mentionnée dans ce paragraphe doit être calculée comme si l'indice de pension pour l'année au cours de laquelle est décédé le cotisant n'avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l'alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l'indice de pension pour l'année précédente.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 58(8) :

(8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80, lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au conjoint survivant d'un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le conjoint survivant est réputé être devenu invalide au titre d'un régime provincial de pensions est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension de survivant payable à ce conjoint est un montant qui, ajouté au montant de la pension d'invalidité qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 58(8.1) :

(8.1) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80, lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au conjoint survivant d'un cotisant et que le paragraphe (8) ne s'applique pas, le montant de la pension de survivant payable à ce conjoint est un montant qui, ajouté au montant de la pension d'invalidité qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :

Article 51. - Nouveau.

Article 52, (1). - Texte des paragraphes 65.1(1) et (2) :

65.1 (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son conjoint de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d'une partie de la pension de retraite du cotisant à son conjoint si les circonstances décrites à l'un ou l'autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

(2) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :

    a) soit d'un contrat écrit antérieur au mariage entre des personnes qui deviendront des conjoints et lequel prend effet lors du mariage;

    b) soit d'un contrat écrit entre conjoints, y compris un accord de séparation, conclu avant le jour où une demande est faite en application du présent article.

(2). - Texte des paragraphes 65.1(3) à (9) :

(3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d'un contrat matrimonial conclu ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue le 4 juin 1986 ou après.

(4) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) le 4 juin 1986 ou après, un contrat matrimonial est conclu et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l'intention des conjoints qu'il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

    b) la disposition en question du contrat matrimonial est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à ce contrat;

    c) la disposition en question du contrat matrimonial n'a pas été annulée aux termes d'une ordonnance d'un tribunal,

le ministre ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article.

(5) Sans délai après avoir reçu d'un conjoint une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l'autre conjoint, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

(6) Dans les cas où :

    a) une pension de retraite est payable aux deux conjoints conformément à la présente loi;

    b) une pension de retraite est payable à un conjoint conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l'autre conjoint conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l'article 80 stipule une cession dans les circonstances,

la cession a lieu à l'égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l'alinéa b), en conformité avec l'accord.

(7) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) un conjoint est un cotisant aux termes de la présente loi et l'autre conjoint n'est pas un cotisant aux termes de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

    b) une pension de retraite est payable, conformément à la présente loi, au conjoint qui est un cotisant;

    c) le conjoint qui n'est pas un cotisant a atteint l'âge de soixante ans,

la cession a lieu seulement à l'égard de la pension de retraite du conjoint qui est un cotisant.

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (9).

«période cotisable conjointe» La période commençant soit le 1er janvier 1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des conjoints atteint l'âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

      a) si les deux conjoints sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs périodes cotisables respectives qui prend fin le plus tard;

      b) si un seul des conjoints est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

        (i) le mois au cours duquel la période cotisable du cotisant prend fin,

        (ii) le mois au cours duquel le conjoint qui n'est pas un cotisant atteint l'âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt,

    mais cette période n'inclut pas, dans les cas d'application du paragraphe (6), un mois qui est exclu de la période cotisable des deux conjoints en application de l'alinéa 49c) ou d).

«période de cohabitation» S'entend au sens prescrit à cet égard, mais se termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la période cotisable conjointe.

(9) La partie de la pension de retraite d'un cotisant qui est cédée à son conjoint conformément au présent article est un montant obtenu par la multiplication :

    a) du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément aux articles 45 à 53,

par

    b) cinquante pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe.

(3). - Texte des paragraphes 65.1(11) et (11.1) :

(11) Les effets d'une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes :

    a) avec le mois au cours duquel un des conjoints décède;

    b) avec le douzième mois suivant le mois au cours duquel les conjoints commencent à vivre séparément au sens du paragraphe 55.1(2);

    c) dans les cas où le paragraphe (7) s'applique, avec le mois au cours duquel le conjoint qui n'était pas un cotisant devient un cotisant;

    d) avec le mois au cours duquel est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage;

    e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d'annulation de la cession présentées par écrit par les deux conjoints.

(11.1) Dans les cas d'application de l'alinéa (11)e), chaque conjoint peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

(4). - Texte du paragraphe 65.1(12) :

(12) Dès approbation par le ministre d'une cession en application du présent article, les deux conjoints en sont avisés de la manière prescrite.

Article 53. - Texte du paragraphe 66(5) :

(5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d'un contrat matrimonial conclu ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation - notamment en ce qui concerne l'attribution des gains qui lui auraient été attribués - où elle se retrouverait en vertu de la présente loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :

    a) le contrat ou l'ordonnance ne contient aucune disposition qui mentionne expressément la présente loi et exprime l'intention des conjoints ou des anciens conjoints de ne pas faire le partage, en application de l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    b) les autres conditions prévues sous le régime de la présente loi en matière de partage sont remplies.

Article 54, (1) et (2). - Texte du passage visé de l'article 72 :

72. Sous réserve de l'article 62, lorsque le paiement d'une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

(3). - Nouveau.

Article 55. - Nouveau.

Article 56. - Texte des passages introductif et visé de l'article 75 :

75. Lorsqu'une prestation d'enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d'un cotisant invalide ou qu'une prestation d'orphelin est payable à un orphelin d'un cotisant, le paiement doit en être fait, si l'enfant ou l'orphelin n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, à la personne ou à l'organisme qui a la garde et la surveillance de l'enfant ou de l'orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n'en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l'organisme que le ministre peut désigner et, pour l'application de la présente partie :

    . . .

    b) le conjoint survivant, s'il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l'orphelin vit séparé du conjoint,

est présumé, en l'absence de preuve contraire, la personne qui en a la garde et la surveillance.

Article 57. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 76(1) :

76. (1) Une prestation d'enfant de cotisant invalide cesse d'être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

    . . .

    d) l'enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant invalide ou son conjoint, à moins que le cotisant invalide n'entretienne l'enfant au sens où l'entendent les règlements;

Article 58. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 80(1) :

80. (1) Par dérogation à l'article 77, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l'autorité compétente d'une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l'administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l'égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

    . . .

    c) la détermination, la prise en considération et l'approbation des demandes de cession de la pension de retraite d'un cotisant à son conjoint selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

Article 59, (1). - Texte de l'article 81 :

81. (1) Dans les cas où :

    a) un conjoint, un ancien conjoint ou ses ayants droit ne sont pas satisfaits d'une décision rendue en application de l'article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

    b) un requérant n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 60,

    c) un bénéficiaire n'est pas satisfait d'un arrêt concernant le montant d'une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

    d) un bénéficiaire ou son conjoint n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 65.1,

celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il est, de la manière prescrite, avisé de la décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l'arrêt.

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint, l'ancien conjoint ou leurs ayants droit, le requérant, le bénéficiaire ou son conjoint.

(2). - Texte du paragraphe 81(2) édicté par le chapitre 40 des Lois du Canada (1997) :

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint, l'ancien conjoint ou la succession, le requérant, le bénéficiaire ou son conjoint.

Article 60. - Texte du paragraphe 82(1) :

82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Article 61. - Texte du paragraphe 83(1) :

83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Article 62. - Texte de l'article 87 :

87. Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le ministre est en droit, pour vérifier l'âge d'un requérant ou bénéficiaire, de son conjoint ou de son ancien conjoint, d'obtenir sur demande, de Statistique Canada, tout renseignement relatif à l'âge de cette personne et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente ans avant la date de la demande.

Article 63. - Texte du paragraphe 88(1) :

88. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, le conjoint d'un cotisant ou d'un bénéficiaire ou encore son ancien conjoint a disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l'application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l'application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Article 66. - Texte de l'article 25.1 :

25.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité au titre de la présente loi peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son annuité afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).

(2) Le montant de l'annuité à laquelle est admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de l'annuité et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.

(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

(5) L'article 29 ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).

Article 67, (1). - Texte du paragraphe 36(1) :

36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou à une autre personne, les sommes payables au prestataire sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(2). - Texte du paragraphe 36(4) :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Article 68. - Texte des passages introductif et visés de l'article 50.1 :

50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 25.1(1) et préciser, pour l'application du paragraphe 25.1(4), la date à laquelle ce choix est réputé révoqué;

    f) prévoir le montant de la réduction d'une annuité visé au paragraphe 25.1(2);

    g) prévoir le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser au conjoint en vertu du paragraphe 25.1(3);

Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix

Article 69. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 8 :

8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Loi sur la Commission canadienne du blé

Article 70. - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge. Elle peut y cotiser sur ses fonds.

Article 71. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, conclure des contrats visant à constituer :

    a) un régime collectif d'assurance-vie;

    b) un régime collectif d'assurance médicale-chirurgicale.

Article 72. - Nouveau.

Loi sur le transport aérien

Article 73. - Texte de l'article 1 de l'annexe II :

1. La responsabilité s'exerce au bénéfice des membres de la famille du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.

Dans le présent paragraphe, « membre d'une famille » s'entend de l'épouse ou de l'époux, du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, du grand-père ou de la grand-mère, du frère, de la soeur, du demi-frère, de la demi-soeur, de l'enfant, du beau-fils ou de la belle-fille, du petit-fils ou de la petite-fille.

Toutefois, dans l'établissement de cette parenté, une personne illégitime ou une personne adoptée est considérée comme étant ou ayant été l'enfant légitime de sa mère et de son prétendu père ou, selon le cas, de ceux qui l'ont adoptée.

Loi sur la citoyenneté

Article 74. - Nouveau.

Loi sur l'assurance du service civil

Article 78. - Nouveau.

Article 79. - Nouveau.

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Article 80. - Texte de l'article 29 :

29. Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l'égard d'une personne autre que le conjoint survivant et les enfants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

Article 81. - Texte de l'article 34 :

34. (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, au conjoint survivant d'une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, le conjoint survivant n'ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n'ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins du conjoint survivant et que celui-ci n'ait épousé cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

(2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son conjoint, à moins qu'elle n'ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

Article 82. - Texte de l'article 53 :

53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer), pendant le service et en conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.

Loi sur les associations coopératives du crédit

Article 84. - Nouveau.

Article 85. - Texte du paragraphe 466(3) :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Loi sur les déclarations des personnes morales

Article 87, (1). - Texte de la définition de « groupe lié » au paragraphe 2(1) :

« groupe lié » Groupe de personnes dont chacune est unie à au moins une autre par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.

