SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre les recommandations formulées par le
Comité de révision du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports dans le cadre de l'examen de la
Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et
de la sécurité des transports. Il autorise le Bureau à conclure avec les
provinces des accords en matière d'accidents de transport relevant de
leur compétence. De plus, il accorde une meilleure protection aux
renseignements fournis au Bureau dans le cadre de ses enquêtes. Enfin,
il apporte des modifications de nature technique.
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Notes explicatives
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Loi sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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Article 1. - Les définitions de « accident de pipeline » et « pipeli
ne » sont nouvelles. Texte des définitions de « accident de producto
duc », « aéronef » et « productoduc » à l'article 2 :
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« accident de productoduc » Tout accident ou incident lié à l'utilisation
d'un productoduc. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a
des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure
corrective, provoquer un tel accident ou incident.
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« aéronef » Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce
aux réactions de l'air, à l'exclusion d'appareils conçus pour se main
tenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la
terre, de l'air qu'ils expulsent. Sont incluses les fusées.
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« productoduc » Canalisation servant au transport de produits; y sont
assimilés les biens immobiliers ou mobiliers et les ouvrages liés à
son exploitation, notamment les branchements, prolongements,
pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations
de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et ré
seaux de communication interstations, à l'exclusion des égouts ou
canalisations de distribution d'eau servant uniquement aux besoins
municipaux.
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Article 2. - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) La présente loi s'applique aussi à tout accident maritime lié à une
activité d'exploration ou d'exploitation du plateau continental et
survenu dans toute zone de mer qui s'étend sur celui-ci.
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Article 3, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq
membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.
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(2). - Les paragraphes 4(8) et (9) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 4(6) et (7) :
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(6) Les membres reçoivent le traitement et les indemnités fixés par
le gouverneur en conseil.
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(7) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique,
autres que celles relatives à l'occupation du poste, de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en
application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent aux
membres.
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Article 4. - Texte du paragraphe 5(5) :
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le membre désigné à cet effet
par le gouverneur en conseil jusqu'au retour du président, jusqu'à la fin
de cet empêchement ou jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
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Article 5. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité des
transports :
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Article 6. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 8(1) :
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8. (1) Il incombe aux membres, agissant collectivement, de faire ce
qui suit :
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Article 7. - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un
directeur des enquêtes pour chacun des trois domaines suivants :
accidents aéronautiques, accidents maritimes et accidents ferroviaires
et de productoduc.
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Article 8. - Texte du paragraphe 12(2) :
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(2) Le quorum est de trois membres.
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Article 9, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu
du Canada désigné par le gouverneur en conseil.
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(2). - Texte du paragraphe 13(3) :
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(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses
conclusions et ses recommandations pour chaque année civile. Le
rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de
l'année, lequel dispose d'un délai de vingt jours de séance de chaque
chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
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(3). - Nouveau.
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Article 10. - Texte du paragraphe 14(4) :
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(4) Le paragraphe (3) n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un
ministère d'enquêter sur l'accident à toute autre fin ou sur toute
question liée à celui-ci qui ne fait pas l'objet d'une enquête par le
Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur celui-ci à
toute fin ressortissant à ses pouvoirs d'enquête.
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Article 11. - Nouveau.
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Article 12. - Texte de l'article 16 :
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16. Autant que possible, le Bureau et les directeurs des enquêtes
veillent, dans les enquêtes sur les accidents de transport, à suivre des
règles et méthodes compatibles avec les conventions ou accords
internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi qu'avec les règles et
méthodes des policiers et coroners des provinces et celles des
organismes réglementaires chargés d'administrer l'activité pétrolière
dans les zones extracôtières, en s'efforçant notamment de conclure,
avec les gouvernements provinciaux et ces organismes, des ententes
propres à assurer au maximum cette compatibilité.
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Article 13, (1). - Texte du paragraphe 19(2) :
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(2) L'enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la
saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable
du lieu en cause, sauf s'il est muni d'un mandat ou si l'urgence de la
situation - notamment dans les cas où le délai risquerait soit de mettre
en danger des personnes, soit d'entraîner la perte ou la destruction
d'éléments de preuve - rend l'obtention de celui-ci difficilement
réalisable.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 19(9) :
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(9) Dans l'exercice de ses fonctions, l'enquêteur peut, après en avoir
averti l'intéressé par écrit :
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(3). - Texte du paragraphe 19(10) :
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(10) Nul ne peut contrevenir à l'ordre d'un enquêteur donné sous le
régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de
communiquer des documents ou des renseignements, de comparaître et
de témoigner ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des
fins d'autopsie ou d'examen médical.
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte de la définition de « document », au
paragraphe 19(16) :
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« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme
et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte,
dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film,
micro-formule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou infor
matisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
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(6). - Nouveau.
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Article 14, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Lorsqu'un accident de transport est porté à sa connaissance,
le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée le ministre des
Transports et tout ministre responsable d'un ministère directement
intéressé par l'accident et, aussitôt que possible, les avise des enquêtes
qu'il prévoit entreprendre et de l'étendue de celles-ci.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 23(2) :
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(2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à
titre d'observateur l'enquête menée par celui-ci sur un accident de
transport toute personne :
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Article 15, (1). - Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses
conclusions et des manquements relevés à la sécurité et publie le
rapport, y compris, si possible, les recommandations en découlant et
portant sur la sécurité des transports.
