RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants, la Loi sur
les pensions, la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les civils, la Loi sur le ministère
des Anciens combattants, la Loi sur le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel), la Loi sur la prise en charge des prestations de la
Commission de secours d'Halifax et d'autres lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie certaines lois relatives aux prestations des anciens
combattants, et notamment :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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Article 1, (1) et (2). - Nouveau. Texte du passage
introductif de la définition de « ancien combattant » au
paragraphe 2(1) :
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« ancien combattant » Tout ancien membre de l'armée de campagne du
Nord-Ouest et l'une des personnes suivantes, plus particulièrement
décrites à l'article 37 :
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3, (1). - Nouveau.
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(2) et (3). Texte des passages introductifs et visés du
paragraphe 37(8) :
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(8) Pour l'application du présent article, « théâtre réel de guerre »
s'entend :
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(4). - Nouveau.
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Loi sur les pensions |
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Article 4. - Texte des définitions de « membre des
forces » et de « service militaire » ou « service » au
paragraphe 3(1) :
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« membre des forces » Personne qui a servi dans les Forces canadiennes
ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces
aériennes du Canada ou de Terre-Neuve depuis le commencement
de la Première Guerre mondiale.
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« service militaire » ou « service » Le service dans les Forces
canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les
forces aériennes du Canada depuis le commencement de la Première
Guerre mondiale.
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Texte du paragraphe 38(1) :
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38. (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une
pension a été accordée, qui est atteint d'invalidité totale due à son
service militaire ou non et qui requiert des soins, en plus de toute
pension qui lui est payable au titre de l'article 21, une allocation pour
soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimum et
maximum figurant à l'annexe III.
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Article 7. - Texte du paragraphe 48(2) :
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(2) Lorsqu'un membre des forces qui a présenté une demande de
pension ou d'allocation, ou d'augmentation d'une de celles-ci, décède
avant qu'une pension ou une allocation, ou une augmentation d'une de
celles-ci, ne lui soit accordée, sa demande est, si une personne à charge
lui survit, étudiée et fait l'objet d'une décision de la même façon que si
ce membre n'était pas décédé.
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Article 8. - Texte de l'article 49 :
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49. (1) Le ministre peut, sur demande d'une personne à charge d'un
membre des forces décédé qui, lors de son décès, touchait une pension
payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de
l'annexe I, décider si la pension du membre aurait dû, lors de son décès,
être payée à un taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie
douze de l'annexe I.
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(2) Lorsqu'il est décidé que la pension d'un membre des forces
décédé visé au paragraphe (1) aurait dû, lors de son décès, être payée à
un taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie douze de
l'annexe I, ce membre est réputé, pour l'application des paragraphes
34(6) et 45(2), avoir touché, lors de son décès, une pension payée à un
taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie douze de l'annexe
I.
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(3) Sous réserve des paragraphes 48(2) et 50(1), l'estimation de
l'invalidité d'un membre des forces qui touchait, lors de son décès, une
pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt
et un de l'annexe I ne peut être augmentée pour l'application des
paragraphes 34(7) et 45(3).
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Article 9. - Texte de l'article 56 :
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56. (1) Les pensions accordées par suite du décès d'un membre des
forces sont payables ainsi qu'il suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit
de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit
d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du
demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date
antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de
révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une
compensation supplémentaire, dont le montant ne dépasse pas celui de
deux années de pension.
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Article 10. - Ajout des mots soulignés.
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Article 11. - Ajout des mots soulignés.
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Article 12. - Ajout des mots soulignés.
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Article 13. - Ajout des mots soulignés.
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « civils » au paragraphe 71.1(1) :
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« civils » Selon le cas :
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés de
la définition de « prisonniers de guerre d'une autre
puissance » au paragraphe 71.1(1) :
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« prisonniers de guerre d'une autre puissance » Selon le cas :
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(4). - Texte des passage introductif et visé de la
définition de « prisonniers de guerre des Japonais » au
paragraphe 71.1(1) :
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« prisonniers de guerre des Japonais » Les personnes suivantes lorsque,
au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles ont tenté d'éviter la
capture par le Japon ou de s'enfuir du Japon ou ont été détenues par
les Japonais à titre de prisonniers de guerre :
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Article 16. - Texte du paragraphe 72(1) :
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72. (1) A droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle au taux
fixé par le ministre en conformité avec les minimum et maximum
figurant à l'annexe III, en plus de toute autre allocation ou pension
accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :
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Article 17. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 91 :
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91. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour
l'application de la présente loi, notamment :
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Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils |
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Article 18. - Titre intégral :
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Loi concernant les pensions et allocations de guerre
destinées aux anciens combattants de la marine
marchande et à des civils
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Article 19. - Texte de l'article premier :
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1. Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants
de la marine marchande et les civils.
