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Le texte autorise l'aliénation des biens de la Société de
développement du Cap-Breton (SDCB), et prévoit la dissolution de
celle-ci. Il a pour but de permettre au secteur privé d'acquérir les biens
miniers de la SDCB, de sorte que le gouvernement puisse se retirer de
l'extraction du charbon au Cap-Breton, et d'assurer le maintien de la
compétence fédérale dans les domaines des relations de travail, de la
santé et de la sécurité au travail, et des normes de travail. Il abroge les
dispositions périmées de la Loi sur la Société de développement du
Cap-Breton et permet la réduction du nombre des administrateurs de la
SDCB. Il prévoit également la subrogation de Sa Majesté à la SDCB
dans les procédures judiciaires auxquelles celle-ci est partie.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la Société de développement du Cap-Breton |
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Article 6, (1). - Texte des définitions de
« compagnies » et « division des charbonnages » à
l'article 2 :
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« compagnies » Les compagnies suivantes, individuellement ou
collectivement : Dominion Coal Company, Limited, Nova Scotia
Steel and Coal Company, Limited, The Dominion Rolling Stock
Company Limited, Sydney and Louisburg Railway Company
Limited, The Scotia Rolling Stock Company Limited et The
Cumberland Railway Company.
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« division des charbonnages » La division des charbonnages de la
Société constituée par l'article 8.
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(2). - Texte de la définition de « Chairman » à
l'article 2 de la version anglaise :
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``Chairman'' means the Chairman of the Board.
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(3). - Nouveau.
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Article 7. - Texte de l'article 3 :
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3. Est constituée la Société de développement du Cap-Breton, dotée
de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de
sept membres, dont le président du conseil et le président, nommés de
la façon prévue à l'article 4.
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Article 8. - Texte de l'article 4 :
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le
président à titre amovible, après consultation du lieutenant-gouverneur
en conseil de la Nouvelle-Écosse, pour le mandat qu'il estime indiqué.
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(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats
respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
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(3) Deux des administrateurs visés au paragraphe (2) sont nommés
sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la
Nouvelle-Écosse.
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(4) Le mandat du président peut être reconduit. Par contre, sauf s'il
s'agit d'occuper le poste de président, les autres administrateurs ne
peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau
qu'à l'expiration des douze mois qui suivent la fin de leur second
mandat.
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(5) La limite d'âge pour le maintien au poste d'administrateur de la
Société est de soixante-dix ans.
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(6) Une vacance au sein du conseil n'entrave pas le fonctionnement
de la Société mais le poste vacant doit être rempli dès que possible
conformément au présent article.
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Article 9. - Texte de l'article 5 :
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5. Le président du conseil - ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le
président - préside les réunions du conseil.
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Article 10. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Le président reçoit de la Société le traitement que fixe le
gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres
administrateurs reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions
du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le
gouverneur en conseil.
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Article 11. - Texte des articles 8 à 14 :
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8. (1) Est constituée, au sein de la Société, pour en faciliter la gestion
et en accroître l'efficacité, une division appelée « division des
charbonnages », placée sous l'autorité du vice-président de la Société.
Il peut, à cette fin, être constitué d'autres divisions lorsque le conseil le
juge indiqué.
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(2) Le vice-président visé au paragraphe (1) est nommé par le
conseil, sur recommandation du président, et doit rendre compte à
celui-ci de la gestion de sa division.
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(3) La Société peut employer le personnel - technique ou
autre - qu'elle estime nécessaire à son fonctionnement.
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(4) La rémunération du vice-président visé au paragraphe (2) et du
personnel visé au paragraphe (3) est fixée par le conseil et versée par la
Société. Leurs autres conditions d'emploi sont fixées par règlement
administratif de la Société.
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(5) Le vice-président visé au paragraphe (2) peut assister à toutes les
réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci.
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ACQUISITION INITIALE DE BIENS |
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9. (1) Pour réaliser sa mission, la Société est autorisée à acquérir :
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(2) L'acquisition des biens peut se faire selon l'un ou l'autre des
modes suivants :
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10. (1) La Société peut, pour exercer le pouvoir que lui confère
l'alinéa 9(2)c) :
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(2) Après la publication dans la Gazette du Canada d'un avis
énonçant que le plan visé à l'alinéa (1)a) et l'inventaire visé à l'alinéa
(1)b) ont été respectivement déposés et enregistrés, sont dévolus sans
autres formalités à la Société, libres de toute charge :
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(3) Le plan et l'inventaire visés respectivement aux alinéas (1)a) et
b) doivent être signés par le président; au plus tard à la date de la
publication, prévue au paragraphe (2), de l'avis de dépôt et
d'enregistrement, un exemplaire doit en être envoyé par courrier
recommandé à la Dominion Steel and Coal Corporation, Limited, au
siège social de celle-ci tel que le connaît la Société.
