(1.1) Le comité a pour mandat :
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Mandat du
comité
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(2) Le comité est composé des personnes
suivantes :
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Membres
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(3) Le mandat des membres est d'une durée
maximale de trois ans et est renouvelable plus
d'une fois .
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Durée du
mandat des
membres
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(3.1) Le comité est tenu de recommander au
ministre des candidats en vue de leur
nomination au poste de membre du comité
visé à l'article 10 de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public.
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Recomman- dation de candidats
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193. (1) L'alinéa 26c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 76(2)
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(2) L'alinéa 26r) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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194. (1) L'alinéa 26.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 77
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(2) Le paragraphe 26.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 26.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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195. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Pour l'application de la présente
partie, une personne qui a contribué au compte
de pension de retraite ou à la Caisse de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada en
conformité avec tout règlement pris en vertu
de l'alinéa 26c), relativement à une période
durant laquelle elle était absente de la
Gendarmerie en congé non payé, est réputée
avoir contribué au compte ou à la caisse :
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Règlements
sur les congés
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Elle est aussi réputée avoir reçu, durant cette
période, une solde et des allocations à un taux
égal à celui de la solde et des allocations qu'on
aurait été autorisé à lui payer si elle n'avait pas
ainsi été absente en congé non payé.
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(2) Nonobstant toute autre disposition de la
présente partie, le gouverneur en conseil peut,
par règlement :
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Députés et
sénateurs
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196. L'article 28 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Tous les montants nécessaires au
paiement de prestations selon la présente
partie, y compris les prestations mentionnées
au paragraphe 26(3) de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, et
à la partie III , sont payés sur le compte de
pension de retraite si elles sont payables en ce
qui touche le service ouvrant droit à pension
qui est au crédit du contributeur avant le 1er
avril 2000.
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Paiements sur
le compte de
pension de
retraite
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(2) Les montants déposés auprès du Fonds
de placement du compte de pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada au titre
du paragraphe 29.1(2) sont transférés à
l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public, au sens de la Loi
sur l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public, pour être gérés
conformément à cette loi.
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Transfert des
montants
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(3) Si les montants portés au crédit du
compte de pension de retraite ne permettent
pas de payer les prestations visées au
paragraphe (1), les montants nécessaires au
paiement de celles-ci doivent être portés au
débit du Fonds de placement du compte de
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada et payés sur l'actif de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public.
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Paiement des
prestations
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197. L'intertitre précédant l'article 29 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Montants |
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198. (1) L'alinéa 29(1)a) de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 78
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(2) Les paragraphes 29(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 78
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(6) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
30 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada , est porté au
crédit du compte , selon les modalités de
temps et autres prévues au paragraphe (7), le
montant que, de l'avis du président du Conseil
du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du
quinzième exercice suivant le dépôt du
rapport ou de la période plus courte qu'il
détermine, au solde créditeur que devrait
alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir le
compte et le fonds pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril
2000 .
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Montants
portés au
crédit du
compte à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(3) Le paragraphe 29(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 78
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (7), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le président du Conseil du Trésor
estime, à la date du dépôt de ce rapport, être
celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur
que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait
avoir le compte de pension de retraite et le
Fonds de placement du compte de pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
à la fin de cette période pour couvrir le coût
des prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril
2000 .
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Ajustements
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(9) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
30 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, peut être
porté au débit du compte, selon les modalités
de temps et autres prévues au paragraphe (11),
le montant qui, de l'avis du président du
Conseil du Trésor, dépasse le montant devant,
à son avis - fondé sur le rapport -, être au
crédit du compte et du fonds, à la fin du
quinzième exercice suivant le dépôt du
rapport ou de la période plus courte qu'il
détermine, pour couvrir le coût des prestations
payables en application de la présente partie et
de la partie III au titre du service ouvrant droit
à pension qui est au crédit des contributeurs
avant le 1er avril 2000.
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Montant
porté au débit
du compte à
la suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(10) Si le montant total au crédit du compte
et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à
la suite du dépôt du rapport, le montant
maximum visé au paragraphe (13), le montant
excédentaire doit être porté au débit du
compte selon les modalités de temps et autres
prévues au paragraphe (11).
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Montant
dépassant le
montant
maximum
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(11) Sous réserve du paragraphe (12), le
montant pouvant être porté au débit du compte
en application du paragraphe (9) et celui
devant l'être en application du paragraphe
(10) sont prélevés annuellement sur une
période de quinze ans ou sur la période plus
courte que détermine le président du Conseil
du Trésor, le premier prélèvement devant être
effectué au cours de l'exercice où le rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement.
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Prélèvements
annuels
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(12) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (11), les
prélèvements restant à effectuer au cours de
cette période peuvent être ajustés compte tenu
du montant que le président du Conseil du
Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport,
être celui qu'il faudra ajouter au solde
créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci,
devrait avoir le compte de pension de retraite
et le Fonds de placement du compte de
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada à la fin de cette période pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
qui est au crédit des contributeurs avant le 1er
avril 2000.
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Ajustements
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(13) À la fin de la période, le montant total
au crédit du compte de pension de retraite et
du Fonds de placement du compte de pension
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada ne peut dépasser cent dix pour cent du
montant que le président du Conseil du Trésor
estime nécessaire pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
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Montants
maximums
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(14) Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application de celle-ci au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000
sont payés sur le compte de pension de
retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du
Trésor sur recommandation du ministre.
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Coûts
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199. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
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Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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29.1 (1) Est constitué le Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès du fonds :
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Dépôt auprès
du fonds
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(3) Si le montant au crédit du compte de
pension de retraite ne permet pas de payer les
coûts liés à l'application de la présente loi en
ce qui touche les prestations payables en
application de celle-ci au titre du service
ouvrant droit à pension qui est au crédit des
contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts
sont payés sur le fonds.
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Coûts
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(4) Après consultation de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, le ministre des Finances peut
transférer du fonds au compte de pension de
retraite, selon les modalités de temps et autres
qu'il fixe, les montants qu'il détermine.
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Transfert
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