RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant
à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du
Canada ».
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SOMMAIRE |
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Un certain nombre de lois fédérales prévoient des avantages ou des
obligations qui dépendent de la relation existant entre une personne et
une autre, notamment son époux ou un autre membre de sa famille. La
plupart de ces lois prévoient actuellement que ces avantages ou
obligations relativement à un époux s'appliquent également au conjoint
non marié du sexe opposé qui vit avec la personne dans une relation
conjugale depuis au moins un an. Quelques-unes de ces lois prévoient
des avantages ou des obligations relativement à certains membres de la
famille de l'époux ou du conjoint de fait du sexe opposé.
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Le texte modifie ces lois pour étendre les avantages et les obligations
à tous les couples qui vivent ensemble dans une relation conjugale
depuis au moins un an, afin de refléter les valeurs - tolérance, respect,
égalité - que favorise la Charte canadienne des droits et libertés.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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Article 2, (1). - Le sous-alinéa 3(2)a)(ii.1) est
nouveau. Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 3(2) :
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(2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance
les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), « groupe » s'entend du
producteur qui est une coopérative, une société de personnes n'ayant
pas la personnalité morale ou une autre association de personnes.
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Loi sur les banques |
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Article 3. - Nouveau.
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Article 4. - L'alinéa f) de la définition de « associé
du pollicitant » au paragraphe 283(1) est nouveau. Texte
du passage visé de cette définition :
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« associé du pollicitant »
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Article 5, (1) - Texte du paragraphe 496(5) :
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(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir au
conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à
des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe
496(6) :
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(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles du marché si :
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Article 6. - Texte du paragraphe 675(3) :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable,
son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages
financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond
fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il
juge être le montant de ces avantages.
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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Article 8, (1). - Texte de la définition de « enfant »
au paragraphe 2(1) :
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« enfant » Sont compris parmi les enfants ceux qui sont nés hors
mariage.
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(2). - Nouveau.
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Article 9, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, des personnes sont liées
entre elles et constituent des «personnes liées» si elles sont :
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(2). - L'alinéa 4(3)f.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé du paragraphe 4(3) :
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(3) Pour l'application du présent article :
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Article 10. - Texte du paragraphe 59(3) :
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(3) Lorsque l'un des faits mentionnés aux articles 173 ou 177 est
établi contre le débiteur, le tribunal refuse d'approuver la proposition,
à moins qu'elle ne comporte des garanties raisonnables pour le
paiement d'au moins cinquante cents par dollar sur toutes les
réclamations non garanties prouvables contre l'actif du débiteur ou
pour le paiement de tel pourcentage en l'espèce que le tribunal peut
déterminer.
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Article 11. - Texte du paragraphe 91(3) :
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(3) Le présent article ne s'applique pas à une disposition faite :
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Article 12. - Texte des articles 92 et 93 :
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92. Toute convention ou tout contrat fait par une personne, appelée
« le disposant », en considération de son mariage, soit pour le paiement
futur de sommes d'argent au bénéfice de son conjoint ou de ses enfants,
ou pour la disposition future à l'égard ou en faveur de son conjoint ou
de ses enfants, de biens dans lesquels le disposant n'avait, à la date de
son mariage, ni propriété ni intérêt, soit actuels, soit éventuels, en
possession ou à titre résiduaire, et n'étant ni de l'argent ni des biens du
chef de son conjoint, si le disposant devient en faillite, et si la convention
ou le contrat n'a pas été exécuté à l'ouverture de la faillite, est
inopposable au syndic, sauf en tant que la convention ou le contrat
permet aux personnes ayant droit, en vertu de la convention ou du
contrat, de réclamer un dividende dans les procédures en faillite du
disposant, en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat; mais
toute semblable réclamation de dividende est différée jusqu'à ce que
toutes les réclamations des autres créanciers aient été payées.
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93. (1) Tout paiement en argent, qui n'est pas un paiement de primes
sur une police d'assurance-vie en faveur du conjoint, de l'enfant ou des
enfants du disposant, ou tout transport de biens fait par le disposant en
conformité avec la convention ou le contrat mentionné à l'article 92, est
inopposable au syndic, à moins que la personne à qui a été fait le
paiement ou le transport ne prouve que, selon le cas :
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(2) Lorsque le paiement ou le transport est déclaré inopposable au
syndic, les personnes auxquelles il a été fait ont droit à une réclamation
de dividendes en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat, de
la même manière que s'il n'avait pas été effectué à l'ouverture de la
faillite.
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Article 13. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 113(3) :
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(3) Les personnes suivantes n'ont pas le droit de voter pour la
nomination d'un syndic ou d'inspecteurs :
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Article 14. - Texte du paragraphe 121(4) :
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(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une
dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c)
découlant d'une ordonnance judiciaire rendue ou d'une entente
conclue avant l'ouverture de la faillite et à un moment où le conjoint ou
l'enfant ne vivait pas avec le failli, que l'ordonnance ou l'entente
prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.
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Article 15. - Texte du paragraphe 137(2) :
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(2) Un conjoint ou un ancien conjoint d'un failli n'a pas droit de
réclamer un dividende relativement au salaire, au traitement, à la
commission ou à la rémunération pour le travail effectué ou les services
rendus en corrélation avec le commerce ou l'entreprise du failli jusqu'à
ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.
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Article 16. - Texte de l'article 138 :
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138. Un père, une mère, un enfant, un frère, une soeur, un oncle ou
une tante, de naissance ou par mariage, d'un failli n'a pas droit à la
priorité de réclamation prévue par l'article 136 à l'égard de tout salaire,
traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou
services rendus au failli.
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Article 17. - Texte de l'article 177 :
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177. Dans l'un ou l'autre des cas suivants, savoir :
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si le disposant devient en faillite et si le tribunal juge que cette
disposition, ce contrat ou cette convention a été fait dans le dessein de
frustrer ou de retarder ses créanciers, ou était injustifiable eu égard à
l'état des affaires du disposant à la date de la disposition, du contrat ou
de la convention, le tribunal peut refuser ou suspendre une ordonnance
de libération ou accorder une ordonnance conditionnelle, de la même
manière que dans le cas où le failli s'est rendu coupable de fraude.
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Article 18. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 178(1) :
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178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
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Article 19. - Texte de l'article 191 :
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191. En cas de décès du failli, du conjoint d'un failli ou d'un témoin
dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures
intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne
ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une
copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est
admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.
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Article 20. - L'alinéa 219(2)d.1) est nouveau. Texte
des passages introductif et visé du paragraphe 219(2) :
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(2) En faisant la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur doit
produire un affidavit comportant les renseignements suivants :
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Loi sur les lettres de change |
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Article 22. - Texte du modèle 2 de l'annexe :
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MODÈLE 2 |
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PROTÊT FAUTE D'ACCEPTATION OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE PAYABLE GÉNÉRALEMENT |
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(Copie de la lettre de change et des endossements)
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Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, je, A.B.,
notaire pour la province de ...................., résidant à ...................., dans la
province de ...................., à la demande de ...................., ai montré la
lettre de change originale, dont une copie conforme est ci-dessus
reproduite, à E.F., (le tiré ou l'accepteur), personnellement (ou à sa
résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et,
parlant à lui-même (ou à un membre de son entourage), j'ai exigé
(l'acceptation ou le paiement) de ladite lettre de change, ce à quoi (il ou
elle) a répondu : «....................».
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C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j'ai protesté
et proteste par ces présentes contre l'accepteur, le tireur et les
endosseurs (ou le tireur et les endosseurs) de ladite lettre de change et
toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour
tout change et rechange, et tous frais, dommages et intérêts présents et
futurs, faute (d'acceptation ou de paiement) de ladite lettre.
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Le tout attesté sous mon seing.
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A.B.,
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Notaire |
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Article 23. - Texte du modèle 5 de l'annexe :
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MODÈLE 5 |
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PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT D'UN BILLET PAYABLE GÉNÉRALEMENT |
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(Copie du billet et des endossements)
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Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, je, A.B.,
notaire pour la province de ...................., résidant à ...................., dans la
province de ...................., à la demande de ...................., ai montré
l'original du billet à ordre dont une copie conforme est ci-dessus
reproduite, à ...................., le souscripteur, personnellement (ou à sa
résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et
parlant à lui-même (ou à un membre de son entourage) en ai exigé le
paiement, ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».
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C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j'ai protesté
et proteste par ces présentes contre le souscripteur et les endosseurs
dudit billet et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant
intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts, présents et futurs,
faute de paiement dudit billet.
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Le tout attesté sous mon seing.
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A.B.,
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Notaire |
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Article 24. - Texte du modèle 10 de l'annexe :
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MODÈLE 10 |
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PROTÊT PAR UN JUGE DE PAIX (OÙ IL N'Y A PAS DE NOTAIRE), FAUTE D'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE, OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE OU D'UN BILLET |
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(Copie de la lettre ou du billet et des endossements)
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Le .................... jour de ...................., en l'année 19......, moi, N.O.,
l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le district (ou le comté, etc.)
de ...................., en la province de ...................., résidant au (ou près du)
village de ...................., dans ledit district, vu qu'il n'y a aucun notaire
exerçant alentour (ou pour toute autre cause légale), j'ai, à la demande
de ...................., et en présence de ...................., de moi bien connu,
montré l'original (de la lettre de change ou du billet) dont copie
conforme est ci-dessus reproduite, à P.Q., (le tireur ou l'accepteur ou le
souscripteur) personnellement (ou à son lieu de résidence ou à son
bureau ou à son établissement), à ...................., et, parlant à lui-même
(ou à un membre de son entourage), j'en ai exigé (l'acceptation ou le
paiement), ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».
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C'est pourquoi, moi, ledit juge de paix, à la demande susdite, j'ai
protesté et proteste par ces présentes contre (le tireur et les endosseurs
ou le souscripteur et les endosseurs ou l'accepteur, le tireur et les
endosseurs) de (ladite lettre de change ou dudit billet) et contre toutes
les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout
change et rechange, et tous les frais, dommages et intérêts, présents et
futurs, faute (d'acceptation ou de paiement) (de ladite lettre de change
ou dudit billet).
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Le tout est par les présentes attesté sous la signature dudit (le témoin)
et sous mes seing et sceau.
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............................................................
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(Signature du témoin)
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............................................................
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(Signature et sceau du J.P.)
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Loi sur les ponts |
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Article 25. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 14 :
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14. Une inspection effectuée aux termes de la présente loi, une
disposition de cette loi ou une chose faite, ordonnée ou dont l'exécution
a été omise, ou ordonnée en vertu ou en raison de cette loi :
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Loi sur la Banque de développement du Canada |
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Article 26. - Texte de la définition de « personne
intéressée » à l'article 31 :
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« personne intéressée » Selon le cas :
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Loi canadienne sur les sociétés par actions |
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Article 27. - L'alinéa f) de la définition de « liens »
au paragraphe 2(1) est nouveau. Texte des passages
introductif et visé de cette définition :
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« liens » Relations entre une personne et :
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Loi canadienne sur les coopératives |
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Article 28. - L'alinéa h) de la définition de « liens »
au paragraphe 2(1) est nouveau. Texte des passages
introductif et visé de cette définition :
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« liens » Relations entre une personne et :
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Loi sur les corporations canadiennes |
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Article 29. - L'alinéa f) de la définition de
« associé » au paragraphe 100(1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de cette définition :
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« associé », lorsqu'il est utilisé pour indiquer un lien avec une personne,
désigne
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Loi électorale du Canada |
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Article 30. - Nouveau.
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Article 31. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d'une
circonscription nomme par écrit au poste de directeur adjoint du scrutin,
une personne :
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Article 32. - Texte du passage visé de l'article 60 :
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60. Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la
dissolution du Parlement ayant précédé immédiatement l'élection, était
un député, ainsi que le conjoint ou toute personne à charge d'un tel
candidat, demeurant avec lui et ayant qualité d'électeur, ont,
respectivement, le droit :
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Article 33. - Texte du paragraphe 126.1(2) :
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(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être signée
par l'électeur et délivrée personnellement, par l'électeur ou un ami ou
un parent de l'électeur, au directeur ou au directeur adjoint du scrutin
visé au paragraphe (1).
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Article 34,(1). - Texte du paragraphe 135.2(1) :
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135.2 (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être
accompagné à l'isoloir d'un ami ou d'un parent qui l'aide à marquer son
bulletin de vote.
