97. Les articles 45 et 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 13
(2e suppl.),
art. 12; 1992,
ch. 46, art. 24
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45. Un certificat de coût, un rapport
d'évaluation actuarielle et un rapport sur
l'actif relatifs à l'état du compte de pension de
retraite et à la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la fonction
publique et de la Caisse de retraite de la
fonction publique doivent, conformément à la
Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du
ministre désigné au titre de la même loi et
déposés devant le Parlement.
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Loi sur les
rapports
relatifs aux
pensions
publiques
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Rapport annuel |
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46. Le ministre doit, chaque année, faire
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'application de la présente
partie et de la partie III au cours de l'exercice
précédent, y compris un état indiquant, au
moyen de classifications appropriées, les
montants versés au compte de pension de
retraite, au Fonds de placement du compte de
pension de retraite de la fonction publique et
à la Caisse de retraite de la fonction publique ,
et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par
cette caisse, pendant l'exercice, le nombre des
contributeurs et le nombre de personnes qui
reçoivent des prestations prévues par la
présente partie et la partie III; le rapport
comporte également les renseignements
additionnels que le gouverneur en conseil peut
exiger par règlement .
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|
Rapport
annuel
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PARTIE I.1 |
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
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46.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« membre » Personne à laquelle les régimes
visés aux articles 46.3 et 46.4 s'appliquent.
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« membre » ``member''
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« Société » S'entend au sens de la Loi sur la
Société canadienne des postes.
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« Société » ``Corporatio n''
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46.2 L'abrogation du paragraphe 13(2) de la
Loi sur la Société canadienne des postes,
édictée par l'article 227 de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, vaut suppression de la mention
« Société canadienne des postes » de l'annexe
I au titre du paragraphe 42(4), à l'entrée en
vigueur de cet article.
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Présomption
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46.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la Société :
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Constitution
de régimes
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(2) La prise d'effet de tout régime est
subordonnée à l'approbation de celui-ci par le
Conseil du Trésor.
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Approbation
des régimes
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(3) Le Conseil du Trésor donne son
approbation s'il est convaincu que :
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Critères
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(4) À compter de la date de prise d'effet des
régimes, les membres et leur survivant n'ont
droit à aucune des prestations prévues par la
présente loi et le règlement visé au sous-alinéa
(3)b)(i). Ils n'ont droit qu'aux prestations
prévues par les régimes.
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|
Prise d'effet
des régimes
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(5) La responsabilité de la Société n'est pas
engagée par tout fait lié à une période se
terminant avant la date de prise d'effet des
régimes, sauf en ce qui touche une obligation
prévue par la présente loi.
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Immunité
|
(6) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, la valeur - calculée
conformément à la présente loi et au
règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i) - des
prestations échues au profit des membres qui
sont des contributeurs au titre de la présente
loi le jour précédant la date de prise d'effet des
régimes doit être transférée aux régimes
conformément aux règlements pris en vertu du
paragraphe 42.1(1)v.7).
|
|
Transfert des
prestations
échues
|
(7) Les dispositions des régimes visés au
présent article concernant les prestations
échues au profit des membres au titre de la
présente loi avant la date de prise d'effet des
régimes ne peuvent faire l'objet d'une
négociation collective au titre de la partie I du
Code canadien du travail. Ces dispositions ne
peuvent être modifiées de manière à réduire le
montant de ces prestations.
|
|
Prestations
échues
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46.4 (1) La Société doit, au plus tard à la
date visée au paragraphe 46.3(1), établir au
moins un régime d'assurance-vie collective
pour les personnes visées à ce paragraphe.
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Régime
d'assurance-v
ie collective
|
(2) Les régimes doivent prévoir, au profit
des membres et de leur bénéficiaire, des
prestations au moins égales à celles prévues
par la partie II, dans sa version le jour
précédant leur date de prise d'effet. Le taux de
contribution ne peut dépasser celui prévu au
titre de cette partie, dans sa version ce jour.
|
|
Prestations et
taux des
contributions
|
(3) A les droits d'un membre aux termes du
paragraphe (2) la personne qui cesse d'être
employée de la Société après la date de prise
d'effet des régimes et qui a alors droit à une
prestation de pension payable immédiatement
au titre d'un régime visé au paragraphe
46.3(1), à l'exclusion des paiements
forfaitaires.