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Article 20. - Ajout des mots soulignés.
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Article 21. - Titre de la partie I :
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ANCIENS COMBATTANTS DE LA MARINE MARCHANDE |
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Article 22. - Texte des articles 6 et 7 :
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6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« ancien combattant de la marine marchande » Selon le cas :
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« eaux territoriales du Canada » Bande maritime qui suit le tracé de la
côte du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador sur une largeur de
trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux
territoriales du Canada en application du décret P.C. 3139 du 18
décembre 1937. En sont exclues, d'une part, la zone délimitée à
l'article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et
les États-Unis, signée à Londres le 20 octobre 1818, d'autre part :
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« navire allié » Navire, autre qu'un navire canadien, immatriculé soit au
Royaume-Uni, soit dans un des pays alliés ou associés du Canada
lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, y compris
celui qui est pris en charge et mis en service par l'Amirauté
britannique, mais à l'exclusion de celui qui se livre à la pêche
commerciale.
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« navire canadien » Navire immatriculé ou attributaire d'un permis soit
au Canada, soit à Terre-Neuve et au Labrador, à l'exclusion de celui
qui est affrété coque nue par un affréteur résidant à l'extérieur du
Canada, de Terre-Neuve et du Labrador ou qui se livre à la pêche
commerciale.
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« Première Guerre mondiale » La guerre livrée par l'empereur
d'Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés; la période ainsi
désignée commence le 4 août 1914 et se termine le 31 août 1921.
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« ressortissant du Canada » Ressortissant du Canada au sens de la Loi
des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du
Canada de 1927.
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« Seconde Guerre mondiale » La guerre livrée par Sa Majesté et ses
alliés à l'Allemagne et ses alliés; la période ainsi désignée
commence le 1er septembre 1939 et se termine le 1er avril 1947.
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« service » Service d'une personne à bord d'un navire :
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« voyage de cabotage » Voyage effectué entre des ports situés au
Canada, à Terre-Neuve et au Labrador, aux États-Unis et à
Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas
par le détroit de Béring ni au sud du 36e parallèle de latitude nord.
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« voyage de haute mer » S'entend de l'un des voyages suivants :
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« voyage de long cours » Tout voyage au-delà des limites d'un voyage
de cabotage.
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(2) Pour l'application de la présente partie, la période de service aux
termes d'un contrat d'engagement pour un voyage en haute mer débute
le jour de l'embarquement, que le navire ait ou non quitté le port, et
prend fin le jour de l'achèvement des fonctions liées au voyage, de
l'interruption forcée de celui-ci ou du congédiement légal de
l'intéressé, ou encore de son retour au port après son sauvetage ou de
sa libération après sa capture en mer, le dernier de ces événements étant
retenu.
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7. Pour l'application de la présente partie, la catégorie d'un navire,
la nature du commerce auquel il se livre et le statut des membres de
l'équipage se déterminent d'après la Loi sur la marine marchande du
Canada et ses règlements d'application.
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Article 23. - Texte de l'article 8 :
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8. Pour l'application de la présente partie, en l'absence de document
ou registre officiel attestant soit le service en mer d'une personne, soit
une blessure subie ou une maladie contractée par elle pendant ce
service, le ministre peut, faute de mieux, accepter une déclaration
solennelle ou semblable d'un tiers, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Article 24. - L'article 9.1 est nouveau. Texte de
l'article 9 et de l'intertitre le précédant.
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Pensions et allocations |
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9. La Loi sur les pensions s'applique aux anciens combattants de la
marine marchande, comme si leur service en haute mer :
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Article 25. - Texte de l'article 11 :
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11. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le
ministre doit déduire, sur la pension autrement payable à une personne
sous le régime de la présente partie, pour le décès ou l'invalidité d'un
ressortissant du Canada qui a servi à bord d'un navire allié, le montant
de la pension exigible à ce titre sous le régime des lois du pays où le
navire était immatriculé ou autorisé, ou pour lequel il était affrété.