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(2). - Texte du paragraphe 135.2(3) :
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(3) L'ami ou le parent qui désire aider un électeur à marquer son
bulletin de vote prête au préalable, en la forme prescrite, le serment de
se conformer aux instructions de l'électeur, de ne pas divulguer le vote
de l'électeur et de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix, et
jure qu'il n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre
personne, dont il n'est pas parent, à voter.
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Article 35. - Nouveau.
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Article 36. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 19(4) de l'annexe II :
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(4) Un membre de la force régulière qui n'est pas membre de la force
spéciale des Forces canadiennes peut, une fois par année, excepté
pendant l'élection :
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Article 37. - Texte du paragraphe 21(3) de l'annexe
II :
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(3) Pour l'application du présent article, personne à charge s'entend
du conjoint ou du parent, par les liens du sang ou du mariage, qui réside
ordinairement avec l'électeur.
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Article 38. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 22(1) de l'annexe II :
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22. (1) Pour être inscrit au registre des électeurs visés à l'article 21,
l'électeur envoie au directeur général des élections une demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial comportant les
renseignements énoncés sous la forme d'une déclaration et prévus par
le directeur général des élections, notamment les suivants :
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Article 39. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 49(1) de l'annexe II :
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49. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, les agents
de liaison font remplir les demandes d'inscription et de bulletin de vote
spécial, selon la formule prescrite, pour chaque électeur admissible des
établissements correctionnels, avec indication, d'une part, de ses nom,
prénoms, sexe et date de naissance, et, d'autre part, de la cité, de la ville,
du village ou de toute autre localité au Canada - y compris, le cas
échéant, la rue, le numéro et le code postal -, ainsi que de la province
où se trouve l'un des lieux suivants :
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Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Article 41. - Nouveau.
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Régime de pensions du Canada |
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Article 42, (1). - Texte de la définition de
« conjoint » au paragraphe 2(1) :
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« conjoint » À l'égard d'un cotisant, s'entend :
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(2). - Nouveau.
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Article 43. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 6(2) :
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(2) Sont exceptés les emplois suivants :
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Article 44, (1). - Texte de la définition de « conjoint
survivant avec enfant à charge » au paragraphe 42(1) :
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« conjoint survivant avec enfant à charge » Le conjoint survivant d'un
cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux
besoins d'un ou plusieurs enfants à charge du cotisant.
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(2). - Texte de la définition de « enfant » au
paragraphe 42(1) :
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« enfant » À l'égard d'un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non.
Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait
par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et
un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu
ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans,
avait la garde ou la surveillance, à l'exclusion, sauf si le cotisant
entretenait l'enfant au sens où l'entendent les règlements, d'un
enfant du cotisant qui, avant le décès ou l'invalidité de ce dernier, est
adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant ou
son conjoint.
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(3). - Nouveau.
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Article 45, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 44(1) :
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44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
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(2). - Nouveau.
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Article 46, (1). - Texte du paragraphe 55(1) :
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55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des
paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite
de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d'anciens
conjoints peut, dans les trente-six mois de la date d'un jugement
irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce
conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement accordant la
nullité d'un mariage, s'il est rendu avant l'entrée en vigueur de l'article
55.1 sans l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre
par, ou de la part de, l'un ou l'autre des anciens conjoints, par leurs
ayants droit ou par toute personne prescrite par règlement. Les anciens
conjoints peuvent convenir par écrit de présenter la demande après
l'expiration du délai de trente-six mois.
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(2). - Texte des paragraphes 55(2) à (4) :
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(2) Pour l'application du présent article :
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(3) Seuls les mois où les anciens conjoints ont cohabité durant le
mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à
laquelle s'applique le partage des gains non ajustés des anciens
conjoints ouvrant droit à pension. Pour l'application du présent article,
les mois où les anciens conjoints ont cohabité sont déterminés de la
manière prescrite par règlement.
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(4) Sur approbation par le ministre d'une demande visée au
paragraphe (1), a lieu, d'une part, l'addition des gains non ajustés
ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la
présente loi et déterminés, de la même manière qu'est déterminé le total
des gains visés à l'article 78, pour chaque ancien conjoint durant la
période de cohabitation et, d'autre part, la division et l'attribution en
parts égales à chaque ancien conjoint de ces gains non ajustés ouvrant
droit à pension.
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(3). - Texte des paragraphes 55(6) à (8) :
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(6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour
une période de cohabitation n'est effectué :
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(7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la
présente loi, à l'un des anciens conjoints ou à son égard, pour tout mois
à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au
paragraphe (1), est, dès l'approbation de celle-ci, calculé et ajusté
conformément à l'article 45, compte tenu cependant du partage des
gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent
article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit
celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).
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(8) Tout requérant ainsi que l'ancien conjoint ou son ayant droit doit
être avisé de la manière prescrite par règlement, dès l'approbation par
le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant
droit à pension et peut en appeler du partage ou de son résultat,
conformément à la présente partie.
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Article 47. - L'article 55.11 est nouveau. Texte de
l'article 55.1 :
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55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant
droit à pension dans les circonstances suivantes :
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(2) Pour l'application du présent article :
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(3) Pour l'application du présent article, il faut, pour qu'ait lieu un
partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les conjoints
ou les anciens conjoints aient cohabité pendant une période continue
d'au moins un an, une telle période s'entendant, pour l'application du
présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.
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(4) Seuls les mois où les conjoints ou les anciens conjoints ont
cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle
s'applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension des
conjoints ou des anciens conjoints; pour l'application du présent
paragraphe, les mois où les conjoints ou les anciens conjoints ont
cohabité sont déterminés de la manière prescrite.
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(5) Avant qu'ait lieu, en application du présent article, un partage des
gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la
période prescrite après qu'a eu lieu un tel partage, le ministre peut
refuser d'effectuer ce partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il
est convaincu que :
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(6) Le présent article s'applique à l'égard :
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Article 48, (1). - Texte du paragraphe 55.2(1) :
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55.2 (1) Au présent article, «contrat matrimonial» s'entend :
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(2). - Texte des paragraphes 55.2(2) à (5) :
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(2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet
quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de
l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les
dispositions d'un contrat matrimonial conclu ou d'une ordonnance
d'un tribunal rendue le 4 juin 1986 ou après.
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(3) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
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le ministre n'effectue pas le partage en application de l'article 55 ou
55.1.
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(4) Sans délai après avoir été informé d'un jugement irrévocable de
divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur
le divorce ou d'un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu
une demande en conformité avec l'article 55 ou 55.1, le ministre donne
à chacun des conjoints ou des anciens conjoints, en la manière prescrite,
un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés
ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé
nécessaire par le ministre.
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(5) Dans les cas où il y a partage en application de l'article 55.1, il
y a addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension de chacun des
conjoints ou des anciens conjoints pour la période de cohabitation se
rapportant à des cotisations versées selon la présente loi, déterminés de
la même manière que le total des gains ouvrant droit à pension afférents
à des cotisations versées selon la présente loi est déterminé
conformément à l'article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des
gains ouvrant droit à pension ainsi additionnés qu'attribution de ces
parts à chacun des conjoints ou des anciens conjoints.
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(3). - Texte des paragraphes 55.2(7) à (10) :
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(7) Il n'y a pas lieu à partage en application de l'article 55.1 pour un
mois au cours duquel les conjoints ou anciens conjoints ont cohabité
selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l'application du
présent paragraphe dans les cas où l'un ou l'autre des conjoints ou des
anciens conjoints, ou encore l'un et l'autre de ceux-ci, ont versé des
cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins
que les gains non ajustés ouvrant droit à pension des conjoints ou
anciens conjoints attribués en vertu d'un régime provincial de pensions
ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un
mode en substance similaire à celui qui est décrit au présent article et à
l'article 55.1.
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(8) Il n'est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation,
aucun partage en application de l'article 55.1 :
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(9) Dans les cas où il y a partage en application de l'article 55.1 et
qu'une prestation est ou devient payable, conformément à la présente
loi, à ou à l'égard de l'un ou l'autre des conjoints ou des anciens
conjoints au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de
base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l'article 46,
de même qu'ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte
tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du
mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut
être payé une prestation qui n'aurait pas été payable, n'eût été du
partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois
antérieur à celui-ci.
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(10) Dès qu'il y a partage en application de l'article 55.1, les deux
conjoints ou anciens conjoints, ou leurs ayants droit, en sont avisés de
la manière prescrite.
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Article 49. - Texte des paragraphes 55.3(1) et (2) :
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55.3 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le
conjoint ou l'ancien conjoint ou quiconque de leur part, qu'à la date à
laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à
pension a été faite ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements
prescrits visés à l'alinéa 55.1(1)a), le conjoint ou l'ancien conjoint
n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une
demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou
d'informer le ministre du jugement visé à l'alinéa 55.1(1)a), le ministre
peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits
avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage
aurait pu avoir lieu ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon
le ministre, la dernière période pertinente d'incapacité du conjoint ou de
l'ancien conjoint a commencé.
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(2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite
ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours
duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s'il est postérieur, celui au
cours duquel la période d'incapacité, selon le ministre, a commencé, s'il
est convaincu sur preuve présentée par le conjoint ou l'ancien conjoint
ou quiconque de leur part :
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Article 50, (1). - Texte du paragraphe 58(4) :
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(4) Pour calculer le montant mensuel de la pension de survivant en
vertu du paragraphe (3), de tout conjoint survivant qui :
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la proportion mentionnée dans ce paragraphe doit être calculée comme
si l'indice de pension pour l'année au cours de laquelle est décédé le
cotisant n'avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l'alinéa
43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts
revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l'indice de pension pour l'année
précédente.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 58(8) :
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(8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80,
lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension
d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au
conjoint survivant d'un cotisant et que soit la date du décès du cotisant,
soit la date à laquelle le conjoint survivant est réputé être devenu
invalide au titre d'un régime provincial de pensions est postérieure au
31 décembre 1997, le montant de la pension de survivant payable à ce
conjoint est un montant qui, ajouté au montant de la pension d'invalidité
qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a
commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est
postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une
pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 58(8.1) :
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(8.1) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80,
lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension
d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au
conjoint survivant d'un cotisant et que le paragraphe (8) ne s'applique
pas, le montant de la pension de survivant payable à ce conjoint est un
montant qui, ajouté au montant de la pension d'invalidité qui lui est
payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a commencé à être
payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au
cours de laquelle a commencé à être payable une pension d'invalidité,
est égal à l'ensemble des montants suivants :
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Article 51. - Nouveau.
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Article 52, (1). - Texte des paragraphes 65.1(1) et
(2) :
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65.1 (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve
des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande
faite par un cotisant ou son conjoint de la manière et en la forme
prescrites, approuver la cession d'une partie de la pension de retraite du
cotisant à son conjoint si les circonstances décrites à l'un ou l'autre des
paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.
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(2) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :
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(2). - Texte des paragraphes 65.1(3) à (9) :
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(3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet
quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du
présent article les dispositions d'un contrat matrimonial conclu ou
d'une ordonnance d'un tribunal rendue le 4 juin 1986 ou après.
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(4) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
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le ministre ne donne pas son approbation à la cession en application du
présent article.
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(5) Sans délai après avoir reçu d'un conjoint une demande de
cession, en application du présent article, le ministre donne à l'autre
conjoint, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que
de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.
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(6) Dans les cas où :
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la cession a lieu à l'égard des deux pensions de retraite et, dans les cas
visés à l'alinéa b), en conformité avec l'accord.
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(7) Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
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la cession a lieu seulement à l'égard de la pension de retraite du conjoint
qui est un cotisant.
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(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (9).
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«période cotisable conjointe» La période commençant soit le 1er janvier
1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des conjoints
atteint l'âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à
survenir, et se terminant :
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«période de cohabitation» S'entend au sens prescrit à cet égard, mais se
termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la
période cotisable conjointe.
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(9) La partie de la pension de retraite d'un cotisant qui est cédée à son
conjoint conformément au présent article est un montant obtenu par la
multiplication :
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par
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(3). - Texte des paragraphes 65.1(11) et (11.1) :
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(11) Les effets d'une cession faite en application du présent article
prennent fin à la première des éventualités suivantes :
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(11.1) Dans les cas d'application de l'alinéa (11)e), chaque conjoint
peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de
la cession.
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(4). - Texte du paragraphe 65.1(12) :
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(12) Dès approbation par le ministre d'une cession en application du
présent article, les deux conjoints en sont avisés de la manière prescrite.