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(2). - Texte du paragraphe 24(4) :
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(4) Les observations sont présentées soit par écrit soit verbalement,
à l'appréciation du Bureau; celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner
et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif,
d'autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 24(5) :
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(5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai au
ministre des Transports et à tout ministre ou toute autre personne qu'il
estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses
conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon
lui, réclament la prise de mesures d'urgence. Au terme de l'enquête, il
leur notifie ses conclusions sur les causes et les facteurs de l'accident,
ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.
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Article 16. - Texte du paragraphe 25(1) :
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25. (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande
écrite, un rapport provisoire faisant le point de l'enquête et présentant
ses conclusions à tout ministre responsable d'un ministère directement
intéressé par l'objet de l'enquête. Après avoir fait des progrès notables
dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie,
il communique aussi à ce titre un tel rapport aux agents de la paix ou aux
coroners qui enquêtent sur le même accident.
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Article 17, (1). - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s'entend de
tout ou partie de l'enregistrement - soit des communications orales
reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par la passerelle ou toute
salle de contrôle d'un navire ou par la cabine d'une locomotive, ou en
provenant, soit des signaux audibles d'identification des aides à la
navigation et des aides d'approche reçus à ces endroits, soit de toute
autre sensation auditive de l'environnement sonore de ceux-ci -
effectué à ces endroits. Y sont assimilés la transcription ou le résumé
substantiel de ces communications, signaux ou sensations.
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(2). - Texte du paragraphe 28(4) :
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(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en
application de la présente loi comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt
de la sécurité des transports, mais, sous réserve du paragraphe (5), il ne
peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de
ces enregistrements qui n'ont aucun rapport avec les causes et facteurs
de l'accident de transport faisant l'objet de l'enquête.
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(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 28(5) :
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(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus
en application de la présente loi à la disposition :
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(5). - Texte du paragraphe 28(7) :
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(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre
de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compéten
ce d'un agent ou employé relativement à l'exercice de ses fonctions, ni
dans une procédure judiciaire ou autre - sauf au civil - contre les
contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime,
les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires - y compris,
dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers
glaciologues - ou trains, les conducteurs de véhicules d'aéroport, les
spécialistes de l'information de vol et les personnes qui relaient les
renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou
ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes.
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Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 29(1) :
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29. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s'entend de
tout ou partie de l'enregistrement, de la transcription ou d'un résumé
appréciable de toute communication :
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(2). - Texte des paragraphes 29(2) à (6) :
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(2) Les enregistrements contrôle relatifs à un accident de transport
faisant l'objet d'une enquête prévue par la présente loi sont communi
qués à l'enquêteur qui en fait la demande.
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf obligation légale,
ni le Bureau ni les personnes visées aux paragraphes (2) ou (5) ne
peuvent, sciemment, communiquer ou laisser communiquer les enre
gistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.
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(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements contrôle obtenus en
application de la présente loi comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt
de la sécurité des transports.
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(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu'il
a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
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(6) En procédure pénale ou, sous réserve de la convention collective
applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait
usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des
enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.
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Article 19, (1). - Texte du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Au présent article, « déclaration » s'entend de tout ou partie
d'une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au
Bureau, à l'enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant
à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d'un résumé
substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un
comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Lorsqu'une déclaration est protégée, l'identité de son auteur l'est dans
la même mesure.
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 30(4) :
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(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :
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(4). - Texte du paragraphe 30(7) :
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(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans
une procédure judiciaire ou autre, sauf au civil ou dans une poursuite
pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il s'agit d'une
poursuite intentée sous le régime de l'article 35.
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Article 20. - Texte des articles 32 et 33 :
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32. (1) Sous réserve de l'article 33, l'affidavit signé par l'enquêteur
qui a mené une enquête sur un accident de transport ou qui y a participé
est admissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire
ou autre et fait foi, sauf preuve contraire, de celles de ses observations
qui y sont consignées.
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(2) Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou
la qualité officielle du signataire si cette dernière est énoncée dans le
corps de l'affidavit.
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(3) L'enquêteur dont l'affidavit peut être produit dans des procédu
res sous le régime du présent article ne peut être contraint à y
comparaître comme témoin, sauf par ordonnance du tribunal, du
coroner ou de la personne ou de l'organisme compétents rendue pour
un motif spécial.
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33. Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire,
disciplinaire ou autre l'opinion du membre ou de l'enquêteur, - qu'il
y ait ou non comparu comme témoin - relative à l'attribution des fautes
ou des responsabilités civiles ou pénales.
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Article 21. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 34(1) :
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34. (1) Sous réserve d'approbation par le gouverneur en conseil, le
Bureau peut prendre des règlements pour :
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Article 22. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 35(1) :
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35. (1) Commet un acte criminel passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque :
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Article 23. - Texte de l'article 63 et de l'intertitre le
précédant :
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EXAMEN DE LA LOI |
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63. (1) Le gouverneur en conseil nomme, en janvier 1993, des
personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application
de la présente loi, afin d'en évaluer l'effet de la sécurité du transport
aérien, maritime, ferroviaire et par productoduc.
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(2) Les personnes ainsi nommées peuvent engager le personnel -
experts, professionnels et autres - nécessaire pour effectuer l'examen
au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor.
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(3) L'examen doit être terminé et le rapport sur ce dernier présenté
au ministre au plus tard le 31 janvier 1994.
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(4) Le ministre fait déposer le texte du rapport devant chaque
chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Code canadien du travail |
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Article 29. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 127(2) :
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(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) n'est toutefois pas requise
dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un
accident ou un incident mettant en cause :
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