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11. (1) Pour l'application de la présente loi, la définition de
« bien-fonds » dans la Loi sur l'expropriation s'applique aux biens
meubles comme si ceux-ci étaient un droit sur l'immeuble et, sauf
disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l'expropriation
s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la prise de
possession ou à la cession par la Société de biens acquis conformément
à l'article 10.
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(2) Les demandes d'indemnisation relatives aux biens dont la
Société a pris possession aux termes de l'article 10 peuvent être portées
devant la Cour fédérale.
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(3) L'indemnité relative aux biens dont la Société a pris possession
aux termes de l'article 10 est d'abord répartie entre les personnes, à
l'exclusion des compagnies et des personnes morales associées aux
compagnies au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, y ayant droit en
vertu de l'article 25 de la Loi sur l'expropriation, l'éventuel solde étant
réparti entre les compagnies et les personnes morales associées y ayant
droit; sous réserve du paragraphe 12(3), le versement prévu à l'alinéa
19(1)b) se fait en conséquence.
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12. (1) La contrepartie ou l'indemnité à verser pour les autres biens
que les stocks de houille, acquis aux termes de l'article 9, selon les
modalités prévues à l'article 10 ou autrement, est fixée selon la juste
valeur marchande de ces biens, sans autre allocation et, pour la
détermination de cette valeur :
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(2) Les stocks de houille acquis par la Société sont évalués à leur coût
pour les compagnies.
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(3) Sont déduits du montant de la contrepartie ou de l'indemnité
payable aux compagnies et aux personnes morales associées aux
compagnies au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les biens
acquis aux termes de l'article 9, selon les modalités prévues à l'article
10 ou autrement, le solde non remboursé du capital, ainsi que les intérêts
courus, dus à Sa Majesté aux termes de l'accord conclu le 14 mars 1950
entre la Dominion Coal Company, Limited et Sa Majesté le Roi du chef
du Canada, dans sa version modifiée.
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13. La contrepartie ou l'indemnité relative aux biens meubles
corporels acquis aux termes de l'article 9, selon les modalités prévues
à l'article 10 ou autrement, n'est payable que si la personne prétendant
y avoir droit établit que la possession matérielle des biens a été
transmise à la Société.
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14. La ou les personnes que le président désigne par écrit doivent, à
tout moment, avoir libre accès aux ouvrages et entreprises des
compagnies et peuvent, notamment, lever les plans et prendre les
niveaux des terrains appartenant aux compagnies et inspecter tous
livres, procès-verbaux, rapports, documents, registres, inventaires,
biens meubles, papiers, articles et biens de celles-ci; les conseils
d'administration ainsi que le personnel des compagnies sont tenus de
leur prêter toute l'assistance possible, notamment pour l'établissement
et la remise d'extraits, de copies et de relevés.
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Article 12. - Texte de l'intertitre précédant l'article
15 et des articles 15 à 17 :
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DIVISION DES CHARBONNAGES |
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Mission, pouvoirs et fonctions |
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15. La Société a pour mission, dans sa division des charbonnages, de
réorganiser et de réadapter les houillères ainsi que les ouvrages et
entreprises connexes exploités par les compagnies dans l'île du
Cap-Breton avant l'acquisition prévue à l'article 9 et de diriger
l'extraction du charbon et les travaux connexes dans le bassin houiller
de Sydney d'une manière compatible avec les procédés efficaces
d'extraction minière et les normes appropriées de sécurité, de même
qu'avec le plan directeur présenté par la Société aux termes de l'article
17, ou toute modification de celui-ci.
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16. La Société peut, pour réaliser la mission visée à l'article 15 :
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17. (1) Au plus tard dans l'année qui suit le 1er octobre 1967, la
Société soumet au ministre, pour approbation par le gouverneur en
conseil, un plan directeur visant à assurer l'efficacité d'extraction du
charbon et des travaux connexes, ainsi que la réduction progressive de
sa production de charbon et l'arrêt de la production de charbon dans les
mines qui ne sont pas économiquement viables; le plan doit tenir
compte des chances de création d'emploi dans les autres secteurs et de
diversification de l'économie de l'île du Cap-Breton.
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(2) Toute modification importante du plan mentionné au paragraphe
(1) que la Société estime utile doit être soumise au ministre pour
approbation par le gouverneur en conseil.
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(3) La Société présente au lieutenant-gouverneur en conseil de la
Nouvelle-Écosse le texte du plan et de toute modification importante de
celui-ci.