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Article 53. - Texte du paragraphe 66(5) :
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(5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d'un
contrat matrimonial conclu ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue
avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne
le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application
de l'article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu'il
estime indiquées pour placer la personne en question dans la
situation - notamment en ce qui concerne l'attribution des gains qui
lui auraient été attribués - où elle se retrouverait en vertu de la présente
loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :
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Article 54, (1) et (2). - Texte du passage visé de
l'article 72 :
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72. Sous réserve de l'article 62, lorsque le paiement d'une pension
de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à
compter du mois qui suit :
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(3). - Nouveau.
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Article 55. - Nouveau.
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Article 56. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 75 :
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75. Lorsqu'une prestation d'enfant de cotisant invalide est payable
à un enfant d'un cotisant invalide ou qu'une prestation d'orphelin est
payable à un orphelin d'un cotisant, le paiement doit en être fait, si
l'enfant ou l'orphelin n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, à la personne
ou à l'organisme qui a la garde et la surveillance de l'enfant ou de
l'orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n'en a la garde
et la surveillance, à la personne ou à l'organisme que le ministre peut
désigner et, pour l'application de la présente partie :
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est présumé, en l'absence de preuve contraire, la personne qui en a la
garde et la surveillance.
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Article 57. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 76(1) :
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76. (1) Une prestation d'enfant de cotisant invalide cesse d'être
payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :
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Article 58. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 80(1) :
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80. (1) Par dérogation à l'article 77, le ministre peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du
Canada, conclure, avec l'autorité compétente d'une province qui a
institué un régime général de pensions, un accord concernant
l'administration et la coordination de la présente loi et du régime
provincial de pensions à l'égard de personnes qui sont des cotisants aux
termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux
à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui
précède :
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Article 59, (1). - Texte de l'article 81 :
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81. (1) Dans les cas où :
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celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part,
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il est, de la
manière prescrite, avisé de la décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus
long qu'autorise le ministre avant ou après l'expiration de ces
quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités
prescrites, de réviser la décision ou l'arrêt.
|
|
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(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt
visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou
arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable
et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint,
l'ancien conjoint ou leurs ayants droit, le requérant, le bénéficiaire ou
son conjoint.
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(2). - Texte du paragraphe 81(2) édicté par le
chapitre 40 des Lois du Canada (1997) :
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(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé
au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision
ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable
et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint,
l'ancien conjoint ou la succession, le requérant, le bénéficiaire ou son
conjoint.
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Article 60. - Texte du paragraphe 82(1) :
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|
82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien
conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre
rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une
décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements,
quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un
tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la
manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le
jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses
motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des
tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix
jours.
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|
Article 61. - Texte du paragraphe 83(1) :
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|
|
83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint,
un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part,
de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas
satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application
de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du
paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant
le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans
tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la
Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces
quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au
vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir
la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision
auprès de la Commission.
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|
Article 62. - Texte de l'article 87 :
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|
87. Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le
ministre est en droit, pour vérifier l'âge d'un requérant ou bénéficiaire,
de son conjoint ou de son ancien conjoint, d'obtenir sur demande, de
Statistique Canada, tout renseignement relatif à l'âge de cette personne
et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente
ans avant la date de la demande.
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|
Article 63. - Texte du paragraphe 88(1) :
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88. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article,
un cotisant, un bénéficiaire, le conjoint d'un cotisant ou d'un
bénéficiaire ou encore son ancien conjoint a disparu dans des
circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout
doute raisonnable qu'il est décédé, le ministre peut arrêter la date à
laquelle, pour l'application de la présente loi, le décès de cette personne
est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour
l'application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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Article 66. - Texte de l'article 25.1 :
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25.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité au titre de la
présente loi peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au
versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre
disposition de la présente loi, choisir, sous réserve des règlements, de
réduire le montant de son annuité afin que son conjoint puisse avoir
droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
|
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|
(2) Le montant de l'annuité à laquelle est admissible le contributeur
effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux
règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant
réduit de l'annuité et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le
conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne
peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité à
laquelle le contributeur a droit avant la réduction.
|
|
|
(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était
le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant
déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit
pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
|
|
|
(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de
nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, en vertu
du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite,
réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
|
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(5) L'article 29 ne s'applique pas aux personnes visées au
paragraphe (3).
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|
Article 67, (1). - Texte du paragraphe 36(1) :
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|
36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser
une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou à une autre
personne, les sommes payables au prestataire sous le régime de la
présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement
à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en
conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction
de pensions.
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|
(2). - Texte du paragraphe 36(4) :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Article 68. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 50.1 :
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50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix |
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Article 69. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 8 :
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8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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Article 70. - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les
membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge. Elle
peut y cotiser sur ses fonds.
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Article 71. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission
peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel
ainsi que de leurs personnes à charge, conclure des contrats visant à
constituer :
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Article 72. - Nouveau.
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Loi sur le transport aérien |
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Article 73. - Texte de l'article 1 de l'annexe II :
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1. La responsabilité s'exerce au bénéfice des membres de la famille
du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.
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Dans le présent paragraphe, « membre d'une famille » s'entend de
l'épouse ou de l'époux, du père ou de la mère, du beau-père ou de la
belle-mère, du grand-père ou de la grand-mère, du frère, de la soeur, du
demi-frère, de la demi-soeur, de l'enfant, du beau-fils ou de la
belle-fille, du petit-fils ou de la petite-fille.
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Toutefois, dans l'établissement de cette parenté, une personne
illégitime ou une personne adoptée est considérée comme étant ou
ayant été l'enfant légitime de sa mère et de son prétendu père ou, selon
le cas, de ceux qui l'ont adoptée.
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Loi sur la citoyenneté |
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Article 74. - Nouveau.
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Loi sur l'assurance du service civil |
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Article 78. - Nouveau.
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Article 79. - Nouveau.
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Loi sur les prestations de guerre pour les civils |
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Article 80. - Texte de l'article 29 :
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29. Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de
la présente partie à une personne ou à l'égard d'une personne autre que
le conjoint survivant et les enfants du gendarme spécial pour le décès
duquel la pension est réclamée.
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Article 81. - Texte de l'article 34 :
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34. (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la
présente partie, au conjoint survivant d'une personne pour le décès de
cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, le conjoint
survivant n'ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux
besoins de cette personne ou que celle-ci n'ait, entièrement ou dans une
large mesure, subvenu aux besoins du conjoint survivant et que celui-ci
n'ait épousé cette personne avant la date où a été subie la blessure de
service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.
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(2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux
termes de la présente partie, à une personne, concernant son conjoint,
à moins qu'elle n'ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux
besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la
blessure de service de guerre pour laquelle cette pension
supplémentaire est réclamée.
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Article 82. - Texte de l'article 53 :
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53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer),
pendant le service et en conséquence directe d'une opération de
l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une
maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le
décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint
survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint
survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à
charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou
allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.
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Loi sur les associations coopératives du crédit |
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Article 84. - Nouveau.
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Article 85. - Texte du paragraphe 466(3) :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable,
son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages
financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond
fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il
juge être le montant de ces avantages.
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Loi sur les déclarations des personnes morales |
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Article 87, (1). - Texte de la définition de « groupe
lié » au paragraphe 2(1) :
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« groupe lié » Groupe de personnes dont chacune est unie à au moins
une autre par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.
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(2). - Nouveau.
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(3). - L'alinéa 2(3)b.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé du paragraphe 2(3) :
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(3) Pour l'application de la présente loi :
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 88. - Texte de l'alinéa b) de la définition de
« victime » au paragraphe 2(1) :
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Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec |
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Article 89, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « Inuk de Fort George » (pluriel
« Inuit de Fort George ») au paragraphe 2(1) :
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« Inuk de Fort George » (pluriel « Inuit de Fort George »)
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(2). - Nouveau.
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Article 90, (1) et (2). - L'alinéa c) de la définition de
« conjoints » à l'article 174 est nouveau. Texte du
passage visé de cette définition :
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« conjoints » Couple :
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Code criminel |
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Article 91. - Nouveau.
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Article 92. - Texte du paragraphe 23(2) :
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(2) Nulle personne mariée dont le conjoint a participé à une
infraction n'est un complice après le fait de cette infraction parce qu'elle
reçoit, aide ou assiste le conjoint en vue de lui permettre de s'échapper.
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Article 93, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 215(1) :
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215. (1) Toute personne est légalement tenue :
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 215(4) :
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(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :
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Article 94. - Texte de l'article 329 :
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329. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne commet, pendant la
cohabitation, le vol d'une chose qui est, par la loi, la propriété de son
conjoint.
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(2) Commet un vol quiconque, voulant abandonner ou en
abandonnant son conjoint, ou pendant qu'ils vivent séparément l'un de
l'autre, prend ou détourne frauduleusement une chose qui, d'après la
loi, appartient à son conjoint, d'une manière qui constituerait un vol, de
la part de toute autre personne.
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(3) Commet un vol quiconque, pendant la cohabitation d'un mari et
d'une femme, sciemment :
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Loi sur les douanes |
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Article 96. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 45(3) :
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(3) Pour l'application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les
personnes suivantes :
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Loi sur la continuation de la pension des services de défense |
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Article 97. - Texte de l'article 26.1 :
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26.1 (1) L'officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint
n'aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à
l'article 25, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux
règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une
pension puisse être accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3).
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(2) Le montant de la pension de l'officier qui effectue le choix est
réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être
accordée au conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure
à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l'officier avant la
réduction.
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(3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l'officier qui
effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date
de son décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du
paragraphe (5).
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(4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé
conformément aux règlements.
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(5) Le choix effectué par l'officier est, si celui-ci est enrôlé de
nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu de
contribuer au compte de pension de retraite des Forces canadiennes
conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date précisée
conformément aux règlements. Dans tous les autres cas, ce choix est
irrévocable.
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(6) L'article 32 ne s'applique pas à la veuve visée au paragraphe (3).
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 98, (1). - Texte du paragraphe 35.1(1) :
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35.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un pensionnaire de verser
une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre
personne, les sommes payables au pensionnaire sous le régime de la
présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne
nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la
Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
|
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|
(2). - Texte du paragraphe 35.1(3) :
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(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique |
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Article 99. - Nouveau.
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Article 100, (1). - Les paragraphes 5(9.1) à (9.4)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(9) :
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(9) Au décès d'un diplomate qui est contributeur aux termes de la
présente loi, à l'exception d'un diplomate qui a fait un choix en vertu
du paragraphe 9(1), il est payé à son conjoint survivant, à titre de
prestation consécutive au décès, le montant global des contributions
faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le
cas échéant, calculé en application du paragraphe (10).
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 5(10) :
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(10) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un diplomate ou son
conjoint survivant devient admissible, en application des paragraphes
(1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de l'article 12, à se faire
rembourser tout montant des contributions faites par ce diplomate aux
termes de la présente partie, le président du Conseil du Trésor :
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Article 101, (1). - Les paragraphes 9(2.1) à (2.4)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 9(2) et (3) :
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(2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1),
son conjoint a droit à une pension égale à la moitié de la pension à
laquelle ce diplomate a droit.
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(3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1)
meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique, son conjoint
survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle
ce diplomate aurait eu droit s'il s'était, immédiatement avant son décès,
retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d'une infirmité
permanente l'empêchant de dûment remplir ses fonctions.
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(2). - Les paragraphes 9(7) à (10) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 9(6) :
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(6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1)
meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique et si son conjoint
survivant n'a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), son
conjoint survivant reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le
montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de
la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du
paragraphe 5(10).
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Article 102. - Nouveau.
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Article 103. - Texte du paragraphe 11(5) :
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(5) Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas au diplomate qui a fait un
choix aux termes du présent article; l'article 9 ne s'applique pas au
conjoint ou au conjoint survivant du diplomate qui a fait ce choix.
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Article 104. - Texte de l'article 12 :
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12. Lorsque, au décès d'un diplomate, il n'y a pas de conjoint
survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux
termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le conjoint
survivant d'un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes
de la présente loi meurt ou cesse d'y avoir droit, tout montant par lequel
le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la
présente partie, plus l'intérêt, s'il en est, calculé en application du
paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son
conjoint survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s'il est inférieur à
mille dollars, comme l'ordonne le président du Conseil du Trésor.
