a) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans le cas où le membre recevait, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard d'une personne - conjoint survivant ou enfant, père ou mère ou autre personne en tenant lieu - qui était alors totalement ou essentiellement à sa charge, ou dans le cas où une pension est accordée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b) , à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter soit de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension est accordée, soit , si elle est postérieure, la date du lendemain du décès;

    a.1) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans le cas où le membre ne recevait pas, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard de cette personne ou dans le cas où une pension est accordée en vertu de l'article 48, à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande de pension;

    a.2) à cette personne ou à son égard si, lors du décès du membre, elle était totalement ou essentiellement à sa charge et si elle a reçu des Forces canadiennes, par suite du décès du membre au cours de son service, un paiement qui, pour l'essentiel, vaut pour son salaire ou ses avantages, à compter de la dernière date de la période pour laquelle le paiement a été reçu;

    b) à un père ou une mère, ou une personne en tenant lieu, qui n'était pas totalement ou essentiellement à la charge du membre lors de son décès, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre;

    c) pour son enfant posthume, à compter de la date de sa naissance.

(1.1) L'augmentation accordée au titre de l'article 49 est payable comme il suit :

Date à compter de laquelle l'augmenta-
tion de la pension pour décès est payable

    a) au conjoint survivant du membre ou à son enfant, ou à ses père ou mère ou à la personne en tenant lieu, qui, à son décès, était totalement ou essentiellement à sa charge, ou à l'égard de l'une de ces personnes, que le membre, lors de son décès, ait touché ou non la pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à leur égard, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle l'augmentation a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande d'augmentation;

    b) au père ou à la mère du membre, ou à une personne en tenant lieu, qui n'était pas, lors de son décès, totalement ou essentiellement à sa charge, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre.

(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) , s 'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension ou l'augmentation devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire, à concurrence d'un montant équivalant à deux années de pension ou d'augmentation .

Compensa-
tion supplémen-
taire

10. L'intertitre précédant l'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées

11. Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 70

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois ou règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :

Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Première Guerre mondiale

    a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l'un de ces pays à l'égard de cette invalidité ou de leur décès;

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu'une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l'un de ces pays à l'égard de cette invalidité ou de leur décès,

      (ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu'elles servaient ainsi pendant cette guerre.

    Les conjoints survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l'un de ces pays.

12. Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 71

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans des lois ou règlements du Royaume-Uni :

Personnes qui ont servi dans des forces ou la marine marchande britannique pendant la Seconde Guerre mondiale

    a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale, qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée en vertu des lois ou règlements du Royaume-Uni à l'égard de cette invalidité ou de leur décès;

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu'une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements du Royaume-Uni à l'égard de cette invalidité ou de leur décès,

      (ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu'elles servaient ainsi au cours de cette guerre.

    Les conjoints survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements du Royaume-Uni.

13. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 72

66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois et règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada et le Royaume-Uni, ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :

Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Seconde Guerre mondiale

    a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l'un de ces pays à l'égard de cette invalidité ou de leur décès;

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu'une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l'un de ces pays à l'égard de cette invalidité ou de leur décès,

      (ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu'elles servaient ainsi pendant cette guerre.

    Les conjoints survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l'un de ces pays.

14. L'article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application des articles 64 à 66, un service n'est reconnu comme service dans la marine marchande d'un pays que s'il est semblable à ceux prévus aux paragraphes 21.1(3) ou (4).

Service marchand non canadien

(4) Pour l'application des articles 64 et 66, le service à bord d'un navire allié, au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est reconnu comme service dans la marine marchande d'un pays allié à Sa Majesté, peu importe si, au moment du service, le pays d'immatriculation du navire était ou non allié à celle-ci.

Service à bord d'un navire allié

15. (1) L'alinéa a) de la définition de « civils », au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 13(1)

      a) les personnes que visent les articles 9 ou 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

(2) L'alinéa b) de la définition de « prisonniers de guerre d'une autre puissance », au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 13(2)

      b) les anciens combattants de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance - autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale - engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté, ou ont alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise;

(3) L'alinéa d) de la définition de « prisonniers de guerre d'une autre puissance », au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 13(2)

      d) les anciens combattants de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée visés au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la période mentionnée à ce paragraphe , ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

(4) L'alinéa c) de la définition de « prisonniers de guerre des Japonais », au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 13(3)

      c) les anciens combattants de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ;

16. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 23; 1995, ch. 18, al. 75z.1)

72. (1) A droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l'annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :

Montant de l'allocation

    a) reçoit soit la pension prévue à la catégorie 1 de l'annexe I, soit une somme au moins égale à celle-ci et constituée d'une pension moindre et d'une indemnité ;

    b) souffre d'une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l' invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

17. L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) désigner les sociétés de navigation pour l'application du sous-alinéa 21.1(4)c)(iii);

LOI SUR LES AVANTAGES LIÉS À LA GUERRE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS DE LA MARINE MARCHANDE ET LES CIVILS

L.R., ch. C-31; L.R., ch. 20 (3e suppl.); 1990, ch. 43; 1992, ch. 24; 1995, ch. 18

18. Le titre intégral de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 1

Loi concernant les pensions et allocations de guerre destinées aux civils

19. L'article premier de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 2

1. Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Titre abrégé

20. Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La mention, dans la présente loi, d'un ou de plusieurs taux énoncés aux annexes I, II ou III de la Loi sur les pensions vaut mention de ce ou de ces taux augmentés en vertu de la partie V de cette loi.

Mention de taux de pension

21. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 3