Mariage ou union de fait |
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24. Le service d'une prestation de pension
à l'époux, à l'ex-époux ou ancien conjoint de
fait , ou au survivant, d'un participant actuel
ou ancien n'est pas arrêté du seul fait que
l'époux, l'ex-époux ou ancien conjoint de fait
ou le survivant se marie ou devient partie à une
union de fait.
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Effet du
mariage ou
d'une union
de fait
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259. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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25. (1) Au présent article, « droit provincial
des biens » s'entend du droit d'une province
régissant la répartition des biens,
conformément à l'ordonnance d'un tribunal
ou à une entente entre les parties :
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Définition de
« droit
provincial
des biens »
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(2) Sous réserve du présent article, les
prestations de pension ou autres ainsi que les
droits à pension que prévoit un régime de
pension sont, lors du divorce, de l'annulation
du mariage, de la séparation ou de l'échec de
l'union de fait , assujettis au droit provincial
des biens applicable.
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Application
du droit
provincial
des biens
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(2) Les paragraphes 25(4) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation au présent article ou au
droit provincial des biens, le participant actuel
ou ancien peut céder à son époux ou conjoint
de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de
fait tout ou partie de ses prestations de pension
ou autres ou de ses droits à pension que prévoit
le régime, cette cession prenant effet lors du
divorce, de l'annulation du mariage, de la
séparation ou de l'échec de leur union de fait,
selon le cas . Dans le cas d'une telle cession et
pour l'application de la présente loi, sauf des
paragraphes 21(2) à (6), le cessionnaire est
réputé, relativement à la partie des prestations
ou droits cédés :
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Pouvoir de
cession au
conjoint, etc.
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L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut
avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation
de pension ou autres ni à aucun droit à pension
prévus au régime relativement à la partie ainsi
cédée.
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(5) Dans le cas où, en application du présent
article, la totalité ou une partie des prestations
de pension ou autres ou des droits à
pension - d'un participant actuel ou
ancien - que prévoit le régime doit être
attribuée à l'époux ou à l'ex-époux ou ancien
conjoint de fait du participant au titre d'une
ordonnance du tribunal ou d'une entente entre
eux , l'administrateur doit, sur réception des
documents suivants, évaluer et gérer ces
prestations ou ces droits conformément aux
modalités réglementaires et à l'ordonnance ou
l'entente en cause :
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Fonctions de
l'administra- teur
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L'administrateur ne peut toutefois appliquer à
sa gestion les modalités d'une ordonnance
avant que celle-ci ne soit définitive ou que les
délais d'appel n'aient expiré.
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(6) Sur réception de la demande visée au
paragraphe (5), l'administrateur en informe
l'autre époux ou l'autre ex-époux ou ancien
conjoint de fait et lui transmet une copie de
l'ordonnance ou de l'entente à l'appui de la
demande, sauf si la forme de la demande ou de
l'entente indique que les parties l'ont
présentée de concert.
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Avis
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(7) Un régime de pension peut prévoir que,
dans le cas où la totalité ou une partie de la
prestation de pension d'un participant actuel
ou ancien doit être attribuée à son époux ou à
son ex-époux ou ancien conjoint de fait , au
titre d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une
entente, une prestation réversible peut être
révisée de façon à être servie en deux
prestations distinctes, l'une au participant
actuel ou ancien, l'autre à son époux ou à son
ex-époux ou ancien conjoint de fait , à la
condition que la somme de la valeur
actuarielle du moment de l'une et de l'autre ne
soit pas inférieure à la valeur actuarielle du
moment de la prestation réversible.
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Partage d'une
pension
réversible
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(8) Par dérogation au paragraphe (2), la
somme des montants suivants ne doit pas être
supérieure à la valeur actuarielle du moment
de la prestation de pension ou autre qui aurait
été servie au participant actuel ou ancien, sans
le divorce, l'annulation du mariage, la
séparation ou l'échec de l'union de fait :
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Restriction
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260. Le passage du paragraphe 27(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Il ne peut être tenu compte du sexe
d'un participant actuel ou ancien ou de celui
de son époux ou conjoint de fait ou de son
ex-époux ou ancien conjoint de fait pour
déterminer, relativement à la participation au
régime postérieure au 31 décembre 1986, le
montant :
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Règle
générale
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261. Le paragraphe 29(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Lors de la cessation ou liquidation totale
d'un régime de pension, l'employeur n'a droit
à aucun recouvrement d'actifs du régime
avant que le consentement du surintendant
n'ait été obtenu et que des mesures n'aient été
prises pour le service des prestations acquises
ou payables aux participants actuels ou
anciens, à leurs époux ou conjoints de fait , à
leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers,
relativement à la participation au régime
jusqu'à la date de la cessation ou de la
liquidation et, à cette fin, les prestations sont
tenues pour acquises indépendamment de
l'âge, de la durée de la participation ou de la
période d'emploi.