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Article 26. - Texte de l'article 15 :
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15. Pour l'application de la présente partie, quiconque a servi à bord
d'un navire allié et, à la date où il s'est engagé dans ce service, était
domicilié à Terre-Neuve, est réputé être un ressortissant du Canada, et
tout navire qui s'est livré à la pêche commerciale pour Terre-Neuve,
dans les eaux de marée de celle-ci, est réputé l'avoir fait pour le Canada
dans les eaux de marée canadiennes.
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Article 27. - Texte de la partie I.1 :
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MARINS MARCHANDS CIVILS ET PÊCHEURS EN EAU SALÉE |
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Définitions |
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15.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une
opération de l'ennemi ou à une contre-opération les risques
exceptionnels de navigation découlant de la Seconde Guerre
mondiale auxquels s'est exposé un navire canadien ou un navire
allié, lorsqu'il a été employé pour un voyage qui, de l'avis du
ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de
Sa Majesté ou des alliés de Sa Majesté.
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« pêcheur canadien en eau salée » Tout sujet britannique qui a servi à
bord d'un navire se livrant à la pêche commerciale pour le Canada
dans les eaux de marée canadiennes.
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(2) Les termes utilisés dans la présente partie ont la même
signification qu'à la partie I.
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Pensions et allocations |
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15.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie,
des pensions, allocations pour soins, allocations pour vêtements et
allocations d'incapacité exceptionnelle versées aux taux fixés aux
annexes I, II et III de la Loi sur les pensions sont accordées à toute
personne - à l'exception d'un ancien combattant de la marine
marchande - qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a, comme
conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou d'une
contre-opération, subi une blessure ou contracté une maladie ou
éprouvé une aggravation de l'une ou l'autre entraînant une déficience
ou la mort, et qui était soit de service à bord d'un navire canadien, soit
un ressortissant du Canada de service à bord d'un navire allié, soit un
pêcheur canadien en eau salée.
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(2) Pour l'application de la présente partie, la blessure, maladie ou
aggravation mentionnées au paragraphe (1) est censée être survenue
pendant le service à bord d'un navire canadien ou d'un navire allié,
alors que la personne en cause était à l'extérieur du Canada et, selon le
cas :
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15.3 Nulle pension ne peut être versée en vertu de la présente partie
au titre d'une invalidité ou d'un décès pour lesquels une indemnité est
payable sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des marins
marchands, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou de
quelque loi sur les accidents du travail ou de lois semblables tant que le
ministre n'a pas obtenu de preuve satisfaisante qu'une demande
d'indemnité à cet égard n'a pas été présentée et que la personne y ayant
droit ne lui a pas fait parvenir une renonciation, en la forme approuvée
par lui, à toute demande d'indemnité afférente.
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15.4 Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 15 s'appliquent à la présente
partie.
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Article 28. - Texte des articles 17 à 20 :
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17. En ce qui concerne les services rendus comme surveillants entre
le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et
le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces
de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des
pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les
annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux surveillants, ou
relativement aux surveillants, qui ont subi une blessure ou contracté une
maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou
un décès attribuable à ce service ou survenu au cours de celui-ci.
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Auxiliaires |
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18. En ce qui concerne les services rendus comme auxiliaires entre
le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et
le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces
de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des
pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les
annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux auxiliaires, ou relativement
aux auxiliaires, qui ont subi une blessure ou contracté une maladie ou
en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès
attribuable à ce service ou survenu au cours de celui-ci.
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Personnel central d'outre-mer |
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19. Des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués
dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux membres du
personnel central d'outre-mer, ou relativement à ces membres, qui,
durant leur service à ce titre, et comme conséquence directe d'une
opération de l'ennemi ou contre-opération pendant la guerre, ont subi
une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une
aggravation entraînant une invalidité ou le décès.
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PARTIE III |
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CORPS DES POMPIERS (CIVILS) CANADIENS AFFECTÉS AU SERVICE DU ROYAUME-UNI |
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20. Des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués
dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions pour les membres des
forces de l'armée canadienne ou des Forces canadiennes, aux membres
du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du
Royaume-Uni, ou relativement à ces membres, qui ont subi une
blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation
entraînant une invalidité ou un décès attribuable à leur service comme
membre de ce Corps ou survenu au cours de ce service, sous le régime
de la Loi sur les pensions.
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Article 29. - Texte de l'article 31 et de l'intertitre le
précédant :
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Pensions pour invalidité et décès |
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31. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des
pensions sont accordées conformément aux taux indiqués dans les
annexes I et II de la Loi sur les pensions pour tous grades et rangs à
l'égard d'une invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une
blessure de service de guerre.
