c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

(2) Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l'État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

Actifs et passifs

112. (1) Le sous-alinéa 64(2)a)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les actifs et les passifs de l'État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l'exercice;

(2) L'alinéa 64(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les passifs éventuels de l'État;

(3) L'alinéa 64(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les autres comptes et renseignements relatifs à l'exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.

113. La définition de « créances sur Sa Majesté », à l'article 66 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« créance sur Sa Majesté » Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.

« créance sur Sa Majesté »
``Crown debt''

114. L'alinéa 76(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 20

    a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière ;

115. L'alinéa 119(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 34

    a) ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure , sur leurs moyens de défense au fond;

116. L'article 130 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130. Sous réserve des autres lois fédérales, une société d'État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l'agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l'acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l'État.

Remise

117. L'alinéa 131(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

118. Les alinéas 132(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l'année précédente,

      (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s'il y a lieu, ont été établis de la même manière que l'année précédente,

      (iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l'acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

    b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l'établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l'attention du Parlement.

119. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 11, art. 56

Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

120. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 72; DORS/96-
355

Le programme de soutien aux organismes volontaires, du ministère des Communications, connu sous le nom de Bureau d'information du Canada

    The Voluntary Action Program, in the Department of Communications, known as the Canada Information Office

ainsi que de la mention « Le ministre des Communications », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

121. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre des Communications », en regard des noms de secteur « Archives nationales du Canada », « Bibliothèque nationale », « Commission de la fonction publique », « Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes » et « Office national du film », est remplacé par « Le ministre du Patrimoine canadien ».

1992, ch. 1, art. 72; DORS/93-
536; DORS/93-
537

122. L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office de stabilisation des prix agricoles

    Agricultural Stabilization Board

Loi sur les pêches

L.R., ch. F-14

123. L'article 58 de la version française de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :

58. Peut bénéficier d'une licence ou d'un bail spécial, pour un nombre quelconque d'années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d'eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.

Licences spéciales pour les huîtrières

124. Le paragraphe 59(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d'une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d'eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l'ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.

Autorisation aux provinces de consentir des baux pour l'ostréicul-
ture

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.R., ch. F-24

125. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou fonctions attribués au ministre des Transports ou à celui des Travaux publics et des Services gouvernementaux par d'autres lois fédérales ou leurs règlements d'application.

Exemption

Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

L.R., ch. G-6

126. L'alinéa 4a) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État est remplacé par ce qui suit :

    a) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

127. La définition de « transmit », au paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi sur les produits dangereux, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

``transmit'' means to send or convey by any physical, electronic, optical or other means;

``transmit'' Version anglaise seulement

128. Le sous-alinéa 13a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

      (ii) la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

129. L'alinéa 15(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette;

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia

1990, ch. 41

130. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia est remplacé par ce qui suit :

(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d'augmentation globale du montant attestée en vertu de l'alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d'une obligation déjà garantie, d'après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

Emprunts en devises

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence

1995, ch. 15

131. Le paragraphe 11(2) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, chapitre 15 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux cas pour lesquels la section du statut n'a pas rendu de décision à la date de son entrée en vigueur.

Application : article 46.1

132. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Subsection 77(3.01) of the Act, as enacted by subsection (2), applies to an appeal that has been made on or before the coming into force of that subsection and in respect of which the hearing has not been commenced, but a person who has made such an appeal may, within fifteen days after the person has been notified that, in the opinion of the Minister, the person constitutes a danger to the public in Canada, make an application for judicial review under section 82.1 of the Act with respect to the matter that was the subject of the decision made under subsection 77(1) of the Act .

Application of s. 77(3.01)

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

133. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur l'immigration est abrogé.

134. Le passage du paragraphe 77(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 15, par. 15(1)

(3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

Appel interjeté par un répondant

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

135. L'alinéa 84(2)a) de la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;

136. Le paragraphe 118.1(17) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(7) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d'un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c) (i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c) (ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d'un autre don fait avant ce moment par le contribuable.

Ordre d'application