BIENS D'ORIGINE CRIMINELLE |
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27. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en
sa possession un bien, ou son produit, dont il
sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou
en partie, directement ou indirectement :
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Possession de
biens
d'origine
criminelle
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet :
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Peine
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée
au présent article l'agent de la paix ou la
personne qui agit sous la direction d'un agent
de la paix qui a en sa possession le bien visé au
paragraphe (1) ou son produit, dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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28. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser,
d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de transmettre, de
modifier ou d'aliéner des biens ou leur
produit - ou d'en transférer la possession -,
ou d'effectuer toutes autres opérations à leur
égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans
l'intention de les cacher ou de les convertir
sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou
proviennent, en tout ou en partie, directement
ou indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet :
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Peine
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée
au présent article l'agent de la paix ou la
personne qui agit sous la direction d'un agent
de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au
paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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29. (1) Les définitions de « juge » et de
« produits de la criminalité » à l'article 462.3
du Code criminel et les articles 462.32 à 462.5
de cette loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard
des infractions visées à la présente loi.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention, aux articles 462.32 à 462.47 du Code
criminel, d'une infraction de criminalité
organisée vaut également mention d'une
infraction visée à la présente loi.
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Infractions de
criminalité
organisée
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FONDS POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ |
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30. (1) Est institué le Fonds pour les crimes
contre l'humanité où sont versées :
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Institution
d'un fonds
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(2) Le procureur général du Canada peut
verser ces sommes, après en avoir défalqué ou
non les frais, à la Cour pénale internationale,
au fonds institué en vertu de l'article 79 du
Statut de Rome, aux victimes d'infractions
visées à la présente loi ou relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale
et à leurs familles, ou en disposer autrement.
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Paiements sur
le Fonds
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour prévoir la manière
d'administrer et de gérer le Fonds.
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Règlements
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31. Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux verse au Fonds
pour les crimes contre l'humanité :
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Crédit
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32. Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10,
11 et 13 à 16 de la Loi sur l'administration des
biens saisis ne s'appliquent pas aux biens, au
produit de leur aliénation et aux amendes visés
à l'article 31.
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Application :
Loi sur
l'administra- tion des biens saisis
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la citoyenneté |
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L.R., ch.
C-29
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33. Les alinéas 22(1)c) et d) de la Loi sur
la citoyenneté sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 30
(3e suppl.),
par. 11(1)
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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34. Le passage du paragraphe 17(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 108
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17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du
Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale et du paragraphe
15(2) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité , le directeur du pénitencier peut
autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est
escorté d'une personne - agent ou
autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à
son avis :
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Permission
de sortir avec
escorte
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35. Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 109
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(2) Le directeur peut faire bénéficier le
détenu qui est admissible à une permission de
sortir sans escorte en application de la partie
II, de l'article 746.1 du Code criminel, du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur
les crimes contre l'humanité d'un placement
à l'extérieur pour la période qu'il
détermine - sous réserve de l'approbation
du commissaire lorsqu'elle excède soixante
jours - si, à son avis :
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Autorisation
de placement
à l'extérieur
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36. Le passage du paragraphe 107(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 110
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107. (1) Sous réserve de la présente loi, de
la Loi sur les prisons et les maisons de
correction, de la Loi sur le transfèrement des
délinquants, de la Loi sur la défense nationale,
de la Loi sur les crimes contre l'humanité et du
Code criminel, la Commission a toute
compétence et latitude pour :
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Compétence
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37. (1) Le passage du paragraphe 119(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
par. 111(1)
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119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du
Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale et du paragraphe
15(2) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité , le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est :
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
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(2) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
par. 111(2)
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(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale et au paragraphe
15(2) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité , dans les cas visés aux paragraphes
120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas
du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1)
ou (2) du Code criminel ou auquel l'une ou
l'autre de ces dispositions s'appliquent aux
termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la
défense nationale ou du paragraphe 15(2) de
la Loi sur les crimes contre l'humanité , la
période qui se termine trois ans avant la date
déterminée conformément aux paragraphes
120.2(2) ou (3).
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
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(3) Le paragraphe 119(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
par. 111(3)
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(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale et au paragraphe
15(2) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité , dans les cas visés au paragraphe
120.2(2), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période
qui se termine, dans le cas d'un délinquant
visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel
ou auquel ce paragraphe s'applique aux
termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la
défense nationale ou du paragraphe 15(2) de
la Loi sur les crimes contre l'humanité , au
dernier cinquième du délai préalable à
l'admissibilité à la libération conditionnelle
ou, si elle est supérieure, la période qui se
termine trois ans avant l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale déterminée
conformément au paragraphe 120.2(2).
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
- personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
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38. Le paragraphe 120(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 112
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120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et
761 du Code criminel et de toute ordonnance
rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi,
du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale et de toute ordonnance rendue en
vertu de l'article 140.4 de cette loi, et du
paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes
contre l'humanité , le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la libération conditionnelle
totale est d'un tiers de la peine à concurrence
de sept ans.
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Temps
d'épreuve
pour la
libération
condition- nelle totale
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39. Le paragraphe 120.2(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
par. 113(2)
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve
sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en
vertu de l'article 745.6 du Code criminel, du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur
les crimes contre l'humanité , le délinquant
visé au paragraphe (2) n'est admissible à la
libération conditionnelle totale qu'à la date à
laquelle il a accompli le temps d'épreuve
auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la
réduction, à la date de la condamnation à la
peine supplémentaire ainsi que le temps
d'épreuve sur la peine supplémentaire.
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Nouveau
calcul en cas
de réduction
du temps
d'épreuve
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40. L'article 120.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 114
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code
criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur
la défense nationale et du paragraphe 15(1) de
la Loi sur les crimes contre l'humanité ,
lorsqu'un délinquant qui purge une peine
d'emprisonnement est condamné à une peine
supplémentaire, la limite maximale du temps
d'épreuve requis pour la libération
conditionnelle totale est de quinze ans à
compter de la condamnation à la dernière
peine.
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Maximum
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41. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, après l'article 5, de ce qui
suit :
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6. Une infraction visée par l'une des
dispositions suivantes de la Loi sur les crimes
contre l'humanité :
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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42. Les paragraphes 7(3.71) à (3.77) du
Code criminel sont abrogés.
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L.R., ch. 30
(3e suppl.),
par. 1(1);
1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, par.
1(1), art. 60,
ann. I, art.
19(F)
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43. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après « de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation », de « ,
toutes infractions visées à la Loi sur les
crimes contre l'humanité ».
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44. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'alinéa 469c), de ce qui
suit :
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Crimes
contre
l'humanité
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45. Le passage du paragraphe 607(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(3e suppl.),
art. 2
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(6) Bien qu'elle soit réputée avoir subi un
procès et avoir été traitée au Canada en vertu
du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes
contre l'humanité ou du paragraphe 7(6),
selon le cas , la personne censée avoir commis,
à l'étranger, un acte ou une omission
constituant une infraction au Canada en raison
des paragraphes 7(2) à (3.4) et (3.7) ou une
infraction visée à la Loi sur les crimes contre
l'humanité , et à l'égard duquel elle a subi un
procès et a été reconnue coupable à l'étranger,
ne peut invoquer la défense d'autrefois
convict à l'égard d'un chef d'accusation
relatif à cet acte ou cette omission lorsque :
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Exception :
procès à
l'étranger
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46. L'article 745 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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