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Article 105. - Texte du paragraphe 14(2) :
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(2) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un diplomate à qui une
pension ou un remboursement de contributions est payable aux termes
de la présente loi de verser une somme à son conjoint ou ancien
conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au
diplomate aux termes de la présente loi peuvent être distraites pour
versement à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien
financier en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 106. - Nouveau.
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Article 107, (1). - Texte des paragraphes 23(1) et
(2) :
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23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions
du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la
première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés
ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en
conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il
réside.
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(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent
article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans
la période qui :
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(2). - Texte du paragraphe 23(4) :
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(4) Les semaines de prestations payables en vertu du présent article
peuvent être partagées entre le père et la mère.
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(3). - Nouveau.
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Article 108. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 29 :
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29. Pour l'application des articles 30 à 33 :
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Article 109. - Nouveau. Texte du passage
introductif de l'article 54 :
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54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil,
prendre des règlements :
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Loi sur les biens en déshérence |
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Article 110. - Texte du passage visé de l'article 5 :
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5. Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la
personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou
y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association
ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute,
liquidée ou a cessé d'exister, être intentée ou soutenue contre Sa
Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un
ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada par
quiconque prétend avoir ce droit d'action à titre d'héritier ou de parent
le plus proche, ou par ou pour les actionnaires ou les créanciers d'une
personne morale, association ou société définitivement dissoute,
liquidée ou ayant cessé d'exister, en vue de recouvrer :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 111, (1). - Texte de la définition de
« ex-conjoint » au paragraphe 123(1) :
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« ex-conjoint » Est l'ex-conjoint d'un particulier la personne de sexe
opposé qui a vécu avec ce dernier dans une situation assimilable à
une union conjugale.
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(2). - Nouveau.
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Article 112. - Texte du paragraphe 325(4) :
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|
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère
un bien à son conjoint - dont il vit séparé au moment du transfert pour
cause d'échec du mariage - en vertu d'un décret, d'une ordonnance
ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un
accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment
du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a).
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant
découlant d'une autre disposition de la présente partie.
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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
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Article 115. - Texte du titre intégral :
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Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de
permettre de retrouver les conjoints défaillants et d'autres personnes,
ainsi que la saisie-arrêt, pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes
alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef
du Canada
|
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|
Loi sur les armes à feu |
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Article 116. - Nouveau.
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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales |
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Article 119. - Nouveau.
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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions |
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Article 120. - Texte du passage visé de la définition
de « prestataire » au paragraphe 32(1) :
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« prestataire »
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Article 121. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 33(1) :
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33. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et
de ses règlements d'application, la personne désignée dans
l'ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une
requête aux fins de distraction des prestations de pension d'un
prestataire dans les cas où :
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Loi relative aux rentes sur l'État |
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Article 122. - Nouveau.
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Article 123, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 8(3) :
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(3) Lorsqu'un homme marié, qui a acheté une rente payable à
lui-même, demande qu'une partie de cette rente soit convertie en une
rente payable à sa femme, ou lorsqu'une femme mariée, qui a acheté
une rente payable à elle-même, demande qu'une partie de cette rente
soit convertit en une rente payable à son mari, le Ministre peut effectuer
cette conversion
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Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public |
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Article 124. - Le paragraphe 5(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Le personnel de la société est soustrait à l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit
de ses salariés et de leurs personnes à charge un régime de retraite,
notamment par la constitution d'un fonds de pension, ou un régime
d'assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26
juillet 1946.
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Loi sur l'indemnisation des agents de l'État |
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Article 125. - Nouveau.
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Article 126. - Texte de l'article 10 :
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10. L'option prévue à l'article 9 peut être exercée, dans le cas d'un
mineur, par son père, sa mère ou son tuteur.
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Loi sur le gouverneur général |
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Article 127. - Nouveau.
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Article 128. - Texte des articles 7 et 8 :
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7. (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue
d'être versée à son conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint à la
date où il a cessé ses fonctions.
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(2) Le conjoint survivant d'un gouverneur général décédé en
fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s'il
avait pris sa retraite le jour où il est décédé.
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(3) La pension visée au présent article est payable au conjoint
survivant à compter du décès de son conjoint.
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|
8. (1) La veuve d'un titulaire ayant cessé d'exercer la charge avant
le 10 mars 1967 et décédé depuis reçoit, si elle en était l'épouse à la date
où celui-ci a cessé d'occuper ses fonctions, une pension égale à un
sixième du traitement afférent à la charge au 10 mars 1967.
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(2) La pension visée au paragraphe (1) est payable à titre viager à
compter du 10 mars 1967.
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Article 129. - Texte du paragraphe 11(1) :
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|
11. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne recevant
une pension en vertu du paragraphe 6(1) de verser une somme à son
conjoint ou ancien conjoint, à son ou ses enfants ou à une autre
personne, les sommes payables au pensionné en vertu de ce paragraphe
peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans
l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 131, (1) et (2). - Texte des passages
introductifs et visés du paragraphe 118(1) :
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118. (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés
aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans
le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition :
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5 000 $ - (D - 500 $)
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 118(4) :
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(4) Les règles suivantes s'appliquent aux déductions prévues au
paragraphe (1) :
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. . .
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Article 132. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 118.3(2) :
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(2) L'excédent éventuel du montant déductible en application du
paragraphe (1) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition par une personne (sauf une
personne à l'égard de laquelle le conjoint déduit un montant pour
l'année en application des articles 118 ou 118.8 qui réside au Canada à
un moment donné de l'année et qui a le droit de déduire un montant pour
l'année en application du paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette
personne en vertu de la présente partie pour l'année calculé avant toute
déduction en application de la présente section - à l'exception des
articles 118 et 118.7 - est déductible dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente partie pour l'année dans le cas
où :
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Article 133. - Texte du passage visé de l'article
118.8 :
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118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est
marié peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour cette année - sauf si, pour cause d'échec du
mariage, il vit séparé de son conjoint à la fin de l'année et pendant une
période de 90 jours commençant au cours de l'année -, le montant
calculé selon la formule suivante :
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Article 134, (1). - Texte de la définition de
« famille » au paragraphe 143(4) :
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« famille »
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Le terme ne vise toutefois pas un particulier qui fait partie d'une autre
famille ou qui n'est pas membre de la congrégation dont fait partie la
famille.
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(2). - Texte du passage visé de la définition de
« membre de la congrégation » au paragraphe 143(4) :
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« membre d'une congrégation »
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Article 136. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) :
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« rentier » S'agissant d'un rentier en vertu d'un fonds enregistré de
revenu de retraite à un moment donné, l'une des personnes
suivantes :
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Article 137. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 204.81(1) :
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204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l'application de
la présente partie s'il est d'avis qu'elle remplit les conditions suivantes :
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Article 138. - Texte du paragraphe 227(3) :
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(3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le
requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou
retenue en vertu de l'article 153 au titre de son impôt au même titre que
si elle était célibataire et sans personne à charge.
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Article 139, (2). - Nouveau.
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Article 140. - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 251(6) :
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(6) Pour l'application de la présente loi :
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Article 141, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 252(2) :
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(2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :
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(2). - Texte du paragraphe 252(4) :
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(4) Dans la présente loi :
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Loi sur les Indiens |
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Article 148, (1). - Texte de la définition de
« enfant » au paragraphe 2(1) :
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« enfant » Sont compris parmi les enfants les enfants nés du mariage ou
hors mariage, les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants
adoptés selon la coutume indienne.
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(2). Nouveau.
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Article 149, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 48(3) :
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :
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(2). - Texte du paragraphe 48(5) :
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(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni veuve ni descendant, sa
succession est dévolue à son père et à sa mère en parts égales si tous
deux sont vivants, ou au survivant si l'un des deux est décédé.
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(3). - Texte du paragraphe 48(12) :
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(12) Nulle veuve n'a droit à un douaire sur la terre de son époux mort
intestat; nul mari n'a droit à un usufruit marital à l'égard des biens-fonds
de son épouse morte intestat, et il n'y a aucune communauté de biens
meubles ou immeubles situés dans une réserve.
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(4). - Texte du paragraphe 48(15) :
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(15) Le présent article s'applique à l'égard d'une femme intestat de
la même manière qu'à l'égard d'un homme intestat; pour l'application
du présent article, le mot « veuf » peut être substitué au mot « veuve ».
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Article 150. - Nouveau.
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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Article 153, (1). - Texte de la définition de « société
de secours mutuel » au paragraphe 2(1) :
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« société de secours mutuel » Personne morale sans capital social
possédant un système représentatif de gouvernement, constituée à
des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres,
pour assurer exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs
enfants.
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(2). - Nouveau.
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Article 154. - L'alinéa f) de la définition de
« associé du pollicitant » au paragraphe 307(1) est
nouveau. Texte du passage visé de cette définition :
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« associé du pollicitant »
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Article 155, (1). - Texte du paragraphe 529(5) :
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(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir au
conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à
des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité
de révision.
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(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe
529(6) :
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(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), si :
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Article 156. - Texte du paragraphe 542(1) :
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542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi,
il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité
incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs
conjoints ou de leurs enfants.
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Article 157. - Texte du paragraphe 706(3) :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable,
son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages
financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond
fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il
juge être le montant de ces avantages.
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Loi sur les juges |
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Article 159. - Nouveau.
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Article 160, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 40(1) :
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40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :
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Article 161. - Texte de l'intertitre précédant l'article
44 :
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Pensions de révision |
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Article 162. - Texte du paragraphe 44(4) :
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(4) Le conjoint survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent
article s'il a épousé le juge après la cessation de fonctions de celui-ci et
ce, quelle que soit la date du mariage.
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Article 163. - Nouveau.
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Article 164. - Texte de l'article 46.1 :
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46.1 Est versé au conjoint survivant du juge décédé en exercice un
montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge
recevait au moment de son décès.
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Article 165, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 47(1) :
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47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49,
« enfant » s'entend de tout enfant - y compris un enfant
adoptif - d'un juge ou de son conjoint, qui :
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(2). - Texte des passages 47(4) à (6) :
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(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge
visé au paragraphe (3) une pension égale au cinquième de la pension
accordée au conjoint survivant de ce juge en application des
paragraphes 44(1) ou (2), ou du paragraphe 46(1), selon le cas.
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(5) En l'absence de conjoint survivant ou après son décès, le
gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge une
pension égale aux deux cinquièmes de la pension qui aurait ou a été
accordée au conjoint survivant.
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(6) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (3)
ne peut excéder :
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Article 166. - Texte du paragraphe 48(2) :
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(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l'enfant d'un juge
qui n'a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou,
à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne,
le conjoint survivant étant présumé avoir la garde de l'enfant jusqu'à
preuve du contraire, sauf si l'enfant ne vit pas sous son toit.
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Article 167. - Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Les sommes payables à un ancien juge au titre des articles 42
ou 43 ou du paragraphe 51(1) peuvent être, conformément à la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, distraites pour
versement à la personne - notamment conjoint, ancien conjoint ou
enfant - nommée dans une ordonnance de soutien financier rendue
contre le juge par un tribunal canadien compétent.
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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs |
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Article 170. - Nouveau.
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Article 171. - Texte du passage visé du paragraphe
3(5) :
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(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son
conjoint survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes
(1) ou (4), ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque
des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente
partie, le président du Conseil du Trésor calcule :
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Article 172. - Texte du paragraphe 5(4) :
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(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur
qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7 et 8 ne
s'appliquent pas au conjoint ou au conjoint survivant d'un
lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
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Article 173. - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un ancien
lieutenant-gouverneur de verser une somme à son conjoint ou ancien
conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables à
l'ancien lieutenant-gouverneur sous le régime de la présente partie
peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans
l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la partie II de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Article 174. - L'article 8.1 est nouveau. Texte de
l'intertitre précédant l'article 7 et des articles 7 à 9 :
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Conjoints survivants |
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7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une
pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est
payé au conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint au moment où
il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province,
une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension
différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.
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(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est
plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province, il est payé au conjoint survivant une pension égale à la moitié
de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le
contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait,
immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper
la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.
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(3) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, au
conjoint survivant d'un contributeur, commence immédiatement après
le décès du contributeur.
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8. Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, et que le conjoint survivant n'a
pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé au conjoint
survivant le montant intégral des contributions faites par le contributeur
sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés
en application du paragraphe 3(5).
