Loi sur l'extradition |
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1999, ch. 18
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47. L'article 2 de la Loi sur l'extradition
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Cour pénale internationale » La Cour pénale
internationale au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur les crimes contre l'humanité.
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« Cour
pénale
internatio- nale » ``Internation al Criminal Court''
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48. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
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6.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle
de droit, quiconque fait l'objet d'une demande
de remise présentée par la Cour pénale
internationale, ou par tout tribunal pénal
international établi par résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies et dont le nom
figure à l'annexe, ne peut bénéficier de
l'immunité qui existe en vertu du droit
statutaire ou de la common law relativement
à l'arrestation ou à l'extradition prévues par la
présente loi.
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Immunité
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49. Le paragraphe 14(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur demande du procureur général, un
juge :
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Prorogation
des délais
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50. Le paragraphe 18(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Le juge devant lequel comparaît la
personne arrêtée en application des articles 13
ou 16 :
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Décision du
juge
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(1.1) L'audition de la requête de mise en
liberté provisoire d'une personne visée à
l'alinéa (1)a) est ajournée à la demande du
procureur général pour permettre à la
Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale de présenter ses
recommandations. Si les recommandations ne
sont pas reçues dans les six jours, le juge peut
procéder à l'audition de la requête.
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Ajournement
obligatoire
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(1.2) Le juge prend en considération les
recommandations de la Chambre préliminaire
de la Cour pénale internationale avant de se
prononcer sur la requête de mise en liberté.
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Recomman- dations prises en considération
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51. Le paragraphe 40(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le ministre, s'il est d'avis qu'un délai
supplémentaire est nécessaire pour rendre une
décision par suite des observations que lui
présente l'intéressé en vertu de l'article 43,
peut proroger le délai qui lui est imparti au
paragraphe (1) :
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Prorogation
de délai
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52. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de ce qui
suit :
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47.1 Les motifs de refus prévus aux articles
44, 46 et 47 ne s'appliquent pas dans le cas
d'une demande de remise de la Cour pénale
internationale.
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Non-applicati
on des motifs
de refus
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53. L'article 76 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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76. Si une personne extradée d'un État ou
entité vers un autre arrive au Canada sans qu'il
y ait eu consentement au transit, un agent de
la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui
a la garde de la personne, détenir celle-ci :
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Escales
imprévues
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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales |
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1991, ch. 41
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54. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les
missions étrangères et les organisations
internationales est modifié par adjonction,
après l'alinéa h), de ce qui suit :
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Loi sur l'immigration |
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L.R., ch. I-2
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55. (1) L'alinéa 19(1)j) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(3e suppl.),
art. 3
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(2) L'alinéa 19(1)l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 11(3)
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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56. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Cour pénale internationale » La Cour pénale
internationale au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur les crimes contre l'humanité.
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« Cour
pénale
internatio- nale » ``Internation al Criminal Court''
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57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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Cour pénale internationale |
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9.1 (1) Lorsqu'une demande est présentée
au ministre par la Cour pénale internationale
en vue de l'exécution d'une ordonnance de
blocage ou de saisie de biens d'origine
criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur
général du Canada à prendre les mesures
d'exécution de l'ordonnance.
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Ordonnance
de blocage ou
de saisie
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(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada peut
homologuer sur dépôt une copie certifiée
conforme de l'ordonnance au greffe de la cour
supérieure de juridiction criminelle de la
province dans laquelle on a des raisons de
croire que les biens qui font l'objet de
l'ordonnance sont situés.
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Homologa- tion
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(3) Une fois homologuée, l'ordonnance est
exécutée comme si elle était un mandat
décerné en vertu du paragraphe 462.32(1) du
Code criminel ou comme si elle avait été
rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de
cette loi.
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Effet de
l'homologa- tion
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9.2 (1) Lorsqu'une demande est présentée
au ministre par la Cour pénale internationale
en vue de l'exécution d'une ordonnance de
réparation ou de confiscation, ou d'une
ordonnance infligeant une amende, celui-ci
peut autoriser le procureur général du Canada
à prendre les mesures d'exécution de
l'ordonnance.
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Ordonnance
de réparation
ou de
confiscation
ou
ordonnance
infligeant une
amende
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(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada peut
homologuer sur dépôt une copie certifiée
conforme de l'ordonnance au greffe de la cour
supérieure de juridiction criminelle :
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Exécution
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(3) Avant d'homologuer sur dépôt une
ordonnance visée au paragraphe (1), le
procureur général du Canada doit être
convaincu que :
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Exigence
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(4) Une fois homologuée en vertu du
paragraphe (2), l'ordonnance est exécutée
comme si elle était :
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Effet de
l'homologa- tion
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(5) Sous réserve de toute ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (8), le produit
de l'exécution des ordonnances homologuées
en vertu du présent article est versé au Fonds
pour les crimes contre l'humanité institué en
vertu de l'article 30 de la Loi sur les crimes
contre l'humanité.
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Versement au
Fonds pour
les crimes
contre
l'humanité
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(6) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces
modifications n'ont d'effet qu'après leur
homologation.