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Actifs du
régime
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262. L'alinéa 36(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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263. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » et « conjoints » sont
respectivement remplacés par « époux ou
conjoint de fait » et « époux ou conjoints de
fait » :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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264. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint survivant » est
remplacé par « survivant » :
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Remplace- ment de « conjoint survivant » par « survivant »
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE CAISSE DE RETRAITE |
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L.R., ch. P-8
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265. L'intertitre précédant l'article 2 de
la version française de la Loi sur les sociétés
de caisse de retraite est remplacé par ce qui
suit :
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Définitions |
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266. L'article 2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« parent » S'entend notamment d'un parent
du survivant du dirigeant ou de l'employé.
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« parent » ``relative''
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« personne morale mère » La personne
morale dont quelques-uns des dirigeants
constituent ou travaillent à constituer une
société de caisse de retraite sous le régime
de la présente loi.
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« personne
morale
mère » ``parent corporation''
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« survivant » La personne qui, au décès du
dirigeant ou de l'employé, était son époux
ou vivait avec lui dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« survivant » ``survivor''
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267. L'alinéa 10b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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268. L'alinéa 11(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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269. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. Tous les pouvoirs, droits, pénalités et
confiscations en l'espèce, soit de la société,
soit de ses membres individuellement, ou de
ses dirigeants ou employés, ou de leurs
survivants, enfants mineurs et parents, ou de
la personne morale mère, sont tels que ces
règlements administratifs les définissent et
déterminent, et ils peuvent être exercés ou
appliqués de la manière prescrite par ces
règlements administratifs.
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Pouvoirs
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270. L'alinéa 17(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LES RAPPORTS RELATIFS AUX PENSIONS PUBLIQUES |
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L.R., ch. 13
(2e suppl.)
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271. Dans le paragraphe 5(3) de la Loi sur
les rapports relatifs aux pensions publiques,
« allocations aux conjoints » est remplacé
par « allocations ».
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Remplace- ment de « allocations aux conjoints » par « allocations »
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LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-33
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272. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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273. L'alinéa 16(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 13
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274. (1) La définition de « veuve ou veuf
d'un ancien combattant », à l'article 1 de
l'annexe II de la même loi, est abrogée.
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1992, ch. 54,
par. 30(2)
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(2) L'article 1 de l'annexe II de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant d'un ancien combattant » L'époux
survivant ou le conjoint de fait survivant
d'une personne décédée des suites de la
guerre au titre de laquelle elle était ancien
combattant.
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« survivant
d'un ancien
combattant » ``survivor of a veteran''
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LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-36
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275. L'article 13.1 de la Loi sur la pension
de la fonction publique est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 10
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13.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la
personne à qui il est marié ou avec laquelle il
cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation annuelle
immédiate en vertu de toute autre disposition
de la présente partie, choisir, conformément
aux règlements, de réduire le montant de sa
pension ou de son allocation annuelle afin que
la personne puisse avoir droit à une allocation
annuelle immédiate en vertu du paragraphe
(2) .
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Choix pour
anciens
contributeurs
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(2) A droit à une allocation annuelle
immédiate la personne qui était mariée au
contributeur ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix effectué en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, au
montant déterminé suivant le choix et les
règlements, pourvu que ce choix ne soit pas
révoqué ou réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une allocation
annuelle aux termes de l'article 25 après le
décès du contributeur n'a pas droit de recevoir
une allocation annuelle immédiate à l'égard
de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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276. (1) Le paragraphe 32(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 17
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32. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un prestataire de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci sous
le régime de la présente partie ou de la partie
III peuvent être distraites pour versement à la
personne désignée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Le paragraphe 32(4) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 82
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277. Les alinéas 42.1(1)j) à l) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 22
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