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Prestation consécutive au décès |
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9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de conjoint
survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de
contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand une personne
qui a droit à une pension en vertu de la présente loi en tant que conjoint
survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des
contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe
3(5), sur le montant total payé au contributeur et au conjoint survivant
en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive
au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à mille
dollars, ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.
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Article 175, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé de l'article 11 :
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11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires |
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Article 176, (1). - Texte de la définition de « pension
de réversion » au paragraphe 2(1) :
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« pension de réversion » Prestation constituant une annuité et dont le
service se poursuit jusqu'au décès du dernier survivant : l'ancien
parlementaire ou son conjoint.
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(2). - Texte du passage visé de la définition de
« enfant » au paragraphe 2(1) :
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« enfant » Enfant naturel, beau-fils ou belle-fille, ou enfant adoptif d'un
parlementaire, actuel ou ancien, qui, selon le cas :
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Article 177. - Texte des articles 23 à 26 :
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23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations de retraite
ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la présente partie
ou à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires
supplémentaires suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les
futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant
le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de
réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à
l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
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(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien
parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 43(1), si celui-ci est applicable.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de
l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les
modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce
paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du choix; toutefois,
sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet
ensemble.
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(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les
circonstances et selon les modalités réglementaires.
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(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué
à la date, où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.
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(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la
personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi
à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont
le montant est déterminé conformément aux règlements.
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24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de réversion
visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du premier jour
du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant
le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa
20(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au
bénéficiaire sa vie durant.
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25. Les allocations versées au titre de l'article 20 et la pension de
réversion versée au titre du paragraphe 23(4) sont payables à terme échu
par versements mensuels sensiblement égaux.
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26. Malgré les articles 20 à 25, le conjoint ou l'ancien conjoint d'un
parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit aux allocations prévues
à l'article 20 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 23(4)
lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au
titre de son service validable font l'objet du partage prévu dans la Loi
sur le partage des prestations de retraite.
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Article 178. - Texte des articles 43 à 46 :
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43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations
compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires
suivant la présente partie ou à des allocations de retraite ou des
allocations de retraite supplémentaires suivant la partie I peut choisir,
au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces
allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve
des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son
conjoint n'aurait pas droit à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou
40(1)a).
|
|
|
(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien
parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 23(1).
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de
l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les
modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce
paragraphe et auxquelles l'ancien parlementaire a droit au moment du
choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure
à celle de cet ensemble.
|
|
|
(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les
circonstances et selon les modalités réglementaires.
|
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|
(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué
à la date où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.
|
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|
(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la
personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi
à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont
le montant est déterminé conformément aux règlements.
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44. Les allocations visées à l'article 40 et la pension de réversion
visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du premier jour
du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant
le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa
40(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au
bénéficiaire sa vie durant.
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45. Les allocations versées au titre de l'article 40 et la pension de
réversion versée au titre du paragraphe 43(4) sont payables à terme échu
par versements mensuels sensiblement égaux.
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46. Malgré les articles 40 à 44, le conjoint ou l'ancien conjoint d'un
parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit aux allocations prévues
à l'article 40 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 43(4)
lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au
titre de son service validable font l'objet du partage prévu dans la Loi
sur le partage des prestations de retraite.
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Article 179, (1). - Les paragraphes 49(1.1) et (1.2)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
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49. (1) Il est versé au conjoint survivant de la personne, visée au
paragraphe 48(1), qui occupait le poste de premier ministre alors qu'il
en était le conjoint une allocation égale à la moitié de celle qu'elle
recevait suivant ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le
droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait
cessé d'occuper ce poste et avait atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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(2) L'allocation est payable à compter du jour suivant le décès de la
personne visée au paragraphe 48(1) jusqu'au jour du décès du conjoint
survivant.
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(2). - Texte du paragraphe 49(4) :
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(4) Malgré le paragraphe (1), le conjoint ou l'ancien conjoint d'un
parlementaire, actuel ou ancien, n'a plus droit à l'allocation prévue au
paragraphe (1) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par
ce dernier au titre de son service validable font l'objet du partage prévu
dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.
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Article 180. - Nouveau.
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Article 181. - Texte du paragraphe 50(2) :
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(2) Pour l'application de la présente partie, un ancien parlementaire
est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il
a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps
s'appliquent à l'égard de l'allocation que reçoit une personne au titre
des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1).
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Article 182. - Texte du paragraphe 57(2) :
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(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa
Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser
peut, s'il n'est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les
modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation
payable à un autre bénéficiaire au titre des paragraphes 20(1), 23(4),
40(1), 43(4) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire
à compter de la date d'échéance; la somme recouvrée est alors
présumée avoir été versée par le parlementaire.
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Article 183, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 59.1(3) :
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(3) L'ancien parlementaire qui, après l'entrée en vigueur du présent
article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché
fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation
ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception de
l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), au
paragraphe 23(4), à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 43(4) ou
49(1) - est tenu :
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(2). - Texte du paragraphe 59.1(7) :
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(7) La réduction du montant d'une allocation ou autre prestation
dans le cadre du présent article n'influe pas sur le calcul des montants
payables au titre des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.
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Article 184. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 64(1) :
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64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur l'indemnisation des marins marchands |
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Article 187. - Nouveau.
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Article 188, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 31(1) :
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31. (1) Lorsque le décès d'un marin résulte d'une blessure, les
sommes suivantes sont versées à titre d'indemnité :
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(3). - Texte des paragraphes 31(2) et (3) :
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(2) Lorsque le marin ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsque
celui-ci meurt subséquemment, et qu'il semble désirable de maintenir
le foyer existant et qu'une personne compétente s'est constituée parent
nourricier des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient pour eux la
maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la
Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée
de ses services, les mêmes versements mensuels d'indemnité que si elle
était le conjoint survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des
enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu'ils
auraient autrement droit de recevoir.
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(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le
conjoint survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de veuve ou veuf,
le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme
globale de seize mille huit cent soixante-huit dollars et cinquante cents.
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 31(9) :
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(9) Abstraction faite des frais d'inhumation du marin et de la somme
globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3),
l'indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser
soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin
mentionnée à l'article 36, et, au cas où l'indemnité payable en vertu du
paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance,
l'indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes
ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au
prorata; toutefois, l'indemnité minimale est la suivante :
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Article 189. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 32(1) :
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32. (1) En plus des montants d'indemnité payables en vertu de
l'article 31 aux personnes à charge d'un marin par suite de son décès
attribuable à un accident, il doit être payé :
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Article 190. - Texte de l'article 33 :
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33. (1) Lorsqu'un conjoint survivant à charge se marie, les
versements mensuels qui lui sont faits prennent fin, mais, au lieu de ces
versements, il a droit à une somme globale équivalente à deux années
de versements mensuels.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux versements faits à un
conjoint survivant à l'égard d'un ou de plusieurs enfants.
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Article 191. - Texte de l'article 44 :
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44. Lorsque le marin a droit à l'indemnité et qu'il est démontré à la
Commission :
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la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du marin en
faveur de son conjoint ou de ses enfants.
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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Article 192, (1) à (3). - Texte des définitions de
« allocation », « conjoint » et « veuve » à l'article 2 :
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« allocation » L'allocation payable au titre du conjoint sous le régime
de la partie III.
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« conjoint » Est assimilée au conjoint la personne de sexe opposé qui
vit avec une autre personne depuis au moins un an, pourvu que les
deux se soient publiquement présentés comme mari et femme.
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« veuve » S'entend en outre d'un veuf et désigne une personne dont le
conjoint est décédé et qui n'est pas, depuis ce décès, devenue le
conjoint d'une autre personne.
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(4). - Nouveau.
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(5). - Nouveau.
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Article 193. - Texte de l'intertitre précédant l'article
15 :
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Conjoints |
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Article 194, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 15(2) :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de
supplément faite par la personne qui déclare avoir un conjoint ou en
avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le
premier mois de la période de paiement ne peut être prise en
considération tant que, selon le cas :
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(2). - Texte du paragraphe 15(4) :
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(4) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de
paiement qui se termine avant juillet 1999, le ministre, s'il est convaincu
que le demandeur est séparé de son conjoint depuis au moins six
mois - exclusion faite de celui où s'est produite la séparation -, doit
ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait
cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette période de six mois.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte des paragraphes 15(6) à (7) :
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(6) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de
paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne qui devient
le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement ou, dans le
cas de la personne visée au paragraphe (4), qui reprend la vie commune
au cours de la période de paiement, le ministre peut, si cette personne
le demande, ordonner que, à compter du mois suivant l'ordre, le
supplément à verser à cette personne ou à son conjoint pour un mois de
cette période de paiement soit calculé comme si cette personne et son
conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période
de paiement précédente.
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(6.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période
de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui
devient le conjoint d'une autre au cours de la période de paiement, qui
est visée par un ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux
conditions prévues à cet alinéa ou, dans le cas de la personne visée au
paragraphe (4.1), qui reprend la vie commune au cours d'une période
de paiement, le supplément à verser à compter du mois suivant celui où
elle devient conjoint, ne satisfait plus aux conditions ou reprend la vie
commune est calculé comme si cette personne et son conjoint avaient
été conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la période de paiement
précédente.
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(7) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de
paiement qui se termine avant juillet 1999 par une personne dont le
conjoint est décédé ou qui a cessé d'avoir un conjoint au cours de cette
période de paiement, le ministre peut, si cette personne le demande,
ordonner que le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois
suivant l'ordre, soit calculé comme si cette personne n'avait pas eu de
conjoint le dernier jour de la période de paiement précédente.
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(5). - Le paragraphe 15(7.2) est nouveau. Texte du
paragraphe 15(8) :
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(8) Les paragraphes (6) à (7.1) n'ont pas pour effet de porter atteinte
au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes
(3) à (5.1).
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Article 196, (1). - Texte du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses
règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d'une période
de paiement au conjoint d'un pensionné qui réunit les conditions
suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 19(5) :
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(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du
mois où son bénéficiaire décède, devient le conjoint d'une autre
personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).
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(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 19(6) :
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(6) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :
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Article 197, (1). - Texte du paragraphe 21(5) :
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(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les conjoints avaient
fait une demande conjointe d'allocation en conformité avec l'article 19
pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient
le décès ou de la période de paiement suivante, la veuve du pensionné
n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le
paiement de l'allocation prévue au présent article à l'égard des mois de
la période de paiement visés par la demande conjointe.
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(2). - Nouveau.
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Article 198, (1). - Texte de la définition de « valeur
du supplément » au paragraphe 22(1) :
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« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au
pensionné aux termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le cas, pour
tout mois d'un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son
conjoint n'ont pas eu de revenu au cours de l'année de référence et
reçoivent tous deux la pleine pension.
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(2). - Texte du paragraphe 22(6) :
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(6) Pour tout mois où la somme de l'allocation payable à son conjoint
et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente
partie est inférieure, en raison du revenu familial mensuel, au montant
du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné
peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant
du supplément prévu à la partie II et l'éventuelle allocation payable au
conjoint pour ce mois.
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Article 199. - Texte du paragraphe 23(2) :
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(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l'âge de soixante ans au
moment de la réception de la demande, l'effet de l'agrément peut être
rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être
antérieure au soixantième anniversaire de naissance ni précéder de plus
d'un an le jour de réception de la demande.
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Article 200. - Texte du paragraphe 26(1) :
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26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'allocation au conjoint, ainsi qu'aux demandes
présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l'égard
de celles-ci.
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Article 201. - Texte de l'intertitre précédant l'article
29 :
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Décès du prestataire |
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Article 202. - Texte des paragraphes 30(1) et (2) :
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30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b) mais sous réserve du
paragraphe (3), la veuve peut, dans le cas où elle aurait eu droit à
l'allocation prévue à l'article 19 si elle et son conjoint, avant le décès de
ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet,
demander cette allocation dans l'année qui suit le décès de son conjoint,
même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.
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(2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été
présentée conjointement par les époux et reçue le jour du décès.
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Article 203. - Nouveau.
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Article 204, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés de l'article 34 :
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34. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente loi et, notamment :
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Article 205. - Texte du paragraphe 39(1) :
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39. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux
pensionnés ou à leurs conjoints des prestations semblables à celles qui
sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un
accord prévoyant l'incorporation des deux régimes et le versement
correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement
intéressé.