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Dépôt des
modifications
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(7) L'ordonnance homologuée sur dépôt en
vertu du paragraphe (2) ne peut être exécutée
que si un avis a été donné conformément au
paragraphe 462.41(2) du Code criminel à
toutes les personnes qui, selon le tribunal
compétent, semblent avoir un droit sur les
biens visés.
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Avis
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(8) Le paragraphe 462.41(3) et l'article
462.42 du Code criminel s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la personne qui
prétend avoir un droit sur un bien visé par une
ordonnance homologuée.
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Application
du Code
criminel
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58. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Le Code criminel s'applique, avec les
adaptations nécessaires , aux perquisitions,
fouilles ou saisies visées par la présente loi,
sauf incompatibilité avec celle-ci.
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Application
du Code
criminel
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59. Les paragraphes 11(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 103
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11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
d'un État ou entité d'effectuer une
perquisition, une fouille ou une saisie, ou
d'utiliser un appareil ou une technique
d'enquête ou autre procédure ou d'accomplir
ce qui sera décrit dans le mandat , fournit à une
autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre
de présenter une requête de mandat de
perquisition ou d'autre mandat .
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Autorisation
d'une
demande de
mesures
d'enquête
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(2) L'autorité compétente à qui les
documents ou renseignements sont fournis
présente une requête ex parte, en vue de la
délivrance d'un mandat de perquisition ou
d'un autre mandat , à un juge de la province où
elle croit à la possibilité de trouver des
éléments de preuve.
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Requête
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60. L'alinéa 12(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
par. 104(1)
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61. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.1 (1) Un juge d'une province auquel une
requête est présentée en application du
paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue
au Code criminel, décerner un mandat, autre
qu'un mandat visé à l'article 12, autorisant
l'utilisation d'un dispositif ou d'une technique
ou méthode d'enquête ou tout acte qui y est
mentionné, qui, sans cette autorisation,
donnerait lieu à une fouille, une perquisition
ou une saisie abusive à l'égard d'une personne
ou d'un bien.
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Autres
mandats
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(2) Un mandat décerné en vertu du
paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et
exécuté de la manière prévue au Code
criminel, avec les adaptations nécessaires.
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Application
du Code
criminel
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), les
paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16
s'appliquent au mandat décerné en vertu du
paragraphe (1), et toute disposition du Code
criminel incompatible avec ces dispositions
ne s'applique pas.
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Exception
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62. Le paragraphe 17(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 107
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17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
présentée par un État ou entité en vue
d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des
éléments de preuve à l'égard d'une infraction,
fournit à une autorité compétente les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter une requête à
cet effet.
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Autorisation
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63. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
par. 108(1)
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(2) Les paragraphes 18(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
par. 108(3)
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(7) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve répond aux
questions et remet certains objets ou
documents à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c) en application
des règles de droit sur la preuve et la procédure
de l'État ou entité qui a présenté la demande,
mais peut refuser de le faire dans la mesure où
la réponse aux questions et la remise des objets
ou documents communiqueraient des
renseignements autrement protégés par le
droit canadien en matière de
non-communication et de protection des
renseignements.
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Refus
d'obtempérer
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(8) En cas de refus de répondre à une
question ou de remettre un objet ou un
document, la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c) :
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Effet non
suspensif
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(9) En cas de refus au titre du paragraphe
(7), la personne visée présente dans les sept
jours, par écrit, à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le cas
où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou
étranger qui s'est déjà prononcé sur la
question en vertu de l'alinéa (8)a) , un exposé
détaillé des motifs de refus dont elle entend se
prévaloir à l'égard de chacune des questions
auxquelles elle refuse de répondre ou de
chacun des objets ou documents qu'elle refuse
de remettre.
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Exposé des
motifs de
refus
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64. Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine
la validité des motifs de refus fondés sur le
droit canadien en matière de
non-communication et de protection des
renseignements ; s'il les rejette, il ordonne à la
personne visée par l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve de répondre aux
questions auxquelles elle avait refusé de
répondre ou, selon le cas, de remettre les
objets ou documents qu'elle avait refusé de
remettre; s'il les accepte, il fait mention de
cette décision dans l'ordonnance de
transmission qu'il rend en vertu de l'article
20.
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Détermi- nation de la validité des refus : droit canadien
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65. Les paragraphes 20(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
par. 110(2)
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(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur
le refus en vertu de l'alinéa 18(8)a),
l'exécution de l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve peut se poursuivre à
l'égard des questions auxquelles la personne
visée a refusé de répondre ou des objets ou
documents qu'elle a refusé de remettre, en
raison du droit dans l'État ou entité, lorsque
les motifs de son refus sont rejetés par un
tribunal de cet État ou entité ou la personne
désignée en l'espèce par celui-ci et que le
même État ou entité en avise le ministre.
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Poursuite de
l'exécution
de
l'ordonnance
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(4) La personne dont les motifs de refus
fondés sur une règle de droit en vigueur au
Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés,
ou dont le refus a fait l'objet d'une décision
défavorable aux termes de l'alinéa 18(8)a), ne
peut refuser de nouveau de répondre aux
mêmes questions ou de remettre les objets ou
documents demandés que si le juge qui a rendu
l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou la
décision ou un autre juge du même tribunal l'y
autorise.
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Permission
du juge
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