2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-17 |
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Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux, désarmement d'un
agent de la paix et autres modifications)
et la Loi sur les armes à feu
(modifications matérielles)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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1. Le titre de la partie V du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOeURS, INCONDUITE ET CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX |
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 182, de ce qui
suit :
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Cruauté envers les animaux |
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182.1 (1) Commet une infraction
quiconque :
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Tuer ou
blesser des
animaux
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(2) Commet une infraction quiconque :
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Omission
d'accorder
des soins ou
une
surveillance
raisonnables
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(4) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (2) est coupable :
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Peine
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(5) Le tribunal peut, en plus de toute autre
peine infligée en vertu des paragraphes (3) ou
(4) :
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Ordonnance
de
prohibition
ou de
dédommage
ment
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(6) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire la personne qui
contrevient à une ordonnance rendue en vertu
de l'alinéa (5)a).
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Violation de
l'ordonnance
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(7) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa
(5)b).
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Application
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(8) Pour l'application des paragraphes (1) à
(7), « animal » s'entend de tout vertébré - à
l'exception de l'être humain - et de tout
autre animal pouvant ressentir la douleur.
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Définition de
« animal »
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3. La définition de « enfant », à l'article
214 de la même loi, est abrogée.
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4. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 38
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 270, de ce qui
suit :
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270.1 (1) Commet une infraction quiconque
prend ou tente de prendre une arme en la
possession d'un agent de la paix agissant dans
l'exercice de ses fonctions, sans le
consentement de celui-ci.
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Désarmer un
agent de la
paix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« arme » s'entend de toute chose conçue pour
blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre
temporairement incapable d'agir.
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Définition de
« arme »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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6. Les articles 274 et 275 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 11
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274. La corroboration n'est pas nécessaire
pour déclarer coupable une personne accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 153.1 , 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173,
212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors
informer le jury qu'il n'est pas prudent de
déclarer l'accusé coupable en l'absence de
corroboration.
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Non-exigibili
té de la
corroboration
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275. Les règles de preuve qui concernent la
plainte spontanée sont abolies à l'égard des
infractions prévues aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et
(3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
et 273.
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Abolition des
règles
relatives à la
plainte
spontanée
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7. Le passage du paragraphe 276(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 38,
art. 2
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276. (1) Dans les poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu
une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers
est inadmissible pour permettre de déduire du
caractère sexuel de cette activité qu'il est :
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Preuve
concernant le
comportemen
t sexuel du
plaignant
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8. L'article 277 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 13
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277. Dans des procédures à l'égard d'une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
ou 273, une preuve de réputation sexuelle
visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du
plaignant est inadmissible.
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Preuve de
réputation
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9. L'intertitre précédant l'article 444 et
les articles 444 à 447 de la même loi sont
abrogés.
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10. L'article 462.47 de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19, al.
70j)
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462.47 Il est entendu que , sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucune action ne peut être intentée contre une
personne pour le motif qu'elle aurait révélé à
un agent de la paix ou au procureur général des
faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des
motifs raisonnables de soupçonner que des
biens sont des produits de la criminalité ou
pour croire qu'une autre personne a commis
une infraction de criminalité organisée ou une
infraction désignée ou s'apprête à le faire.
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Nullité des
actions contre
les
informateurs
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11. Le paragraphe 486(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
par. 6(1)
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(2.1) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou
273 et que le plaignant ou un témoin est, au
moment du procès ou de l'enquête
préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit
ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver
de la difficulté à le faire en raison d'une
déficience mentale ou physique, le juge qui
préside le procès ou le juge de paix peut
ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience
ou derrière un écran ou un dispositif qui
permet au témoin ou au plaignant de ne pas
voir l'accusé s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc
des faits sur lesquels est fondée l'accusation.
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Exclusion
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12. (1) Le paragraphe 810.01(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 19
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
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Comparution
des parties
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(2) Le paragraphe 810.01(6) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 19
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(6) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur, du procureur
général ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
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Modification
des
conditions
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13. (1) Le paragraphe 810.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 11
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
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Comparution
des parties
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(2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 11
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(4) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur ou du
défendeur, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
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Modification
des
conditions
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14. (1) Le paragraphe 810.2(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
par. 9(1)
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
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Comparution
des parties
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(2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
par. 9(1)
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(7) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur, du procureur
général ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
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Modification
des
conditions
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15. Le passage de la formule 11.1 de la
partie XXVIII de la version française de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 115
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FORMULE 11.1 |
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(articles 493, 499 et 503)
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PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Moi , A.B., de ................, (profession ou
occupation), je comprends qu'il est allégué
que j'ai commis (indiquer l'essentiel de
l'infraction).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je
m'engage, par (cette promesse de comparaître
ou cet engagement) (insérer toutes les
conditions qui sont fixées) :
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