1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-517 |
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Loi concernant le transfert de silos à grains
situés dans les provinces des Prairies et la
cessation de leur exploitation
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les silos à grains des Prairies.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« exploitant » Personne qui exploite un silo
aux termes d'une licence délivrée sous le
régime de la Loi sur les grains du Canada
ou qui exploite un silo bénéficiant d'une
exemption de licence en application d'un
règlement ou d'une ordonnance pris sous le
régime de l'article 117 de cette loi.
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« exploi- tant » ``grain elevator operator''
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« province des Prairies » Le Manitoba, la
Saskatchewan ou l'Alberta.
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« province
des Prairies » ``Prairie province''
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« silo » Silo, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les grains du Canada, situé dans une
province des Prairies.
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« silo » ``grain elevator''
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3. (1) Chaque exploitant est tenu d'adopter
et de mettre à jour un plan énumérant, pour les
trois années suivantes, les silos qu'il entend
continuer à exploiter, ceux sur lesquels il
entend transférer, notamment par vente ou
bail, ses droits de propriété ou d'exploitation
et ceux dont il entend cesser l'exploitation.
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Plan triennal
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(2) L'exploitant met le plan à la disposition
du public, pour consultation, à ceux de ses
bureaux qu'il désigne.
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Accès au plan
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(3) Est nulle l'opération entraînant le
transfert d'un silo si, avant sa conclusion, le
plan ne fait pas état de l'intention de
l'exploitant de transférer le silo ou d'en cesser
l'exploitation.
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Nullité
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4. L'exploitant qui entend cesser
d'exploiter un silo suit les étapes prescrites par
la présente loi. Toutefois, il ne peut le faire que
si son intention de cesser l'exploitation de ce
silo a figuré au plan pendant au moins soixante
jours.
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Étapes à
suivre
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5. (1) L'exploitant fait connaître le fait que
le droit de propriété ou d'exploitation sur le
silo peut être transféré en vue de la
continuation de l'exploitation et, à défaut de
transfert, son intention de cesser
l'exploitation.
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Publicité
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(2) L'annonce comporte la description du
silo visé et les modalités du transfert,
notamment par vente ou cession, du droit de
propriété ou d'exploitation de celui-ci, et
énonce les étapes préalables à la cessation
ainsi que :
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Contenu
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6. (1) L'exploitant est tenu de communiquer
la procédure d'examen et d'acceptation des
offres à l'intéressé qui a manifesté son
intention conformément à l'annonce.
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Communica- tion
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(2) L'exploitant est tenu de négocier de
bonne foi avec l'intéressé conformément à
cette procédure.
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Négociation
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(3) L'exploitant dispose, pour conclure une
entente, d'un délai de quatre mois à compter
de l'expiration du délai prévu par l'annonce.
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Délai
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(4) À défaut d'entente dans les quatre mois,
l'exploitant peut décider de poursuivre
l'exploitation du silo, auquel cas il n'est pas
tenu de se conformer à l'article 7, mais doit
modifier son plan en conséquence.
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Continuation
de
l'exploitation
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7. (1) L'exploitant est tenu d'offrir à
l'administration visée au paragraphe (2) de lui
transférer tous ses intérêts à leur valeur nette
de récupération ou moins, dans les cas
suivants :
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Offre à
l'administra- tion
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(2) L'exploitant fait l'offre au greffier ou à
un premier dirigeant de l'administration
municipale dans le territoire de laquelle se
trouve le silo.
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Précision
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(3) L'administration municipale dispose,
après la réception de l'offre, d'un délai de
soixante jours pour l'accepter.
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Délai
d'acceptation
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(4) La communication, par écrit, de
l'acceptation à l'exploitant éteint le droit des
autres administrations; celui-ci notifie à ces
administrations l'acceptation de l'offre.
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Acceptation
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(5) En cas de désaccord, à l'expiration des
quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation
de l'offre, sur la valeur nette de récupération,
le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire peut déterminer celle-ci sur
demande de l'administration ou de
l'exploitant.
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Valeur nette
de
récupération
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8. (1) Lorsque l'exploitant s'est conformé
au processus établi par la présente loi sans
qu'une convention de transfert du silo n'en
résulte, il peut mettre fin à l'exploitation du
silo pourvu qu'il en avise le ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Par la
suite, l'exploitant n'a aucune obligation, en
vertu de la présente loi, relativement à
l'exploitation du silo.
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Cessation
d'exploitatio
n
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(2) En cas d'aliénation du silo aux termes
d'une convention résultant du processus établi
par la présente loi, l'exploitant cédant n'a plus
d'obligation en vertu de la présente loi
relativement à l'exploitation du silo depuis la
date de signature de l'acte d'aliénation.
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Non-obliga- tion
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