1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-2 |
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Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et
de la sécurité des transports et une autre
loi en conséquence
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LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS |
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1989, ch.3;
1993, ch. 28;
1996, ch. 10,
31; 1997, ch.
9
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1. (1) Les définitions de « accident de
productoduc » et « productoduc », à l'arti
cle 2 de la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, sont abrogées.
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(2) La définition de « aéronef », à l'arti
cle 2 de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
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« aéronef » Tout appareil, y compris une fu
sée , qui peut se soutenir dans l'atmosphère
grâce aux réactions de l'air, à l'exclusion
d'appareils conçus pour se maintenir dans
l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur
la surface de la terre, de l'air qu'ils expul
sent.
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« aéronef » ``aircraft''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« accident de pipeline » Tout accident ou inci
dent lié à l'utilisation d'un pipeline. Y est
assimilée toute situation dont le Bureau a
des motifs raisonnables de croire qu'elle
pourrait, à défaut de mesure corrective, pro
voquer un tel accident ou incident.
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« accident de
pipeline » ``pipeline occurrence''
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« pipeline » Canalisation servant au transport
de produits; y sont assimilés les biens et les
ouvrages liés à son exploitation, notam
ment les branchements, prolongements,
pompes, supports, compresseurs, réser
voirs, citernes, installations de chargement,
de stockage, de préparation ou de sépara
tion et réseaux de communication intersta
tions.
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« pipeline » ``pipeline''
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2. Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La présente loi s'applique aussi aux
accidents maritimes et aux accidents de
pipeline liés à une activité d'exploration ou
d'exploitation du plateau continental.
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Application :
accident
maritime et
accident de
pipeline
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3. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, composé d'au plus
cinq membres nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
du Bureau
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(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Les membres à temps plein reçoivent la
rémunération, et les membres à temps partiel,
les honoraires, que fixe le gouverneur en
conseil.
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Traitement et
honoraires
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(7) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(8) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique s'appliquent aux
membres à temps plein.
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Pension de
retraite
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(9) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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4. Le paragraphe 5(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson, or if the office of Chairper
son is vacant, a member designated, either
before or after that absence, incapacity or
vacancy , by the Governor in Council shall act
as Chairperson during the continuance of that
absence or incapacity or until a new Chairper
son is designated.
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Absence or
incapacity of
Chairperson
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5. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le Bureau a pour mission de promou
voir la sécurité des transports :
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Mission du
Bureau
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6. L'alinéa 8(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le paragraphe 10(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Sont nommés, parmi le personnel,
les enquêteurs dont un directeur des enquêtes
pour chacun des trois domaines suivants :
accidents aéronautiques, accidents maritimes
et accidents ferroviaires et de pipeline .
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Directeurs
des enquêtes
et autres
enquêteurs
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8. Le paragraphe 12(2) de la même loi est
abrogé.
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9. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le Bureau présente au Parlement son
rapport sur ses activités, ses conclusions et ses
recommandations pour chaque exercice . Le
rapport est transmis au ministre dans les trois
mois suivant la fin de l'exercice , lequel
dispose d'un délai de vingt jours de séance de
chaque chambre du Parlement pour le déposer
devant elle.
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Rapport
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) L'exercice du Bureau commence le 1er
avril et se termine le 31 mars de l'année
suivante.
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Exercice
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10. Le paragraphe 14(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (3) n'a toutefois pas pour
effet d'empêcher un ministère de commencer
ou de continuer une enquête sur l'accident si
celle-ci ne vise pas à dégager les causes et
facteurs de l'accident ou d'enquêter sur toute
question liée à celui-ci qui ne fait pas l'objet
d'une enquête par le Bureau, ni la Gendarme
rie royale du Canada d'enquêter sur celui-ci à
toute fin ressortissant à ses pouvoirs d'enquê
te.
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Compétence
préservée
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11. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 15, de ce qui suit :
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15.1 (1) Le Bureau peut conclure avec une
province un accord sur l'exercice de pouvoirs
et fonctions en ce qui touche les enquêtes sur
les accidents ou incidents en matière de
transport ou les situations pouvant les provo
quer à l'égard desquelles la province est
compétente. L'accord doit prévoir que la
province s'engage à rembourser le Bureau des
frais entraînés dans le cadre de ces enquêtes.
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Accords
fédéro- provinciaux
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(2) Le Bureau ne peut exercer, au titre d'un
tel accord, que des pouvoirs et fonctions
compatibles avec les dispositions de la présen
te loi, notamment l'article 7.
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Restriction
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12. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Autant que possible, le Bureau veille,
dans les enquêtes sur les accidents de trans
port, à suivre des règles et méthodes compati
bles avec les conventions ou accords interna
tionaux auxquels le Canada est partie, ainsi
qu'avec les règles et méthodes des coroners
des provinces et celles des organismes régle
mentaires chargés d'administrer l'activité pé
trolière dans les zones extracôtières, en s'ef
forçant notamment de conclure, avec les
gouvernements provinciaux et ces organis
mes, des ententes propres à assurer au maxi
mum cette compatibilité.