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Loi sur le Parlement du Canada |
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Article 210, (1) et (2). - Le paragraphe 40(2) est
nouveau. Texte des passages introductif et visé de
l'article 40 :
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40. La présente section n'étend pas l'incompatibilité aux personnes
suivantes :
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(3). - Nouveau.
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Loi sur les pensions |
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Article 211, (1) et (2). - Texte des définitions de
« enfant » et « mère veuve » au paragraphe 3(1) :
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« enfant » Enfant légitime d'un membre des forces ou d'un prisonnier
de guerre. Y sont assimilés son beau-fils, sa belle-fille, son enfant
adoptif et son enfant naturel ainsi que l'enfant placé chez lui.
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« mère veuve » Y est assimilée une mère abandonnée par son conjoint.
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(3). - Nouveau.
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Article 212, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 21(1) :
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21. (1) En ce qui concerne le service militaire accompli pendant la
Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et
sous réserve du paragraphe (2) :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 21(2) :
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(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice
active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde
Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :
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(3). - Texte du paragraphe 21(2.3) :
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(2.3) Pour l'application du paragraphe 55(1), le conjoint survivant
ou divorcé d'un membre des forces décédé est, dans la mesure où il
remplit l'une des exigences du paragraphe 45(1), un demandeur
pensionnable pour l'application des alinéas (1)i) ou (2)d) même s'il ne
vivait pas avec le membre des forces lors du décès.
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(4). - Texte du paragraphe 21(7) :
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(7) Lorsque des conjoints résident ensemble et sont tous les deux des
pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées
ou peuvent l'être en vertu du présent article :
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Article 213. - Texte du paragraphe 32(3) :
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(3) Le montant des prestations d'un membre décédé des forces
retenu par son conjoint ou les autres personnes à sa charge et versé après
le dernier jour du mois du décès peut être déduit de la compensation qui
leur est accordée.
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Article 214, (1). - Texte du paragraphe 34(5) :
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(5) Lorsqu'un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la
personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans
un foyer nourricier convenable, ou n'est pas entretenu par le membre
des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle
pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre de
conjoint divorcé ou survivant ou de père ou mère du membre des forces,
ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l'autorité de
l'article 46, la pension à l'égard de cet enfant peut être maintenue ou
discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le
ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu'à concurrence du taux
payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à
tout moment, sujette à révision.
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(2). - Texte du paragraphe 34(8) :
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(8) À compter soit du décès de son conjoint, soit de la dissolution de
son mariage, soit de la séparation de son conjoint à qui ou pour le
compte de qui il n'est pas payé de pension supplémentaire, le pensionné
à qui une pension est payée en raison d'une invalidité peut recevoir la
pension supplémentaire destinée à un membre des forces marié tant
qu'il y a des enfants mineurs à l'égard de qui une pension
supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes
nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.
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(3). - Texte du paragraphe 34(10) :
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(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un
membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique
pour ceux-ci et soit était, au moment de son décès, un conjoint
survivant, soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de pension par
suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une
pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un
conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3),
selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard
de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes
nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.
Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.
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Article 215. - Texte du paragraphe 38(3) :
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(3) En cas de décès d'un membre des forces alors qu'il recevait une
allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son
conjoint ou ses enfants, celle-ci continue d'être versée, pendant la
période d'un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du
décès, au conjoint ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux
enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s'il était un membre
auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable
à l'égard de ce conjoint ou de ces enfants ou s'il s'agissait d'un paiement
définitif.
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Article 216. - Texte de l'article 41 :
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41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au
pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne
aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au profit des deux à la fois,
par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il
lui paraît évident que le pensionné :
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(2) Lorsqu'un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué
dans une des catégories dix-sept à vingt de l'annexe I, le ministre peut,
à la demande du pensionné, payer à toute personne qu'il a l'obligation
juridique d'entretenir, sans autre enquête pour savoir si le pensionné
entretient convenablement cette personne, une fraction de sa pension ne
dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire
payable à l'égard de cette personne.
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Article 217, (1) et (2). - Texte des paragraphes 42(3)
à (7) :
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(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un
pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au
soutien, de son père ou de sa mère, ou des deux, ou d'une personne
remplaçant l'un d'eux, une somme n'excédant pas le montant énoncé
à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être
versée directement à ce père ou à cette mère ou à la personne remplaçant
l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur
entretien.
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(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités au père ou à la mère,
ou aux deux, ou à toute personne remplaçant l'un d'eux, dont l'état de
dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le
ministre peut maintenir ces avantages, s'il est d'avis que le pensionné,
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut
continuer à contribuer à l'entretien de son père ou de sa mère, ou des
deux, ou de toute personne remplaçant l'un d'eux.
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(5) Lorsque le père ou la mère, ou une personne remplaçant l'un
d'eux, qui n'étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge
du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu'ils
n'étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en
état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou
physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou
dans une large mesure à leurs besoins, une somme n'excédant pas le
montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un
enfant peut être versée directement au père et à la mère ou à la personne
remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à
pourvoir à leur entretien.
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(6) Pour l'application de la présente loi, le membre des forces qui
établit qu'il cohabite avec une personne du sexe opposé dans une
situation assimilable à une union conjugale depuis au moins un an est
réputé être son conjoint jusqu'au mariage de l'un d'eux ou à la cessation
de cette situation, et, en cas de décès du membre alors que cette
présomption est applicable, cette personne est réputée être son conjoint
survivant.
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(7) Pour l'application de la présente loi, la personne qui établit
qu'elle a cohabité avec un membre des forces du sexe opposé dans une
situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année
précédant le décès de celui-ci est réputée être son conjoint survivant.
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Article 218. - Texte de l'intertitre précédant l'article
45 :
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Pensions pour décès |
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Article 219, (1). - Nouveau.
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(2). - Le paragraphe 45(3.02) est nouveau. Texte des
paragraphes 45(3.01) à (3.2) :
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(3.01) Le ministre peut ordonner le versement, au conjoint d'un
membre décédé des forces, de la pension à laquelle il aurait droit au titre
des paragraphes (2) ou (3) mais qui fait l'objet d'une suspension au
moment du décès.
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(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis
laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que
pour l'application du présent paragraphe, la mention «à partir du
lendemain de celui-ci» au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter
comme signifiant «à partir du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel est survenu celui-ci»), le conjoint survivant d'un membre
des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui
a droit à une pension aux termes du paragraphe (3) a droit, au lieu de la
pension visée à ce paragraphe, de recevoir une pension égale à la
somme de la pension de base et de la pension supplémentaire payable
au membre conformément à l'annexe I, à titre de membre marié, au
moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un
an, le conjoint survivant reçoit la pension visée au paragraphe (3).
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(3.2) Pour l'application du paragraphe 55(1) :
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est, dans la mesure où il rencontre l'une des exigences du paragraphe
(1), un demandeur pensionnable pour l'application du paragraphe (3.1)
même s'il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce
dernier.
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Article 220. - Texte de l'article 46 :
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46. En cas de décès d'un membre des forces, la personne du sexe
opposé qui cohabitait avec lui au Canada lors de son enrôlement et
durant une période raisonnable avant cet enrôlement dans une situation
assimilable à une union conjugale peut obtenir une pension à un taux
n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant
ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est
applicable.
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Article 221, (1). - Texte du paragraphe 47(1) :
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47. (1) Une personne qui a été divorcée, séparée judiciairement ou
séparée aux termes d'une entente écrite ou autre, d'un membre des
forces depuis décédé, n'a pas droit à une pension à moins que des
aliments ne lui aient été accordés ou qu'elle n'ait droit à une allocation
en vertu des stipulations de l'entente de séparation, auquel cas le
ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 47(3) :
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(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne est divorcée ou
séparée judiciairement ou aux termes d'une entente écrite ou autre d'un
membre des forces depuis décédé et que cette personne est dans un état
de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux
n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant
ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est
applicable, bien qu'il n'ait été accordé aucun aliment ou allocation
alimentaire à cette personne ou que celle-ci n'ait pas droit à une
allocation aux termes de l'entente de séparation, quand, de l'avis du
ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation
alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de
droit régulières.
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Article 222. - Nouveau.
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Article 223, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Lorsqu'une pension peut être accordée en vertu de l'article
21 à l'égard du décès d'un membre des forces, le père ou la mère de
celui-ci, ou la personne remplaçant l'un d'eux, a droit à une pension à
un taux ne dépassant pas celui que prévoit l'annexe II si :
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(2). - Texte du paragraphe 52(2) :
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(2) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant un conjoint
survivant ou divorcé ayant droit à pension ou une personne à qui une
pension a été accordée en vertu de l'article 46, en sus de son père ou de
sa mère ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, qui, avant
l'enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou
dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :
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(3). - Texte du paragraphe 52(4) :
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(4) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant plus que l'un
de ses père et mère ou plus qu'une personne remplaçant l'un d'eux dont
il était totalement ou dans une large mesure le soutien, le taux de la
pension d'un tel parent ou d'une telle personne peut être, au maximum,
augmenté du supplément mentionné à l'annexe II, et la pension totale
peut être répartie entre ces père et mère ou entre ce père ou cette mère
et cette autre personne.
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(4). - Texte du paragraphe 52(7) :
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(7) La pension payable à une mère veuve ne peut être réduite :
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Article 224, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 53(1) :
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53. (1) Lorsqu'une pension peut être accordée en vertu de l'article
21 à l'égard du décès d'un membre des forces, le frère ou la soeur du
membre des forces a droit à une pension si :
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(2). - Texte du paragraphe 53(2) :
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(2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un état de dépendance et sont
orphelins ou si, par la suite, ils deviennent orphelins par le décès de leur
père ou de leur mère ou des deux, ils ont droit à une pension n'excédant
pas le montant prévu à l'annexe II pour les enfants orphelins.
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Article 225. - Texte du paragraphe 54(2) :
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(2) Sauf lorsque des enfants touchent des pensions ou lorsque des
père et mère reçoivent une pension en commun, ou lorsqu'il est accordé
une pension à des frères ou soeurs, ou lorsqu'une pension est partagée
entre plusieurs demandeurs, pas plus d'une pension ne peut être
accordée du fait du décès d'un membre des forces.
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Article 226. - Texte du paragraphe 69(2) :
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(2) Le conjoint survivant d'un membre visé au paragraphe (1) n'a
droit aux prestations prévues par la présente loi que dans la mesure où
ces prestations ou des prestations équivalentes ne lui sont pas accordées
par le gouvernement du Royaume-Uni.
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Article 227. - Texte de la définition de « pension de
base » au paragraphe 71.1(1) :
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« pension de base » Pension mensuelle de base payable, en vertu de la
catégorie 1 de l'annexe I, à un pensionné sans conjoint ni enfant.
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Article 228. - Texte du paragraphe 71.2(3) :
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(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l'indemnité prévue au
paragraphe (2), à l'égard du conjoint avec lequel il habite, continue de
la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès
la fin du mois où survient le décès sauf s'il reçoit une indemnité en vertu
du paragraphe 34(8) ou s'il se remarie durant cette année, auquel cas
l'indemnité cesse le jour du remariage.
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Article 229. - Texte du paragraphe 72(5) :
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(5) Lorsqu'un membre des forces auquel une allocation d'incapacité
exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède,
l'allocation est, s'il était un membre à qui une pension supplémentaire
était, au moment de son décès, payable à l'égard de son conjoint ou d'un
enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence
le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au
conjoint survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables
aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre
ces derniers.
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Article 230. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 74 :
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74. Dans la présente partie :
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Article 231. - Texte du paragraphe 80(2) :
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(2) S'ils vivaient avec le membre des forces décédé, le conjoint
survivant ou l'enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une
demande à l'égard d'une pension visée aux alinéas 21(1)b) ou i) ou
(2)b) ou d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (3) ou (3.1),
ou à l'égard d'une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).
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Article 235. - Texte du troisième paragraphe de
l'annexe III :
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Revenu d'autre provenance que le travail personnel 600,00 qui ne donne pas lieu, aux termes de l'alinéa 52(7)c) à une réduction de la pension payable à une mère veuve
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Loi sur le partage des prestations de retraite |
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Article 243, (1) et (3). - Texte de la définition de
« conjoint » à l'article 2 :
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« conjoint » Personne de sexe opposé à celui du participant et qui :
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(2). - Texte de la définition de « accord », à l'article
2 :
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« accord » Accord visé au sous-alinéa 4(2)b)(ii).