(2). - Nouveau.

(3). - L'alinéa 2(3)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(3) :

(3) Pour l'application de la présente loi :

    . . .

    b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à un tiers uni à l'autre par les liens du sang;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 88. - Texte de l'alinéa b) de la définition de « victime » au paragraphe 2(1) :

      b) si la personne visée à l'alinéa a) est décédée, malade ou incapable, soit son conjoint, soit l'un de ses parents, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Article 89, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « Inuk de Fort George » (pluriel « Inuit de Fort George ») au paragraphe 2(1) :

« Inuk de Fort George » (pluriel « Inuit de Fort George »)

      . . .

      b) le descendant légitime ou illégitime de la personne visée à l'alinéa a);

      c) l'enfant adoptif de la personne visée aux alinéas a) ou b);

      d) le conjoint de la personne visée aux alinéas a), b) ou c), pourvu que le mariage ait été célébré ou soit reconnu conformément aux lois de la province;

(2). - Nouveau.

Article 90, (1) et (2). - L'alinéa c) de la définition de « conjoints » à l'article 174 est nouveau. Texte du passage visé de cette définition :

« conjoints » Couple :

Code criminel

Article 91. - Nouveau.

Article 92. - Texte du paragraphe 23(2) :

(2) Nulle personne mariée dont le conjoint a participé à une infraction n'est un complice après le fait de cette infraction parce qu'elle reçoit, aide ou assiste le conjoint en vue de lui permettre de s'échapper.

Article 93, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 215(1) :

215. (1) Toute personne est légalement tenue :

    . . .

    b) à titre de personne mariée, de fournir les choses nécessaires à l'existence de son conjoint;

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 215(4) :

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :

    a) la preuve qu'une personne a cohabité avec une personne de sexe opposé ou qu'elle l'a de quelque manière reconnue comme son conjoint, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'ils sont légitimement mariés;

    . . .

    c) la preuve qu'une personne a quitté son conjoint et a omis, pendant une période d'un mois, subséquemment à la date où elle l'a ainsi quitté, de pourvoir à son entretien ou à l'entretien d'un de ses enfants âgé de moins de seize ans, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'elle a omis, sans excuse légitime, de leur fournir les choses nécessaires à l'existence;

Article 94. - Texte de l'article 329 :

329. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne commet, pendant la cohabitation, le vol d'une chose qui est, par la loi, la propriété de son conjoint.

(2) Commet un vol quiconque, voulant abandonner ou en abandonnant son conjoint, ou pendant qu'ils vivent séparément l'un de l'autre, prend ou détourne frauduleusement une chose qui, d'après la loi, appartient à son conjoint, d'une manière qui constituerait un vol, de la part de toute autre personne.

(3) Commet un vol quiconque, pendant la cohabitation d'un mari et d'une femme, sciemment :

    a) soit aide l'un d'entre eux à disposer de toute chose qui, d'après la loi, appartient à l'autre, d'une manière qui, s'ils n'étaient pas mariés, constituerait un vol;

    b) soit reçoit de l'un ou de l'autre une chose qui, d'après la loi, appartient à l'autre et a été obtenue de l'autre en disposant d'une manière qui, s'ils n'étaient pas mariés, constituerait un vol.

Loi sur les douanes

Article 96. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 45(3) :

(3) Pour l'application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les personnes suivantes :

    a) les personnes physiques liées par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi sur la continuation de la pension des services de défense

Article 97. - Texte de l'article 26.1 :

26.1 (1) L'officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint n'aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l'article 25, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une pension puisse être accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3).

(2) Le montant de la pension de l'officier qui effectue le choix est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être accordée au conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l'officier avant la réduction.

(3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l'officier qui effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date de son décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du paragraphe (5).

(4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé conformément aux règlements.

(5) Le choix effectué par l'officier est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu de contribuer au compte de pension de retraite des Forces canadiennes conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements. Dans tous les autres cas, ce choix est irrévocable.

(6) L'article 32 ne s'applique pas à la veuve visée au paragraphe (3).

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe (1);

    b) prévoir le montant de la réduction de pension de l'officier visée au paragraphe (2);

    c) prendre des mesures relatives au montant de la pension accordée à la veuve en vertu du paragraphe (3);

    d) déterminer la date à laquelle le choix est réputé révoqué en vertu du paragraphe (5);

    e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

Article 98, (1). - Texte du paragraphe 35.1(1) :

35.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un pensionnaire de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au pensionnaire sous le régime de la présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(2). - Texte du paragraphe 35.1(3) :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Article 99. - Nouveau.

Article 100, (1). - Les paragraphes 5(9.1) à (9.4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(9) :

(9) Au décès d'un diplomate qui est contributeur aux termes de la présente loi, à l'exception d'un diplomate qui a fait un choix en vertu du paragraphe 9(1), il est payé à son conjoint survivant, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10).

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 5(10) :

(10) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un diplomate ou son conjoint survivant devient admissible, en application des paragraphes (1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de l'article 12, à se faire rembourser tout montant des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, le président du Conseil du Trésor :

Article 101, (1). - Les paragraphes 9(2.1) à (2.4) sont nouveaux. Texte des paragraphes 9(2) et (3) :

(2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son conjoint a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.

(3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique, son conjoint survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s'il s'était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de dûment remplir ses fonctions.

(2). - Les paragraphes 9(7) à (10) sont nouveaux. Texte du paragraphe 9(6) :

(6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique et si son conjoint survivant n'a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), son conjoint survivant reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).

Article 102. - Nouveau.

Article 103. - Texte du paragraphe 11(5) :

(5) Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas au diplomate qui a fait un choix aux termes du présent article; l'article 9 ne s'applique pas au conjoint ou au conjoint survivant du diplomate qui a fait ce choix.

Article 104. - Texte de l'article 12 :

12. Lorsque, au décès d'un diplomate, il n'y a pas de conjoint survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le conjoint survivant d'un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d'y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l'intérêt, s'il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son conjoint survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s'il est inférieur à mille dollars, comme l'ordonne le président du Conseil du Trésor.

Article 105. - Texte du paragraphe 14(2) :

(2) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un diplomate à qui une pension ou un remboursement de contributions est payable aux termes de la présente loi de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au diplomate aux termes de la présente loi peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 106. - Nouveau.

Article 107, (1). - Texte des paragraphes 23(1) et (2) :

23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.

(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    a) commence la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

    b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

(2). - Texte du paragraphe 23(4) :

(4) Les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre le père et la mère.

(3). - Nouveau.

Article 108. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 29 :

29. Pour l'application des articles 30 à 33 :

    . . .

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

      . . .

      (ii) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

Article 109. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 54 :

54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Loi sur les biens en déshérence

Article 110. - Texte du passage visé de l'article 5 :

5. Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute, liquidée ou a cessé d'exister, être intentée ou soutenue contre Sa Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada par quiconque prétend avoir ce droit d'action à titre d'héritier ou de parent le plus proche, ou par ou pour les actionnaires ou les créanciers d'une personne morale, association ou société définitivement dissoute, liquidée ou ayant cessé d'exister, en vue de recouvrer :

Loi sur la taxe d'accise

Article 111, (1). - Texte de la définition de « ex-conjoint » au paragraphe 123(1) :

« ex-conjoint » Est l'ex-conjoint d'un particulier la personne de sexe opposé qui a vécu avec ce dernier dans une situation assimilable à une union conjugale.

(2). - Nouveau.

Article 112. - Texte du paragraphe 325(4) :

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son conjoint - dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage - en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant d'une autre disposition de la présente partie.

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Article 115. - Texte du titre intégral :

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les conjoints défaillants et d'autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

Loi sur les armes à feu

Article 116. - Nouveau.

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

Article 119. - Nouveau.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Article 120. - Texte du passage visé de la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) :

« prestataire »

      a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « prestation de pension », la personne à qui une pension est directement allouée, à l'exclusion de toute personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de conjoint ou d'enfant survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

Article 121. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 33(1) :

33. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application, la personne désignée dans l'ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d'un prestataire dans les cas où :

    a) un tribunal compétent au Canada a rendu, même avant le 1er janvier 1984 :

      (i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d'argent à son conjoint, à son ancien conjoint, à son enfant ou à une autre personne,

Loi relative aux rentes sur l'État

Article 122. - Nouveau.

Article 123, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 8(3) :

(3) Lorsqu'un homme marié, qui a acheté une rente payable à lui-même, demande qu'une partie de cette rente soit convertie en une rente payable à sa femme, ou lorsqu'une femme mariée, qui a acheté une rente payable à elle-même, demande qu'une partie de cette rente soit convertit en une rente payable à son mari, le Ministre peut effectuer cette conversion

    . . .

    b) si la rente ainsi faite payable à la femme ne dépasse pas la moitié de la rente du mari ou si la rente ainsi faite payable au mari ne dépasse pas la moitié de la rente de la femme, et

Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public

Article 124. - Le paragraphe 5(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le personnel de la société est soustrait à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec l'approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit de ses salariés et de leurs personnes à charge un régime de retraite, notamment par la constitution d'un fonds de pension, ou un régime d'assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

Article 125. - Nouveau.

Article 126. - Texte de l'article 10 :

10. L'option prévue à l'article 9 peut être exercée, dans le cas d'un mineur, par son père, sa mère ou son tuteur.

Loi sur le gouverneur général

Article 127. - Nouveau.

Article 128. - Texte des articles 7 et 8 :

7. (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d'être versée à son conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint à la date où il a cessé ses fonctions.

(2) Le conjoint survivant d'un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s'il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.

(3) La pension visée au présent article est payable au conjoint survivant à compter du décès de son conjoint.

8. (1) La veuve d'un titulaire ayant cessé d'exercer la charge avant le 10 mars 1967 et décédé depuis reçoit, si elle en était l'épouse à la date où celui-ci a cessé d'occuper ses fonctions, une pension égale à un sixième du traitement afférent à la charge au 10 mars 1967.

(2) La pension visée au paragraphe (1) est payable à titre viager à compter du 10 mars 1967.