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Article 30. - Ajout des mots soulignés.
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Article 31. - Ajout des mots soulignés.
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Article 32. - Texte de l'article 44 :
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44. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des
pensions sont accordées conformément aux taux indiqués dans les
annexes I et II de la Loi sur les pensions pour tous grades et rangs à
l'égard d'une invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une
blessure de service de guerre.
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Article 33. - Ajout des mots soulignés.
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Article 34. - Texte de l'article 53 :
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53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer),
pendant le service et en conséquence directe d'une opération de
l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure, contracté une
maladie ou en a éprouvé une aggravation entraînant une invalidité
sérieuse ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son
conjoint survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a
ni conjoint survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et
mère à charge sont dans le besoin, le ministre peut, à sa discrétion,
accorder telle pension, n'excédant pas les taux payables indiqués dans
les annexes I et II de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.
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Article 35, (1) et (2). - Texte des passages visés de la
définition de « civil » au paragraphe 56(1) :
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(3). - Texte de la définition de « ancien combattant
de la marine marchande » au paragraphe 56(1) :
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« ancien combattant de la marine marchande » S'entend au sens de
l'article 6, sauf indication contraire du paragraphe (2) quant aux
termes « Première Guerre mondiale » et « Seconde Guerre
mondiale »; y est assimilé quiconque reçoit, en application de la
partie I, une pension à titre d'ancien combattant de la marine
marchande ou a droit, ou a reçu, une telle pension à la suite de son
décès.
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(4). - Ajout des mots soulignés au paragraphe 56(3).
Le paragraphe (3.1) est nouveau.
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(6). - Nouveau.
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Article 36. - Texte du paragraphe 57(1) :
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57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une allocation est payable à
un civil ou à un ancien combattant de la marine marchande, et à son
égard, ainsi qu'aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à
une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants si le civil ou l'ancien combattant de la marine marchande
était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière
et dans la même mesure que si ces derniers étaient des anciens
combattants auxquels s'applique cette même loi et, en outre, cette
dernière loi, tout ce qui est fait sous son autorité à l'égard d'un ancien
combattant de même que tout ce qu'elle permet ou exige que l'on fasse
à l'égard d'un ancien combattant, s'applique, compte tenu des
adaptations nécessaires, à la détermination des questions relatives aux
allocations payables à un civil ou à un ancien combattant de la marine
marchande et à son égard sous le régime du présent article, aussi bien
qu'à l'égard et aux fins de cette même détermination.
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Loi sur le ministère des Anciens combattants |
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Article 37. - Les alinéas 5(1)g.2) à g.7) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le
ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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Article 38. - Texte du paragraphe 19(2) :
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(2) Le président peut refuser de constituer un comité de révision
lorsqu'il estime frustratoire une demande portant sur le montant de la
compensation visée par la Loi sur les pensions.
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Article 39. - Texte de l'article 33 :
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33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de
la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel
portant sur ce qui constitue un revenu ou la source de revenu d'une
personne, de son conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur
les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur
les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine
marchande et les civils.
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Article 40. - Texte du paragraphe 36(1) :
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36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son
président peut fixer.
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Article 41. - Ajout des mots soulignés.
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Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax |
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Article 42. - Texte des paragraphes 5(2) à (4) :
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(2) Sont versés au Fonds du revenu consolidé et portés au crédit du
Compte :
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(3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu consolidé et portés au débit
du Compte :
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(4) Le solde créditeur du Compte constitue la limite des
prélèvements sur le Fonds du revenu consolidé visés par le présent
article.
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Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés |
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Article 43. - Substitue le nouveau titre de la loi au
titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les
anciens combattants de la marine marchande et les
civils.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 44. - Substitue le nouveau titre de la loi au
titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les
anciens combattants de la marine marchande et les
civils. Texte du passage introductif du paragraphe
81(1) :
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81. (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition :
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Article 45. - Substitue le nouveau titre de la loi au
titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les
anciens combattants de la marine marchande et les
civils. Texte des passages introductifs du paragraphe
241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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Article 46. - Substitue le nouveau titre de la loi au
titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les
anciens combattants de la marine marchande et les
civils.
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Article 47. - Substitue le nouveau titre de la loi au
titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les
anciens combattants de la marine marchande et les
civils. Texte des passages introductif du paragraphe
18.29(1) :
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18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.18(1), l'article
18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24
s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels
interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
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