25. L'alinéa d) de la formule 12 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 84
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26. L'alinéa d) de la formule 13 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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27. L'alinéa d) de la liste des conditions de
la formule 32 de la partie XXVIII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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28. Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi
sur les contraventions sont remplacés par ce
qui suit :
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1996, ch. 7,
art. 32
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53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)c )
et d ), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du
Code criminel, ni le fonctionnaire
responsable, ni le juge de paix ne peuvent
ordonner la prise d'engagements pour le
montant d'une amende dépassant celui fixé en
vertu de l'alinéa 8(1)c) pour la contravention
en cause.
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Engagements
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(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)d ),
499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le
même plafond s'applique au dépôt d'argent ou
de valeurs ordonné par le fonctionnaire
responsable ou le juge de paix.
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Argent ou
valeurs
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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29. (1) À l'entrée en vigueur de l'alinéa
747.4d) du Code criminel, édicté par
l'article 6 de la Loi modifiant le Code
criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence, chapitre 22
des Lois du Canada (1995), ou à celle de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui
suit :
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1995, ch. 22
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(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa b) de
la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 du Code
criminel, édicté par le paragraphe 7(2) de la
Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), ou à celle de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, cet alinéa
est remplacé par ce qui suit :
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30. À l'entrée en vigueur de l'article 2 de
la Loi modifiant la Loi sur les douanes et le
Code criminel, chapitre 7 des Lois du
Canada (1998), ou à celle de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
passage du paragraphe 498(1) du Code
criminel précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 7
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498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans
mandat par un agent de la paix est mise sous
garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée
sans mandat et livrée à un agent de la paix en
conformité avec le paragraphe 494(3) ou
confiée à sa garde en conformité avec le
paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes
est détenue sous garde en vertu du paragraphe
503(1) soit pour une infraction visée aux
alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre
infraction qui est punissable d'un
emprisonnement de cinq ans ou moins, et n'a
pas été conduite devant un juge de paix ni mise
en liberté en vertu d'une autre disposition de
la présente partie, le fonctionnaire
responsable ou un autre agent de la paix doit,
dès que cela est matériellement possible :
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Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable
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31. (1) L'article 20 de la Loi modifiant le
Code criminel, la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, chapitre 5 des Lois du
Canada (1999), (appelée « cette loi » au
présent article) est abrogé s'il n'est pas en
vigueur à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
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1999, ch. 5
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(2) L'article 500 du Code criminel, édicté
par l'article 20 de cette loi, est abrogé si
l'article 20 de cette loi entre en vigueur à la
même date que la présente loi.
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 22 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 516(2) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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(2) S'il renvoie le prévenu à la détention au
titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de
paix peut lui ordonner de s'abstenir de
communiquer directement ou indirectement
avec toute personne - victime, témoin ou
autre - identifiée dans l'ordonnance si ce
n'est en conformité avec les conditions qui y
sont prévues et qu'il estime nécessaires.
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Renvoi sur le
cautionne- ment
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(4) À l'entrée en vigueur l'article 25 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
première en date étant à retenir :
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(5) À l'entrée en vigueur l'article 25 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa b)
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 38 de cette loi est abrogé s'il
n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de
la présente loi.
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(7) Le paragraphe 737(6) du Code
criminel, tel qu'édicté par l'article 38 de
cette loi, est abrogé si l'article 38 de cette loi
entre en vigueur à la même date que la
présente loi.
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 51 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa b)
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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32. En cas de sanction du projet de loi
C-68, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant le système de justice
pénale pour les adolescents, et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
(appelé « cette loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 49 de cette
loi ou à celle de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe 49(1)
de cette loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-68
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49. (1) Sous réserve de l'article 74, la partie
XXIII du Code criminel ne s'applique pas aux
poursuites intentées sous le régime de la
présente loi; toutefois, les articles 722, 722.1
et 722.2, le paragraphe 730(2) et les articles
748, 748.1 et 749 s'appliquent avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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33. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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