Article 129. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne recevant une pension en vertu du paragraphe 6(1) de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son ou ses enfants ou à une autre personne, les sommes payables au pensionné en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 131, (1) et (2). - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 118(1) :

118. (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

    . . .

    b) le total de 6 000 $ et du résultat du calcul suivant :

5 000 $ - (D - 500 $)

    où :

    ***D représente 500 $ ou, s'il est supérieur, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

    si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

        (i) d'une part, il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

    . . .

    b.1) pour chaque particulier (sauf les fiducies), l'excédent éventuel du total des montants suivants :

      . . .

      (ii) dans le cas où le particulier déduit un montant pour l'année en application des alinéas a) ou b) relativement à un autre particulier (ou le ferait si ce dernier n'avait pas de revenu pour l'année), le moins élevé des montants suivants :

        . . .

        (B) l'excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          . . .

          (II) le revenu de l'autre particulier pour l'année ou, si ce dernier est le conjoint du particulier et les deux personnes vivent séparées à la fin de l'année en raison de l'échec de leur mariage, son revenu pour l'année pendant qu'il était marié et n'était pas ainsi séparé,

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 118(4) :

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1) :

. . .

    a.1) aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b) par un particulier pour une année d'imposition relativement à une personne à l'égard de laquelle un montant est déduit par l'effet de l'alinéa (1)a) par un autre particulier pour l'année si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre et ne vivent pas séparés en raison de l'échec de leur mariage;

Article 132. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 118.3(2) :

(2) L'excédent éventuel du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une personne (sauf une personne à l'égard de laquelle le conjoint déduit un montant pour l'année en application des articles 118 ou 118.8 qui réside au Canada à un moment donné de l'année et qui a le droit de déduire un montant pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l'année calculé avant toute déduction en application de la présente section - à l'exception des articles 118 et 118.7 - est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l'année dans le cas où :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant ou un petit-enfant du particulier, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié;

Article 133. - Texte du passage visé de l'article 118.8 :

118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année - sauf si, pour cause d'échec du mariage, il vit séparé de son conjoint à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année -, le montant calculé selon la formule suivante :

Article 134, (1). - Texte de la définition de « famille » au paragraphe 143(4) :

« famille »

      a) Dans le cas d'un adulte non marié, cette personne et ses enfants non mariés qui ne sont pas des adultes;

      b) dans le cas d'un adulte marié, cette personne et son conjoint et les enfants non mariés de chacun d'eux ou des deux qui ne sont pas des adultes.

Le terme ne vise toutefois pas un particulier qui fait partie d'une autre famille ou qui n'est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille.

(2). - Texte du passage visé de la définition de « membre de la congrégation » au paragraphe 143(4) :

« membre d'une congrégation »

      . . .

      b) enfant non marié, qui n'est pas un adulte, d'un adulte visé à l'alinéa a), si cet enfant vit avec les membres de la congrégation.

Article 136. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) :

« rentier » S'agissant d'un rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné, l'une des personnes suivantes :

      . . .

      b) après le décès du premier particulier, le conjoint (appelé « conjoint survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le conjoint survivant est vivant à ce moment et si l'engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;

      c) après le décès du conjoint survivant, un autre conjoint du conjoint survivant envers qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du conjoint survivant, à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du conjoint survivant, si l'autre conjoint est vivant à ce moment.

Article 137. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 204.81(1) :

204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l'application de la présente partie s'il est d'avis qu'elle remplit les conditions suivantes :

      . . .

      c) ses statuts prévoient ce qui suit :

        . . .

        (v) elle ne peut racheter l'action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l'alinéa (6)c) que si, selon le cas :

          (A) l'action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l'action, le conjoint ou l'ancien conjoint de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont ce particulier ou ce conjoint est rentier, l'une des situations suivantes se présente :

Article 138. - Texte du paragraphe 227(3) :

(3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l'article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était célibataire et sans personne à charge.

Article 139, (2). - Nouveau.

Article 140. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 251(6) :

(6) Pour l'application de la présente loi :

Article 141, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 252(2) :

(2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :

      . . .

      e) à la tante ou à la grand-tante d'un contribuable visent également le conjoint de l'oncle ou du grand-oncle du contribuable;

      f) à l'oncle ou au grand-oncle d'un contribuable visent également le conjoint de la tante ou de la grand-tante du contribuable;

(2). - Texte du paragraphe 252(4) :

(4) Dans la présente loi :

      a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu de l'alinéa (1)e) et du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

      b) la mention du mariage vaut mention d'une union conjugale entre deux particuliers dont l'un est le conjoint de l'autre par l'effet de l'alinéa a);

      c) les dispositions applicables à une personne mariée s'appliquent à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a);

      d) les dispositions applicables à une personne non mariée ne s'appliquent pas à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a).

Loi sur les Indiens

Article 148, (1). - Texte de la définition de « enfant » au paragraphe 2(1) :

« enfant » Sont compris parmi les enfants les enfants nés du mariage ou hors mariage, les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne.

(2). Nouveau.

Article 149, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 48(3) :

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :

    . . .

    b) le ministre peut ordonner que la veuve ait, durant son veuvage, le droit d'occuper toutes terres situées dans une réserve que son mari occupait au moment de son décès.

(2). - Texte du paragraphe 48(5) :

(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni veuve ni descendant, sa succession est dévolue à son père et à sa mère en parts égales si tous deux sont vivants, ou au survivant si l'un des deux est décédé.

(3). - Texte du paragraphe 48(12) :

(12) Nulle veuve n'a droit à un douaire sur la terre de son époux mort intestat; nul mari n'a droit à un usufruit marital à l'égard des biens-fonds de son épouse morte intestat, et il n'y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

(4). - Texte du paragraphe 48(15) :

(15) Le présent article s'applique à l'égard d'une femme intestat de la même manière qu'à l'égard d'un homme intestat; pour l'application du présent article, le mot « veuf » peut être substitué au mot « veuve ».

Article 150. - Nouveau.

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 153, (1). - Texte de la définition de « société de secours mutuel » au paragraphe 2(1) :

« société de secours mutuel » Personne morale sans capital social possédant un système représentatif de gouvernement, constituée à des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assurer exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs enfants.

(2). - Nouveau.

Article 154. - L'alinéa f) de la définition de « associé du pollicitant » au paragraphe 307(1) est nouveau. Texte du passage visé de cette définition :

« associé du pollicitant »

      . . .

      d) le conjoint ou les enfants du pollicitant;

      e) ses parents - ou ceux de son conjoint - qui partagent sa résidence.

Article 155, (1). - Texte du paragraphe 529(5) :

(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 529(6) :

(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), si :

    . . .

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

Article 156. - Texte du paragraphe 542(1) :

542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs conjoints ou de leurs enfants.

Article 157. - Texte du paragraphe 706(3) :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Loi sur les juges

Article 159. - Nouveau.

Article 160, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 40(1) :

40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    . . .

    d) au conjoint survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

    . . .

    f) au conjoint survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

Article 161. - Texte de l'intertitre précédant l'article 44 :

Pensions de révision

Article 162. - Texte du paragraphe 44(4) :

(4) Le conjoint survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article s'il a épousé le juge après la cessation de fonctions de celui-ci et ce, quelle que soit la date du mariage.

Article 163. - Nouveau.

Article 164. - Texte de l'article 46.1 :

46.1 Est versé au conjoint survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès.

Article 165, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 47(1) :

47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de tout enfant - y compris un enfant adoptif - d'un juge ou de son conjoint, qui :

(2). - Texte des passages 47(4) à (6) :

(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale au cinquième de la pension accordée au conjoint survivant de ce juge en application des paragraphes 44(1) ou (2), ou du paragraphe 46(1), selon le cas.

(5) En l'absence de conjoint survivant ou après son décès, le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge une pension égale aux deux cinquièmes de la pension qui aurait ou a été accordée au conjoint survivant.

(6) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (3) ne peut excéder :

    a) dans le cas visé au paragraphe (4), les quatre cinquièmes de la pension accordée au conjoint survivant;

    b) dans le cas visé au paragraphe (5), les huit cinquièmes de la pension qui aurait ou a été accordée au conjoint survivant.

Article 166. - Texte du paragraphe 48(2) :

(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le conjoint survivant étant présumé avoir la garde de l'enfant jusqu'à preuve du contraire, sauf si l'enfant ne vit pas sous son toit.

Article 167. - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) Les sommes payables à un ancien juge au titre des articles 42 ou 43 ou du paragraphe 51(1) peuvent être, conformément à la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, distraites pour versement à la personne - notamment conjoint, ancien conjoint ou enfant - nommée dans une ordonnance de soutien financier rendue contre le juge par un tribunal canadien compétent.

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Article 170. - Nouveau.

Article 171. - Texte du passage visé du paragraphe 3(5) :

(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son conjoint survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4), ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, le président du Conseil du Trésor calcule :

Article 172. - Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas au conjoint ou au conjoint survivant d'un lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Article 173. - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un ancien lieutenant-gouverneur de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables à l'ancien lieutenant-gouverneur sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Article 174. - L'article 8.1 est nouveau. Texte de l'intertitre précédant l'article 7 et des articles 7 à 9 :

Conjoints survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint au moment où il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au conjoint survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

(3) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, au conjoint survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

8. Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le conjoint survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé au conjoint survivant le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5).

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de conjoint survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand une personne qui a droit à une pension en vertu de la présente loi en tant que conjoint survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au conjoint survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à mille dollars, ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Article 175, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 11 :

11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) prescrire les conditions auxquelles un contributeur peut payer par versements pour toute période de service et le mode de détermination :

      . . .

      (ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au conjoint survivant d'un contributeur en vertu de la présente loi,

    relativement aux versements non acquittés;

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Article 176, (1). - Texte de la définition de « pension de réversion » au paragraphe 2(1) :

« pension de réversion » Prestation constituant une annuité et dont le service se poursuit jusqu'au décès du dernier survivant : l'ancien parlementaire ou son conjoint.

(2). - Texte du passage visé de la définition de « enfant » au paragraphe 2(1) :

« enfant » Enfant naturel, beau-fils ou belle-fille, ou enfant adoptif d'un parlementaire, actuel ou ancien, qui, selon le cas :

Article 177. - Texte des articles 23 à 26 :

23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).

(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 43(1), si celui-ci est applicable.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.

(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué à la date, où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.

