SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

    a) de regrouper, dans un même article, les infractions concernant la cruauté envers les animaux et de créer des infractions réprimant le fait d'abandonner un animal ou de le tuer brutalement ou cruellement;

    b) de créer une infraction réprimant le fait de désarmer un agent de la paix ou de tenter de le faire;

    c) d'apporter des modifications de nature matérielle.

Le texte modifie également la Loi sur les armes à feu afin d'étendre le bénéfice des droits acquis en ce qui touche les armes de poing prohibées et de modifier les exigences en matière de permis applicables aux employés.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Texte du titre de la partie V :

INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, INCONDUITE

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Texte de la définition de « enfant » à l'article 214 :

« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif et d'un enfant illégitime.

Article 4. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 264.1(1) :

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    . . .

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Texte des articles 274 et 275 :

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Article 8. - Texte de l'article 277 :

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 9. - Texte de l'intertitre précédant l'article 444 et des articles 444 à 447 :

Bétail et autres animaux

444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

Cruauté envers les animaux

446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés;

    c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;

    e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d'un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

    f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    g) étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa f).

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1).

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

(5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.

(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).

447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.

Article 10. - Texte de l'article 462.47 :

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Article 11. - Texte du paragraphe 486(2.1) :

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Article 12, (1). - Texte du paragraphe 810.01(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2). - Texte du paragraphe 810.01(6) :

(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 13, (1). - Texte du paragraphe 810.1(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui.

(2). - Texte du paragraphe 810.1(4) :

(4) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 14, (1). - Texte du paragraphe 810.2(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2). - Texte du paragraphe 810.2(7) :

(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 15. - Texte du passage visé de la formule 11.1 de la partie XXVIII :

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

Loi sur les armes à feu

Article 16. - Le paragraphe 9(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Article 17. - Les paragraphes 12(6.1) et (6.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 12(6) :

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :

    a) était, au 14 février 1995 :

      (i) titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,

      (ii) demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.