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Compatibilité
des règles et
des méthodes
d'enquête
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13. (1) Le paragraphe 19(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'enquêteur ne peut toutefois procéder
à la perquisition et à la saisie sans le consente
ment de la personne apparemment responsa
ble du lieu en cause, sauf s'il est muni d'un
mandat ou si l'urgence de la situation rend
l'obtention de celui-ci difficilement réalisa
ble.
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Conditions
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(2) L'alinéa 19(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 19(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Nul ne peut contrevenir à l'ordre d'un
enquêteur donné sous le régime des alinéas
(9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de
communiquer des renseignements, de compa
raître et de faire ou remettre une déclaration
ou de mettre à disposition un cadavre ou des
restes à des fins d'autopsie ou d'examen
médical.
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Interdiction
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(4) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe 19(15),
de ce qui suit :
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(15.1) Si la personne à qui l'enquêteur a
donné un ordre sous le régime des alinéas
(9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s'y
conformer, celui-ci peut présenter une deman
de circonstanciée à la Cour fédérale ou à une
cour supérieure d'une province; celle-ci peut
instruire l'affaire et, après avoir donné à cette
personne la possibilité de se conformer à
l'ordre, rendre les ordonnances qu'elle estime
indiquées, notamment pour la punir comme si
elle était coupable d'outrage au tribunal.
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Défaut de se
conformer
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(5) La définition de « document », au
paragraphe 19(16) de la même loi, est
abrogée.
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(6) Le paragraphe 19(6) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« renseignement » Tous éléments d'informa
tion quels que soient leur forme et leur sup
port, ainsi que les copies de ceux-ci.
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« renseigne- ment » ``informa- tion''
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14. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Lorsqu'un accident de transport est
porté à sa connaissance, le Bureau en informe
sans délai de façon circonstanciée tout minis
tre responsable d'un ministère directement
intéressé par l'accident et, aussitôt que possi
ble, l'avise des enquêtes qu'il prévoit entre
prendre et de l'étendue de celles-ci.
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Avis par le
Bureau
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(2) L'alinéa 23(2)a) de la même loi est
abrogé.
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15. (1) Le paragraphe 24(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Au terme de son enquête, le Bureau
fait rapport de ses conclusions et des manque
ments relevés à la sécurité; il publie le rapport,
y compris les recommandations appropriées
en découlant et portant sur la sécurité des
transports.
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Publication
du rapport
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(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les observations sont présentées de la
manière que le Bureau estime indiquée ;
celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner
et de les prendre en considération avant de
rédiger son rapport définitif, d'autre part, de
notifier leurs auteurs de sa décision à cet
égard.
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Présentation
des
observations
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(3) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Les observations sont protégées, à
l'exception de celles présentées par tout
ministre responsable d'un ministère directe
ment intéressé par les conclusions du Bureau.
Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi ou d'une autorisation écrite de
l'auteur des observations, il est interdit à toute
personne, notamment à celle qui y a accès au
titre du présent article, de sciemment les
communiquer ou les laisser communiquer.
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Protection
des
observations
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(4.2) Le Bureau peut utiliser les observa
tions comme il l'estime nécessaire dans
l'intérêt de la sécurité des transports.
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Utilisation
par le Bureau
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(4.3) Si la demande lui en est faite par un
coroner enquêtant relativement à des circons
tances à l'égard desquelles des observations
ont été présentées au Bureau, celui-ci est tenu
de les mettre à la disposition du coroner.
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Communica- tion des observations au coroner
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(4.4) Dans aucune procédure judiciaire,
disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage
des observations présentées au Bureau; le
coroner peut toutefois les utiliser pour son
enquête.
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Interdiction
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(4) Le paragraphe 24(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Au cours de son enquête, le Bureau
communique sans délai à tout ministre ou
toute autre personne qu'il estime directement
intéressés par ses conclusions celles de ses
conclusions et recommandations, provisoires
ou définitives, qui, selon lui, réclament la
prise de mesures d'urgence. Au terme de
l'enquête, il leur notifie ses conclusions sur les
causes, les facteurs de l'accident et les man
quements relevés à la sécurité , ainsi que, le
cas échéant, les recommandations en décou
lant.
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Notification
aux ministres
et personnes
intéressés
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16. Le paragraphe 25(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Le Bureau communique à titre
confidentiel, sur demande écrite, un rapport
provisoire faisant le point de l'enquête et
présentant ses conclusions à tout ministre
responsable d'un ministère directement inté
ressé par l'objet de l'enquête. Après avoir fait
des progrès notables dans son enquête sur un
accident de transport où il y a eu perte de vie,
il communique aussi à ce titre un tel rapport
aux coroners qui enquêtent sur le même
accident.
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Communica- tion du rapport provisoire
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17. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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