(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

25. Les allocations versées au titre de l'article 20 et la pension de réversion versée au titre du paragraphe 23(4) sont payables à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.

26. Malgré les articles 20 à 25, le conjoint ou l'ancien conjoint d'un parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit aux allocations prévues à l'article 20 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 23(4) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au titre de son service validable font l'objet du partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.

Article 178. - Texte des articles 43 à 46 :

43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).

(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles l'ancien parlementaire a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.

(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué à la date où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.

(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

44. Les allocations visées à l'article 40 et la pension de réversion visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa 40(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

45. Les allocations versées au titre de l'article 40 et la pension de réversion versée au titre du paragraphe 43(4) sont payables à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.

46. Malgré les articles 40 à 44, le conjoint ou l'ancien conjoint d'un parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit aux allocations prévues à l'article 40 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 43(4) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au titre de son service validable font l'objet du partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.

Article 179, (1). - Les paragraphes 49(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 49(1) et (2) :

49. (1) Il est versé au conjoint survivant de la personne, visée au paragraphe 48(1), qui occupait le poste de premier ministre alors qu'il en était le conjoint une allocation égale à la moitié de celle qu'elle recevait suivant ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d'occuper ce poste et avait atteint l'âge de soixante-cinq ans.

(2) L'allocation est payable à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu'au jour du décès du conjoint survivant.

(2). - Texte du paragraphe 49(4) :

(4) Malgré le paragraphe (1), le conjoint ou l'ancien conjoint d'un parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit à l'allocation prévue au paragraphe (1) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au titre de son service validable font l'objet du partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.

Article 180. - Nouveau.

Article 181. - Texte du paragraphe 50(2) :

(2) Pour l'application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1).

Article 182. - Texte du paragraphe 57(2) :

(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à un autre bénéficiaire au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

Article 183, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 59.1(3) :

(3) L'ancien parlementaire qui, après l'entrée en vigueur du présent article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 23(4), à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 43(4) ou 49(1) - est tenu :

(2). - Texte du paragraphe 59.1(7) :

(7) La réduction du montant d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.

Article 184. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 64(1) :

64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    m) fixer le délai dans lequel l'ancien parlementaire peut exercer un choix dans le cadre des paragraphes 23(1) et 43(1) et prévoir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un choix peut être révoqué;

    m.1) prévoir, pour l'application des paragraphes 23(2) et 43(2), les modalités de rajustement des ensembles des allocations et prévoir la manière de déterminer la pension de réversion versée au conjoint survivant au titre des paragraphes 23(4) et 43(4);

    m.2) prévoir les éléments de preuve nécessaires pour établir l'âge et la situation de famille dans le cadre du choix visé aux articles 23 et 43, le délai dans lequel ils doivent être fournis et les conséquences qu'entraîne le défaut de les fournir dans ce délai;

Loi sur l'indemnisation des marins marchands

Article 187. - Nouveau.

Article 188, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 31(1) :

31. (1) Lorsque le décès d'un marin résulte d'une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d'indemnité :

    . . .

    d) lorsque le conjoint survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de mille quatre cent cinquante et un dollars et quatre-vingt-douze cents;

    e) lorsque les personnes à charge sont un conjoint survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de mille quatre cent cinquante et un dollars et quatre-vingt-douze cents avec un versement mensuel additionnel de cent soixante et un dollars et dix-huit cents qui, au décès du conjoint survivant, sera porté à cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-treize cents :

(3). - Texte des paragraphes 31(2) et (3) :

(2) Lorsque le marin ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, et qu'il semble désirable de maintenir le foyer existant et qu'une personne compétente s'est constituée parent nourricier des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient pour eux la maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée de ses services, les mêmes versements mensuels d'indemnité que si elle était le conjoint survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu'ils auraient autrement droit de recevoir.

(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le conjoint survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de veuve ou veuf, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de seize mille huit cent soixante-huit dollars et cinquante cents.

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 31(9) :

(9) Abstraction faite des frais d'inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l'indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l'article 36, et, au cas où l'indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l'indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l'indemnité minimale est la suivante :

    a) lorsque le conjoint survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de mille quatre cent cinquante et un dollars et quatre-vingt-douze cents ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    b) lorsque les personnes à charge sont un conjoint survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de mille six cent treize dollars et dix cents pour un conjoint survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de cent soixante et un dollars et dix-huit cents pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l'indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l'indemnité est une somme égale à ces gains ou à mille six cent treize dollars et dix cents, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l'indemnité étant réduite au prorata.

Article 189. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 32(1) :

32. (1) En plus des montants d'indemnité payables en vertu de l'article 31 aux personnes à charge d'un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :

    a) lorsque le conjoint survivant d'un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de cent dollars le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l'article 31;

    b) lorsque les personnes à charge sont un conjoint survivant et un ou plusieurs enfants :

      (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de cent dollars le montant de tout versement mensuel payable à ce conjoint survivant selon l'article 31,

      (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de trente-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable selon l'article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du conjoint survivant jusqu'à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l'article 31;

Article 190. - Texte de l'article 33 :

33. (1) Lorsqu'un conjoint survivant à charge se marie, les versements mensuels qui lui sont faits prennent fin, mais, au lieu de ces versements, il a droit à une somme globale équivalente à deux années de versements mensuels.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux versements faits à un conjoint survivant à l'égard d'un ou de plusieurs enfants.

Article 191. - Texte de l'article 44 :

44. Lorsque le marin a droit à l'indemnité et qu'il est démontré à la Commission :

    a) soit que le marin ne réside pas au Canada, mais que son conjoint ou son ou ses enfants âgés de moins de dix-huit ans y résident, sans moyens d'existence suffisants, et sont à la charge de la municipalité où ils résident ou de la charité privée, ou sont susceptibles de le devenir;

    b) soit que le marin, bien que résidant au Canada, ne pourvoit pas à l'entretien de sa femme et de ses enfants, et qu'une ordonnance de pourvoir à l'entretien de cette femme ou de cette famille, ou une ordonnance alimentaire, a été rendue par un tribunal compétent contre ce marin,

la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du marin en faveur de son conjoint ou de ses enfants.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 192, (1) à (3). - Texte des définitions de « allocation », « conjoint » et « veuve » à l'article 2 :

« allocation » L'allocation payable au titre du conjoint sous le régime de la partie III.

« conjoint » Est assimilée au conjoint la personne de sexe opposé qui vit avec une autre personne depuis au moins un an, pourvu que les deux se soient publiquement présentés comme mari et femme.

« veuve » S'entend en outre d'un veuf et désigne une personne dont le conjoint est décédé et qui n'est pas, depuis ce décès, devenue le conjoint d'une autre personne.

(4). - Nouveau.

(5). - Nouveau.

Article 193. - Texte de l'intertitre précédant l'article 15 :

Conjoints

Article 194, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 15(2) :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un conjoint ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

(2). - Texte du paragraphe 15(4) :

(4) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, le ministre, s'il est convaincu que le demandeur est séparé de son conjoint depuis au moins six mois - exclusion faite de celui où s'est produite la séparation -, doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette période de six mois.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte des paragraphes 15(6) à (7) :

(6) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne qui devient le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe (4), qui reprend la vie commune au cours de la période de paiement, le ministre peut, si cette personne le demande, ordonner que, à compter du mois suivant l'ordre, le supplément à verser à cette personne ou à son conjoint pour un mois de cette période de paiement soit calculé comme si cette personne et son conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente.

(6.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui devient le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement, qui est visée par un ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe (4.1), qui reprend la vie commune au cours d'une période de paiement, le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient conjoint, ne satisfait plus aux conditions ou reprend la vie commune est calculé comme si cette personne et son conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement précédente.

(7) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne dont le conjoint est décédé ou qui a cessé d'avoir un conjoint au cours de cette période de paiement, le ministre peut, si cette personne le demande, ordonner que le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant l'ordre, soit calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint le dernier jour de la période de paiement précédente.

(5). - Le paragraphe 15(7.2) est nouveau. Texte du paragraphe 15(8) :

(8) Les paragraphes (6) à (7.1) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

Article 196, (1). - Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d'une période de paiement au conjoint d'un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

    a) il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    b) il a au moins soixante ans mais n'a pas encore soixante-cinq ans;

    c) il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande.

(2). - Texte du paragraphe 19(5) :

(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient le conjoint d'une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 19(6) :

(6) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :

Article 197, (1). - Texte du paragraphe 21(5) :

(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les conjoints avaient fait une demande conjointe d'allocation en conformité avec l'article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, la veuve du pensionné n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au présent article à l'égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

(2). - Nouveau.

Article 198, (1). - Texte de la définition de « valeur du supplément » au paragraphe 22(1) :

« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le cas, pour tout mois d'un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son conjoint n'ont pas eu de revenu au cours de l'année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.

(2). - Texte du paragraphe 22(6) :

(6) Pour tout mois où la somme de l'allocation payable à son conjoint et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu familial mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l'éventuelle allocation payable au conjoint pour ce mois.

Article 199. - Texte du paragraphe 23(2) :

(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l'âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l'effet de l'agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au soixantième anniversaire de naissance ni précéder de plus d'un an le jour de réception de la demande.

Article 200. - Texte du paragraphe 26(1) :

26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation au conjoint, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.

Article 201. - Texte de l'intertitre précédant l'article 29 :

Décès du prestataire

Article 202. - Texte des paragraphes 30(1) et (2) :

30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b) mais sous réserve du paragraphe (3), la veuve peut, dans le cas où elle aurait eu droit à l'allocation prévue à l'article 19 si elle et son conjoint, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l'année qui suit le décès de son conjoint, même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux et reçue le jour du décès.

Article 203. - Nouveau.

Article 204, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés de l'article 34 :

34. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi et, notamment :

    . . .

    g) prévoir l'attribution par le ministre de numéros d'assurance sociale aux demandeurs, prestataires et conjoints qui n'en n'auraient pas;

    . . .

    l) prévoir, pour l'application des paragraphes 15(4) et (6), les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son conjoint;

Article 205. - Texte du paragraphe 39(1) :

39. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs conjoints des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l'incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.

Loi sur le Parlement du Canada

Article 210, (1) et (2). - Le paragraphe 40(2) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de l'article 40 :

40. La présente section n'étend pas l'incompatibilité aux personnes suivantes :

    . . .

    b) celles à qui l'exécution d'un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou par mariage, ou encore à titre d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;

(3). - Nouveau.

