SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue d'accroître la protection et la participation des victimes et des témoins au sein du système de justice pénale. Il vise notamment à :

    a) assurer une meilleure protection aux victimes et aux témoins d'infractions d'ordre sexuel ou d'infractions contre la personne perpétrées avec violence, en portant à dix-huit ans l'âge auquel le témoin peut être soumis au contre-interrogatoire par un accusé non représenté par un avocat;

    b) clarifier l'application des ordonnances de non-publication et accorder au juge le pouvoir discrétionnaire d'interdire, dans les circonstances appropriées, la publication des renseignements qui permettraient d'identifier les victimes et les témoins;

    c) faire en sorte qu'il soit tenu compte des préoccupations des victimes et des témoins relativement à leur sécurité dans le cadre de la prise de décisions visant la mise en liberté provisoire et de l'imposition des conditions dont est assortie une promesse faite par un accusé en vue de sa mise en liberté provisoire;

    d) réviser les dispositions visant la déclaration de la victime, notamment afin d'obliger le juge à s'enquérir auprès des victimes si elles ont été informées de la possibilité de préparer une déclaration et de permettre à la victime de présenter sa déclaration oralement;

    e) prévoir que tous les contrevenants doivent payer une suramende compensatoire minimale sauf s'ils démontrent que cela constituerait un préjudice injustifié; en outre, le texte permet l'imposition d'une suramende compensatoire supérieure dans des circonstances appropriées;

    f) prévoir, pour le bénéfice des victimes, que le juge qui inflige une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'égard d'un contrevenant est tenu de déclarer que celui-ci pourra demander une révision judiciaire en vue de la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle;

    g) apporter des modifications corrélatives ou d'ordre procédural.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Nouveau.

Article 2, (1). - Texte des paragraphes 486(1.1) et (1.2) :

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de quatorze ans dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.

(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans, ordonner qu'une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il témoigne.

(2). - Texte des paragraphes 486(2.3) et (3) :

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige, l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire est âgé de moins de quatorze ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne est accusée de l'une des infractions suivantes :

    a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347;

    b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.

(3). - Les paragraphes 486(4.1) à (4.9) sont nouveaux. Texte du paragraphe 486(5) :

(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément au paragraphe (3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 3, (1). - Le paragraphe 497(1.1) et nouveau. Texte du paragraphe 497(1) :

497. (1) Lorsqu'un agent de la paix arrête une personne sans mandat :

    a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;

    b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

il doit, dès que cela est matériellement possible :

    d) ou bien la mettre en liberté dans l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation;

    e) ou bien lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté,

à moins que, selon le cas :

    f) il n'ait des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      (i) d'identifier la personne,

      (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,

      (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,

    que la personne soit détenue sous garde ou que la question de sa mise en liberté soit réglée en vertu d'une autre disposition de la présente partie;

    g) il n'ait des motifs raisonnables de croire que, s'il met la personne en liberté, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :

(3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à l'alinéa d) ou e) de ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux fins :

Article 4, (1). - Le paragraphe 498(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 498(1) :

498. (1) Lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) :

    a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;

    b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    d) soit pour toute autre infraction qui est punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins,

et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

    e) soit la mettre en liberté dans l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation;

    f) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle remette sa promesse de comparaître;

    g) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars que fixe le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix, mais sans dépôt d'argent ou d'autre valeur;

    h) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars que fixe le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix et, s'il l'ordonne, qu'elle dépose auprès de lui telle somme d'argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu'il fixe,

à moins que, selon le cas :

    i) il n'ait des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      (i) d'identifier la personne,

      (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,

      (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre infraction soit commise,

que la personne soit détenue sous garde ou que la question de sa mise en liberté soit réglée en vertu d'une autre disposition de la présente partie;

    j) il n'ait des motifs raisonnables de croire que, s'il met la personne en liberté, celle-ci omettra d'être présente au tribunal afin d'être traitée selon la loi.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 498(3) :

(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d'une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée aux alinéas (1)e), f), g) ou h), est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux fins :

Article 5, (1) et (2). - L'alinéa 499(2)h) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 499(2) :

(2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

    . . .

    c) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou personne ou d'aller dans un lieu mentionné dans la promesse, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

Article 6. - Texte de l'article 500 :

500. Lorsqu'une personne a, en application de l'alinéa 498(1)h) ou 499g), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d'argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Article 7, (1). - Texte du paragraphe 503(2) :

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)f) à h), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 522.