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|
Anciens
employés
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46.5 (1) Les dispositions des régimes visés
aux articles 46.3 et 46.4 ne peuvent faire
l'objet d'une négociation collective
relativement à toute période se terminant
avant le 1er octobre 2001. Elles ne peuvent
être modifiées relativement à une telle période
en ce qui touche les employés qui ne sont pas
représentés par un agent négociateur au sens
de la partie I du Code canadien du travail.
|
|
Interdiction
de modifier
les régimes
avant le 1er
octobre 2001
|
(2) Les dispositions visées au paragraphe
(1), à l'exclusion de celles visées au
paragraphe 46.3(7), peuvent faire l'objet
d'une négociation collective si un avis de
négociation collective est donné au titre de
l'article 49 de cette loi le 1er octobre 2001 ou
après cette date.
|
|
Modification
des régimes
|
46.6 Malgré l'article 51, une personne cesse
d'être un participant pour l'application de la
partie II à la date d'entrée en vigueur de
l'article 227 de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public.
|
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Personne
cessant d'être
un participant
|
98. (1) La définition de « prestation de
base », au paragraphe 47(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 25(1)
|
« prestation de base » Soit le montant égal au
double du traitement du participant si ce
montant est un multiple de mille dollars,
soit le montant égal au plus petit multiple de
mille dollars qui dépasse le double du
traitement du participant si le montant
mentionné en premier n'est pas un multiple
de mille dollars, sous réserve d'une
déduction de dix pour cent, faite à compter
de la date prévue par les règlements, pour
chaque année de l'âge du participant
ultérieure à soixante-cinq ans , sauf que :
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« prestation
de base » ``basic benefit''
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(2) Les alinéas a) à d) de la définition de
« participant », au paragraphe 47(1) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 25(2)
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(3) La définition de « traitement », au
paragraphe 47(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b),
ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 47(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« allocation annuelle immédiate »
L'allocation annuelle payable dans les
trente jours suivant la date à laquelle le
participant cesse d'être employé dans la
fonction publique après le 31 mars 1995 ou
cesse d'être astreint à contribuer au compte
de régimes compensatoires par les articles
8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime
compensatoire.
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|
« allocation
annuelle
immédiate » ``immediate annual allowance''
|
99. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de ce qui
suit :
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47.1 (1) La personne qui, immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, contribuait au compte de régimes
compensatoires au titre de la section II de la
partie I du Règlement no 1 sur le régime
compensatoire et a choisi, en vertu de cette
section, de continuer d'y contribuer est un
participant volontaire pour l'application de la
présente partie.
|
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Application
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
le traitement du participant visé au paragraphe
(1) est son traitement, selon la section I de la
partie I de ce règlement, à la fin de la période
durant laquelle il était tenu de contribuer au
compte au titre de cette section.
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Traitement
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(3) Le choix exercé par le participant au
titre du paragraphe 27(1) de ce règlement
avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe est réputé être un choix exercé au
titre du paragraphe 52(1).
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Choix réputé
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(4) La désignation faite par le participant au
titre du paragraphe 23(1) de ce règlement
avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe est réputée être une désignation
faite au titre de l'article 26 du Règlement sur
les prestations supplémentaires de décès.
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Désignation
réputée
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100. Les articles 49 et 50 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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49. Si le montant de prestation payable au
titre de la partie I est réparti entre deux
survivants aux termes des paragraphes 25(2)
ou (10), le montant de la prestation payable à
la personne visée au paragraphe 55(2) est
réparti de manière semblable .
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Répartition
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50. Pour l'application des articles 51 et 53 :
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Service
devant être
compté
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101. L'alinéa 51(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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102. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 26
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52. (1) Lorsque la prestation de base d'un
participant volontaire qui, au moment où il a
cessé d'être employé dans la fonction
publique ou au moment où il cesse d'être
astreint à contribuer au compte de régimes
compensatoires par les articles 8 ou 9 du
Règlement no 1 sur le régime compensatoire ,
avait droit à une pension immédiate ou à une
allocation annuelle immédiate, ou à une
prestation immédiate ou à une allocation
immédiate au titre de la partie I de ce
règlement , dépasse dix mille dollars, le
montant de la prestation de base doit, si le
participant opte en ce sens, être ramené à dix
mille dollars.
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Choix de
réduire la
prestation
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(2) Le participant volontaire qui a effectué
un choix en vertu de l'article 52 de la présente
loi, dans l'une de ses versions antérieures au
5 octobre 1992 , est, à partir de cette date,
réputé avoir choisi de ramener sa prestation de
base à cinq mille dollars, à moins qu'il ne
choisisse, dans l'année suivant cette date, de
ne pas être assujetti à cette présomption.
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Disposition
transitoire
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(2.1) Le participant volontaire qui a
effectué un choix en vertu de l'article 52 de la
présente loi, dans l'une de ses versions
antérieures à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est, à partir de cette date,
réputé avoir choisi de ramener sa prestation de
base à dix mille dollars, à moins qu'il ne
choisisse, dans l'année suivant cette date, de
ne pas être assujetti à cette présomption.
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Disposition
transitoire
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(2.2) Le participant volontaire qui a atteint
l'âge de soixante ans le 1er avril 1999 peut,
dans l'année suivant la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe, choisir de faire
établir le montant de sa prestation de base
conformément à l'alinéa e) de la définition de
« prestation de base » au paragraphe 47(1).
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Disposition
transitoire
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