Loi sur les pensions

Article 211, (1) et (2). - Texte des définitions de « enfant » et « mère veuve » au paragraphe 3(1) :

« enfant » Enfant légitime d'un membre des forces ou d'un prisonnier de guerre. Y sont assimilés son beau-fils, sa belle-fille, son enfant adoptif et son enfant naturel ainsi que l'enfant placé chez lui.

« mère veuve » Y est assimilée une mère abandonnée par son conjoint.

(3). - Nouveau.

Article 212, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) En ce qui concerne le service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et sous réserve du paragraphe (2) :

    . . .

    i) lorsque, à l'égard d'un conjoint survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

      (i) la pension payable en application de l'alinéa b)

    est inférieure à :

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire qui, au moment du décès du membre, est payée à ce dernier en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5) au taux d'un membre marié,

    une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au conjoint survivant au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention «à partir du lendemain de celui-ci» au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter comme signifiant «à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu celui-ci») et, après cette année, la pension payée au conjoint survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 21(2) :

(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

    . . .

    d) d'une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au conjoint survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période d'un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 - sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention «à partir du lendemain de celui-ci» au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter comme signifiant «à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu celui-ci» - d'autre part, après cette année, la pension payée au conjoint survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II, lorsque, à l'égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

      (i) la pension payable en application de l'alinéa b),

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire qui, au moment du décès, est payée au membre des forces en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5) au taux d'un membre marié.

(3). - Texte du paragraphe 21(2.3) :

(2.3) Pour l'application du paragraphe 55(1), le conjoint survivant ou divorcé d'un membre des forces décédé est, dans la mesure où il remplit l'une des exigences du paragraphe 45(1), un demandeur pensionnable pour l'application des alinéas (1)i) ou (2)d) même s'il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès.

(4). - Texte du paragraphe 21(7) :

(7) Lorsque des conjoints résident ensemble et sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l'être en vertu du présent article :

    a) il est accordé à chaque conjoint la pension qui lui serait accordée s'il n'était pas marié;

    b) la pension supplémentaire pour un membre marié des forces peut être payée à l'égard de l'un des conjoints mais non des deux :

      (i) si leurs pensions sont payables au même taux, à ce taux,

      (ii) si leurs pensions sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux;

    c) si les conjoints ont des enfants à l'égard desquels une pension peut être payée en vertu de la présente loi, la pension supplémentaire qui peut être payée en vertu de la présente loi à l'égard des enfants peut être payée à l'un des conjoints mais non aux deux :

      (i) si les pensions des conjoints sont payables au même taux, à ce taux,

      (ii) si les pensions des conjoints sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux.

Article 213. - Texte du paragraphe 32(3) :

(3) Le montant des prestations d'un membre décédé des forces retenu par son conjoint ou les autres personnes à sa charge et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de la compensation qui leur est accordée.

Article 214, (1). - Texte du paragraphe 34(5) :

(5) Lorsqu'un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n'est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre de conjoint divorcé ou survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l'autorité de l'article 46, la pension à l'égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu'à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.

(2). - Texte du paragraphe 34(8) :

(8) À compter soit du décès de son conjoint, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son conjoint à qui ou pour le compte de qui il n'est pas payé de pension supplémentaire, le pensionné à qui une pension est payée en raison d'une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire destinée à un membre des forces marié tant qu'il y a des enfants mineurs à l'égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.

(3). - Texte du paragraphe 34(10) :

(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, au moment de son décès, un conjoint survivant, soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.

Article 215. - Texte du paragraphe 38(3) :

(3) En cas de décès d'un membre des forces alors qu'il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son conjoint ou ses enfants, celle-ci continue d'être versée, pendant la période d'un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au conjoint ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s'il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l'égard de ce conjoint ou de ces enfants ou s'il s'agissait d'un paiement définitif.

Article 216. - Texte de l'article 41 :

41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au profit des deux à la fois, par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il lui paraît évident que le pensionné :

    a) soit est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour une autre cause;

    b) soit contrevient à son obligation juridique de subvenir aux besoins d'une personne.

(2) Lorsqu'un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l'annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne qu'il a l'obligation juridique d'entretenir, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient convenablement cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l'égard de cette personne.

Article 217, (1) et (2). - Texte des paragraphes 42(3) à (7) :

(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de son père ou de sa mère, ou des deux, ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à ce père ou à cette mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités au père ou à la mère, ou aux deux, ou à toute personne remplaçant l'un d'eux, dont l'état de dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le ministre peut maintenir ces avantages, s'il est d'avis que le pensionné, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut continuer à contribuer à l'entretien de son père ou de sa mère, ou des deux, ou de toute personne remplaçant l'un d'eux.

(5) Lorsque le père ou la mère, ou une personne remplaçant l'un d'eux, qui n'étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu'ils n'étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement au père et à la mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

(6) Pour l'application de la présente loi, le membre des forces qui établit qu'il cohabite avec une personne du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale depuis au moins un an est réputé être son conjoint jusqu'au mariage de l'un d'eux ou à la cessation de cette situation, et, en cas de décès du membre alors que cette présomption est applicable, cette personne est réputée être son conjoint survivant.

(7) Pour l'application de la présente loi, la personne qui établit qu'elle a cohabité avec un membre des forces du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année précédant le décès de celui-ci est réputée être son conjoint survivant.

Article 218. - Texte de l'intertitre précédant l'article 45 :

Pensions pour décès

Article 219, (1). - Nouveau.

(2). - Le paragraphe 45(3.02) est nouveau. Texte des paragraphes 45(3.01) à (3.2) :

(3.01) Le ministre peut ordonner le versement, au conjoint d'un membre décédé des forces, de la pension à laquelle il aurait droit au titre des paragraphes (2) ou (3) mais qui fait l'objet d'une suspension au moment du décès.

(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent paragraphe, la mention «à partir du lendemain de celui-ci» au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter comme signifiant «à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu celui-ci»), le conjoint survivant d'un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes du paragraphe (3) a droit, au lieu de la pension visée à ce paragraphe, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire payable au membre conformément à l'annexe I, à titre de membre marié, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le conjoint survivant reçoit la pension visée au paragraphe (3).

(3.2) Pour l'application du paragraphe 55(1) :

    a) soit le conjoint survivant d'un membre des forces;

    b) soit le conjoint divorcé d'un membre des forces qui est décédé,

est, dans la mesure où il rencontre l'une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l'application du paragraphe (3.1) même s'il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier.

Article 220. - Texte de l'article 46 :

46. En cas de décès d'un membre des forces, la personne du sexe opposé qui cohabitait avec lui au Canada lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement dans une situation assimilable à une union conjugale peut obtenir une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est applicable.

Article 221, (1). - Texte du paragraphe 47(1) :

47. (1) Une personne qui a été divorcée, séparée judiciairement ou séparée aux termes d'une entente écrite ou autre, d'un membre des forces depuis décédé, n'a pas droit à une pension à moins que des aliments ne lui aient été accordés ou qu'elle n'ait droit à une allocation en vertu des stipulations de l'entente de séparation, auquel cas le ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :

    a) la pension à laquelle elle aurait eu droit en tant que conjoint survivant de ce membre;

    b) une pension égale aux aliments qui lui ont été accordés ou à l'allocation à laquelle elle avait droit en vertu des stipulations de l'entente de séparation.

(2). - Texte du paragraphe 47(3) :

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne est divorcée ou séparée judiciairement ou aux termes d'une entente écrite ou autre d'un membre des forces depuis décédé et que cette personne est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est applicable, bien qu'il n'ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n'ait pas droit à une allocation aux termes de l'entente de séparation, quand, de l'avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières.

Article 222. - Nouveau.

Article 223, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 52(1) :

52. (1) Lorsqu'une pension peut être accordée en vertu de l'article 21 à l'égard du décès d'un membre des forces, le père ou la mère de celui-ci, ou la personne remplaçant l'un d'eux, a droit à une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l'annexe II si :

    a) d'une part, le membre des forces est décédé sans laisser de conjoint survivant ou divorcé ayant droit à une pension, ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46;

(2). - Texte du paragraphe 52(2) :

(2) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant un conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46, en sus de son père ou de sa mère ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, qui, avant l'enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :

    a) accorder au père, à la mère ou au remplaçant une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l'annexe II;

    b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension, au conjoint survivant ou divorcé ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46, a été discontinuée, accorder au père ou à la mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46.

(3). - Texte du paragraphe 52(4) :

(4) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant plus que l'un de ses père et mère ou plus qu'une personne remplaçant l'un d'eux dont il était totalement ou dans une large mesure le soutien, le taux de la pension d'un tel parent ou d'une telle personne peut être, au maximum, augmenté du supplément mentionné à l'annexe II, et la pension totale peut être répartie entre ces père et mère ou entre ce père ou cette mère et cette autre personne.

(4). - Texte du paragraphe 52(7) :

(7) La pension payable à une mère veuve ne peut être réduite :

    a) du seul fait que son travail personnel lui procure un revenu;

    b) du seul fait qu'elle est logée gratuitement;

    c) du seul fait qu'elle tire un revenu d'une autre provenance que son travail personnel, y compris les contributions de ses enfants, que celles-ci aient été réellement faites ou que le ministre estime qu'elles l'aient été, si ce revenu ne dépasse pas celui qui est prévu à l'annexe III et qu'elle réside au Canada.

Article 224, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 53(1) :

53. (1) Lorsqu'une pension peut être accordée en vertu de l'article 21 à l'égard du décès d'un membre des forces, le frère ou la soeur du membre des forces a droit à une pension si :

    a) d'une part, le membre des forces est décédé sans laisser d'enfant, de conjoint survivant ou divorcé, ayant droit à pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu du paragraphe 46(1) ou (2);

(2). - Texte du paragraphe 53(2) :

(2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un état de dépendance et sont orphelins ou si, par la suite, ils deviennent orphelins par le décès de leur père ou de leur mère ou des deux, ils ont droit à une pension n'excédant pas le montant prévu à l'annexe II pour les enfants orphelins.

