MODÈLE 5 |
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PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT D'UN BILLET PAYABLE GÉNÉRALEMENT |
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(Copie du billet et des endossements)
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Le ............... jour de ..............., en l'année
......, moi , A.B., notaire pour la province de
...................., résidant à ............., dans la
province de ..............., à la demande de
...................., j' ai montré l'original du billet
à ordre dont une copie conforme est ci-dessus
reproduite, à ...................., le souscripteur,
personnellement (ou à sa résidence ou à son
bureau ou à son établissement), à ............., et
parlant à lui-même (ou à.......... ) j' en ai exigé
le paiement, ce à quoi (il ou elle) a répondu :
«....................».
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C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la
demande susdite, j'ai protesté et proteste par
ces présentes contre le souscripteur et les
endosseurs dudit billet et toutes les autres
personnes y étant parties ou y étant
intéressées, pour tous frais, dommages et
intérêts, présents et futurs, faute de paiement
dudit billet.
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Le tout attesté sous mon seing.
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A.B.,
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Notaire
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24. Le modèle 10 de l'annexe de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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MODÈLE 10 |
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PROTÊT PAR UN JUGE DE PAIX (OÙ IL N'Y A PAS DE NOTAIRE), FAUTE D'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE, OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE OU D'UN BILLET |
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(Copie de la lettre ou du billet et des
endossements)
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Le ............... jour de ..............., en l'année
......, moi, N.O., l'un des juges de paix de Sa
Majesté pour le district (ou le comté, etc.) de
............., en la province de ............., résidant
au (ou près du) village de ..............., dans ledit
district, vu qu'il n'y a aucun notaire exerçant
alentour (ou pour toute autre cause légale),
j'ai, à la demande de ...................., et en
présence de ...................., de moi bien connu,
montré l'original (de la lettre de change ou du
billet) dont copie conforme est ci-dessus
reproduite, à P.Q., (le tireur ou l'accepteur ou
le souscripteur) personnellement (ou à son
lieu de résidence ou à son bureau ou à son
établissement), à ...................., et, parlant à
lui-même (ou à ......... ), j'en ai exigé
(l'acceptation ou le paiement), ce à quoi (il ou
elle) a répondu : «....................».
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C'est pourquoi, moi, ledit juge de paix, à la
demande susdite, j'ai protesté et proteste par
ces présentes contre (le tireur et les endosseurs
ou le souscripteur et les endosseurs ou
l'accepteur, le tireur et les endosseurs) de
(ladite lettre de change ou dudit billet) et
contre toutes les autres personnes y étant
parties ou y étant intéressées, pour tout change
et rechange, et tous les frais, dommages et
intérêts, présents et futurs, faute
(d'acceptation ou de paiement) (de ladite
lettre de change ou dudit billet).
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Le tout est par les présentes attesté sous la
signature dudit (le témoin) et sous mes seing
et sceau.
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............................................................
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(Signature du témoin)
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............................................................
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(Signature et sceau du J.P.)
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LOI SUR LES PONTS |
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L.R., ch. B-8
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25. L'alinéa 14a) de la Loi sur les ponts est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA |
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1995, ch. 28
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26. La définition de « personne
intéressée », à l'article 31 de la Loi sur la
Banque de développement du Canada, est
remplacée par ce qui suit :
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« personne intéressée » Selon le cas :
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« personne
intéressée » ``interested person''
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LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS |
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L.R., ch.
C-44; 1994,
ch. 24, art.
