2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-11 |
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Loi autorisant l'aliénation des biens de la
Société de développement du
Cap-Breton et permettant sa dissolution,
modifiant la Loi sur la Société de
développement du Cap-Breton et
apportant des modifications corrélatives
à d'autres lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi autorisant la Société de
développement du Cap-Breton à aliéner ses
biens et prévoyant la dissolution de celle-ci.
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Titre abrégé
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ALIÉNATION DES BIENS ET DISSOLUTION |
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2. (1) La Société de développement du
Cap-Breton, constituée sous le régime de la
Loi sur la Société de développement du
Cap-Breton (ci-après appelée la « Société »),
peut aliéner la totalité ou quasi-totalité de ses
biens et prendre toutes les mesures nécessaires
à sa liquidation.
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Nouveaux
pouvoirs de
la Société
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(2) Elle est pour ce faire soustraite à
l'application des paragraphes 99(2) à (5) de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
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3. (1) Les procédures judiciaires relatives
aux obligations contractées ou aux
engagements pris par la Société lors de la
liquidation de celle-ci peuvent être intentées
contre Sa Majesté devant la juridiction qui
aurait eu compétence pour connaître des
procédures intentées contre la Société.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) Sa Majesté prend la suite de la Société,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celle-ci, comme partie dans les
procédures judiciaires en cours à l'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles la
Société est partie.
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Procédures
judiciaires en
cours
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4. La Société est dissoute à la date fixée par
décret du gouverneur en conseil.
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Dissolution
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5. Les ouvrages et entreprises exploités par
la Société après le 14 juin 1967 sont, que cette
dernière soit dissoute ou non, déclarés être des
ouvrages à l'avantage général du Canada.
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Déclaration
d'intérêt
national
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON |
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L.R., ch.
C-25
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6. (1) Les définitions de « compagnies » et
« division des charbonnages », à l'article 2
de la Loi sur la Société de développement du
Cap-Breton, sont abrogées.
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(2) La définition de « Chairman », à
l'article 2 de la version anglaise de la même
loi, est abrogée.
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(3) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board.
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``Chairper- son'' Version anglaise seulement
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7. (1) L'article 3 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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3. A corporation is hereby established to be
called the Cape Breton Development
Corporation, consisting of a Board of
Directors comprised of a Chairperson , a
President and five other directors to be
appointed in the manner provided in section 4.
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Corporation
established
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(2) L'article 3 de la même loi, dans sa
version modifiée par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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3. Est constituée la Société de
développement du Cap-Breton, dotée de la
personnalité morale et formée d'un conseil
d'administration d'au plus sept membres,
dont le président du conseil et le président,
nommés de la façon prévue à l'article 4.
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Composition
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8. (1) Les paragraphes 4(1) à (3) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, art. 10(A)
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4. (1) The Chairperson and the President
shall each be appointed by the Governor in
Council, after consultation with the
Lieutenant Governor in Council of Nova
Scotia, to hold office during pleasure for the
term that the Governor in Council considers
appropriate.
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Appointment
of
Chairperson
and President
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(2) Each director, other than the
Chairperson and the President, shall be
appointed by the Minister, with the approval
of the Governor in Council, to hold office
during pleasure for a term, not exceeding
three years, that will ensure, as far as possible,
the expiration in any one year of the terms of
office of not more than one-half of the
directors.
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Directors
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(3) Two directors other than the
Chairperson and the President shall be
appointed on the recommendation of the
Lieutenant Governor in Council of Nova
Scotia.
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Recommen- ded appointments
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(2) L'article 4 de la même loi, dans sa
version modifiée par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
président du conseil et le président à titre
amovible pour le mandat qu'il estime indiqué.
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Président du
conseil et
président
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(2) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, pour
des mandats respectifs de trois ans au
maximum.
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Autres
administra- teurs
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(3 ) Le mandat du président peut être
reconduit. Par contre, sauf s'il s'agit
d'occuper le poste de président, les autres
administrateurs ne peuvent, après une
première reconduction, être nommés de
nouveau qu'à l'expiration des douze mois qui
suivent la fin de leur second mandat.
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Reconduction
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9. L'article 5 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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5. The Chairperson shall preside at
meetings of the Board but in the event of the
absence or incapacity of the Chairperson , or
if the office of Chairperson is vacant, the
President shall preside at those meetings.
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Chairperson
to preside at
meetings
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10. Le paragraphe 7(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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7. (1) The President shall be paid by the
Corporation a salary to be fixed by the
Governor in Council and the Chairperson and
the other directors other than the President
shall be paid by the Corporation the fees for
attendances at meetings of the Board or any
committee that are fixed by the Governor in
Council.
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Salaries and
fees
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11. Les articles 8 à 14 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
art. 47
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8. (1 ) La Société peut employer le
personnel - technique ou autre - qu'elle
estime nécessaire à son fonctionnement.
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Personnel
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(2 ) La rémunération du personnel est fixée
par le conseil et versée par la Société. Leurs
autres conditions d'emploi sont fixées par
règlement administratif de la Société.
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Rémunéra- tion et conditions d'emploi
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12. Les intertitres précédant l'article 15
et les articles 15 à 17 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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MISSION ET ATTRIBUTIONS |
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15. La Société a pour mission de diriger
l'extraction du charbon et les travaux
connexes dans le bassin houiller de Sydney
d'une manière compatible avec les procédés
efficaces d'extraction minière et les normes
appropriées de sécurité.
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Mission
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16. La Société peut, pour réaliser sa
mission :
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Pouvoirs
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13. Les articles 18 à 21 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 13
(4e suppl.),
art. 1
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18. La Société peut, par règlement
administratif, créer, gérer et administrer une
caisse de retraite pour les personnes
employées par elle à l'extraction du charbon
et à ses ouvrages et entreprises et pour leurs
personnes à charge, fixer les cotisations à
verser par elle à cette caisse , et prévoir le
placement des fonds de la caisse .
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Dispositions
sur les
pensions
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DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
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19. Sur demande de la Société et du
ministre, le ministre des Finances peut
autoriser le versement à la Société, sur le
Trésor et selon les modalités convenues,
d'avances à titre de fonds de roulement pour
la Société , le montant total des avances non
remboursées ne pouvant toutefois à aucun
moment dépasser cinquante millions de
dollars ou toute autre somme prévue aux
termes d'une loi de crédits ou de toute autre loi
fédérale.
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Avances à la
Société pour
fonds de
roulement
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14. Les articles 26 et 27 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
art. 49
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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27. Le siège social de la Société est situé
dans l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse);
les réunions du conseil peuvent toutefois se
tenir ailleurs au Canada, au choix des
administrateurs.
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Siège et
réunions
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15. L'alinéa 28e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Le paragraphe 30(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Les personnes employées par la
Société en vertu du paragraphe 8(1 ) ne sont
pas des préposés de Sa Majesté.
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Les employés
ne sont pas
préposés de
Sa Majesté
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17. Les articles 33 à 35 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
art. 50
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ABROGATION |
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33. La présente loi ou telle de ses
dispositions est abrogée à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
d'abrogation
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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18. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Société de développement du Cap-Breton
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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19. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Société de développement du Cap-Breton
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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L.R., ch.
M-13
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20. L'annexe I de la Loi sur subventions
aux municipalités est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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La société d'aménagement du Cap-Breton,
relativement aux immeubles appartenant
à Sa Majesté du chef du Canada et
occupés par le ministère des Transports
aux fins d'aménagement du Collège de la
garde cotière canadienne.
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21. L'annexe III de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Société de développement du Cap-Breton
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