Article 225. - Texte du paragraphe 54(2) :

(2) Sauf lorsque des enfants touchent des pensions ou lorsque des père et mère reçoivent une pension en commun, ou lorsqu'il est accordé une pension à des frères ou soeurs, ou lorsqu'une pension est partagée entre plusieurs demandeurs, pas plus d'une pension ne peut être accordée du fait du décès d'un membre des forces.

Article 226. - Texte du paragraphe 69(2) :

(2) Le conjoint survivant d'un membre visé au paragraphe (1) n'a droit aux prestations prévues par la présente loi que dans la mesure où ces prestations ou des prestations équivalentes ne lui sont pas accordées par le gouvernement du Royaume-Uni.

Article 227. - Texte de la définition de « pension de base » au paragraphe 71.1(1) :

« pension de base » Pension mensuelle de base payable, en vertu de la catégorie 1 de l'annexe I, à un pensionné sans conjoint ni enfant.

Article 228. - Texte du paragraphe 71.2(3) :

(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l'indemnité prévue au paragraphe (2), à l'égard du conjoint avec lequel il habite, continue de la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès la fin du mois où survient le décès sauf s'il reçoit une indemnité en vertu du paragraphe 34(8) ou s'il se remarie durant cette année, auquel cas l'indemnité cesse le jour du remariage.

Article 229. - Texte du paragraphe 72(5) :

(5) Lorsqu'un membre des forces auquel une allocation d'incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l'allocation est, s'il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l'égard de son conjoint ou d'un enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au conjoint survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

Article 230. - Texte des passages introductif et visé de l'article 74 :

74. Dans la présente partie :

    . . .

    b) « pension de base » s'entend de la pension de base mensuelle payable en conformité avec l'annexe I à un pensionné de la catégorie 1 lorsque le pensionné est célibataire.

Article 231. - Texte du paragraphe 80(2) :

(2) S'ils vivaient avec le membre des forces décédé, le conjoint survivant ou l'enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l'égard d'une pension visée aux alinéas 21(1)b) ou i) ou (2)b) ou d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (3) ou (3.1), ou à l'égard d'une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

Article 235. - Texte du troisième paragraphe de l'annexe III :

Revenu d'autre provenance que le travail personnel 600,00
qui ne donne pas lieu, aux termes de l'alinéa 52(7)c) à une réduction de la pension payable à une mère veuve

Loi sur le partage des prestations de retraite

Article 243, (1) et (3). - Texte de la définition de « conjoint » à l'article 2 :

« conjoint » Personne de sexe opposé à celui du participant et qui :

    a) est unie à celui-ci par les liens du mariage;

    b) cohabite avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an;

    c) est partie avec lui à un mariage nul.

(2). - Texte de la définition de « accord », à l'article 2 :

« accord » Accord visé au sous-alinéa 4(2)b)(ii).

(4) à (6). - Nouveau.

Article 244. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(2) :

(2) La demande peut se faire dans l'une des circonstances suivantes :

    . . .

    b) le participant et son conjoint ou ancien conjoint ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

Article 245, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :

    a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son conjoint ou ancien conjoint dans le cas d'un régime compensatoire, soit, dans les autres cas :

      (i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et choisi par le conjoint ou l'ancien conjoint, si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert,

(2). - Texte du paragraphe 8(5) :

(5) Lorsque le transfert du montant visé à l'alinéa (1)a) ne peut être effectué en raison seulement du décès du conjoint ou de l'ancien conjoint, ce montant est versé à sa succession.

Article 246. - Texte de l'article 10 :

10. Lorsque le montant transféré en vertu de l'alinéa 8(1)a) ou le montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur à celui qui aurait dû l'être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe, l'excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le conjoint ou l'ancien conjoint ou sur la succession.

Article 247. - Texte de l'article 13 :

13. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les dispositions d'un régime ou de toute autre loi qui l'a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la période visée dans l'ordonnance, prendre, sur les instructions du participant, des mesures de nature à nuire à la capacité du conjoint ou de l'ancien conjoint de celui-ci de présenter une demande ou d'obtenir le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.

(2) À la demande du conjoint ou de l'ancien conjoint d'un participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Article 248, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés de l'article 16 :

16. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, par règlement :

    . . .

    i) prévoir - malgré les dispositions d'un régime ou de la loi qui le prévoit ou en vertu de laquelle il a été institué - de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de ce régime ou de cette loi, avec leurs modifications successives, s'appliquent au participant, conjoint, ancien conjoint ou autre personne dans le cas d'un partage, effectué en vertu de l'article 8, des prestations de retraite et adapter les dispositions de ce régime ou de cette loi à ces personnes;

    . . .

    k) prévoir la fourniture de renseignements au conjoint ou à l'ancien conjoint d'un participant, conformément au paragraphe 13(2);

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 254, (1) et (2). - Texte des définitions de « conjoint » et de « mariage » et « remariage » au paragraphe 2(1) :

« conjoint » S'entend, sauf à l'article 25 :

      a) soit, en cas d'inapplication de l'alinéa b), de la personne unie au participant actuel ou ancien par les liens du mariage ou qui, avec celui-ci, est une partie à un mariage nul;

      b) soit d'une personne de sexe opposé qui, au moment considéré, vit depuis au moins un an avec le participant actuel ou ancien dans une situation assimilable à une union conjugale.

    Le mot « mariage », sauf à l'alinéa a), et le mot «remariage» ont une signification correspondante.

« mariage » et « remariage » S'entendent au sens qui ressort de la définition de « conjoint ».

« prestation de pension » Montant périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime de pension, le participant actuel ou ancien, son conjoint ou autres bénéficiaires ou ses héritiers.

« prestation réversible » Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu'au décès du participant actuel ou ancien, ou de son conjoint survivant.

(3). - Nouveau.

(4). - Nouveau.

Article 255. - Texte de l'article 3 :

3. La présente loi et ses règlements n'ont pas pour effet d'empêcher l'agrément ou le fonctionnement d'un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants actuels, anciens ou éventuels, leurs conjoints, leurs héritiers ou autres bénéficiaires.

Article 256. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

    . . .

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son conjoint, selon le cas.

Article 257. - Texte du paragraphe 23(5) :

(5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le conjoint survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne, « personne à charge » s'entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 258. - Texte de l'article 24 et de l'intertitre le précédant :

Remariage de l'ex-conjoint ou du conjoint survivant

24. Le service d'une prestation de pension à l'ex-conjoint, ou au conjoint survivant, d'un participant actuel ou ancien n'est pas arrêté du seul fait du remariage de l'ex-conjoint ou du conjoint survivant.

Article 259, (1). - Texte des paragraphes 25(1) et (2) :

25. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« droit provincial des biens » Le droit d'une province régissant la répartition des biens des conjoints, conformément à l'ordonnance d'un tribunal ou d'une entente entre eux, lors du divorce, de l'annulation du mariage ou de la séparation.

« conjoints » Pour l'application :

      a) de la définition de « droit provincial des biens », au présent paragraphe, s'entend au sens du droit provincial des biens applicable, que celui-ci comporte ou non la même expression;

      b) des paragraphes (2) à (8) :

        (i) relativement à l'ordonnance d'un tribunal, s'entend au sens du droit provincial des biens applicable, que celui-ci comporte ou non la même expression,

        (ii) relativement à une cession ou une entente visée par le présent article, s'entend au sens du paragraphe 2(1).

(2) Sous réserve du présent article, les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension sont, lors du divorce, de l'annulation du mariage ou de la séparation, assujettis au droit provincial des biens applicable.

(2). - Texte des paragraphes 25(4) à (8) :

(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son conjoint tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage ou de la séparation. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), le conjoint est réputé, relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    a) avoir participé au régime;

    b) avoir mis fin à sa participation à compter du jour où la cession prend effet.

Le conjoint que le conjoint visé au présent article peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

(5) Dans le cas où, en application du présent article, la totalité ou une partie des prestations de pension ou autres ou des droits à pension - d'un participant actuel ou ancien - que prévoit le régime doit être attribuée au conjoint du participant au titre d'une ordonnance du tribunal ou d'une entente entre les conjoints, l'administrateur doit, sur réception des documents suivants, évaluer et gérer ces prestations ou ces droits conformément aux modalités réglementaires et à l'ordonnance ou l'entente en cause :

    a) une demande écrite du participant ou de son conjoint visant à faire effectuer le partage visé par l'ordonnance ou l'entente;

    b) une copie de l'ordonnance ou de l'entente.

L'administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d'une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d'appel n'aient expiré.

(6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l'administrateur en informe l'autre conjoint et lui transmet une copie de l'ordonnance ou de l'entente à l'appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l'entente indique que les conjoints l'ont présentée de concert.

(7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d'un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son conjoint, au titre d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une entente entre les conjoints, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l'une au participant actuel ou ancien, l'autre à son conjoint, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l'une et de l'autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.

(8) Par dérogation au paragraphe (2), la somme des montants suivants ne doit pas être supérieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant actuel ou ancien, sans le divorce, l'annulation du mariage ou la séparation :

    a) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie au participant actuel ou ancien;

    b) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie à son conjoint.

Article 260. - Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27. (1) Il ne peut être tenu compte du sexe d'un participant actuel ou ancien ou de celui de son conjoint pour déterminer, relativement à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986, le montant :

Article 261. - Texte du paragraphe 29(7) :

(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d'un régime de pension, l'employeur n'a droit à aucun recouvrement d'actifs du régime avant que le consentement du surintendant n'ait été obtenu et que des mesures n'aient été prises pour le service des prestations acquises ou payables aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, relativement à la participation au régime jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l'âge, de la durée de la participation ou de la période d'emploi.

Article 262. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 36(3) :

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la cession d'un droit afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d'un transfert ou d'un achat effectué au titre de l'article 26, dans le cas où la cession est :

    . . .

    b) effectuée conformément à une entente écrite entre les conjoints.

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

Article 265. - Texte de l'intertitre précédant l'article 2 :

Définition

Article 266. - Texte de l'article 2 :

2. Dans la présente loi, « personne morale mère » désigne la personne morale dont quelques-uns des dirigeants constituent ou travaillent à constituer une société de caisse de retraite sous le régime de la présente loi.