(2) et (3). - L'alinéa 503(2.1)h) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 503(2.1) :

(2.1) En vue de la mettre en liberté, l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

    . . .

    c) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou personne ou d'aller dans un lieu mentionné dans la promesse, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

Article 8, (1) et (2). - L'alinéa 515(4)e.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 515(4) :

(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l'ordonnance :

    . . .

    d) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommés dans l'ordonnance ou d'aller à un endroit qui y est expressément nommé, si ce n'est en conformité avec les conditions spécifiées dans l'ordonnance que le juge de paix estime nécessaires;

(3). - Texte du paragraphe 515(4.1) :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 ou d'une infraction visée aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu ou pour celle d'autrui, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

(4). - Texte du paragraphe 515(4.2) :

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction visée à l'article 264 ou d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne d'assortir l'ordonnance de la condition selon laquelle l'accusé doit s'abstenir de communiquer avec les témoins ou les personnes qui y sont expressément nommés ou d'aller à un endroit qui y est expressément nommé.

(5). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 515(10) :

(10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :

    . . .

    b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;

(6). - Texte du paragraphe 515(12) :

(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne nommé dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires.

Article 9. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 518(1) :

518. (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l'article 515 :

Article 10. - Texte des paragraphes 522(2.1) et (3) :

(2.1) L'ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne nommé dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

(3) Si le juge n'ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l'engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes (4) et (4.1) qu'il considère souhaitables.

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Nouveau.

Article 13. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

    . . .

    b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 683(5) :

(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour d'appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à décision définitive sur l'appel :

    . . .

    d) l'ordonnance de suramende compensatoire visée à l'article 737;

Article 16. - Nouveau.

Article 17, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 722(3) :

(3) La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l'article 730.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 722(4) :

(4) Pour l'application du présent article, la victime est :

    a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages matériels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction;

Article 18. - L'article 722.2 est nouveau. Texte du paragraphe 722.1 :

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant leur dépôt auprès du tribunal, le greffier fait parvenir au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat, selon le cas, une copie des documents visés à l'article 721 ou au paragraphe 722(1).

Article 19. - Texte du paragraphe 734.8(5) :

(5) Le paiement prévu au présent article est d'abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1) et enfin au paiement de toute partie de l'amende demeurant non acquittée.

Article 20. - Texte de l'article 737 :

737. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un contrevenant est condamné - ou absous en vertu de l'article 730 - à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances -, le tribunal qui lui inflige une peine ou qui prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine déjà infligée au contrevenant, d'ordonner que celui-ci verse une suramende compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les règlements d'application du présent article pris par le gouverneur en conseil; le montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

    a) quinze pour cent de l'amende qui est infligée pour l'infraction ou, si aucune amende n'est infligée, dix mille dollars;

    b) le montant prévu - ou dont le mode de calcul est prévu - par ces règlements.

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) si le délinquant lui démontre que cela lui causerait - ou causerait aux personnes à sa charge - un préjudice injustifié.

(3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est tenu de donner ses motifs; ceux-ci sont consignés au dossier du tribunal ou, si les procédures ne sont pas enregistrées, sont rendus par écrit.

(4) Les suramendes compensatoires visées au paragraphe (1) sont affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut par règlement prévoir le montant maximal - ou le mode de calcul de celui-ci - des suramendes compensatoires ainsi que les modalités selon lesquelles elles peuvent être infligées; ce montant maximal ne peut toutefois dépasser le montant prévu à l'alinéa (1)a).

(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 734.3 et 734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).

Article 21. - Nouveau.

Article 22. - Nouveau.

Article 23. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 785 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261 ou du paragraphe 730(1);

Article 24, (1) et (2). - L'alinéa h) est nouveau. Texte des passages visés de la formule 11.1 de la partie XXVIII :

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

    . . .

    c) à m'abstenir de communiquer avec (nom du témoin ou autre personne) ou de me rendre à (désignation du lieu) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que l'agent de la paix ou autre personne désignée spécifient);

Article 25. - Texte des passages visés de la formule 12 de la partie XXVIII :

Je m'engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

    . . .

    d) à m'abstenir de communiquer avec (nom du témoin ou autre personne) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

Article 26. - Texte des passages visés de la formule 13 de la partie XXVIII :

Je m'engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

    . . .

    d) à m'abstenir de communiquer avec (nom du témoin ou autre personne) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

Article 27. - Texte des passages visés de la formule 32 de la partie XXVIII :

Liste des conditions

    . . .

    d) s'abstient de communiquer avec (nom du témoin ou autre personne) si ce n'est en conformité des conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

Loi sur les contraventions

Article 28. - Texte des paragraphes 53(1) et (2) :

53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)g) et h), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d'engagements pour le montant d'une amende dépassant celui fixé en vertu de l'alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)h), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s'applique au dépôt d'argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.