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Le texte porte sur la mise en oeuvre des obligations du Canada
prévues par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
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Le texte crée les infractions de génocide, de crime contre l'humanité
et de crime de guerre, apporte des changements aux lois fédérales
portant sur l'extradition et l'entraide juridique afin que soient
respectées les obligations de la Cour pénale internationale, et affirme
que toute immunité pouvant exister en vertu du droit canadien
n'empêchera pas l'extradition vers la Cour pénale internationale ou tout
tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la citoyenneté |
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Article 33. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut
recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni
prêter le serment de citoyenneté :
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 34. - Texte du passage visé du paragraphe
17(1) :
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17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le directeur du
pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté
d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque,
à son avis :
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Article 35. - Texte du passage visé du paragraphe
18(2) :
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(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à
une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de
l'article 746.1 du Code criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur
la défense nationale d'un placement à l'extérieur pour la période qu'il
détermine - sous réserve de l'approbation du commissaire lorsqu'elle
excède soixante jours - si, à son avis :
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Article 36. - Texte du passage visé du paragraphe
107(1) :
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107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des
délinquants, de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel, la
Commission a toute compétence et latitude pour :
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Article 37, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 119(1) :
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119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :
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(2). - Texte du paragraphe 119(1.1) :
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(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas
visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux
paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l'une ou l'autre
de ces dispositions s'appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de
la Loi sur la défense nationale, la période qui se termine trois ans avant
la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
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(3). - Texte du paragraphe 119(1.2) :
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(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et au
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas
visés au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve pour l'admissibilité
à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un
délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce
paragraphe s'applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur
la défense nationale, au dernier cinquième du délai préalable à
l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la
période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe
120.2(2).
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Article 38. - Texte du paragraphe 120(1) :
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120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et
de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi et du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute
ordonnance rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi, le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est
d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
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Article 39. - Texte du paragraphe 120.2(3) :
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine
d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code
criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale,
le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps
d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à
la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps
d'épreuve sur la peine supplémentaire.
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Article 40. - Texte de l'article 120.3 :
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel et du
paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale, lorsqu'un
délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une
peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis
pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de
la condamnation à la dernière peine.
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Article 41. - Nouveau.
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Code criminel |
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Article 42. - Texte des paragraphes 7(3.71) à
(3.77) :
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(3.71) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi et par
dérogation à toute autre loi, l'auteur d'un fait - acte ou
omission - commis à l'étranger même avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, constituant un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit
canadien en son état à l'époque de la perpétration, est réputé avoir
commis le fait au Canada à cette époque si l'une des conditions
suivantes est remplie :
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(3.72) Les poursuites engagées à l'égard du fait visé au paragraphe
(3.71) sont exercées conformément aux règles de preuve et de
procédure en vigueur lors du procès.
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(3.73) Sous réserve du paragraphe 607(6) et bien que le fait visé au
paragraphe (3.71) constitue une infraction au droit canadien en son état
à l'époque de la perpétration, l'accusé peut, dans le cadre des poursuites
intentées à l'égard de ce fait, se prévaloir des justifications, excuses ou
moyens de défense reconnus à cette époque ou celle du procès par le
droit canadien ou le droit international.
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(3.74) Par dérogation au paragraphe (3.73) et à l'article 15, une
personne peut être déclarée coupable d'une infraction à l'égard d'un fait
visé au paragraphe (3.71), même commis en exécution du droit en
vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration ou en conformité avec
ce droit.
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(3.75) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les
poursuites à l'égard du fait visé au paragraphe (3.71) ne peuvent être
intentées sans le consentement écrit du procureur général ou du
sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur
général du Canada ou en son nom.
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(3.76) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« crime contre l'humanité » Assassinat, extermination, réduction en
esclavage, déportation, persécution ou autre fait - acte ou
omission - inhumain d'une part, commis contre une population
civile ou un groupe identifiable de personnes - qu'il ait ou non
constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu
de la perpétration - et d'autre part, soit constituant, à l'époque et
dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou
conventionnel, soit ayant un caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
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« crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un
conflit armé international - qu'il ait ou non constitué une
transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la
perpétration - et constituant, à l'époque et dans ce lieu, une
transgression du droit international coutumier ou conventionnel
applicable à de tels conflits.
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« droit international conventionnel » Conventions, traités et autres
ententes internationales en vigueur auxquels le Canada est partie, ou
qu'il a accepté d'appliquer dans un conflit armé auquel il participe.
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(3.77) Sont assimilés à un fait, aux définitions de « crime contre
l'humanité » et « crime de guerre », au paragraphe (3.76), la tentative,
le complot, la complicité après le fait, le conseil, l'aide ou
l'encouragement à l'égard du fait.
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Article 43. - Nouveau.
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Article 44. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 469 :
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469. Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger
un acte criminel autre :
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Article 45. - Texte du passage visé du paragraphe
607(6) :
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(6) Bien qu'elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée
au Canada en vertu du paragraphe 7(6), la personne censée avoir
commis, à l'étranger, un acte constituant une infraction au Canada en
raison des paragraphes 7(2) à (3.4) et 7(3.7) ou un fait visé au
paragraphe 7(3.71), et à l'égard duquel elle a subi un procès et a été
reconnue coupable à l'étranger, ne peut invoquer la défense d'autrefois
convict à l'égard d'un chef d'accusation relatif à cet acte ou ce fait
lorsque :
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Article 46. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 745 :
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745. Sous réserve de l'article 745.1, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité :
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Loi sur l'extradition |
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Article 47. - Nouveau.