Article 267. - Texte des passages introductif et visé de l'article 10 :

10. Après sa constitution sous l'autorité de la présente loi, la société peut, au moyen de contributions volontaires ou autrement, selon que ses règlements administratifs le prescrivent, créer une caisse, en placer, posséder et administrer les fonds, et, sur ces fonds :

    . . .

    b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs veuves et enfants mineurs, ou autres parents survivants, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs.

Article 268. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Toute société ainsi constituée a tous les pouvoirs nécessaires pour l'application de la présente loi et elle peut prendre des règlements administratifs pour définir et réglementer en l'espèce tous les droits, pouvoirs et devoirs :

    . . .

    d) des veuves et orphelins, ou autres parents survivants, de ces dirigeants et employés;

Article 269. - Texte de l'article 12 :

12. Tous les pouvoirs, droits, pénalités et confiscations en l'espèce, soit de la société, soit de ses membres individuellement, ou de ses dirigeants ou employés, ou de leurs veuves, orphelins et parents, ou de la personne morale mère, sont tels que ces règlements administratifs les définissent et déterminent, et ils peuvent être exercés ou appliqués de la manière prescrite par ces règlements administratifs.

Article 270. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Une société de caisse de retraite constituée en vertu de la présente loi peut, à la demande de la personne morale mère, attestée par une résolution de ses administrateurs, admettre comme membres de la société, aux conditions que la société peut déterminer, tous dirigeants ou employés d'une filiale de la personne morale mère, et peut :

    . . .

    b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs veuves et enfants mineurs, ou autres parents survivants, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs de la société.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Article 272. - Nouveau.

Article 273. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 16(4) :

(4) Dans le cadre d'un concours public et en vue de l'établissement, conformément à la présente loi, d'une liste d'admissibilité, la Commission apprécie s'il y a suffisamment de postulants qualifiés qui sont :

    . . .

    b) des anciens combattants, selon la définition de l'annexe II, ne tombant pas dans la catégorie définie par l'alinéa a), ou des veufs ou veuves d'anciens combattants selon la définition de cette annexe II;

    . . .

Elle peut, lorsqu'elle estime leur nombre suffisant, limiter la sélection prévue au paragraphe (1) soit aux postulants mentionnés à l'alinéa a), soit à ceux mentionnés aux alinéas a) et b), soit à ceux mentionnés aux alinéas a), b) et c).

Article 274, (1). - Texte de la définition de « veuve ou veuf d'un ancien combattant » à l'article 1 de l'annexe II :

« veuve ou veuf d'un ancien combattant » Veuve ou veuf d'un personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant.

(2). - Nouveau.

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 275. - Texte de l'article 13.1 :

13.1 (1) Le contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).

(2) Le montant de la pension ou de l'allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible est, lorsqu'il effectue un choix visé au paragraphe (1), réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension ou allocation annuelle et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension ou allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.

(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci redevient employé dans la fonction publique et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

(5) L'article 25 ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).

Article 276, (1). - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au prestataire sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pension.

(2). - Texte du paragraphe 32(4) :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Article 277. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 42.1(1) :

42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    j) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 13.1(1) et préciser, pour l'application du paragraphe 13.1(4), la date à laquelle ce choix est réputé révoqué;

    k) prévoir le montant de la réduction de pension ou d'allocation annuelle visé au paragraphe 13.1(2);

    l) régir le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser au conjoint en vertu du paragraphe 13.1(3);

Loi de l'assurance des soldats de retour

Article 278, (1) et (2). - L'alinéa 2b.1) est nouveau. Texte des passages introductifs et visé de l'article 2 :

2. En la présente loi et en tout règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'expression

    . . .

    b) « enfant » comprend,

      . . .

      (iii) un enfant illégitime reconnu ou entretenu par l'assuré ou que, l'assuré doit entretenir par ordre judiciaire;

Article 279, (1). - Texte des paragraphes 4(1) et (2) :

4. (1) Si la personne assurée est mariée, ou est une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, ou célibataire, et si elle a des enfants, le bénéficiaire doit, sous réserve des paragraphes (4) à (6), être le conjoint ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs desdites personnes.

(2) Si la personne assurée est célibataire, ou une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants, le bénéficiaire doit, sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l'article 5, être le futur conjoint ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs desdites personnes.

(2). - Texte des paragraphes 4(6) et (7) :

(6) Pour l'application de la présente loi, la personne du sexe opposé, désignée par l'assuré comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui convainc le ministre qu'elle a cohabité avec l'assuré dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année qui précède le décès est, si le ministre le décide, réputée être le conjoint de l'assuré décédé au lieu du conjoint ou du futur conjoint mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(7) Pour l'application de la présente loi, une personne autre que le conjoint de l'assuré peut être réputée être son conjoint au sens du paragraphe (6), indépendamment de toute déclaration de l'assuré la présentant comme telle aux fins du contrat d'assurance.

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Article 285, (1). - Texte du paragraphe 18.1(1) :

18.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un officier de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables à l'officier sous le régime de la présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(2). - Texte du paragraphe 18.1(3) :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Article 286. - Texte de l'article 20.1 :

20.1 (1) L'officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint n'aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l'article 19, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une pension puisse être accordée à son conjoint au titre du paragraphe (3).

(2) Le montant de la pension de l'officier qui effectue le choix est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l'officier avant la réduction.

(3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l'officier qui effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date du décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du paragraphe (5).

(4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé conformément aux règlements.

(5) Le choix effectué par un officier est, si celui-ci est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu de contribuer au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements. Dans tous les autres cas, ce choix est irrévocable.

(6) L'article 25.1 ne s'applique pas à la veuve visée au paragraphe (3).

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe (1);

    b) prévoir le montant de la réduction de pension de l'officier visée au paragraphe (2);

    c) prendre des mesures relatives au montant de la pension accordée à la veuve en vertu du paragraphe (3);

    d) déterminer la date à laquelle le choix est réputé révoqué en vertu du paragraphe (5);

    e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

Article 287, (1). - Texte du paragraphe 44.1(1) :

44.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un gendarme de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au gendarme sous le régime de la présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(2). - Texte du paragraphe 44.1(3) :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 288. - Texte de l'article 14.1 :

14.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente partie, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).

(2) Le montant de l'annuité ou de l'allocation annuelle à laquelle est admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de l'annuité ou de l'allocation annuelle et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité ou de l'allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la révision.

(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

(5) L'article 18 ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).

Article 289, (1). - Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à ses enfants ou à toute autre personne, les sommes payables au prestataire en vertu de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pension.

(2). - Texte du paragraphe 20(4) :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Article 290. - Texte des passages introductif et visé de l'article 26.1 :

26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 14.1(1) et préciser, pour l'application du paragraphe 14.1(4), la date à laquelle ce choix est réputé révoqué;

    f) prévoir le montant de la réduction d'une annuité ou d'une allocation annuelle visé au paragraphe 14.1(2);

    g) prévoir le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser au conjoint en vertu du paragraphe 14.1(3);

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 291. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(3) :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :

    a) les personnes physiques liées par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi sur les régimes de retraite particuliers

Article 292. - Texte de la définition de « prestation de retraite » à l'article 2 :

« prestation de retraite » Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, son conjoint, ses autres ayants cause ou sa succession

Article 293. - Texte des passages introductif et visé de l'article 22 :

22. Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de retraite :

    . . .

    b) les prestations auxquelles un participant actuel ou ancien a droit au titre d'un régime spécial de pension ou d'un régime compensatoire, les prestations auxquelles une personne a droit au titre d'un régime compensatoire, ainsi que les prestations auxquelles un conjoint survivant ou un enfant a droit, ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause et toute opération en ce sens est nulle;

Article 294. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 28(1) :

28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

Article 295, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prestataire » au paragraphe 2(1) :

« prestataire » Personne qui, selon le cas :

      . . .

      d) reçoit une pension, à titre de conjoint survivant, d'enfant ou d'orphelin.

(2). - Nouveau.

Article 296, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), la prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire, dont l'année de retraite est postérieure à 1981, et qui prend sa retraite ou dont le conjoint ou père ou mère prend sa retraite, le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois de l'année suivant immédiatement l'année de sa retraite est le montant égal au produit des éléments suivants :

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :

(4) Aux fins du calcul de la prestation de retraite supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) à un prestataire, dont l'année de retraite est postérieure à 1981, et qui prend sa retraite ou dont le conjoint ou père ou mère prend sa retraite, le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois d'une année donnée suivant l'année qui suit immédiatement l'année de sa retraite :

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(5) :

(5) Pour l'application du présent article :

    . . .

    b) l'année ou le mois de retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de conjoint survivant, d'enfant ou d'orphelin est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne relativement à laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

Loi sur les syndicats ouvriers

Article 297. - Texte de l'article 28 :

28. Le père, le fils ou le frère d'un patron, qui exerce l'industrie particulière dans laquelle ou par rapport à laquelle on prétend qu'une infraction prévue par la présente loi a été commise, ne peut agir comme juge de la cour provinciale ou juge de paix, en cas de plainte ou de dénonciation sous le régime de la présente loi, ni comme membre d'un tribunal chargé d'instruire l'appel en pareil cas.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 298. - Nouveau.

Article 299. - L'alinéa f) est nouveau. Texte du passage visé de la définition de « associé du pollicitant », au paragraphe 288(1) :

« associé du pollicitant »

      . . .

      d) le conjoint ou les enfants du pollicitant;

      e) ses parents - ou ceux de son conjoint - qui partagent sa résidence.

Article 300, (1). - Texte du paragraphe 484(5) :

(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 484(6) :

(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

    . . .

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

Article 301. - Texte du paragraphe 534(3) :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Loi sur l'assurance des anciens combattants

Article 303, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(1) :

2. (1) Dans la présente loi

« enfant » comprend

      . . .

      c) un enfant illégitime reconnu ou entretenu par l'assuré ou que l'assuré doit entretenir par ordre judiciaire;

(2). - Nouveau.

Article 304, (1). - Texte des paragraphes 6(1) et (2) :

6. (1) Si la personne assurée est marié, ou est une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, ou célibataire, et si elle a des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) à (6), le conjoint, ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs desdites personnes.

(2) Si la personne assurée est célibataire, ou une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l'article 7, le futur conjoint ou les enfants futurs, de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de ces personnes.