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(4) à (6). - Nouveau.
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Article 244. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(2) :
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(2) La demande peut se faire dans l'une des circonstances suivantes :
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Article 245, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :
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(2). - Texte du paragraphe 8(5) :
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(5) Lorsque le transfert du montant visé à l'alinéa (1)a) ne peut être
effectué en raison seulement du décès du conjoint ou de l'ancien
conjoint, ce montant est versé à sa succession.
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Article 246. - Texte de l'article 10 :
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10. Lorsque le montant transféré en vertu de l'alinéa 8(1)a) ou le
montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur
à celui qui aurait dû l'être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe,
l'excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur
le conjoint ou l'ancien conjoint ou sur la succession.
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Article 247. - Texte de l'article 13 :
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13. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les
dispositions d'un régime ou de toute autre loi qui l'a prévu ou en vertu
de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance
rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la
période visée dans l'ordonnance, prendre, sur les instructions du
participant, des mesures de nature à nuire à la capacité du conjoint ou
de l'ancien conjoint de celui-ci de présenter une demande ou d'obtenir
le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.
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(2) À la demande du conjoint ou de l'ancien conjoint d'un
participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux
règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou
peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre
de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction
publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service
public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
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Article 248, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés de l'article 16 :
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16. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
président du Conseil du Trésor, par règlement :
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 254, (1) et (2). - Texte des définitions de
« conjoint » et de « mariage » et « remariage » au
paragraphe 2(1) :
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« conjoint » S'entend, sauf à l'article 25 :
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« mariage » et « remariage » S'entendent au sens qui ressort de la
définition de « conjoint ».
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« prestation de pension » Montant périodique auquel ont ou pourront
avoir droit, au titre d'un régime de pension, le participant actuel ou
ancien, son conjoint ou autres bénéficiaires ou ses héritiers.
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« prestation réversible » Prestation de pension immédiate dont le
service continue jusqu'au décès du participant actuel ou ancien, ou
de son conjoint survivant.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Nouveau.
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Article 255. - Texte de l'article 3 :
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3. La présente loi et ses règlements n'ont pas pour effet d'empêcher
l'agrément ou le fonctionnement d'un régime de pension comportant
des dispositions plus avantageuses pour ses participants actuels,
anciens ou éventuels, leurs conjoints, leurs héritiers ou autres
bénéficiaires.
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Article 256. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 18(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut
prévoir :
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Article 257. - Texte du paragraphe 23(5) :
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(5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le conjoint
survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent
article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou
ancien, qu'il désigne, « personne à charge » s'entendant au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
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Article 258. - Texte de l'article 24 et de l'intertitre
le précédant :
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Remariage de l'ex-conjoint ou du conjoint survivant |
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24. Le service d'une prestation de pension à l'ex-conjoint, ou au
conjoint survivant, d'un participant actuel ou ancien n'est pas arrêté du
seul fait du remariage de l'ex-conjoint ou du conjoint survivant.
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Article 259, (1). - Texte des paragraphes 25(1) et
(2) :
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25. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« droit provincial des biens » Le droit d'une province régissant la
répartition des biens des conjoints, conformément à l'ordonnance
d'un tribunal ou d'une entente entre eux, lors du divorce, de
l'annulation du mariage ou de la séparation.
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« conjoints » Pour l'application :
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(2) Sous réserve du présent article, les prestations de pension ou
autres ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension
sont, lors du divorce, de l'annulation du mariage ou de la séparation,
assujettis au droit provincial des biens applicable.
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(2). - Texte des paragraphes 25(4) à (8) :
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(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens,
le participant actuel ou ancien peut céder à son conjoint tout ou partie
de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que
prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de
l'annulation du mariage ou de la séparation. Dans le cas d'une telle
cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes
21(2) à (6), le conjoint est réputé, relativement à la partie des prestations
ou droits cédés :
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Le conjoint que le conjoint visé au présent article peut avoir à l'avenir
n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à
pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
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(5) Dans le cas où, en application du présent article, la totalité ou une
partie des prestations de pension ou autres ou des droits à
pension - d'un participant actuel ou ancien - que prévoit le régime
doit être attribuée au conjoint du participant au titre d'une ordonnance
du tribunal ou d'une entente entre les conjoints, l'administrateur doit,
sur réception des documents suivants, évaluer et gérer ces prestations
ou ces droits conformément aux modalités réglementaires et à
l'ordonnance ou l'entente en cause :
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L'administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités
d'une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais
d'appel n'aient expiré.
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(6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5),
l'administrateur en informe l'autre conjoint et lui transmet une copie de
l'ordonnance ou de l'entente à l'appui de la demande, sauf si la forme
de la demande ou de l'entente indique que les conjoints l'ont présentée
de concert.
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(7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité
ou une partie de la prestation de pension d'un participant actuel ou
ancien doit être attribuée à son conjoint, au titre d'une ordonnance d'un
tribunal ou d'une entente entre les conjoints, une prestation réversible
peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes,
l'une au participant actuel ou ancien, l'autre à son conjoint, à la
condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l'une et
de l'autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la
prestation réversible.
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(8) Par dérogation au paragraphe (2), la somme des montants
suivants ne doit pas être supérieure à la valeur actuarielle du moment de
la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant
actuel ou ancien, sans le divorce, l'annulation du mariage ou la
séparation :
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Article 260. - Texte du passage visé du paragraphe
27(1) :
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27. (1) Il ne peut être tenu compte du sexe d'un participant actuel ou
ancien ou de celui de son conjoint pour déterminer, relativement à la
participation au régime postérieure au 31 décembre 1986, le montant :
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Article 261. - Texte du paragraphe 29(7) :
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(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d'un régime de pension,
l'employeur n'a droit à aucun recouvrement d'actifs du régime avant
que le consentement du surintendant n'ait été obtenu et que des mesures
n'aient été prises pour le service des prestations acquises ou payables
aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints, à leurs
bénéficiaires ou à leurs héritiers, relativement à la participation au
régime jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation et, à cette fin,
les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l'âge, de
la durée de la participation ou de la période d'emploi.
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Article 262. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 36(3) :
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(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la cession d'un
droit afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère
prévue par règlement résultant d'un transfert ou d'un achat effectué au
titre de l'article 26, dans le cas où la cession est :
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Loi sur les sociétés de caisse de retraite |
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Article 265. - Texte de l'intertitre précédant l'article
2 :
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Définition |
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Article 266. - Texte de l'article 2 :
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2. Dans la présente loi, « personne morale mère » désigne la
personne morale dont quelques-uns des dirigeants constituent ou
travaillent à constituer une société de caisse de retraite sous le régime
de la présente loi.
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Article 267. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 10 :
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10. Après sa constitution sous l'autorité de la présente loi, la société
peut, au moyen de contributions volontaires ou autrement, selon que ses
règlements administratifs le prescrivent, créer une caisse, en placer,
posséder et administrer les fonds, et, sur ces fonds :
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Article 268. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Toute société ainsi constituée a tous les pouvoirs nécessaires
pour l'application de la présente loi et elle peut prendre des règlements
administratifs pour définir et réglementer en l'espèce tous les droits,
pouvoirs et devoirs :
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Article 269. - Texte de l'article 12 :
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12. Tous les pouvoirs, droits, pénalités et confiscations en l'espèce,
soit de la société, soit de ses membres individuellement, ou de ses
dirigeants ou employés, ou de leurs veuves, orphelins et parents, ou de
la personne morale mère, sont tels que ces règlements administratifs les
définissent et déterminent, et ils peuvent être exercés ou appliqués de
la manière prescrite par ces règlements administratifs.
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Article 270. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Une société de caisse de retraite constituée en vertu de la
présente loi peut, à la demande de la personne morale mère, attestée par
une résolution de ses administrateurs, admettre comme membres de la
société, aux conditions que la société peut déterminer, tous dirigeants
ou employés d'une filiale de la personne morale mère, et peut :
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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Article 272. - Nouveau.
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Article 273. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 16(4) :
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(4) Dans le cadre d'un concours public et en vue de l'établissement,
conformément à la présente loi, d'une liste d'admissibilité, la
Commission apprécie s'il y a suffisamment de postulants qualifiés qui
sont :
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Elle peut, lorsqu'elle estime leur nombre suffisant, limiter la sélection
prévue au paragraphe (1) soit aux postulants mentionnés à l'alinéa a),
soit à ceux mentionnés aux alinéas a) et b), soit à ceux mentionnés aux
alinéas a), b) et c).
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Article 274, (1). - Texte de la définition de « veuve
ou veuf d'un ancien combattant » à l'article 1 de
l'annexe II :
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« veuve ou veuf d'un ancien combattant » Veuve ou veuf d'un personne
décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien
combattant.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 275. - Texte de l'article 13.1 :
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13.1 (1) Le contributeur admissible à une pension ou à une allocation
annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint
survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle
immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie,
choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension
ou de son allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit à
une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
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(2) Le montant de la pension ou de l'allocation annuelle à laquelle
le contributeur est admissible est, lorsqu'il effectue un choix visé au
paragraphe (1), réduit conformément aux règlements, mais la valeur
actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension ou
allocation annuelle et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le
conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne
peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension ou
allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.
|
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|
(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était
le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant
déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit
pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
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(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci redevient
employé dans la fonction publique et est alors tenu, en vertu du
paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé
révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
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(5) L'article 25 ne s'applique pas aux personnes visées au
paragraphe (3).
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Article 276, (1). - Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser
une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre
personne, les sommes payables au prestataire sous le régime de la
présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement
à la personne désignée dans l'ordonnance de soutien financier en
conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction
de pension.
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(2). - Texte du paragraphe 32(4) :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Article 277. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 42.1(1) :
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42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi de l'assurance des soldats de retour |
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Article 278, (1) et (2). - L'alinéa 2b.1) est nouveau.
Texte des passages introductifs et visé de l'article 2 :
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2. En la présente loi et en tout règlement, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, l'expression
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Article 279, (1). - Texte des paragraphes 4(1) et (2) :
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4. (1) Si la personne assurée est mariée, ou est une veuve ou un veuf,
ou un divorcé ou une divorcée, ou célibataire, et si elle a des enfants, le
bénéficiaire doit, sous réserve des paragraphes (4) à (6), être le conjoint
ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs desdites
personnes.
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(2) Si la personne assurée est célibataire, ou une veuve ou un veuf,
ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants, le bénéficiaire doit, sous
réserve des paragraphes (4) à (6) et de l'article 5, être le futur conjoint
ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs
desdites personnes.
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(2). - Texte des paragraphes 4(6) et (7) :
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(6) Pour l'application de la présente loi, la personne du sexe opposé,
désignée par l'assuré comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui
convainc le ministre qu'elle a cohabité avec l'assuré dans une situation
assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année qui
précède le décès est, si le ministre le décide, réputée être le conjoint de
l'assuré décédé au lieu du conjoint ou du futur conjoint mentionnés aux
paragraphes (1) et (2).
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(7) Pour l'application de la présente loi, une personne autre que le
conjoint de l'assuré peut être réputée être son conjoint au sens du
paragraphe (6), indépendamment de toute déclaration de l'assuré la
présentant comme telle aux fins du contrat d'assurance.
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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 285, (1). - Texte du paragraphe 18.1(1) :
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18.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un officier de verser une
somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre
personne, les sommes payables à l'officier sous le régime de la présente
Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée
dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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(2). - Texte du paragraphe 18.1(3) :
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(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Article 286. - Texte de l'article 20.1 :
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20.1 (1) L'officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint
n'aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à
l'article 19, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux
règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une
pension puisse être accordée à son conjoint au titre du paragraphe (3).
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(2) Le montant de la pension de l'officier qui effectue le choix est
réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être
accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être
inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l'officier
avant la réduction.
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(3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l'officier qui
effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date
du décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du
paragraphe (5).
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(4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé
conformément aux règlements.
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(5) Le choix effectué par un officier est, si celui-ci est nommé de
nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu de
contribuer au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, réputé révoqué à la
date précisée conformément aux règlements. Dans tous les autres cas,
ce choix est irrévocable.
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(6) L'article 25.1 ne s'applique pas à la veuve visée au paragraphe
(3).