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Article 48. - Nouveau.
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Article 49. - Texte du paragraphe 14(2) :
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(2) Un juge peut, sur demande du procureur général, proroger les
délais mentionnés au paragraphe (1).
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Article 50. - Les paragraphes 18(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 18(1) :
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18. (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en
application des articles 13 ou 16 ordonne soit son incarcération, soit sa
mise en liberté provisoire avec ou sans conditions.
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Article 51. - Texte du paragraphe 40(5) :
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(5) Le ministre peut proroger d'au maximum soixante jours le délai
qui lui est imparti au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'un délai
supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des
observations que lui présente l'intéressé en vertu de l'article 43.
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Article 52. - Nouveau.
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Article 53. - Texte de l'article 76 :
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76. Si une personne extradée d'un État ou entité vers un autre arrive
au Canada sans qu'il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix
peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne,
détenir celle-ci pendant une période maximale de vingt-quatre heures
jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été reçue par le
ministre.
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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales |
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Article 54. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :
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Loi sur l'immigration |
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Article 55. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non
admissible :
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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Article 56. - Nouveau.
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Article 57. - Nouveau.
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Article 58. - Texte de l'article 10 :
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10. Le Code criminel, à l'exception de son article 487.1
(télémandats), s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, aux perquisitions, fouilles ou saisies visées par la présente
loi, sauf incompatibilité avec celle-ci.
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Article 59. - Texte des paragraphes 11(1) et (2) :
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11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité
d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie au Canada à
l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou
entité, fournit à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête
de mandat de perquisition.
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(2) L'autorité compétente à qui les documents ou renseignements
sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d'un
mandat de perquisition, à un juge de la province où elle croit à la
possibilité de trouver des éléments de preuve de l'infraction.
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Article 60. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de
perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter
en tout lieu de la province s'il est convaincu par les déclarations faites
sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
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Article 61. - Nouveau.
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Article 62. - Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou
entité en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de
preuve à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État
ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête
à cet effet.
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Article 63, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 18(1) :
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18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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(2). - Texte des paragraphes 18(7) à (9) :
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(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de
preuve peut refuser de répondre à une ou plusieurs questions ou de
remettre certains objets ou documents dans les cas suivants :
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(8) Le refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou
document ne fait pas obstacle à l'obligation pour la personne désignée
en conformité avec l'alinéa (2)c) de poursuivre l'interrogatoire et de
poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents
visés par l'ordonnance.
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(9) Dans les cas prévus au paragraphe (7), la personne visée présente
dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec
l'alinéa (2)c), un exposé détaillé de tous les motifs de refus dont elle
entend se prévaloir à l'égard de chacune des questions auxquelles elle
refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu'elle refuse
de remettre.
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Article 64. - Texte du paragraphe 19(3) :
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(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de
refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada; s'il les rejette,
il ordonne à la personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments
de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de
répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu'elle
avait refusé de remettre; s'il les accepte, il fait mention de cette décision
dans l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20.
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Article 65. - Texte des paragraphes 20(3) et (4) :
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(3) L'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve
peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée
a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de
remettre lorsque les motifs de son refus fondés sur une règle de droit en
vigueur dans l'État ou applicable à l'entité sont rejetés par un tribunal
de cet État ou entité ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et
que le même État ou entité en avise le ministre.
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(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit
en vigueur au Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés ne peut
refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les
objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l'ordonnance
visée au paragraphe (1) ou un autre juge du même tribunal l'y autorise.
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Article 66. - Texte de l'article 22 :
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22. Commet un outrage au tribunal la personne visée par une
ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre
à une question ou de remettre des objets ou documents sans remettre
l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus
ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur une règle de droit en
vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un État ou entité ou une
personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit
en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la
question lui est posée de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de
remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.
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Article 67. - Texte du paragraphe 22.1(1) :
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22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État
ou entité en vue de contraindre une personne à déposer au moyen d'un
instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image
et sa voix - ou celle-ci seulement -, et qui permet de l'interroger, à
l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou
entité, fournit à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge
une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.
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Article 68. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 22.2(1) :
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22.2 (1) Le juge accueille la requête s'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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Article 69. - Nouveau.
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Loi sur l'immunité des États |
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Article 70. - Texte de l'article 16 :
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16. Les dispositions de la Loi sur les forces étrangères présentes au
Canada et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations
internationales l'emportent sur les dispositions incompatibles de la
présente loi.
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Loi sur le programme de protection des témoins |
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Article 71. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 3 :
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3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en
facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement,
contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :
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Article 72. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit :
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Article 73. - Texte de l'article 10 :
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10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à
l'organisme chargé de l'application de la loi qui a recommandé
l'admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la
Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à
un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection
d'un bénéficiaire sans son consentement.
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Article 74. - Nouveau.
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Article 75. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 15 :
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15. Les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au
commissaire, à l'exception de ceux prévus dans les cas visés aux alinéas
11(3)b) à d), peuvent être exercés en son nom par tout membre de la
Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus précisément par :
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