(2). - Texte du paragraphe 6(5) :

(5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l'assurance doit être versé au conjoint et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à son conjoint et à tous les enfants de l'assuré, et qu'il n'existe pas de bénéficiaire éventuel au sens de l'article 7, qui survive à la personne assurée, le produit de l'assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d'après ce que le ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

(3). - Texte des paragraphes 6(6) et (7) :

(6) Pour l'application de la présente loi, la personne du sexe opposé, désignée par l'assuré comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui convainc le ministre qu'elle a cohabité avec l'assuré dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année qui précède le décès est, si le ministre le décide, réputée être le conjoint de l'assuré décédé au lieu du conjoint ou du futur conjoint mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(7) Pour l'application de la présente loi, une personne autre que le conjoint de l'assuré peut être réputée être son conjoint au sens du paragraphe (6), indépendamment de toute déclaration de l'assuré la présentant comme telle aux fins du contrat d'assurance.

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Article 311. - Nouveau.

Article 312. - Texte de l'article 19 :

19. (1) Lorsqu'un ancien combattant, ou le conjoint survivant d'un ancien combattant de l'un ou l'autre sexe, est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d'autres biens que celui-ci lui a vendus ou avait vendus au conjoint décédé de la veuve ou du veuf, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut, avec l'approbation écrite de l'ancien combattant, de la veuve ou du veuf, conclure un contrat d'assurance collective pour le compte de l'ancien combattant, de la veuve ou du veuf, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de l'ancien combattant ou de son conjoint, ou sur celle de la veuve ou du veuf, pour un montant permettant d'effectuer le remboursement au Directeur d'au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.

(2) Les primes payables aux termes d'un contrat d'assurance collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le Directeur parmi les anciens combattants, les veuves et les veufs pour le compte de qui le contrat a été conclu et si l'un de ceux-ci omet ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut payer la prime pour le compte de l'ancien combattant, de la veuve ou du veuf et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être remboursé par l'ancien combattant, la veuve ou le veuf, sur demande formelle, avec intérêt à compter de l'époque où le montant a été ainsi dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, tant qu'il n'a pas été ainsi remboursé, ledit montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de ce prix, ou au montant du mortgage ou de l'hypothèque dont fait mention ledit paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.

Article 313. - Texte des paragraphes 37(2) et (3) :

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une cour compétente rend une ordonnance ou un jugement qui sanctionne les droits ou les intérêts du conjoint ou d'une personne à la charge d'un ancien combattant à faire valoir sur la terre qui fait l'objet d'un contrat de vente, d'un mortgage ou d'une hypothèque en vertu de la présente loi, cette ordonnance ou ce jugement s'applique à la terre, sous réserve des droits ou des intérêts du Directeur dans la terre.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» S'entend notamment d'une personne qui, sans être légalement mariée à l'ancien combattant, se voit reconnaître par le droit de la province où se situe la terre des droits qui s'apparentent à ceux d'un conjoint en ce qui a trait à ses droits ou intérêts dans la terre.

«personne à charge» Tout membre de la famille d'un ancien combattant aux besoins duquel celui-ci doit subvenir en vertu du droit de la province où se situe la terre.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Article 315. - Texte de l'article 33 :

33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel portant sur le revenu ou la source de revenu d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Article 316. - Texte de la définition de « personne à charge » à l'article 2 :

« personne à charge » Par rapport à un membre d'une force étrangère présente au Canada ou à un membre des forces armées d'un État désigné, le conjoint de ce membre ou un enfant de ce dernier qui en dépend pour sa subsistance.

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 317, (1). - Texte de la définition de « veuve », « veuf » ou « conjoint survivant » au paragraphe 2(1) :

« veuve », « veuf » ou « conjoint survivant »

      a) Le conjoint survivant d'un ancien combattant, lorsque ce conjoint n'est pas un ancien combattant et ne s'est pas remarié;

      b) le conjoint survivant d'un ancien combattant décédé, lorsque ce conjoint n'est pas un ancien combattant, dans les cas où le conjoint survivant se remarie et soit que son nouveau conjoint décède, soit encore que son remariage prenne fin par une dissolution ou une séparation légale.

    Pour l'application de l'alinéa 7(1)a) et de l'annexe, s'entend en outre d'un ancien combattant dont le conjoint est décédé.

(2). - Texte de la définition de « père ou mère » au paragraphe 2(1) :

« père ou mère » Sont assimilés au père ou à la mère le nouveau conjoint de celui-ci ou de celle-ci ainsi que l'un ou l'autre des parents adoptifs ou nourriciers.

(3). - Texte de la définition de « enfant » au paragraphe 2(1) :

« enfant »

      a) Enfant d'un ancien combattant;

      b) enfant d'une veuve ou d'un veuf qui, ayant été bénéficiaire, se marie et dont, selon le cas :

        (i) le conjoint par ce mariage décède,

        (ii) le mariage en question prend fin par une dissolution ou une séparation légale.

      Sont assimilés à un enfant le beau-fils ou la belle-fille par remariage et l'enfant adoptif d'un ancien combattant, de même que l'enfant placé chez celui-ci.

(4). - Voir la note relative au paragraphe (2).

(5). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « enfant à charge » au paragraphe 2(1) :

« enfant à charge » Enfant qui, selon le cas :

      . . .

      e) est un enfant visé à l'alinéa a), b), c) ou d) qui est marié et financièrement à la charge d'un bénéficiaire.

(6) et (7). - Texte des passages visés de la définition de « orphelin » au paragraphe 2(1) :

« orphelin »

      a) Enfant dont le père et la mère sont décédés;

      b) enfant dont le père ou la mère est décédé et dont le père ou la mère qui survit a, de l'avis du ministre, abandonné ou délaissé l'enfant;

      c) enfant issu de parents divorcés, séparés ou non mariés dont le père ou la mère décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard,

(8). - Nouveau.

(9). - Nouveau.

(10). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Pour l'application de la présente loi :

    a) l'ancien combattant qui convainc le ministre qu'il a cohabité avec une personne du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale pendant une période d'au moins un an est réputé être son conjoint, jusqu'au remariage de l'un ou l'autre ou la fin de la cohabitation, et, en cas de décès de l'ancien combattant alors que cette présomption est applicable, cette personne est réputée être son conjoint survivant;

    b) de même, la personne qui convainc le ministre qu'elle a cohabité avec un ancien combattant du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année qui précède le décès de celui-ci est réputée être son conjoint survivant.

Article 318, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :

    . . .

    c) tout ancien combattant, veuf ou veuve qui, de l'avis du ministre, selon le cas :

(2). - Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à une veuve, à un veuf ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :

    a) il faut déterminer le facteur revenu mensuel applicable à l'ancien combattant, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin selon ce qu'indique la colonne II de l'annexe;

    b) il faut déterminer le plafond de l'allocation mensuelle applicable à l'ancien combattant, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin en soustrayant, du facteur revenu mensuel applicable déterminé aux termes de l'alinéa a), un douzième du revenu de l'ancien combattant et de son conjoint, s'il y a lieu, de la veuve, du veuf ou de l'orphelin, selon le cas, pour l'année civile de base;

    c) il faut déterminer l'allocation mensuelle payable à l'ancien combattant, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin en soustrayant, du plafond de l'allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l'alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :

      (i) payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, si aucun de ces avantages n'est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l'alinéa 25p), à l'ancien combattant et à son conjoint, s'il y a lieu, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes,

      (ii) payables en application de la Loi sur les pensions, ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l'article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi, à l'exclusion d'un avantage mensuel payable, à l'ancien combattant et à son conjoint, s'il y a lieu, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes :

        (A) en application de l'article 38 de la Loi sur les pensions ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi,

        (B) à titre d'allocation supplémentaire en application de la Loi sur les pensions à l'égard d'un enfant, du père ou de la mère d'un ancien combattant ou encore en application de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :

(4) Nonobstant le paragraphe (1), l'allocation payable en vertu du présent article à un ancien combattant, une veuve, un veuf ou un orphelin peut être versée à cet ancien combattant, cette veuve, ce veuf ou cet orphelin qui s'absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le jour où la personne en question quitte le Canada :

(4). - Texte des paragraphes 4(6) et (6.1) :

(6) Il peut être versé à chacun des conjoints qui sont des anciens combattants et résident ensemble l'allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s'ils n'étaient pas mariés.

(6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au paragraphe (6), dans le cas où l'un d'eux n'a pas droit à une allocation au titre de ce paragraphe, l'allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s'ils n'étaient pas mariés et si chacun d'eux touchait la moitié de la somme des revenus et avantages qu'ils reçoivent ensemble.

Article 319. - Texte du paragraphe 5(1.1) :

(1.1) L'allocation mensuelle payable à un conjoint survivant en application du présent article est calculée selon le même mode qu'une allocation mensuelle visée à l'article 4 sauf que le facteur revenu mensuel applicable visé à l'alinéa 4(3)a) à l'égard du conjoint survivant devient un facteur revenu mensuel indiqué à la colonne II de l'annexe vis-à-vis l'alinéa 2a), b) ou c) de l'annexe, selon le cas, comme si le conjoint survivant était un ancien combattant marié décrit à l'alinéa 2a) de l'annexe.

Article 320. - Texte du paragraphe 15(2) :

(2) Le ministre peut décider d'administrer - ou de faire administrer par une personne ou un organisme qu'il désigne -, au profit d'un bénéficiaire ou d'une personne que celui-ci a l'obligation juridique d'entretenir, l'allocation payable au bénéficiaire si celui-ci, selon le cas :

    a) est incapable de gérer ses propres affaires en raison de son infirmité, de sa maladie ou d'une autre cause;

    b) n'entretient pas la personne qu'il a l'obligation juridique d'entretenir.

Article 321. - Texte de la mention des renvois :

(articles 2, 4, 5, 15, 19, 21, 22 et 37)

Article 322. - Texte du passage visé :

1. a) Ancien combattant non marié sans enfant à charge

    b) Veuve ou veuf sans enfant à charge

Article 323. - Texte de la colonne I de l'alinéa 2a) :

2. a) Ancien combattant marié résidant avec son conjoint qui subvient aux besoins de ce dernier ou dont ce dernier subvient aux besoins

Article 324. - Texte du passage visé de l'article 3 de l'annexe :

3. a) Ancien combattant non marié avec un enfant à charge

    b) Veuve ou veuf avec un enfant à charge