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 287, (1). - Texte du paragraphe 44.1(1) :
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44.1 (1) Lorsqu'une cour compétente au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un gendarme de verser
une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre
personne, les sommes payables au gendarme sous le régime de la
présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne
nommée dans l'ordonnance de soutien financier en conformité avec la
Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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(2). - Texte du paragraphe 44.1(3) :
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(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 288. - Texte de l'article 14.1 :
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14.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité ou à une allocation
annuelle au titre de la présente partie peut, lorsque son conjoint
survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle
immédiate prévue par une autre disposition de la présente partie,
choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son
annuité ou allocation annuelle afin que son conjoint puisse avoir droit
à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
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(2) Le montant de l'annuité ou de l'allocation annuelle à laquelle est
admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est
réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de l'annuité ou de l'allocation
annuelle et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint
survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être
inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité ou de
l'allocation annuelle à laquelle le contributeur a droit avant la révision.
|
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(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était
le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant
déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit
pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
|
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|
(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est nommé de
nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu, en vertu
du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite,
réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
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(5) L'article 18 ne s'applique pas aux personnes visées au
paragraphe (3).
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Article 289, (1). - Texte du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance de soutien financier enjoignant à un prestataire de verser
une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à ses enfants ou à toute
autre personne, les sommes payables au prestataire en vertu de la
présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement
à la personne nommée dans l'ordonnance de soutien financier en
conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction
de pension.
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(2). - Texte du paragraphe 20(4) :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est
réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de
cette loi.
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Article 290. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 26.1 :
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26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 291. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 2(3) :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont liées entre elles les
personnes suivantes :
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Loi sur les régimes de retraite particuliers |
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Article 292. - Texte de la définition de « prestation
de retraite » à l'article 2 :
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« prestation de retraite » Paiement périodique auquel ont ou pourront
avoir droit, au titre d'un régime spécial de pension, le participant ou
participant ancien, son conjoint, ses autres ayants cause ou sa
succession
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Article 293. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 22 :
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22. Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de
retraite :
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Article 294. - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur
recommandation du ministre :
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Loi sur les prestations de retraite supplémentaires |
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Article 295, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « prestataire » au paragraphe
2(1) :
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« prestataire » Personne qui, selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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Article 296, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 4(3) :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), la prestation de retraite
supplémentaire payable à un prestataire, dont l'année de retraite est
postérieure à 1981, et qui prend sa retraite ou dont le conjoint ou père
ou mère prend sa retraite, le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un
mois de l'année suivant immédiatement l'année de sa retraite est le
montant égal au produit des éléments suivants :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
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(4) Aux fins du calcul de la prestation de retraite supplémentaire
payable en vertu du paragraphe (1) à un prestataire, dont l'année de
retraite est postérieure à 1981, et qui prend sa retraite ou dont le conjoint
ou père ou mère prend sa retraite, le 22 juin 1982 ou après cette date,
pour un mois d'une année donnée suivant l'année qui suit
immédiatement l'année de sa retraite :
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 4(5) :
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(5) Pour l'application du présent article :
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Loi sur les syndicats ouvriers |
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Article 297. - Texte de l'article 28 :
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28. Le père, le fils ou le frère d'un patron, qui exerce l'industrie
particulière dans laquelle ou par rapport à laquelle on prétend qu'une
infraction prévue par la présente loi a été commise, ne peut agir comme
juge de la cour provinciale ou juge de paix, en cas de plainte ou de
dénonciation sous le régime de la présente loi, ni comme membre d'un
tribunal chargé d'instruire l'appel en pareil cas.
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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Article 298. - Nouveau.
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Article 299. - L'alinéa f) est nouveau. Texte du
passage visé de la définition de « associé du
pollicitant », au paragraphe 288(1) :
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« associé du pollicitant »
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Article 300, (1). - Texte du paragraphe 484(5) :
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(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir au
conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à
des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe
484(6) :
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(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles du marché si :
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Article 301. - Texte du paragraphe 534(3) :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable,
son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages
financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond
fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il
juge être le montant de ces avantages.
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Loi sur l'assurance des anciens combattants |
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Article 303, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 2(1) :
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2. (1) Dans la présente loi
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« enfant » comprend
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(2). - Nouveau.
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Article 304, (1). - Texte des paragraphes 6(1) et (2) :
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6. (1) Si la personne assurée est marié, ou est une veuve ou un veuf,
ou un divorcé ou une divorcée, ou célibataire, et si elle a des enfants, le
bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) à (6), le conjoint,
ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs desdites
personnes.
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(2) Si la personne assurée est célibataire, ou une veuve ou un veuf,
ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants, le bénéficiaire doit être,
sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l'article 7, le futur conjoint
ou les enfants futurs, de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de
ces personnes.
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(2). - Texte du paragraphe 6(5) :
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(5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous
les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de
l'assurance doit être versé au conjoint et aux enfants de la personne
assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à son conjoint
et à tous les enfants de l'assuré, et qu'il n'existe pas de bénéficiaire
éventuel au sens de l'article 7, qui survive à la personne assurée, le
produit de l'assurance doit être payé, à son échéance ou autrement
d'après ce que le ministre peut déterminer, à la succession de la
personne assurée.
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(3). - Texte des paragraphes 6(6) et (7) :
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(6) Pour l'application de la présente loi, la personne du sexe opposé,
désignée par l'assuré comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui
convainc le ministre qu'elle a cohabité avec l'assuré dans une situation
assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année qui
précède le décès est, si le ministre le décide, réputée être le conjoint de
l'assuré décédé au lieu du conjoint ou du futur conjoint mentionnés aux
paragraphes (1) et (2).
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(7) Pour l'application de la présente loi, une personne autre que le
conjoint de l'assuré peut être réputée être son conjoint au sens du
paragraphe (6), indépendamment de toute déclaration de l'assuré la
présentant comme telle aux fins du contrat d'assurance.
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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants |
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Article 311. - Nouveau.
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Article 312. - Texte de l'article 19 :
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19. (1) Lorsqu'un ancien combattant, ou le conjoint survivant d'un
ancien combattant de l'un ou l'autre sexe, est endetté envers le
Directeur relativement à une terre ou à d'autres biens que celui-ci lui a
vendus ou avait vendus au conjoint décédé de la veuve ou du veuf,
relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des
articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de
la Partie III, le Directeur peut, avec l'approbation écrite de l'ancien
combattant, de la veuve ou du veuf, conclure un contrat d'assurance
collective pour le compte de l'ancien combattant, de la veuve ou du
veuf, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de
l'ancien combattant ou de son conjoint, ou sur celle de la veuve ou du
veuf, pour un montant permettant d'effectuer le remboursement au
Directeur d'au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.
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(2) Les primes payables aux termes d'un contrat d'assurance
collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le
Directeur parmi les anciens combattants, les veuves et les veufs pour le
compte de qui le contrat a été conclu et si l'un de ceux-ci omet ou
néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut
payer la prime pour le compte de l'ancien combattant, de la veuve ou
du veuf et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être
remboursé par l'ancien combattant, la veuve ou le veuf, sur demande
formelle, avec intérêt à compter de l'époque où le montant a été ainsi
dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent
paragraphe à cette époque, et, tant qu'il n'a pas été ainsi remboursé, ledit
montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont
fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de
ce prix, ou au montant du mortgage ou de l'hypothèque dont fait
mention ledit paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.
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Article 313. - Texte des paragraphes 37(2) et (3) :
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(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une
cour compétente rend une ordonnance ou un jugement qui sanctionne
les droits ou les intérêts du conjoint ou d'une personne à la charge d'un
ancien combattant à faire valoir sur la terre qui fait l'objet d'un contrat
de vente, d'un mortgage ou d'une hypothèque en vertu de la présente
loi, cette ordonnance ou ce jugement s'applique à la terre, sous réserve
des droits ou des intérêts du Directeur dans la terre.
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).
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«conjoint» S'entend notamment d'une personne qui, sans être
légalement mariée à l'ancien combattant, se voit reconnaître par le
droit de la province où se situe la terre des droits qui s'apparentent
à ceux d'un conjoint en ce qui a trait à ses droits ou intérêts dans la
terre.
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«personne à charge» Tout membre de la famille d'un ancien combattant
aux besoins duquel celui-ci doit subvenir en vertu du droit de la
province où se situe la terre.
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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Article 315. - Texte de l'article 33 :
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33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de
la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel
portant sur le revenu ou la source de revenu d'une personne, de son
conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur les allocations aux
anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de
guerre pour les civils.
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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Article 316. - Texte de la définition de « personne à
charge » à l'article 2 :
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« personne à charge » Par rapport à un membre d'une force étrangère
présente au Canada ou à un membre des forces armées d'un État
désigné, le conjoint de ce membre ou un enfant de ce dernier qui en
dépend pour sa subsistance.
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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Article 317, (1). - Texte de la définition de
« veuve », « veuf » ou « conjoint survivant » au
paragraphe 2(1) :
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« veuve », « veuf » ou « conjoint survivant »
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(2). - Texte de la définition de « père ou mère » au
paragraphe 2(1) :
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« père ou mère » Sont assimilés au père ou à la mère le nouveau conjoint
de celui-ci ou de celle-ci ainsi que l'un ou l'autre des parents adoptifs
ou nourriciers.
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(3). - Texte de la définition de « enfant » au
paragraphe 2(1) :
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« enfant »
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(4). - Voir la note relative au paragraphe (2).
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(5). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « enfant à charge » au paragraphe 2(1) :
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« enfant à charge » Enfant qui, selon le cas :
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(6) et (7). - Texte des passages visés de la définition
de « orphelin » au paragraphe 2(1) :
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« orphelin »
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(8). - Nouveau.
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(9). - Nouveau.
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(10). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Pour l'application de la présente loi :
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Article 318, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une
allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :
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(2). - Texte du paragraphe 4(3) :
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(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article
à un ancien combattant, à une veuve, à un veuf ou à un orphelin, dans
une période de paiement en cours, se calculent aux termes des
dispositions suivantes :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
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(4) Nonobstant le paragraphe (1), l'allocation payable en vertu du
présent article à un ancien combattant, une veuve, un veuf ou un
orphelin peut être versée à cet ancien combattant, cette veuve, ce veuf
ou cet orphelin qui s'absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le
jour où la personne en question quitte le Canada :
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(4). - Texte des paragraphes 4(6) et (6.1) :
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(6) Il peut être versé à chacun des conjoints qui sont des anciens
combattants et résident ensemble l'allocation à laquelle ils auraient
droit au titre du présent article s'ils n'étaient pas mariés.
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(6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au
paragraphe (6), dans le cas où l'un d'eux n'a pas droit à une allocation
au titre de ce paragraphe, l'allocation à laquelle ils auraient droit au titre
du présent article s'ils n'étaient pas mariés et si chacun d'eux touchait
la moitié de la somme des revenus et avantages qu'ils reçoivent
ensemble.
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Article 319. - Texte du paragraphe 5(1.1) :
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(1.1) L'allocation mensuelle payable à un conjoint survivant en
application du présent article est calculée selon le même mode qu'une
allocation mensuelle visée à l'article 4 sauf que le facteur revenu
mensuel applicable visé à l'alinéa 4(3)a) à l'égard du conjoint survivant
devient un facteur revenu mensuel indiqué à la colonne II de l'annexe
vis-à-vis l'alinéa 2a), b) ou c) de l'annexe, selon le cas, comme si le
conjoint survivant était un ancien combattant marié décrit à l'alinéa 2a)
de l'annexe.
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Article 320. - Texte du paragraphe 15(2) :
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(2) Le ministre peut décider d'administrer - ou de faire administrer
par une personne ou un organisme qu'il désigne -, au profit d'un
bénéficiaire ou d'une personne que celui-ci a l'obligation juridique
d'entretenir, l'allocation payable au bénéficiaire si celui-ci, selon le
cas :
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Article 321. - Texte de la mention des renvois :
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(articles 2, 4, 5, 15, 19, 21, 22 et 37) |
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Article 322. - Texte du passage visé :
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1. a) Ancien combattant non marié sans enfant à charge
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Article 323. - Texte de la colonne I de l'alinéa 2a) :
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2. a) Ancien combattant marié résidant avec son conjoint qui subvient
aux besoins de ce dernier ou dont ce dernier subvient aux besoins
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Article 324. - Texte du passage visé de l'article 3 de
l'annexe :
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3. a) Ancien combattant non marié avec un enfant à charge
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