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(4) Avant d'arrêter ou de réduire de façon appréciable la production
de charbon en provenance de toute mine qu'elle exploite, la Société doit
s'assurer que :
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Article 13. - Texte des articles 18 à 21 :
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18. (1) La Société prend des règlements administratifs en vue :
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(2) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) doivent
prévoir le paiement immédiat d'une somme, sous forme de capital ou
de prestation, à toute personne visée à ce paragraphe et qui est licenciée
ou mise à la retraite ou l'a été avant l'âge normal de la retraite prévu par
ces règlements en raison soit de la réorganisation et réadaptation par la
Société de l'extraction du charbon et des ouvrages et entreprises
connexes mentionnés à l'article 15, soit de la mise en conformité de
l'extraction du charbon et des travaux connexes avec le plan directeur
visé à l'article 17, éventuellement modifié.
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(3) La validité des règlements administratifs pris sous le régime du
présent article est subordonnée à leur approbation par le Conseil du
Trésor.
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Dispositions financières |
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19. (1) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des
Finances fait verser, sur le Trésor, aux personnes qui y ont droit :
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(2) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances
fait verser à la Société sur le Trésor, conformément aux budgets de
celle-ci qui ont été approuvés et au fur et à mesure des besoins, des
montants dont le total ne dépasse pas vingt-cinq millions de dollars et
destinés à la réorganisation et à la réadaptation de l'extraction du
charbon et des ouvrages et entreprises connexes visés à l'article 15, et
aux travaux préparatoires relatifs à la poursuite, par la Société, de
l'extraction du charbon et des travaux connexes.
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(3) Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances
peut autoriser le versement à la Société, sur le Trésor et selon les
modalités convenues, d'avances à titre de fonds de roulement pour la
division des charbonnages, le montant total des avances non
remboursées ne pouvant toutefois à aucun moment dépasser cinquante
millions de dollars ou tout autre montant prévu aux termes d'une loi de
crédits ou de toute autre loi fédérale.
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20. (1) La Société ouvre, au nom de la Société de développement du
Cap-Breton, division des charbonnages, un ou plusieurs comptes à la
Banque du Canada ou dans une ou plusieurs des banques désignées par
le ministre des Finances.
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(2) Les montants reçus par la Société et provenant des activités de la
division des charbonnages ou d'une autre source, pour le compte ou au
crédit de cette division, sont déposés au crédit des comptes visés au
paragraphe (1) et sont gérés et dépensés par la Société exclusivement
dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions relativement à cette
division.
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(3) La Société peut placer les fonds qu'elle gère conformément au
présent article dans des obligations émises ou garanties par le
gouvernement du Canada.
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(4) La Société tient, relativement aux activités de la division des
charbonnages, les livres de comptes et documents appropriés.
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(5) La Société prépare des états financiers distincts à l'égard des
activités de la division des charbonnages.
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21. Si elle est tenue de préparer un budget de fonctionnement ou un
budget d'investissement en conformité avec les articles 123 ou 124 de
la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société prépare des
budgets distincts pour la division des charbonnages.
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Article 14. - Texte des articles 26 et 27 :
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26. (1) Si elle est tenue de préparer un budget de fonctionnement ou
un budget d'investissement en conformité avec les articles 123 ou 124
de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société prépare des
budgets distincts pour la division du développement industriel.
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(2) [Abrogé].
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Dispositions générales |
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27. Le siège de la Société est fixé à Sydney, en Nouvelle-Écosse; les
réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au
choix des administrateurs.
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Article 15. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 28 :
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28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
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Article 16. - Texte du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Les personnes employées par la Société conformément au
paragraphe 8(3) ne sont pas des préposés de Sa Majesté.
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Article 17. - Texte des articles 33 à 35 :
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33. (1) La Société remet un exemplaire de chacun des rapports
annuels qu'elle prépare en conformité avec l'article 150 de la Loi sur la
gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de
la Nouvelle-Écosse.
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(2) [Abrogé].
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34. Après avoir cessé la production de charbon dans les mines qui ne
sont pas économiquement viables conformément au plan
directeur - éventuellement modifié - visé à l'article 17, la Société
procédera à la liquidation de ses affaires et disposera de son actif et de
son passif selon les modalités, notamment de délai, fixées par le
gouverneur en conseil, après consultation du lieutenant-gouverneur en
conseil de la Nouvelle-Écosse.
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35. Les ouvrages et entreprises exploités par les compagnies après
le 14 juin 1967 dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, ou sous
les eaux contiguës à l'île, à l'exception de la ligne de chemin de fer
exploitée par les compagnies entre Broughton Junction et Louisbourg,
sont déclarés être des ouvrages à l'avantage général du Canada.
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