(2) Le paragraphe 59.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 20

(7) La réduction du montant d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 25 , 40, 45 , 49, 49.1 ou 51.

Absence d'influence sur d'autres calculs

184. Les alinéas 64(1)m) à m.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 25(6)

    m) prendre des mesures relatives au choix visé aux articles 25, 45 et 49.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être exercé, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de l'allocation de l'ancien parlementaire ou de l'ancien premier ministre, selon le cas, lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation à laquelle une personne visée aux paragraphes 25(3), 45(3) ou 49.1(2) a droit,

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de ces articles;

Dispositions transitoires

185. (1) L'article 25 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l'article 177 de la présente loi, s'applique aux choix exercés après l'entrée en vigueur de cet article.

(2) L'article 23 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l'entrée en vigueur de l'article 177 de la présente loi, continue de s'appliquer aux choix exercés avant l'entrée en vigueur de cet article.

186. (1) L'article 45 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l'article 178 de la présente loi, s'applique aux choix exercés après l'entrée en vigueur de cet article.

(2) L'article 43 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l'entrée en vigueur de l'article 178 de la présente loi, continue de s'appliquer aux choix exercés avant l'entrée en vigueur de cet article.

LOI SUR L'INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS

L.R., ch. M-6

187. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » La personne qui, au décès du marin :

« survivant »
``survivor''

      a) était son époux, en l'absence d'une personne visée à l'alinéa b);

      b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

188. (1) L'alinéa 31(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(1); DORS/92-52 0

    d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1451,92 $;

(2) Le passage de l'alinéa 31(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(1); DORS/92-52 0

    e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :

(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(2); DORS/92-52 0

(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, et qu'il semble désirable de maintenir le foyer existant et qu'une personne compétente s'est constituée parent nourricier des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient pour eux la maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée de ses services, les mêmes versements mensuels d'indemnité que s'il était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu'ils auraient autrement droit de recevoir.

S'il n'y a pas de survivant

(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant , le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.

Somme additionnelle

(4) Les alinéas 31(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 81(3); DORS/92-52 0

    a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l'indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l'indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l'indemnité étant réduite au prorata.

189. Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 82

    a) lorsque le survivant d'un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l'article 31;

    b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :

      (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l'article 31,

      (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l'article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu'à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l'article 31;

190. L'article 33 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 31, (1er suppl.), art. 83

191. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)

44. (1) Lorsque le marin a droit à l'indemnité et qu'il est démontré à la Commission que son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait , ou ses enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans moyens d'existence suffisants, la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.

Cas où l'indemnité peut être attribuée

(2) Lorsqu'un survivant est admissible à l'indemnité prévue par l'article 31 et qu'il est démontré à la Commission que l'époux, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d'existence suffisants, la Commission peut attribuer l'indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.

Cas où l'indemnité peut être attribuée

(3) Pour l'application du présent article, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.

Sens de « conjoint de fait »

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9

192. (1) Les définitions de « conjoint » et « veuve », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont abrogées.

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 1

(2) La définition de « spouse's allowance », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « allocation », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« allocation » L'allocation payable sous le régime de la partie III.

« allocation »
``allowance''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s'entend du moment du décès.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » La personne dont l'époux ou conjoint de fait est décédé et qui n'est pas, depuis ce décès, devenue l'époux ou conjoint de fait d'une autre personne.

« survivant »
``survivor''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``allowance'' means the allowance authorized to be paid under Part III.

``allowance''
« allocation »

193. L'intertitre précédant l'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

Époux et conjoints de fait

194. (1) Le passage du paragraphe 15(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2) , la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

Déclaration de l'époux ou conjoint de fait

(2) Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 21, art. 111

(3) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d'avoir un conjoint de fait, sauf par décès, au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, après le troisième mois suivant celui où elle cesse d'avoir un conjoint de fait, est calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint de fait, sauf par décès

(4) Les paragraphes 15(6) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(6.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne visée aux alinéas a) à c) , le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient époux ou conjoint de fait est calculé comme si cette personne avait eu un époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente :

Demande de supplément dans certains cas

    a) une personne qui devient l'époux ou conjoint de fait d'une autre au cours de la période de paiement;

    b) une personne qui est visée par un ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa;

    c) la personne visée au paragraphe (4.1) qui reprend la vie commune au cours d'une période de paiement.

(5) Le paragraphe 15(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(7.2) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint de fait par décès

(8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

Réserve

195. L'intertitre « ALLOCATIONS AUX CONJOINTS » précédant l'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ALLOCATIONS

196. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 114(1) et (2)

19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d'une période de paiement à l'époux ou conjoint de fait ou à l'ancien conjoint de fait d'un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

Allocations

    a) dans le cas d'un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    a.1) dans le cas d'un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    b) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n'a pas encore soixante-cinq ans;

    c) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande.

(2) Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 114(3)

(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient l'époux ou conjoint de fait d'une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

Cessation du paiement

(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) tout mois antérieur au mois de l'entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas d'un conjoint de fait qui n'était pas un conjoint à cette entrée en vigueur, le terme « conjoint » s'entendant dans son sens à la même entrée en vigueur, et ce indépendamment du paragraphe 23(2).

197. (1) Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 115(1)

(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d'allocation en conformité avec l'article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au présent article à l'égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

Exception à l'exigence de présenter une demande

(2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Dans le cas d'un survivant qui n'était pas une veuve à l'entrée en vigueur du présent paragraphe - le terme « veuve » s'entendant dans son sens à cette entrée en vigueur -, l'allocation prévue au présent article ne peut être versée :

Restrictions

    a) que si le survivant est devenu tel le 1er janvier 1998 ou après cette date;

    b) qu'à compter du mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

198. (1) La définition de « valeur du supplément », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le cas, pour tout mois d'un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n'ont pas eu de revenu au cours de l'année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.

« valeur du supplément »
``supplement equivalent''