1(F)
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27. Les alinéas d) et e) de la définition de
« liens », au paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, sont
remplacés par ce qui suit :
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LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES |
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1998, ch. 1
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28. Les alinéas f) et g) de la définition de
« liens », au paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les coopératives, sont
remplacés par ce qui suit :
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LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES |
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S.R.C. 1970,
ch. C-32
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29. Les alinéas d) et e) de la définition de
« associé », au paragraphe 100(1) de la Loi
sur les corporations canadiennes, sont
remplacés par ce qui suit :
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S.R.C. 1970,
ch. 10 (1er
suppl.), art. 7
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LOI ÉLECTORALE DU CANADA |
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L.R., ch. E-2
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30. Le paragraphe 2(1) de la Loi
électorale du Canada est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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31. L'alinéa 15(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. Le passage de l'article 60 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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60. Chaque candidat à une élection générale
qui, la veille de la dissolution du Parlement
ayant précédé immédiatement l'élection, était
un député, ainsi que l'époux ou le conjoint de
fait ou toute personne à charge d'un tel
candidat, demeurant avec lui et ayant qualité
d'électeur, ont, respectivement, le droit :
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Député et
personne
demeurant
avec lui
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33. Le paragraphe 126.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 21,
art. 21
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(2) La demande présentée en vertu du
paragraphe (1) doit être signée par l'électeur
et délivrée personnellement au directeur ou au
directeur adjoint du scrutin visé à ce
paragraphe soit par l'électeur ou un ami,
l'époux, le conjoint de fait ou un parent de
l'électeur, soit par un parent de son époux ou
de son conjoint de fait .
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Présentation
de la
demande
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34. (1) Le paragraphe 135.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 21,
art. 26
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135.2 (1) L'électeur qui a besoin d'aide
pour voter peut être accompagné à l'isoloir
soit d'un ami, de son époux, de son conjoint
de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son
époux ou de son conjoint de fait , qui l'aide à
marquer son bulletin de vote.
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Aide d'une
personne liée
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(2) Le paragraphe 135.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 21,
art. 26
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(3) La personne mentionnée au paragraphe
(1) qui désire aider un électeur à marquer son
bulletin de vote jure au préalable, en la forme
prescrite :
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Serment
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35. Le paragraphe 2(1) de l'annexe II de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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36. La division 19(4)a)(i)(A) de l'annexe
II de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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1993, ch. 19,
art. 126
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37. Le paragraphe 21(3) de l'annexe II de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 126
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(3) Pour l'application du présent article,
personne à charge s'entend soit de l'époux, du
conjoint de fait ou d'un parent de l'électeur,
soit d'un parent de son époux ou de son
conjoint de fait , qui réside ordinairement avec
l'électeur.
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Personne à
charge
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38. L'alinéa 22(1)a) de l'annexe II de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 126;
1996, ch. 35,
par. 7(1)
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39. L'alinéa 49(1)b) de l'annexe II de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 126
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40. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-2, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi électorale du
Canada, et d'entrée en vigueur de cette loi
avant l'entrée en vigueur des articles 30 à 39
de la présente loi, les articles 30 à 39 sont
abrogés.
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Projet de loi
C-2
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(2) En cas de sanction du projet de loi C-2,
déposé au cours de la 2e session de la 36e
législature et intitulé Loi électorale du
Canada, à l'entrée en vigueur de cette loi ou
à celle du présent article, la dernière en date
étant à retenir, cette loi est modifiée comme
suit :
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Projet de loi
C-2
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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(2) Il ne peut nommer à titre de directeur
adjoint son époux, son conjoint de fait, son
enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur,
un enfant de son époux ou de son conjoint de
fait ou toute personne demeurant avec lui.
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Restriction
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155. (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour
voter peut être accompagné à l'isoloir soit
d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait
ou d'un parent, soit d'un parent de son époux
ou de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer
son bulletin de vote.
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Aide d'un
ami ou d'une
personne liée
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(3) La personne mentionnée au paragraphe
(1) qui désire aider un électeur à marquer son
bulletin de vote jure au préalable, en la forme
prescrite :
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Serment
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(4) Il est interdit à la personne qui aide un
électeur en vertu du présent article de
divulguer directement ou indirectement le
vote de l'électeur.
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Secret
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(2) La demande doit être faite au directeur
du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de
la circonscription de l'électeur, avant 22 h le
vendredi précédant le jour du scrutin, selon le
formulaire prescrit, et remise en personne soit
par l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint
de fait ou un parent de l'électeur, soit par un
parent de son époux ou de son conjoint de fait.
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Conditions de
la demande
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